Arrêt du 15 avril 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud ,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.,
2. LA SOCIÉTÉ B.,
3. LA SOCIÉTÉ C.,
représentés par Mes Jean-Marc Carnicé et Marion
Heyer, avocats,
recourants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier : RR.2009.351/354-355
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Faits:
A. Le 10 octobre 2008, le Serious Fraud Office de Londres a sollicité l’entraide
judiciaire en matière pénale de la part de la Suisse, dans le cadre d’une
enquête sur le vol présumé de GBP 52'000'000.-- provenant de neuf fonds
de retraite britanniques (act. 1.7). En résumé, l’autorité requérante soup-
çonne les ressortissants britanniques D. et E. d’avoir, en leur qualité
d’administrateurs indépendants de neuf caisses de retraite professionnelle,
détourné un total de GBP 52'000'000.--, entre août 2007 et avril 2008. D. et
E. ont fondé en août 2007 la société F., immatriculée dans les Îles Vierges
Britanniques. Plus tard au cours du même mois, ils ont autorisé le désin-
vestissement de GBP 30'000'000.-- provenant d'un certain nombre de cais-
ses de retraite, pour réinvestir cet argent dans la société F. De même, en
avril 2008, D. et E. ont autorisé le désinvestissement de GBP 22'000'000.--
provenant de caisses de retraite et réinvesti les fonds dans la société G.,
fondée en février 2008 aux Îles Vierges Britanniques. Les détournements
présumés ont été découverts à l’occasion d’une évaluation des caisses de
retraite en question par le Pension Protection Fund (Fonds de protection
des retraites). Selon cet organisme, les désinvestissements et les réinves-
tissements ultérieurs précités ne répondaient pas à la logique des place-
ments en matière de prévoyance professionnelle. A titre d’exemple, le Pen-
sion Protection Fund relève que les obligations émises par la société G.
sont immobilisées pendant trois ans et que des pénalités s’appliquent en
cas de remboursement anticipé.
L’affaire a par la suite été dénoncée au Serious Fraud Office par
l’organisme de surveillance britannique des régimes de retraite. L’enquête
a notamment permis d’établir que la société G. avait pour propriétaire et
bénéficiaire économique le citoyen britannique H. Le précité s’est exilé en
Australie après s’être vu interdire, en juillet 2005, d’exercer des activités de
directeur de sociétés au Royaume-Uni pour une durée de 10 ans, à la suite
des procédures judiciaires consécutives à la faillite de deux sociétés dont il
détenait le contrôle.
Les autorités britanniques ont également découvert que le citoyen britanni-
que A. était intervenu en qualité de «conseiller en placement» en ce qui
concerne les GBP 30'000'000.-- envoyées en février 2007 à la société F.,
moyennant des honoraires de GBP 1'800'000.--.
Les enquêteurs britanniques ont également des raisons de croire qu’une
partie des fonds détournés a notamment été transférée vers un compte ou-
vert au nom de la société I. (siège aux Îles Vierges Britanniques) auprès de
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la banque J. à Zurich, respectivement vers la société de capital-
investissement privée K., qui serait contrôlée par A.
Soupçonnés d’être impliqués dans une association de malfaiteurs visant à
spolier les régimes de retraite et à procéder au blanchiment de l’argent dé-
tourné, D., E., H. et A. figurent au nombre des personnes inculpées au
Royaume-Uni. Les enquêteurs britanniques s’emploient notamment à re-
couvrer les GBP 52'000'000.-- présumées détournées et transférées dans
des pays tiers. Ils ont des raisons de croire que les suspects ont l’habitude
de détourner de l’argent au niveau international, en faisant usage de mé-
thodes de virement qui réduisent la probabilité de pouvoir en retrouver la
trace.
La demande d’entraide tendait notamment au blocage du compte n° 1 ou-
vert au nom de la société K. auprès de la banque L. à Genève. Les autori-
tés britanniques sollicitaient en outre l’aide de la Suisse pour identifier et
bloquer tout compte bancaire suisse contrôlé par l’une ou l’autre des per-
sonnes inculpées au Royaume-Uni.
B. En exécution de la demande d’entraide britannique du 10 octobre 2008, le
Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a
ordonné, le 15 octobre 2008, la saisie de la documentation bancaire rela-
tive au compte n° 1 ouvert au nom de la société K. auprès de la banque L.
