Arrêt du 11 mars 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., représenté par Me Bernard Lachenal, avocat,
recourant
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Principe de la proportionnalité
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.362
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Faits:
A. Le 10 septembre 2009, le Revenue and Customs Prosecutions Office (ci-
après: RCPO) de Londres (Royaume-Uni) a adressé une demande
d’entraide judiciaire directement à l’Office des Juges d’instruction de Ge-
nève. Le RCPO mène une enquête concernant des faits de blanchiment
d’argent consécutif à un «carrousel TVA» de marchandises. En substance,
des compagnies britanniques ont importé, hors taxes, des biens en prove-
nance de l’Union Européenne (ci-après: UE) avant de les revendre au
Royaume-Uni, avec TVA, à d’autres compagnies complices appelées «so-
ciétés tampons». Après plusieurs reventes successives entre ces derniè-
res, avec TVA, ces biens ont été revendus dans d’autres Etats membres de
l’UE, sans TVA. La somme équivalente à la TVA prétendument versée par
les sociétés tampons a finalement été réclamée à Her Majesty’s Revenue
and Customs (ci-après: HMRC) sur la base de fausses déclarations. Les
sociétés concernées par la fraude ont bénéficié d’un système informatisé
complexe permettant aux opérations litigieuses de ne pas apparaître dans
les comptes bancaires traditionnels. Ce système a été assuré par la société
suédoise B. et son apparentée néo-zélandaise C. La société B. disposait
de deux comptes auprès de la banque D. à Lisbonne (Portugal). L’enquête
a établi que la société B. a fait virer, en date du 7 octobre 2006, une
somme de GBP 1,5 mio sur le compte ouvert par E. auprès de la banque
D. au Cap-Vert. Cette somme a ensuite été reversée, en trois virements,
sur le compte «F.» anciennement «G.» ouvert auprès de la banque H. à
Genève. Deux autres transferts au bénéfice de ce compte, d’un montant de
GBP 429 651 et GBP 191 500, ont été opérés les 3 octobre et 9 novembre
2006 depuis le compte ouvert par E. auprès de la banque D. au Cap-Vert.
Tous ces virements étaient indiqués à l’attention de I., employé de la ban-
que H. Par sa requête du 10 septembre 2009, l’autorité britannique a requis
la transmission de la documentation bancaire du compte «F.» respective-
ment «G.» ouvert auprès de la banque H. (documents d’ouverture de
compte, relevés, avis de crédit et de débit, avis de prélèvement et de ver-
sement, avis de retrait ou de dépôt de titres, photocopies de chèque rec-
to/verso) de janvier 2006 au jour de la demande d’entraide. Elle a égale-
ment requis qu’il soit procédé à l’audition de I., joignant à sa requête
d’entraide les questions qu’elle souhaitait voir posées.
B. Par ordonnance d’admissibilité et d’exécution du 24 septembre 2009, la
Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: la Juge d’instruction) a
ordonné la saisie des documents bancaires requis auprès de la banque H.
et a délégué à la Police judiciaire genevoise l’audition de I. Le 6 octobre
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2009, la banque H. a informé la Juge d’instruction de l’existence en ses li-
vres du compte n° 1 «F.» anciennement «G.», au nom de A. et lui a remis
copie de la documentation demandée (780 pages). Le 28 octobre 2009, la
Juge d’instruction a imparti à la banque H. (sic !) un délai au 4 novembre
2009 pour lui faire savoir son accord éventuel à une transmission facilitée
selon l’art. 80c EIMP ou les motifs de son opposition. Le 3 novembre 2009,
la banque H. a répondu qu’elle avait finalement été en mesure, «après de
multiples tentatives», de joindre A. le 2 novembre 2009 en fin d’après-midi.
Sur la requête de la banque H., la Juge d’instruction a prolongé au 9 no-
vembre 2009 à 17 heures le délai imparti pour se déterminer sur les méri-
tes de la requête. Par courrier du 4 novembre 2009, le conseil de A. s’est
constitué auprès de la Juge d’instruction et a demandé une nouvelle pro-
longation du délai. Celle-ci a été refusée par courrier du 5 novembre 2009
par lequel la Juge d’instruction a invité le conseil du recourant à venir
consulter le dossier en son cabinet (act. 1.4), ce qui fut fait ce même jour
ainsi qu’en atteste une facture de photocopies du 5 novembre 2009 signée
d’une collaboratrice du conseil du recourant (cf. dossier d’instruction, in
fine).
