B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.358-359
Arrêt du 15 avril 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.;
2. La société B.,
représentés par Me Pierre-Dominique Schupp, avo-
cat,
recourants
contre
JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Exécution simplifiée (art. 80c EIMP) et remise de
moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 2 -
Faits:
A. Le 26 mars 2009, le Juge d’instruction au Tribunal de Grande Instance de
Paris a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la
Suisse, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour escroquerie
en bande organisée aux encarts publicitaires contre plusieurs équipes de
démarcheurs téléphoniques sévissant à Paris et en proche banlieue.
En résumé, ces équipes repéraient leurs futures victimes en se faisant
passer pour des fonctionnaires de l’Agence nationale française pour
l’emploi chargés de la formation de maquettistes. Les petits commerçants
ou gérants de petites sociétés ainsi contactés étaient invités à fournir à
l’organisation des exemples d’encarts publicitaires. L’organisation prenait
ensuite contact avec les commerçants ayant acheté un grand nombre
d’encarts. Jouant sur la confusion avec ces encarts, le démarcheur faisait
croire à sa victime qu’elle avait acheté des emplacements publicitaires sur
des annuaires, de fait inexistants, pour plusieurs années. Elle lui proposait
ensuite de résilier le contrat – en réalité inexistant –, en ne payant que pour
une année, et lui envoyait à cet effet par fax un document intitulé «bon de
clôture» ou «avis de non-renouvellement». Le montant à acquitter pour se
départir du contrat était en général de EUR 900.--, payable par chèque à
l’adresse d’une société de domiciliation. Quelques temps après, une autre
équipe rappelait la victime pour exiger d’elle le paiement de 17 autres em-
placements. Le démarcheur alléguait que sur le «bon de clôture», il était
indiqué (en tout petit) que le signataire s’était engagé à payer pour une an-
née, soit 18 emplacements, et que le montant déjà versé ne correspondait
qu’à un seul emplacement. En cas de refus de la victime, l’organisation re-
prenait contact avec elle via de faux courriers administratifs. L’escroc se
présentait notamment à la victime en tant que fonctionnaire auprès du ser-
vice de la répression des fraudes. Il lui expliquait qu’elle obtiendrait, après
enquête, la restitution de toutes les sommes payées pour les encarts, à
condition qu’elle verse une caution au préalable.
Les enquêteurs français ont des raisons de croire que l’organisation faisant
l’objet de leur enquête serait dirigée par le citoyen français C. Celui-ci au-
rait accumulé sur des comptes bancaires suisses une partie du produit de
l’activité illicite de l’organisation, à hauteur de EUR 3'000'000.--. La de-
mande visait notamment à obtenir la documentation relative à tout compte
dont C. pourrait être titulaire, ayant droit économique ou fondé de procura-
tion, ainsi que le blocage des avoirs y déposés.
L’autorité requérante s’employait notamment à suivre la trace des fonds il-
légalement récoltés par l’organisation dirigée par C. et à découvrir les mo-
- 3 -
des de financement de cette organisation. Une perquisition opérée en
France a notamment permis la découverte de documents faisant état d’un
mandat donné par C. à D., afin d’ouvrir des comptes bancaires au nom de
la société panaméenne E. Le 1er avril 2009, les autorités françaises ont no-
tamment requis de la part des autorités suisses la remise de la documenta-
tion relative aux comptes ouverts auprès de la banque F. au nom de la so-
ciété précitée.
B. Par demande d’entraide complémentaire du 8 juin 2009, l’autorité requé-
rante a notamment sollicité la remise de la documentation relative au
compte bancaire n° 1 ouvert au nom de la société G., en provenance du-
quel des virements suspects avaient été opérés en faveur de la société E.
Etait également requis le blocage des avoirs déposés sur ce compte.
