Arrêt du 2 février 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties A., actuellement détenu en exécution de peine à La
Chaux-de-Fonds, représenté par Me Sven Engel,
avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l’Autriche
Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.5/RP.2009.1
- 2 -
Faits:
A. Le 17 décembre 2007, le Procureur de Salzbourg a émis un mandat d’arrêt
contre le citoyen serbe A.. Le précité était soupçonné d’avoir, le 1er février
2006 à Salzbourg, forcé avec l’aide d’un complice la porte d’une habitation
et volé divers objets, notamment des bijoux, d’une valeur totale de €
1'000'000 environ. L’autorité requérante soupçonne également A. d’avoir
volé avec l’aide d’un complice un véhicule de marque Porsche Cayenne, le
2 mars 2007 à Saalfelden (Autriche).
B. Le 31 janvier 2008, A. a été extradé de la France à la Suisse, où il est ac-
tuellement détenu en exécution d’un jugement cantonal dans le canton de
Neuchâtel.
C. Le 17 juin 2008, les autorités autrichiennes ont diffusé dans le système de
recherche Schengen une demande d’arrestation provisoire à l’encontre de
A., sur la base du mandat d’arrêt du 17 décembre 2007.
D. Le 20 novembre 2008, A. a été auditionné par les autorités du canton de
Berne, en présence de son conseil et d’un interprète. A cette occasion, il a
déclaré être la personne recherchée par les autorités autrichiennes et a ac-
cepté son extradition simplifiée à l’Autriche au sens de l’art. 54 de la Loi fé-
dérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (loi
sur l’entraide pénale internationale [EIMP]; RS 351.1). Par courrier du 27
novembre 2008 adressé au Ministère de la Justice autrichien, l’Office fédé-
ral de la Justice (ci-après: OFJ) a déclaré accorder l’extradition simplifiée
de A. à l’Autriche, sous réserve de l’autorisation des autorités françaises à
la réextradition (act. 4.3).
E. La demande par laquelle les autorités suisses sollicitent le consentement
des autorités françaises à la réextradition en Autriche de A. a été transmise
le 24 décembre 2008 à la Cour d’appel de Besançon. Le 8 janvier 2009, le
Ministère de la Justice de la République française a requis des autorités
suisses le maintien en détention extraditionnelle de A., en attente de la dé-
cision de la Cour d’appel de Besançon (act. 4.6).
- 3 -
F. Le 9 janvier 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition vers
l’Autriche à l’encontre de A. Ce mandat a été notifié le même jour au pré-
nommé, alors détenu à La Chaux-de-Fonds.
G. A. a formé recours contre ce mandat le 19 janvier 2009, concluant à sa li-
bération immédiate et à sa mise au bénéfice de l’assistance judiciaire (act.
1). L’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 4). A. a répliqué le 29 janvier
2009 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec l’art. 48
al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre
extraditionnel.
Bien que le mandat d’arrêt aux fins d’extradition ne produise pas d’effets
aussi longtemps que la personne poursuivie est détenue pour les besoins
d’une instruction ou l’exécution d’un jugement (art. 49 al. 2 EIMP), le
recours contre ce mandat peut néanmoins être formé dans les dix jours dès
sa notification au détenu. L’Etat requérant et la personne poursuivie ont en
effet intérêt à savoir si, au terme de la procédure nationale, la détention
sera maintenue pour les besoins de l’extradition (TPF BH.2006.29 du
18 décembre 2006, consid. 1 et les références citées). Adressé dans les dix
jours à compter de la notification du mandat d’arrêt (art. 48 al. 2 EIMP), le
recours est formellement recevable.
2.
2.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Autriche sont prioritaire-
ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr; RS 0.353.1; ci-après: la Convention), par le Deuxième pro-
tocole additionnel à la Convention (RS 0.353.12) et par l'Accord du 13 juin
1972 entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue de
compléter la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 et
de faciliter son application (RS 0.353.916.31).
- 4 -
2.2 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise
en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008
(Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à
17). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la
Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu-
vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen
(RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à
l’Autriche, sont également applicables les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62).
2.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser-
vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
3.
3.1 Aux termes de l’art. 54 EIMP, à moins que des considérations particulières
ne s’y opposent, l’OFJ autorise la remise si la personne poursuivie accepte
de renoncer à la procédure d’extradition, selon procès-verbal dressé par
une autorité judiciaire (al. 1). La renonciation peut être révoquée tant que
l’OFJ n’a pas autorisé la remise (al. 2). L’extradition simplifiée a les mêmes
effets que l’extradition et est soumise aux mêmes restrictions; l’Etat
requérant doit y être rendu attentif (al. 3).