C. Le 9 novembre 2009, A., par l’entremise de son conseil, a remis des dé-
terminations détaillées à la Juge d’instruction. Tout en relevant que le
temps mis à sa disposition pour se déterminer était trop court, il a fait savoir
les différents motifs de son opposition à l’entraide, fondés sur
l’incompétence supposée de l’autorité requérante et sur le caractère pré-
tendument fiscal des infractions reprochées. Par ordonnance de clôture
partielle du 24 novembre 2009, notifiée au conseil de A. le 26 novembre
2009, la Juge d’instruction a décidé de transmettre à l’autorité requérante
les pièces saisies auprès de la banque H. concernant le compte n° 1 «F.»
au nom de A. (pièces 1002 à 1152), précisant que cet envoi serait accom-
pagné d’une lettre à destination de cette autorité ayant trait à la règle de la
spécialité.
D. Par acte du 28 décembre 2009, A. forme recours devant la IIe Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance de clôture du 24 no-
vembre 2009. Il conclut à son annulation de même qu’à l’interdiction de la
transmission du procès-verbal de l’audition de I. Le 13 janvier 2009, la Cour
de céans a invité le Juge d’instruction ayant repris le dossier à lui remettre
le dossier constitué, y compris le procès-verbal de l’audition de I. ainsi que
l’ordonnance de clôture y relative. L’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le
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Juge d’instruction s’en remet à l’appréciation de la Cour de céans
s’agissant de la recevabilité du recours et conclut à son rejet. Il a égale-
ment remis à la Cour quatre classeurs d’instruction. Par courrier du 15 fé-
vrier 2010, le Juge d’instruction a informé la Cour qu’il n’était pas encore en
possession du procès-verbal d’audition de I. Partant, le dossier ne contient
ni cette pièce-là ni une éventuelle ordonnance de clôture s’y rapportant.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaires dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité d’exécution.
1.2 La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1) et à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blan-
chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pé-
nale entre la Suisse et le Royaume-Uni (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces
traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et
son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste
toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicite-
ment, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009, consid. 1.5 et la jurispru-
dence citée).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance at-
taquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
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1.4 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est touché
personnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a
let. a OEIMP précise qu’est en particulier réputé personnellement et direc-
tement touché, au sens de l’art. 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire
en cas d’informations sur celui-ci. Ainsi, il convient de reconnaître la qualité
pour recourir à A. (ci-après: le recourant).
2. Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de son droit d’être
entendu. Il indique ne pas avoir eu l’occasion concrète et effective de se
déterminer sur le tri des pièces en raison de la brièveté du délai imparti par
la Juge d’instruction pour y procéder et l’absence d’inventaire des pièces.
2.1 Selon la jurisprudence, après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles
pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution a l’obligation de trier
les pièces à remettre en vue du prononcé d'une décision de clôture (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009, consid. 4.1 et la
jurisprudence citée). Elle ne saurait se défausser sur l'Etat requérant et lui
remettre toutes les pièces en vrac (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.300 du 24 mars 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence citée). La
personne touchée par la perquisition et la saisie de documents lui apparte-
nant est tenue d'indiquer à l'autorité d'exécution quels documents ne de-
vraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs (cf. arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2008.268 du 24 mars 2009, consid. 2.2 et la juris-
prudence citée). L'autorité d'exécution doit donner à l’intéressé l'occasion,
concrète et effective, de se déterminer, afin qu'il puisse exercer son droit
d'être entendu et satisfaire à son obligation de coopérer à l'exécution de la
demande (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septem-
bre 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Un accord éventuel permet
une remise facilitée au sens de l'art. 80c EIMP. A défaut d'un tel accord,
l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des pièces dont la re-
mise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui peut être bref)
pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant selon lui à la
transmission. Après quoi, l'autorité d'exécution rend une décision de clôture
soigneusement motivée. Que le détenteur néglige de se déterminer ou ne
le fasse que d'une manière insatisfaisante ne dispense pas l'autorité d'exé-
cution d'effectuer le tri commandé par le principe de la proportionnalité (ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009,
consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
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Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison d’un vice de forme devant
l’autorité supérieure (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219; cf. arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2009.93 du 20 janvier 2010, consid. 2.3).