à Genève, ainsi que de tous les avoirs du titulaire et/ou de l’ayant droit éco-
nomique de ce compte déposés auprès de cet établissement bancaire (act.
1.8). En exécution de cette ordonnance, la banque a procédé au blocage
des comptes suivants, ayant tous, comme le compte n° 1 (lequel présentait
toutefois un solde nul), pour ayant droit économique A:
- compte n° 2 au nom de la société B., siège à St. Christopher et Nevis;
- compte n° 3 au nom de la société C., siège à St. Christopher et Nevis;
- compte n° 4 au nom de A.;
- compte n° 5 au nom de A.
C. Le 25 février 2009, B. et C. ont demandé au juge d’instruction de lever le
blocage de leurs avoirs. A l’appui de cette demande, elles faisaient valoir
que la saisie des avoirs n’aurait pas été requise et que la demande
d’entraide constituerait une recherche indéterminée de moyens de preuve
(fishing expedition). Selon elles, les avoirs bloqués ne présenteraient de
plus aucun lien avec l’enquête britannique. B. et C. se déclaraient enfin en
proie à un préjudice immédiat et irréparable. Faute de pouvoir payer les
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factures de leur «registred agent» et de leurs administrateurs, ces sociétés
se disaient condamnées à la dissolution forcée (act. 1.4). Le 26 février
2009, le juge d’instruction a répondu qu’il entendait faire suivre la demande
de levée de saisie à l’autorité requérante. Il sollicitait à cette fin le consen-
tement de B. et C. à la transmission simplifiée de la lettre du 25 février
2009 (act. 1.14).
Le 13 mars 2009, B. et C. ont réitéré leur demande tendant à ce que le
juge d’instruction statue lui-même sur leur demande de levée de saisie du
25 février 2009 (act. 1.15).
Le 13 octobre 2009, B., C. et A. ont demandé au juge d’instruction de lever
le blocage de leurs avoirs (act. 1.16). Cette demande étant une fois de plus
demeurée sans réponse de la part du juge d’instruction, B., C. et A. ont à
nouveau interpellé ce magistrat le 10 novembre 2009, sollicitant la levée du
blocage de leurs avoirs principalement en totalité et subsidiairement en
partie (act. 1.21). Le 10 novembre 2009, le juge d’instruction a répondu
qu’il entendait faire suivre la demande de levée de saisie à l’autorité requé-
rante. Il sollicitait à cette fin le consentement de B., de C. et de A. à la
transmission simplifiée de la lettre du 10 novembre 2009 (act. 1.22). Le 27
novembre 2009, B., C., et A. ont demandé au juge d’instruction de rendre
une décision formelle relative à leur demande de levée de saisie (act. 25).
Le 30 novembre 2009, le juge d’instruction a répondu que les saisies péna-
les conservatoires litigieuses avaient été sollicitées par l’autorité requérante
et qu’elles étaient maintenues, du fait qu’elles apparaissaient «nécessaires
pour les besoins de l’enquête étrangère» (act. 1). B., C. et A. ont interjeté
un recours contre ce refus de levée de saisie, en date du 10 décembre
2009 (act. 1). Les recourants concluent principalement à la levée du blo-
cage des avoirs déposés sur les comptes n° 2, n° 3, n° 4 et n° 5. Selon
eux, la demande d’entraide constituerait une recherche indéterminée de
moyens de preuve et les avoirs bloqués ne présenteraient aucun lien avec
l’enquête britannique. Les recourants se plaignent en outre de violations de
leur droit d’être entendus. Ils concluent subsidiairement à la levée de la
saisie à concurrence d’un montant mensuel de CHF 9'860.--, afin de leur
permettre de faire face à leurs dépenses courantes. L’Office fédéral de la
justice a transmis ses observations le 8 janvier 2010. Il conclut à ce que le
recours de A. soit déclaré irrecevable et s’en remet au surplus à
l’appréciation de la Cour de céans (act. 8). Le juge d’instruction a présenté
ses observations le 14 janvier 2010 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20
mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut également
s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe re-
lative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des pro-
duits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse et pour
l'Etat requérant le 1er septembre 1993.