C. L’autorité requérante a adressé un nouveau complément à sa demande
d’entraide le 16 octobre 2009. Elle y exposait que le compte n° 1 avait reçu,
entre août et novembre 2007, quatre versements suspects pour un total de
EUR 120'000.-- (soit EUR 17'500.--, puis EUR 50'000.-- le 16 août; EUR
18'000.-- le 8 octobre et EUR 34'500.-- le 8 novembre). La demande tendait
à la remise de la documentation relative au compte en provenance duquel
ces EUR 120'000.-- avaient été transférés. Etait également requis le blo-
cage des avoirs déposés sur ce compte.
D. Le 27 octobre 2009, en exécution de ce dernier complément, le Juge
d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordon-
né à la banque H. d’identifier le ou les comptes de provenance des quatre
versements évoqués dans la demande complémentaire du 16 octobre
2009. L’autorité d’exécution ordonnait également la saisie et la communica-
tion en copie de l’intégralité de la documentation relative au(x) compte(s)
concerné(s), ainsi que la saisie conservatoire de tous avoirs dont les per-
sonnes physiques ou morales ayant viré les montants litigieux sur le
compte n° 1 seraient titulaires, ayants droit ou fondés de procuration (act.
1.2).
La banque H. a fait suite à l’ordonnance du juge d’instruction le 30 octobre
2009. Il ressort de la documentation transmise par cet établissement ban-
caire que les quatre versements évoqués dans la demande d’entraide du
16 octobre 2009 proviennent du compte n° 2 ouvert au nom de la société
B.
- 4 -
Après réception de la documentation requise, en date du 4 novembre 2009,
le juge d’instruction a informé la banque H. qu’il avait l’intention d’en remet-
tre l’intégralité à l’Etat requérant. Il impartissait à la banque et/ou au titulaire
du compte un délai au 16 novembre 2009 pour donner son consentement à
l’exécution simplifiée ou indiquer les raisons détaillées qui fonderaient une
opposition à la transmission (act. 1.3). Le 5 novembre 2009, la banque a
indiqué au juge d’instruction que sa cliente la société B. avait été informée
du contenu de la lettre du 4 novembre 2009.
Le 12 novembre 2009, Me Pierre-Dominique SCHUPP, avocat à Genève,
porta à la connaissance du juge d’instruction qu’il se constituait pour la dé-
fense de la société B. Le 13 novembre 2009, il sollicita une prolongation de
15 jours du délai imparti à la société B. pour transmettre ses observations
(act. 1.4). Le juge d’instruction accéda à cette requête et prolongea le délai
jusqu’au 23 novembre 2009.
Le 20 novembre 2009, le juge d’instruction a informé la banque H. que la
saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 2 était maintenue à
hauteur d’un montant de EUR 190'000.-- qui demeurait saisi, jusqu’à déci-
sion définitive des autorités judiciaires pénales françaises.
Le 23 novembre 2009, le conseil de la société B. a indiqué au juge
d’instruction que sa cliente s’opposait à toute transmission, à l’exception
des quatre avis relatifs aux transferts opérés les 16 août, 8 octobre et 8 no-
vembre 2007 en faveur de la société G., pour un total de EUR 120'000.--
(act. 1.6).
E. Le 27 novembre 2009, le juge d’instruction a transmis de manière simplifiée
à l’autorité requérante, sous réserve du principe de spécialité, les docu-
ments suivants (act. 1.8):
1. documents d’ouverture du compte n° 2;
2. extraits de comptes et justificatifs concernant uniquement les quatre transferts de
fonds en faveur du compte n° 1;
3. décision du juge d’instruction du 20 novembre 2009 informant la banque H. que la sai-
sie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 2 était levée, jusqu’à concurrence
d’un montant de EUR 190'000.-- qui demeurait saisi, jusqu’à décision définitive des au-
torités judiciaires pénales françaises.
Le même jour, le juge d’instruction a informé Me SCHUPP qu’il avait
transmis à l’autorité requérante les pièces pour lesquelles la société B.
avait donné son accord à la transmission directe. L’autorité d’exécution re-
mettait également à la société B., par l’intermédiaire de son conseil, les piè-
- 5 -
ces qu’elle n’estimait pas utiles à l’exécution de la demande d’entraide, tout
en l’informant qu’elle avait rendu le jour même une ordonnance de clôture
pour les pièces qu’elle entendait remettre à la France.
