Arrêt du 21 janvier 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Glassey
Parties A., actuellement en détention à titre extraditionnel,
représenté par Me Saskia Ditisheim, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la République française
Mandat d'arrêt en vue d'extradition (art. 47 ss EIMP)
et assistance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.361 / RP.2010.3
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Faits:
A. Le 2 février 2009, le citoyen français A. a fait l’objet d’un signalement inter-
national dans le Système d’information Schengen (SIS), sur demande du
Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Les autorités
françaises soupçonnent A. d’avoir organisé l’importation du Maroc vers la
France de 2,1 kilos de résine de cannabis saisis à Perpignan le 24 février
2008 sur la personne de B. (dossier OJF, pièce n° 2).
B. A. a été arrêté le 14 décembre 2009 par le Corps des gardes-frontière, sur
la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par
l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ). Il a par la
suite été remis à la police genevoise et placé en détention extraditionnelle
(dossier OJF, pièces n° 1 et 2). Le 15 décembre 2009, A. a été entendu par
le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction), à
la demande de l’OFJ. Il a admis à cette occasion être la personne visée par
le signalement SIS émis le 2 février 2009 par le Procureur près le Tribunal
de Grande Instance de Montpellier, mais a refusé de consentir à son extra-
dition vers la France. Il a déclaré vivre en Suisse depuis janvier 2009,
«sans domicile connu», n’avoir aucune attache avec la France (notamment
aucune famille connue) et avoir par le passé travaillé en qualité de man-
œuvre pour l’entreprise C. (dossier OFJ, pièce n° 15).
C. Le 15 décembre 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition
contre A. Ce mandat a été notifié à l’intéressé le 16 décembre 2009 (dos-
sier OFJ, pièce n° 10). Par lettre du 23 décembre 2009 adressée à la Cour
des plaintes du Tribunal fédéral, A. a déclaré former recours contre le
mandat d’arrêt extraditionnel du 15 décembre 2009. Il n’indiquait toutefois
aucun motif à l’appui de sa démarche (act. 1.1).
Le 29 décembre 2009, la Cour de céans a imparti à A. un délai au 7 janvier
2010 pour compléter son écriture du 23 décembre 2009 – ou la faire com-
pléter par l’avocat de son choix –, en indiquant de manière claire les motifs
invoqués à l’appui du recours. A. était averti qu’à défaut, son recours serait
déclaré irrecevable (act. 2).
D. Le 29 décembre 2009, A. a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire (dossier RP.2010.3, act. 1). Le 30 décembre 2009, il a exposé les
motifs de son recours (act. 6). En substance, A. se plaignait de ne pas
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avoir eu connaissance des pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés
en France, notamment d’un éventuel jugement condamnatoire. Par lettre
non datée, mais parvenue à la Chancellerie du Tribunal pénal fédéral le 8
janvier 2010, A. a sollicité une prolongation au 19 janvier 2010 du délai qui
lui avait été imparti pour compléter son recours (act. 7).
E. Le 12 janvier 2010, Me Saskia Ditisheim, avocate à Genève, a déclaré
s’être constituée pour la défense des intérêts de A. (act. 10). Le lendemain,
la Chancellerie du Tribunal pénal fédéral lui a fait parvenir une copie du
dossier original remis par l’OFJ, ainsi que du dossier du Tribunal pénal fé-
déral, tout en lui impartissant un délai au 19 janvier 2010 pour compléter, le
cas échéant, les écritures de son mandant (act. 11). Le 19 janvier 2010, Me
Saskia Ditisheim a indiqué qu’elle ne souhaitait pas compléter les écritures
de son mandant (act. 12). La Cour de céans a renoncé à procéder à un
échange d’écritures.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les mandats d’arrêt à titre
extraditionnel (art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal
pénal fédéral [LTPF; RS 173.71], mis en relation avec l’art. 48 al. 2 de la
Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP; RS
351.1]). Adressé dans les dix jours à compter de la notification du mandat
d’arrêt par la personne visée (art. 48 al. 2 EIMP), le recours est
formellement recevable.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritaire-
ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention), et par l'Accord du 10
février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Ré-
publique française relatif à la procédure simplifiée d’extradition et complé-
tant la CEExtr (RS 0.353.934.92).
1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
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tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la
Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17
décembre 2008, consid. 1.3).
1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser-
vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2.