1.1 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de
l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi-
tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de
l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).
1.2 Pour le surplus, la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le res-
pect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid.
7c).
1.3 A., B. et C. ont respectivement la qualité pour se plaindre de la saisie frap-
pant les comptes n° 4, n° 5, n° 2 et n° 3 dont ils sont titulaires (art. 80h let.
b EIMP et 9a let. a OEIMP).
1.4 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9
al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710),
la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
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connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues
par l’autorité cantonale d’exécution. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les
décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire
l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irrépa-
rable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a), ou de la pré-
sence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b). La
première question à résoudre en l’espèce est partant celle de savoir si la
décision par laquelle l’autorité d’exécution de l’entraide refuse la demande
de l’ayant droit tendant à la levée de la saisie frappant ses avoirs est une
décision de clôture ou une décision incidente.
1.4.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de juger que la décision par la-
quelle une autorité d’exécution en matière d’entraide internationale pro-
nonce une saisie est une décision incidente au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 1). Il en
va de même de la décision par laquelle l’autorité d’exécution confirme une
saisie ou rejette une demande de levée de saisie (TPF 2007 124 consid.
2.2). Dans tous ces cas, la procédure en cours devra en effet se terminer
par une décision de clôture relative au sort final des avoirs. Ceux-ci pour-
ront être remis, le cas échéant, à l’autorité requérante sur la base d’une
décision de confiscation (art. 74a al.3 EIMP) ou libérés (v. not. art. 33a
OEIMP). Dans l’intervalle, l’art. 33a OEIMP prévoit que les mesures
conservatoire restent en place.
1.4.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser-
vatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs peuvent
être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à
l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de l'infrac-
tion, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 lettre b). La
remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de
l'Etat requérant (al. 3). Cette réglementation constitue une particularité de
la «petite entraide» conformément à la troisième partie de l' EIMP: en règle
générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à
l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être ac-
cordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un stade très précoce
de la procédure. En revanche, la remise de valeurs en vue de confiscation
ou de restitution n'est en règle générale possible qu'après la clôture de la
procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'il existe un jugement
exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595
consid. 4 et 5 pp. 600 ss). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par
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conséquent un risque non négligeable que de nombreuses années
s’écoulent entre la saisie des valeurs et la remise.
1.4.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à
des situations insatisfaisantes, du fait que les séquestres conservatoires
ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire peuvent se pro-
longer notablement dans le temps, notamment en raison des exigences
procédurales dans l’Etat requérant.
a) Appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal
cantonal zurichois rejetant la demande de levée de saisie formée par le ti-
tulaire de comptes bancaires séquestrés depuis vingt ans en exécution
d’une demande d’entraide, le Tribunal fédéral a jugé que la décision atta-
quée devait être traitée au niveau procédural comme une décision de clô-
ture au sens de l’art. 80f al. 1 aEIMP, contre laquelle la voie du recours de
droit administratif était ouverte, au motif que le temps s’étant écoulé depuis
le début du blocage était suffisamment long dans le cas d’espèce pour que
le titulaire des comptes puisse faire examiner le maintien de la saisie par
une autorité judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août
2006, consid. 1). La Cour de céans a également traité au niveau procédural
comme une ordonnance de clôture le refus de lever une saisie prononcée
en matière d’entraide 12 ans avant le refus querellé (TPF 2007 124 consid.
2.3.4).
b) Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du 8
mars 2010, consid. 2), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
jugé que les règles procédurales de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 rela-
tive au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire
en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) aboutissaient à une situation non-
conforme à l’esprit de l’art. 12a de cette loi, relatif à l’exécution simplifiée.
La même conclusion s’impose sous l’empire de l’EIMP.