F. Le 27 novembre 2009, le juge d’instruction a ordonné la remise à l’autorité
requérante, sous réserve du principe de spécialité, des relevés bancaires
du 15.06.2006 au 27.11.2007 relatifs au compte n° 2 et des pièces justifica-
tives, notes et courriers relatifs auxdits relevés (act. 1.7).
G. Le 2 décembre 2009, Me SCHUPP a demandé au juge d’instruction de ré-
cupérer sans délai, en mains de l’autorité requérante, les documents
d’ouverture du compte n° 2, et de s’assurer que l’autorité requérante n’avait
pas conservé copie de ces pièces (act. 1.9). Cette demande était motivée
par le fait que, selon le conseil de la société B., cette société n’avait pas
consenti à la transmission simplifiée des documents d’ouverture du compte
n° 2.
H. Le 17 décembre 2009, la société B. et son ayant droit économique A. ont
formé recours contre l’ordonnance de clôture partielle du 27 novembre
2009. Ils concluaient premièrement à l’annulation de cette ordonnance,
deuxièmement à la levée de la saisie et troisièmement à ce que le juge
d’instruction soit astreint à récupérer sans délai, en mains de l’autorité re-
quérante, les documents d’ouverture du compte n° 2, tout en s’assurant
que l’autorité requérante n’avait pas conservé copie de ces pièces (act. 1).
I. Par acte séparé également déposé le 17 décembre 2009, la société B. et
A. ont formé recours pour déni de justice contre le juge d’instruction en rap-
port avec leur demande de levée du blocage des avoirs déposés sur le
compte n° 2, concluant principalement à la levée de la saisie conservatoire
(procédure RR.2009.356-357). Par arrêt du 15 avril 2010, la Cour de céans
a partiellement admis ce recours. Elle a invité l’OFJ à obtenir des rensei-
gnements complémentaires de la part de l’autorité requérante. Au surplus,
elle a maintenu la saisie.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 6 -
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS
173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
2.
2.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette convention (ci-après: l’Accord bilatéral;
RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai
2000. Peut également s'appliquer en l'occurrence la Convention euro-
péenne relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca-
tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 1er sep-
tembre 1993 pour la Suisse et le 1er février 1997 pour l'Etat requérant.
2.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18
décembre 2008, consid. 1.3).
2.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure
réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de
«petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par
une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
- 7 -
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
de documents relatifs à ce compte. Il est en revanche de jurisprudence
constante que l’ayant droit économique du compte visé n’est pas légitimé à
recourir, même si la transmission des renseignements requis entraîne la
révélation de son identité (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid.
3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b).
3.2 En application de ces principes, la qualité pour recourir est reconnue à la
société B., en sa qualité de titulaire du compte touché par la mesure que-
rellée. Formé dans le délai de 30 jours prévu à l’art. 80k EIMP, le recours
de la société B. est formellement recevable. Le recours est en revanche ir-
recevable en tant qu’il est formé par A., simple ayant droit économique du
compte litigieux.
4. Les griefs de la recourante tendant à la levée de la saisie des avoirs dépo-
sés sur le compte n° 2 ont déjà été examinés dans le cadre de l’arrêt
RR.2009.356-357 du 15 avril 2010, auquel il est renvoyé.
5. La recourante reproche en premier lieu au juge d’instruction d’avoir violé
l’art. 80c EIMP en ayant transmis de manière simplifiée à l’autorité requé-
rante les documents d’ouverture du compte n° 2, sans avoir obtenu son ac-
cord sur ce point.