2.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à
examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition
se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [Edit.], Commentaire
romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les
griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe
être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite
pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ et, sur recours,
le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière instance, aux
conditions prévues à l’art. 84 LTF (ATF 133 IV 125, 129, 131, 132, 134).
Selon une jurisprudence constante, la détention extraditionnelle est la
règle, tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306
consid. 2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à
des exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de
détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109
Ib 223 consid. 2c; arrêt du Tribunal fédéral 1A.148/2004 du 21 juin 2004,
consid. 2.2). Aux termes des art. 47ss EIMP, il peut notamment être
renoncé à la détention s’il apparaît que la personne poursuivie ne se
soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let.
a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir
l’incarcération, si la demande d’extradition et ses annexes ne sont pas
fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si l’extradition est
manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p. 361). La question
de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du mandat d’arrêt aux
fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit être examinée
selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre illusoire
l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne poursuivie, en cas
d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en a fait la demande
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(arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV
108 consid. 2).
2.2 En l’espèce, le recourant se plaint de ne pas avoir eu connaissance des
pièces relatives aux faits qui lui sont reprochés en France, notamment d’un
éventuel jugement condamnatoire.
2.2.1 Aux termes de l’art. 16 CEExtr, en cas d’urgence, les autorités
compétentes de la Partie requérante peuvent demander l’arrestation
provisoire d’un individu recherché (par. 1). La demande doit indiquer
l’existence d’une des pièces prévues à l’art. 12 par. 2 let. a CEExtr,
l’infraction pour laquelle l’extradition sera demandée, le temps et le lieu où
elle a été commise ainsi que, dans la mesure du possible, le signalement
de l’individu recherché (par. 2). La demande d’arrestation provisoire peut
être transmise aux autorités compétentes de la Partie requise soit par la
voie diplomatique, soit directement par la voie postale ou télégraphique,
soit par l’Organisation internationale de Police criminelle (Interpol), soit par
tout autre moyen laissant une trace écrite ou admis par la Partie requise
(par. 3). L’arrestation provisoire pourra prendre fin si, dans le délai de 18
jours après l’arrestation, la Partie requise n’a pas été saisie de la demande
d’extradition et des pièces mentionnées à l’art. 12 CEExtr; elle ne devra, en
aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation (par. 4).
2.2.2 En l’espèce, la demande d’arrestation provisoire française respecte en tous
points les exigences de l’art. 16 CEExtr, ce que le recourant ne conteste
d’ailleurs pas. Lors de son audition par le juge d’instruction en date du 15
décembre 2009, A. a pris connaissance du signalement SIS émis à son
encontre par le Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Il a d’ailleurs
admis être la personne visée par ce signalement (dossier OFJ, pièce
n° 15). A. a été dûment informé par le juge d’instruction du fait que les
autorités françaises demandaient son extradition afin de poursuivre et de
juger des infraction en matière de stupéfiants dont il était soupçonné être
l’auteur. Plus précisément, le juge d’instruction lui a expliqué que les
autorités françaises le soupçonnaient d’avoir organisé, par l’entremise de
B., l’importation en France de 2,1 kg de résine de cannabis (dossier OFJ,
pièce n° 15). Son avocate a reçu copie du dossier intégral de la cause. Elle
a également bénéficié d’un délai pour compléter, le cas échéant, les
écritures de son mandant. Dans ces conditions, les droits de la défense –
notamment le droit d’être entendu et le droit à une défense effective – ont
été pleinement respectés en l’espèce. C’est partant à tort que le recourant
se plaint de ne pas avoir eu connaissance des pièces relatives aux faits qui
lui sont reprochés en France. C’est enfin évidemment en vain que le
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recourant se plaint de n’avoir eu connaissance d’aucun jugement
condamnatoire français rendu à son encontre, puisque son arrestation
provisoire n’a pas été requise en vue de permettre l’exécution d’un
jugement, mais bien une poursuite pénale. Le recourant n’invoque au
surplus aucun des motifs prévus à l’art. 47 EIMP, de sorte que son recours
doit être rejeté.
3. Le recours s’étant avéré d’emblée mal fondé, la Cour de céans a renoncé à
procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario). Pour le
même motif, la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée (art. 65 al.
1 PA). Les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire, calculé conformément
à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires
perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), est
fixé en l’espèce à CHF 500.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument judiciaire de CHF 500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Saskia Ditisheim, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
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Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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