2.2 En l’espèce, la Juge d’instruction a fixé à la banque H., par courrier du
28 octobre 2009, un premier délai au 4 novembre 2009 pour se déterminer,
avant de le prolonger au 9 novembre 2009. Ainsi que le relève l’OFJ à juste
titre dans ses observations, le recourant n’avait pas, à cette époque, de
domicile élu en Suisse, de sorte que seule la banque H. pouvait se voir no-
tifier des actes de procédures (art. 80m al. 1 let. b EIMP), tout en étant au-
torisée à informer son client de la demande d’entraide (art. 80n al. 1 EIMP).
Dès lors, ce dernier doit se voir opposer le délai imparti par le courrier du
28 octobre 2009 de la Juge d’instruction à la banque H. pour se déterminer,
sans pouvoir se prévaloir de ce qu’il n’a été averti de la procédure que le 2
novembre 2009 (cf. courrier de la banque H. à la Juge d’instruction du 3
novembre 2009). Ainsi, de la réception du courrier du 28 novembre 2009 à
l’expiration du délai le 9 novembre 2009, un délai de dix jours apparaît suf-
fisant pour se déterminer sur les mérites de la transmission de pièces dont
la teneur, habituelle dans ce genre d’affaires, ne requiert pas de long exa-
men. Au demeurant, le recourant a pu développer dans le cadre du recours
son argumentaire d’opposition à l’entraide, étoffé depuis sa prise de posi-
tion du 9 novembre 2009, en particulier s’agissant du tri des pièces. Ainsi,
compte tenu du large pouvoir d’examen de la Cour de céans (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2009.37-38 du 2 septembre 2009, consid. 2.3 et la
jurisprudence citée), celle-ci pourra, le cas échéant, procéder à un examen
complet des griefs élevés ou inviter le Juge d’instruction à le faire, ayant à
l’esprit le respect du principe de célérité (art. 17a EIMP).
2.3 S’agissant de l’obligation de dresser un inventaire, il est, d’une part, destiné
à faciliter la motivation de la décision de clôture et, d’autre part, à permettre
aux ayants droit de faire valoir efficacement leur droit d’opposition. Il n’est
en revanche pas nécessaire que chaque pièce fasse l’objet d’une descrip-
tion individuelle, l’autorité d’exécution pouvant se contenter d’une désigna-
tion d’ensemble (arrêt du Tribunal fédéral 1A.159/2004 du 4 août 2004,
consid. 2.2). In casu, la Juge d’instruction a pris soin de numéroter chaque
pièce, ce qui apparaît suffisant à leur individualisation. D’ailleurs, le recou-
rant ne se plaint pas de n’avoir pas été informé de la portée spécifique des
documents à transmettre, discutant de leur contenu sans faire preuve
d’ignorance (cf. Mémoire de recours, p.12). On ne voit pas par conséquent
quel intérêt il pourrait avoir à l’établissement d’un inventaire spécifique.
Les griefs d’ordre formel que fait valoir le recourant doivent ainsi être écar-
tés.
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3. Le recourant prétend que la décision querellée viole le principe de propor-
tionnalité. Il considère que la saisie de certaines pièces bancaires puis leur
envoi à l’autorité requérante n’aurait pas été sollicité par le RCPO. Certai-
nes pièces (n° 1002-1047, 1074-1075, 1077-1078 et 1123), antérieures à
octobre 2006, n’entreraient pas dans le cadre de la requête d’entraide, dont
la période pénale serait comprise entre janvier 2006 et le jour de la re-
quête. Partant, cet envoi serait injustifiable.