5.1 Dans sa lettre du 23 novembre 2009 (v. supra Faits, let. D), la recourante a
clairement indiqué au juge d’instruction qu’elle ne s’opposait pas à la re-
mise à l’autorité requérante des quatre avis de transferts opérés les 16
août, 8 octobre et 8 novembre 2007 (v. supra Faits, let. C), mais qu’elle
s’opposait en revanche «à la transmission de toute autre pièce» (act. 1.6,
p. 2). Il s’ensuit que l’autorité d’exécution a bien violé de manière crasse
l’art. 80c EIMP, en transmettant par la voie simplifiée les documents
d’ouverture du compte n° 2, non seulement sans l’accord de l’ayant droit,
mais encore en dépit de son opposition expresse.
5.2 Selon la jurisprudence, en pareille hypothèse, l’autorité d'exécution doit en
principe être invitée à tenter d'obtenir la restitution des pièces communi-
quées à tort ou, à tout le moins, l'engagement de l'Etat destinataire de ne
pas les utiliser dans sa procédure pénale; cela étant, lorsque des rensei-
gnements ou moyens de preuve ont fait l'objet d'une transmission prématu-
rée, quelle qu'en soit la cause, le vice peut encore être réparé par la suite
lorsqu'il apparaît, après avoir permis aux parties intéressées de faire valoir
leurs objections, que les conditions d'octroi de l'entraide judiciaire sont ré-
alisées et que les documents litigieux doivent de toute façon aboutir en
- 8 -
mains de l'autorité requérante (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 5.2).
5.3 En l’espèce, la recourante a pu faire valoir ses objections contre la trans-
mission des documents d’ouverture du compte n° 2 dans le cadre du re-
cours dirigé contre l’ordonnance de clôture partielle du 27 novembre 2009
portant sur la remise à l’autorité requérante des relevés bancaires du
15.06.2006 au 27.11.2007 concernant ce même compte et des pièces justi-
ficatives, notes et courriers relatifs à ces derniers relevés. Il convient par
conséquent d’examiner si l’ensemble de ces documents doivent être remis
à l’autorité requérante.
6. La recourante se plaint en premier lieu d’une violation du principe de la
proportionnalité. Elle expose que la demande d’entraide ne mentionne à
aucune reprise la société B., ni A., ni le compte n° 2. Il s’en suivrait, selon
elle, que les informations bancaires relatives au compte précité seraient
sans rapport avec l’enquête française.
6.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves recueillies au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait
substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats char-
gés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si
les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursui-
vie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande ap-
paraît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de
preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251
consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche
aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid.
3a p. 243). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que
l'on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation
large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'en-
traide sont remplies, s’agissant aussi des pièces qui ne sont pas expres-
sément visées par la demande d’entraide; ce mode de procéder évite aussi
une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p.
243).
- 9 -
6.2 En l’espèce, le juge d’instruction n’est pas allé au-delà de la requête qui lui
était adressée: par demande complémentaire du 16 octobre 2009, l’autorité
requérante a notamment requis la transmission de l’intégralité de la docu-
mentation bancaire relative au compte en provenance duquel le compte
n° 1 a été alimenté à hauteur de EUR 17'500.—, puis de EUR 50'000.— le
16 août 2007, de EUR 18'000.— le 8 octobre 2007 et enfin de EUR
34'500.— le 8 novembre 2007.
6.2.1 Le numéro du compte en question, le nom de son titulaire et celui de son
ayant droit économique ne sont pas mentionné dans la demande pour la
bonne raison que ces informations ne sont pas connues de l’autorité requé-
rante. La demande d’entraide vise précisément, entres autres objectifs, la
découverte de ces informations.