En effet, le titulaire du compte qui consent à la remise simplifiée de la do-
cumentation bancaire au sens de l’art. 80c EIMP ne peut pas faire vérifier
par une autorité judiciaire que les conditions d’octroi de l’entraide sont rem-
plies en attaquant la décision incidente de maintien de la saisie conjointe-
ment à la décision de clôture portant sur la transmission des documents
bancaires, puisqu’une telle décision fait précisément défaut. En pareil cas
de figure, la liberté conférée par l’art. 80c EIMP à l’ayant droit de consentir
à la remise simplifiée de moyens de preuve se trouve limitée par les règles
de procédure de cette même loi, selon lesquelles il est bien moins facile de
recourir contre le maintien d’un blocage de fonds si l’on consent à la remise
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simplifiée de la documentation bancaire y relative. En effet, les mesures
provisoires ordonnées en vertu de l’art. 18 al. 1 EIMP – in casu la saisie
d’avoirs bancaires à titre conservatoire – peuvent faire l’objet d’une déci-
sion incidente. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions incidentes
antérieures à la décision de clôture ne peuvent faire l’objet d’un recours
séparé que si elles causent un préjudice immédiat et irréparable (v. supra
consid. 1.4). Toutefois, selon l’art. 80e al. 1 EIMP, les décisions incidentes
peuvent également être attaquées conjointement à une décision de clôture
connexe de la procédure d’entraide – par exemple, la remise de la docu-
mentation relative au compte bancaire concerné (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1) –, sans l’exigence d’un
préjudice immédiat et irréparable. Ces dispositions procédurales de l’EIMP
ont pour conséquence que, dans le cas d’une demande d’entraide tendant
à la fois à la remise de documents bancaires et au blocage des avoirs dé-
posés sur le compte concerné, l’ayant droit qui serait disposé à consentir à
la transmission de la documentation, mais qui veut s’opposer au blocage,
sera incité à s’opposer aussi à la transmission de la documentation, afin de
faire examiner le blocage par un juge sans devoir alléguer et démontrer de
préjudice immédiat et irréparable et ainsi bénéficier d’une meilleure protec-
tion juridique sous l’angle de sa demande de levée de saisie. C’est donc en
ce sens que le droit de procédure limite, d’une part, le droit de consentir en
toute liberté à la transmission simplifiée que l’art. 80c EIMP confère à
l’ayant droit, et, d’autre part, amenuise les probabilités de résoudre l’affaire
conformément au principe de célérité. En pareil cas, il s’impose ainsi de
constater que les règles procédurales aboutissent à une situation non-
conforme à l’esprit de la loi, plus précisément à l’esprit de l’art. 80c EIMP.
En pareille hypothèse, il s’impose donc de considérer, au niveau procédu-
ral, la décision querellée comme une ordonnance de clôture, ce qui a pour
première conséquence que la recevabilité du recours n’est pas subordon-
née à l’invocation d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art.
80e al. 2 EIMP, et, pour deuxième conséquence, que le délai pour recourir
n’est pas celui prévu pour les décisions incidentes (art. 80k EIMP).
c) De plus, dans l’hypothèse où seul le blocage d’avoirs bancaires est de-
mandé par l’Etat requérant, à l’exclusion de la remise de la documentation
bancaire relative au compte concerné, le titulaire du compte qui n’est pas
en mesure de faire valoir un préjudice immédiat et irréparable ne pourra
pas faire vérifier par une autorité judiciaire si les conditions d’octroi de
l’entraide sont remplies, avant la décision de clôture relative au sort final
des avoirs, qui, comme dit plus haut, est susceptible de n’intervenir que de
nombreuses années après le prononcé de la saisie.
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Dans cette dernière hypothèse, la Cour est d’avis qu’un contrôle judiciaire
du maintien de la mesure de saisie se justifie après un certain temps, lors-
qu’il y a lieu d’admettre qu’une décision de clôture de remise de la docu-
mentation bancaire serait déjà intervenue, si la documentation bancaire
avait été demandée. En effet, lorsque la remise de la documentation ban-
caire est demandée conjointement avec la saisie conservatoire des fonds,
la saisie peut être attaquée, indépendamment de l’existence d’un préjudice
immédiat et irréparable, conjointement avec la décision de clôture sur la
remise des informations bancaires (art. 80e al. 1 EIMP; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1; RR.2008.264-265
du 9 juillet 2009, consid. 3.2.2). Il s’ensuit qu’après qu’a été rendue une or-
donnance de remise d’informations bancaires relatives à un compte donné,
la saisie des avoirs déposés sur ce même compte peut également être
contestée, sans qu’il soit nécessaire de faire valoir un préjudice immédiat et
irréparable. A l’inverse, il serait insatisfaisant que le titulaire d’un compte
saisi, mais dont la remise de la documentation bancaire n’est pas requise,
ne puisse quant à lui, faute de préjudice immédiat et irréparable, faire exa-
miner par une autorité judiciaire s’il y a lieu de maintenir la saisie ou si, au
contraire, il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées
puissent être remises, au terme de la procédure d’entraide, avant que ne
soit rendue la décision de clôture scellant le sort final des avoirs, décision
susceptible de n’intervenir que de nombreuses années après le prononcé
de la saisie. Le titulaire du compte saisi serait ainsi placé dans une situa-
tion plus défavorable que le titulaire du compte saisi dont la documentation
bancaire est aussi requise, ce qui ne saurait se justifier.