3.1 En vue de satisfaire au principe de la proportionnalité, la question de savoir
si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à
la procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magis-
trats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée
que si les actes requis sont manifestement sans rapport («offensichtlich ir-
relevant») avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser
l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re-
cherche indéterminée de moyens de preuves (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Le principe de la proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller
au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant
plus que ce qu’il a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande
selon le sens que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant,
une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi-
tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet
d’éviter aussi d’éventuelles demandes complémentaires (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.94 du 13 octobre 2008, consid. 3.1 et la jurispru-
dence citée). L’utilité de la documentation bancaire peut découler du fait
que l’autorité requérante peut vouloir vérifier si les agissements qu’elle
connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même
genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du
27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.2;
RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3 et la jurisprudence citée). Ce-
la justifie la production de l’ensemble de la documentation bancaire, sur
une période relativement étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril
2009, consid. 2.2.4). Dans un tel cas, il se justifie en principe de transmet-
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tre les pièces, à moins qu’il ne puisse être établi, d’emblée et de manière
indiscutable, que certaines ne présentent aucun lien, de quelque sorte que
ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2; RR.2007.180-181 du
8 mai 2008, consid. 4.3).
3.2 En l’espèce, le RCPO a requis la transmission de la documentation ban-
caire pour la période de janvier 2006 au jour de la requête, dont, entre au-
tres, les demandes d’ouverture et de fermeture de comptes, les coordon-
nées des personnes ayant ouvert le compte et les coordonnées de tous les
signataires pendant la durée de vie du compte.
3.2.1 Les pièces 1002 à 1047 forment l’ensemble des documents d’ouverture du
compte en 2003, fournissant de nombreuses informations relatives au titu-
laire du compte et son bénéficiaire. Ces pièces sont essentielles pour dé-
terminer la personne physique ou morale qui détient le compte référencé
«G.», aujourd’hui «F.». Elles ont été expressément requises du RCPO qui
demande l’obtention des «coordonnées de tous les signataires pendant la
durée de vie du compte». Ainsi, on ne saurait les écarter du seul fait
qu’elles sont datées de 2003, soit l’année de l’ouverture du compte. En ef-
fet, ces documents sont encore valables aujourd’hui et sont potentiellement
utiles à comprendre la portée des transferts bancaires postérieurs (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.39-47 du 22 septembre 2009, consid. 11.3
et 11.4).
3.2.2 Les pièces 1075 à 1077 sont des ordres de transfert bancaire du 9 décem-
bre 2004 et 10 janvier 2005. Certes l’autorité britannique demande à être
renseignée au sujet des transactions effectuées depuis janvier 2006 et ces
transferts lui sont antérieurs. Il n’empêche que, comme indiqué ci-dessus
(consid. 3.1), la demande d’entraide peut être interprétée largement si une
telle démarche doit permettre d’éviter une nouvelle demande d’entraide.
L’utilité potentielle des documents à transmettre peut découler du fait que
l’autorité requérante peut vouloir vérifier si les agissements qu’elle connaît
déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 3.2 et la ju-
risprudence citée). Ainsi, les documents relatifs aux trois transferts effec-
tués entre fin 2004 et le début de la période pénale en 2006 visée spécifi-
quement par la requête, peuvent, au moins au regard de leur utilité poten-
tielle, avoir de l’intérêt pour l’autorité requérante. L’autorité pourra ainsi
évaluer si les transactions sur lesquelles elle enquête sont, ou non, similai-
res aux transactions opérées hors de la période en question. Cela contri-
buera ainsi à favoriser une instruction à charge comme à décharge, ce que
vise précisément l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
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9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée). Ces pièces se trouvent
ainsi dans un rapport objectif suffisant pour être transmises.
3.2.3 Enfin, les pièces 1046, 1047, 1074 et 1078 à 1123 sont des avis bancaires
et des relevés de compte datant de l’année 2006. Elles sont expressément
comprises dans la période pénale dont fait mention la demande d’entraide
de sorte qu’il doit être donné suite à cette demande. Le simple fait de pré-
tendre, comme le fait le recourant, qu’elles seraient inutiles à l’enquête car
antérieures à octobre 2006, date du début de la surveillance bancaire par
le RCPO, n’y saurait rien changer. En effet, cette dernière requiert la trans-
mission de pièces depuis janvier et non octobre 2006 et le recourant ne
démontre aucunement en quoi, au regard de la jurisprudence rappelée ci-
dessus, ces pièces seraient manifestement sans rapport avec l’enquête en
cours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009,
consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
3.3 Par ailleurs, la conclusion tendant au refus de la transmission du procès-
verbal de l’audition de I. n’a pas d’objet, en tant que le procès-verbal de
cette audition ne figure pas encore au dossier et qu’aucune décision n’avait
été prise quant à son éventuelle transmission au jour de la saisine de la
Cour de céans.