6.2.2 L’autorité requérante a des raisons de croire que le compte qu’elle cherche
à identifier – et qui s’est avéré être le compte n° 2 – a été utilisé pour faire
transiter un montant total de EUR 120'000.--, produit d’une infraction
d’escroquerie à l’encart publicitaire faisant l’objet de son enquête (v. supra
Faits, A à D). Le mécanisme par lequel des fonds d’origine illicite sont
transférés, via des sociétés écran, sur différents comptes bancaires, no-
tamment hors de l’Etat où l’infraction préalable a été commise, réalise à
première vue les conditions objectives de l’infraction de blanchiment au
sens de l’art. 305bis CP (v. aussi art. 6 par. 1 CBl). Le rapport entre le
compte n° 2 et l’enquête française réside par conséquent dans le fait que
ce compte est présumé avoir réceptionné, puis fait transiter sur le compte
n° 1, les produits des infractions préalables poursuivies par l’autorité requé-
rante. Dès lors que la relation entre les infractions faisant l’objet de
l’enquête dans l’Etat requérant et le compte litigieux est patente, le fait que
la recourante, ses organes ou ayants droit économique ne semblent pas
eux-mêmes inculpés en France ne saurait faire obstacle à l’octroi de
l’entraide. Il suffit en effet qu'il existe un rapport objectif suffisant entre la
mesure d'entraide et les faits poursuivis, sans que la personne soumise à
la mesure n'ait forcément participé aux agissements décrits (arrêts du Tri-
bunal fédéral 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3; 1A.96/2003 du 25
juin 2003, consid. 2.1). Les autorités françaises ont un intérêt manifeste à
pouvoir identifier le titulaire du compte n° 2 et son ayant droit économique,
afin de déterminer si ces personnes ont sciemment cherché à dissimuler
l’origine illicite des EUR 120'000.-- ayant transité sur ce compte. Dans ce
contexte, il est nécessaire de transmettre à l’autorité requérante la docu-
mentation d’ouverture du compte litigieux (v. supra Faits, let. E et consid.
5.2 et 5.3).
- 10 -
6.2.3 Lorsque, comme en l'espèce, la demande tend à retracer le cheminement
du produit de l'infraction, il s’avère nécessaire de communiquer à l'autorité
requérante des renseignements concernant la période antérieure et posté-
rieure au délit poursuivi. En particulier, en cas de soupçon de blanchiment
en Suisse de l’argent d’un crime commis à l'étranger, il est en principe né-
cessaire à l'autorité étrangère de connaître la destination finale des fonds
dont on soupçonne qu'ils proviennent d'une activité délictueuse (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.2). Dans ce
contexte, l'autorité requérante doit pouvoir prendre connaissance de l'en-
semble de la gestion du compte litigieux, afin de vérifier tant l'origine que la
destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie, selon la jurisprudence,
la production de l'ensemble de la documentation bancaire, même sur une
période relativement étendue (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du
13 mars 2007, consid. 3.3). En matière de blanchiment d’argent, lors de la
transmission de documents bancaires, l’autorité requise doit s’assurer de
transmettre non seulement les relevés bancaires, mais également les avis
de virement, afin de pouvoir retracer le cheminement des fonds (ATF 130 II
14 consid. 4.1). Cette solution est conforme à la jurisprudence selon la-
quelle, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds d'origine dé-
lictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions
opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du Tribunal fédéral
1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Dans ces conditions, le prin-
cipe de la proportionnalité ne s’oppose ni à la remise à l’autorité requérante
des relevés bancaires du 15.06.2006 au 27.11.2007 relatifs au compte n° 2
ni à celle des pièces justificatives, notes et courriers relatifs auxdits relevés.
7. De l’avis de la recourante, le respect du principe de la spécialité expressé-
ment réservé dans l’ordonnance querellée, ne serait «en aucun cas garanti,
notamment au regard des récents événements publiés dans la presse dans
lesquels est impliqué l’Etat requérant (données volées à la banque HSBC à
Genève et récupérées par la France pour être utilisées en matière de
fraude fiscale)».