Ainsi, lorsque seule la saisie des valeurs patrimoniales est demandée, à
l’exclusion de la remise d’informations bancaires, l’autorité chargée de
l’entraide doit s’interroger quant à savoir s’il y a lieu d’admettre qu’une dé-
cision de remise de la documentation bancaire serait déjà intervenue, pour
le cas où une telle mesure aurait aussi été demandée. En cas de réponse
affirmative, il s’impose alors de considérer, sous l’angle procédural, la déci-
sion querellée comme une ordonnance de clôture.
1.4.4 En l’espèce, l’autorité requérante a sollicité à la fois la remise de la docu-
mentation bancaire concernant les comptes litigieux et la saisie conserva-
toire des fonds y déposés. Les recourants n’ont pas consenti à la remise
simplifiée de la documentation. L’autorité d’exécution indique qu’elle rendra
prochainement des ordonnances de clôture relatives à la transmission des
informations bancaires (act. 9, p. 2, ch. 10). Dans l’intervalle, en application
des principes exposés plus haut, la recevabilité du recours dirigé contre les
seules mesures de saisie conservatoire est subordonné à l’invocation d’un
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préjudice immédiat et irréparable. En effet, aucune des hypothèses excep-
tionnelles évoquées au consid. 1.4.3 n’est réalisée en l’espèce, de sorte
que la décision incidente querellée n’a pas à être traitée procéduralement
comme une décision de clôture.
a) Le prononcé d’un séquestre ou l’autorisation accordée à des fonctionnaires
étrangers de participer à l’exécution de la demande ne créent pas ipso fac-
to un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du recours selon les
art. 80e, 80f et 80g EIMP; pour que la condition de l’art. 80e let. b soit rem-
plie, il faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure
qu’elle critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être
évité par l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.245/2002 du 24 février 2003, consid. 2.1). Il in-
combe alors au plaignant d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi
consiste le préjudice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait
pas totalement prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision
de clôture qui interviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer
en considération consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à
des obligations échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions
exigibles, etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de
faillite, ou à la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'im-
possibilité de conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353
consid. 3). L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le
recourant, mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et
concrets (idem). La seule nécessité de faire face à des dépenses adminis-
tratives courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable
un préjudice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral
1A.206/2001 du 9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002,
consid. 3).
b) En l’espèce, B. se borne à alléguer que le compte bancaire saisi est le seul
dont elle disposerait, qu’elle n’exercerait plus d’activité depuis le blocage
de ce compte et qu’elle ne serait plus en mesure de faire face à ses dé-
penses administratives courantes, soit de payer la facture de son «regis-
tred agent» et les honoraires de ses administrateurs. C. fournit une argu-
mentation similaire.
On ignore tout de la situation patrimoniale de C. et B. Rien n’indique en
particulier que ces sociétés ayant siège à St. Christopher et Nevis ne dis-
poseraient d’aucun autre actif que les fonds déposés sur leurs comptes
suisses saisis. A cet égard, les sociétés recourantes ne fournissent aucun
élément spécifique et concret susceptible de rendre vraisemblables leurs
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allégations (comptabilité, décision de taxation fiscale, etc.). Il ressort au
contraire des factures adressées à B. (act. 1.4, pièce n° 4.25), respective-
ment à C. (act. 1.4, pièce n° 4.36) par leur «registred agent», les 30 et 29
janvier 2009, que ces sociétés entretiennent des relations d’affaires non
seulement avec la banque L. à Genève, mais aussi avec la banque privée
M. à Genève. En tout état de cause, B. et C. n’ont pas démontré la néces-
sité de lever, ne serait-ce que partiellement, la saisie des avoirs déposés
sur leurs comptes, aux fins de prévenir un dommage immédiat et irrépara-
ble. Cette saisie doit partant être maintenue.