Le grief tiré de la violation du principe de proportionnalité doit ainsi être re-
jeté.
4. Le recourant craint également une éventuelle utilisation, de la part des au-
torités britanniques, des informations financières le concernant dans un au-
tre but que la poursuite pénale en cours au Royaume-Uni et en particulier à
des fins fiscales, du fait que le RCPO est amené à traiter tant de procédu-
res pénales que fiscales.
4.1 De telles craintes ne sont pas fondées. La Suisse s’est en effet réservé le
droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la CEEJ qu’à la condi-
tion expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les
renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient
utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison des-
quelles l’entraide est fournie (Réserve de la Suisse en rapport à l’art. 2
CEEJ, let. b). Cette réserve exprime le principe de spécialité ancré à l’art.
67 EIMP. Toute autre utilisation des renseignements et documents obtenus
par voie d’entraide est subordonnée à l’approbation de l’OFJ (art. 67 al. 2
EIMP).
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4.2 L’absence de séparation physique entre les différents fonctionnaires et
magistrats du RCPO ne vaut pas autorisation pour ces derniers d’user des
documents obtenus par la voie de l’entraide judiciaire de la Suisse à des
fins fiscales sans violer le principe de spécialité. Au contraire, selon la ju-
risprudence, le respect du principe de la spécialité est présumé en faveur
des Etats liés à la Suisse par une convention ou un traité (cf. arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2008.115 du 25 septembre 2008, consid. 5.2 et la
jurisprudence citée). En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre l’Etat
requérant attentif au respect du principe de spécialité, mais il n’a pas à lui
demander des garanties préalables (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.229 du 16 décembre 2009, consid. 4 et les références citées).
Cette condition est remplie en l’espèce, puisque la décision querellée or-
donne la transmission des pièces litigieuses sous réserve de la spécialité.
Il est à cet égard irrelevant que le Royaume-Uni n’ait pas signé le
Deuxième Protocole additionnel à la CEEJ du 8 novembre 2001 (RS
0.351.12). En effet, comme le relève justement l’OFJ, le Royaume-Uni a
expressément indiqué, par sa déclaration faite à l’art. 24 CEEJ
(http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ListeDeclarations.asp?NT=030&
CM=8&DF=04/02/2010&CL=FRE&VL=0) que le directeur du RCPO est
considéré comme une autorité judiciaire. Dès lors, sa compétence pour re-
quérir l’entraide et, partant, garantir le respect du principe de spécialité, ne
saurait être mise en doute, contrairement à l’avis du recourant.
Le grief tiré de la violation du principe de la spécialité est ainsi sans fonde-
ment.
5. Enfin, on ne s’attardera pas sur le grief relatif à l’absence de traduction de
la demande d’entraide, dès lors que l’exact contraire résulte du dossier. En
effet, le RCPO a annexé une copie en français de sa demande d’entraide,
que la Juge d’instruction a transmise à l’OFJ en date du 24 septembre
2009 (cf. dossier CP/255/2009, «Exécution»). Par courrier du 5 novembre
2009 déjà mentionné (cf. let B.), la Juge d’instruction a invité le conseil du
recourant à venir consulter le dossier et il n’est pas fait grief à la magistrate
genevoise de n’en avoir pas permis une consultation satisfaisante. Le re-
courant a ainsi eu tout loisir de prendre copie de cette traduction; il ne sau-
rait aujourd’hui tirer quelque argument de n’avoir pas mis à profit cette op-
portunité. Au demeurant, il résulte du dossier que cette traduction a été re-
mise à la banque H., à qui le recourant aurait pu en demander copie.
En définitive, le recours doit être rejeté.
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6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007,
consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 5000.--., couvert par l’avance de
frais.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 15 mars 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Bernard Lachenal, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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