7.1 La Suisse s’est réservé le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu
de la CEEJ qu’à la condition expresse que les résultats des investigations
faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou
dossiers transmis soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les in-
fractions à raison desquelles l’entraide est fournie (Réserve de la Suisse en
rapport avec l’art. 2 CEEJ, let. b). Cette réserve exprime le principe de la
spécialité ancré à l’art. 67 EIMP. Toute autre utilisation des renseignements
et documents obtenus par voie d’entraide est subordonnée à l’approbation
de l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP). De même, à teneur de l’art. III par. 1 de
- 11 -
l’Accord bilatéral, «les renseignements obtenus par la voie de l’entraide ne
peuvent, dans l’Etat requérant, ni être utilisés aux fins d’investigations, ni
être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à
une infraction pour laquelle l’entraide est exclue». Selon la jurisprudence, le
respect du principe de la spécialité est présumé en faveur des Etats liés à
la Suisse par une convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat re-
quis doit rendre l’Etat requérant attentif au respect du principe de la spécia-
lité, mais il n’a pas à lui demander de garanties préalables (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; MOREILLON [Edit.], En-
traide internationale en matière pénale, n° 575, p. 116). Cette condition est
remplie en l’espèce, puisque la décision querellée ordonne la transmission
des pièces litigieuses sous réserve de la spécialité (act. 1.7). De même, les
pièces transmises par la voie simplifiée le 27 novembre 2009 l’ont été sous
réserve de la spécialité (act. 1.8).
7.2 Les conventions bilatérales et multilatérales en matière d'extradition et
d'entraide judiciaire reposent sur la confiance réciproque entre Etats parties
à la convention, notamment en ce qui concerne l'exécution de la conven-
tion et le respect du principe de la spécialité (ATF 105 Ib 418 consid. 2b).
Les événements décrits par la recourante n’ont aucun rapport avec
l’assistance judiciaire internationale en matière pénale. La recourante ne
fait état d’aucun cas d’utilisation à des fins fiscales, par l’Etat requérant,
d’informations transmises par voie d’entraide, en violation du principe de
spécialité, qui serait de nature à faire douter que la République française
se conformera, en l’espèce, à ses engagements internationaux découlant
de la CEEJ et de l’art. III par. 1 de l’Accord bilatéral. En l'occurrence, il n’y a
pas lieu d’examiner les événements décrits par la recourante, dès lors que
ceux-ci ne sont de toute manière pas de nature à renverser la présomption
de bonne foi dont jouit l'Etat requérant, en matière d’entraide judiciaire in-
ternationale.
8. La recourante allègue enfin, pour s’opposer à l’octroi de l’entraide, que les
quatre versements qu’elle a opérés en faveur de la société G. se seraient
inscrits dans le cadre de son activité licite de téléphonie mobile. Ce faisant,
elle perd de vue que l’argumentation à décharge est irrecevable dans le
cadre de la présente procédure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10
mars 2000, consid. 2b). L’appréciation des preuves relève en effet de la
compétence du juge pénal français et il n’appartient pas à la Cour de
céans, dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge
du fond de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6). Il sied au surplus
de rappeler que la commission rogatoire française a pour but la manifesta-
- 12 -
tion de la vérité. Dans ce sens, l’entraide vise non seulement à recueillir
des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid.
3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid
4.2). Il s’ensuit que, même s’il devait s’avérer que le compte litigieux n’a
pas servi à commettre d’infraction ou à en récolter les fruits, les autorités
pénales françaises n’en ont toutefois pas moins un intérêt à pouvoir le véri-
fier directement au vu d’une documentation complète (v. arrêt du Tribunal
fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.2).
9. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours formé par la société B. est rejeté
en tous points. S’agissant en particulier des moyens de preuve ayant fait
l'objet d'une transmission prématurée, il est apparu qu’ils devaient de toute
façon aboutir en mains de l'autorité requérante. Le vice a partant été réparé
dans le cadre de la présente procédure, où la recourante a pu faire valoir
ses objections au fond.
10. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale sur la
procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art.
30 let. b LTPF).
En l’espèce, le recours formé par A. a été déclaré irrecevable et celui formé
par la société B. a été rejeté. Les frais doivent partant être mis à la charge
solidaire des recourants. L’émolument judiciaire d’ensemble, calculé
conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v.
art. 63 al. 5 PA), est fixé à CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà
versée.
- 13 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours formé par A. est irrecevable.
2. Le recours formé par la société B. est rejeté.
3. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 15 avril 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,
- Juge d’instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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