c) De son côté, A. affirme être gravement atteint dans sa santé physique et
psychique. Il aurait cessé toute activité lucrative de consultant spécialisé
depuis l’ordonnance de saisie du 15 octobre 2008. Après avoir épuisé tou-
tes ses réserves financières, il ne serait plus aujourd’hui en mesure de faire
face à ses obligations courantes, qu’il évalue à CHF 9'862.-- par mois.
A. ne fournit aucun élément concret susceptible de renseigner la Cour sur
sa situation économique. On ignore ainsi quels sont ses sources de reve-
nus et les éléments constitutifs de sa fortune mobilière et immobilière, et de
quelle manière il assure son train de vie élevé, dès lors qu’il évalue lui-
même ses dépenses mensuelles nécessaires à environ CHF 10'000.--.
Rien n’indique en particulier que A. ne disposerait d’aucun autre actif que
les fonds déposés sur ses comptes suisses saisis. Au contraire, A. indique
dans l’acte de recours qu’il est copropriétaire avec son épouse de deux
propriétés immobilières dans le canton de Vaud (act 1, p. 15, ch. 89). Le
recourant ne fournit par conséquent aucun élément spécifique et concret
susceptible de rendre vraisemblables ses allégations. Dans ces conditions,
A. n’a pas démontré la nécessité de lever, ne serait-ce que partiellement, la
saisie des avoirs déposés sur les comptes dont il est titulaire, aux fins de
prévenir un dommage immédiat et irréparable. Cette saisie doit partant être
maintenue.
2. Par ces motifs, le recours est irrecevable, faute pour les recourants d’avoir
démontré qu’ils étaient en proie à un préjudice immédiat et irréparable du
fait de la saisie des avoirs litigieux.
3. Les recourants reprochent au juge d’instruction d’avoir violé leurs droits
d’être entendus en négligeant de se prononcer sur les griefs qu’ils ont fait
valoir devant ce magistrat, pour s’opposer à l’octroi de l’entraide. Ce fai-
sant, ils méconnaissent que, pour les raisons développées plus haut, ces
griefs n’avaient pas à être examinés à ce stade de la procédure, soit tant
qu’une décision de transmission des informations relatives aux comptes
- 12 -
bancaires litigieux n’a pas été rendue. Dans l’intervalle, s’agissant du main-
tien des saisies litigieuses, l’entrée en matière des autorités d’entraide est
subordonnée à l’invocation, par le recourant, de l’existence d’un préjudice
immédiat et irréparable. Dès lors que les recourants n’ont nullement fait
état d’un tel préjudice auprès du juge d’instruction, ce magistrat n’avait pas,
à ce stade la procédure, à examiner leurs griefs tendant au refus de
l’entraide. Le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu est
partant également mal fondé.
4. Cela étant, vu les faits mentionnés plus haut à la let. C., il se justifie de rap-
peler au juge d’instruction que le titulaire du compte saisi dans le cadre
d’une procédure d’entraide peut en tout temps solliciter la levée totale ou
partielle de cette mesure auprès de l’autorité d’exécution qui l’a prononcée
(ATF 129 II 449 consid. 2.5 i. f.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.81/2004 du 1er
juin 2004, consid. 3 i. f.). Cette autorité a l’obligation de statuer sur une telle
requête dans un délai raisonnable au regard de la nature, de l'importance
de l'affaire et de l’ensemble des circonstances de la cause, sous peine de
commettre un déni de justice. L’autorité d’exécution n’a partant pas à ren-
voyer le titulaire saisi à présenter sa demande à l’autorité requérante, ni à
transmettre cette demande à l’autorité requérante.
5. En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter soli-
dairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à
CHF 3’000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al.
5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 5'000.-- déjà versée. La
caisse du Tribunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 2'000.--.
- 13 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée par
CHF 5'000.--, est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tri-
bunal pénal fédéral leur restituera le solde par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 16 avril 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé et Marion Heyer, avocats,
- Juge d'instruction du Canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
- 14 -
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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