3.2 En l’espèce, le recourant a consenti à son extradition simplifiée en date du
20 novembre 2008, après avoir été dûment informé, dans sa langue
maternelle, au sujet des conséquences de l’extradition simplifiée. Sans
renoncer à la règle de la spécialité, il a déclaré renoncer expressément à la
poursuite de la procédure formelle d’extradition et demandé à être extradé
en Autriche au terme de la procédure suisse dirigée à son encontre. A
l’occasion de son audition, le recourant a également été informé de la
faculté de révoquer son consentement, conformément à l’art. 6 OEIMP; il a
- 5 -
toutefois expressément renoncé à la fixation d’un délai de réflexion et pris
acte que l’OFJ peut ordonner son extradition après la signature du procès-
verbal d’audition (act. 4.2, procès-verbal d’audition, ch. 10). La renonciation
à la procédure formelle d’extradition peut être révoquée tant que l’OFJ n’a
pas autorisé la remise (art. 54 al. 2 EIMP). Le moment décisif est celui du
prononcé de la décision de remise, et non de la notification de celle-ci
(ROBERT ZIMMERMANN, La Coopération judiciaire internationale en matière
pénale, Berne 2004, p. 213 n° 199 et la référence citée). Dans le cas
d’espèce, l’OFJ a émis la décision de remise le 27 novembre 2008 en
accordant l’extradition simplifiée du recourant à l’Autriche, sous réserve de
l’autorisation des autorités françaises à la réextradition.
3.3 Aux termes de l’art. 15 CEExtr – applicable en l’espèce puisque le
recourant a été extradé par la France à la Suisse à l'origine – l'assentiment
de la Partie requise est en effet nécessaire pour permettre à la Partie
requérante de livrer à une autre Partie ou à un Etat tiers l'individu extradé
pour des infractions antérieures à la remise. L'art. 15 CEExtr ne précise
pas à quelles conditions cet assentiment est donné; il permet toutefois à la
Partie requise d'exiger la production des pièces prévues au paragraphe 2
de l'art. 12, soit la demande d'extradition présentée par l'Etat tiers, ainsi
que les pièces à l'appui. A l'instar de l'extension de l'extradition (art. 14
CEExtr; 39 EIMP), l'obligation de requérir l'assentiment de l'Etat requis pour
réextrader vers un Etat tiers (art. 15 CEExtr, 38 al. 1 let. a in fine EIMP) est
une conséquence du principe de la spécialité. Principe reconnu de droit
des gens, ce dernier constitue certes une garantie en faveur de la
personne extradée, mais tend également à protéger la souveraineté de
l'Etat requis en limitant celle de l'Etat requérant, en empêchant toute
condamnation à raison d'un acte pour lequel l'extradition n'a pas été
consentie (ATF 110 Ib 187 consid. 3b).
4. Le recourant prétend apporter la preuve par pièces qu’il se trouvait à
Belgrade le 1er février 2006, au jour de l’infraction que les autorités
autrichiennes le soupçonnent d’avoir commise à Salzbourg. S’agissant de
l’infraction qu’il est soupçonné avoir commise le 2 mars 2007 à Saalfelden,
il se limite à contester en être l’auteur, tout en alléguant que les soupçons
de l’autorité requérante à son encontre se fonderaient sur des éléments
insuffisants.
4.1 Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3 p. 310). Elle se borne à
examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition
- 6 -
se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; Commentaire romand,
Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Selon la
jurisprudence constante, la détention est la règle, tandis que la mise en
liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2 p. 309), la mise en
liberté provisoire étant au demeurant soumise à des exigences plus strictes
en matière de détention extraditionnelle que de détention préventive (ATF
130 II 306 consid. 2.2 p. 310; 111 IV 108 consid. 2; 109 Ib 223 consid. 2c p.
228; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux termes des art.
47ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention s’il apparaît que
la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera
pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47 al. 1 let. b), si
elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande d’extradition et ses
annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1 EIMP) ou encore si
l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117 IV 359 consid. 2 p.
361). La question de savoir si les conditions qui justifient l’annulation du
mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le cas concret doit
être examinée selon des critères rigoureux, de manière à ne pas rendre
illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre la personne
poursuivie, en cas d’admission de la demande d’extradition, à l’Etat qui en
a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21 juin 1995,
consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
4.2 Même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et peut ainsi se trouver en
contradiction avec l'obligation d'extrader découlant de l'art. 1er de cette
Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à un principe général
du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b p. 281; 113 Ib 276 consid.
3c p. 283). Il s'agit alors d'éviter le maintien en détention extraditionnelle
injustifié d’une personne manifestement innocente (cf. ATF 123 II 279
consid. 2b p. 281 et les arrêts cités). La notion d'alibi doit être comprise
dans son sens littéral, c'est-à-dire comme la preuve irréfutable que la
personne poursuivie ne se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au
moment de sa commission (ATF 122 II 373 consid. 1c p. 376; 113 Ib 276
consid. 3b p. 282). Une version des faits différente de celle décrite dans la
demande ou de simples arguments à décharge ne peuvent être pris en
considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans délai; la simple
allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satisfont nullement à
cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2). Lorsque la personne poursuivie
affirme être en mesure de fournir un alibi, l'OFJ procède aux vérifications
nécessaires; il refuse l'extradition si le fait invoqué est évident; sinon, il
transmet les preuves à décharge à l'Etat requérant et l'invite à se
prononcer sur le maintien de la demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci
confirme sa demande, l'extradition doit en principe être accordée, car il
- 7 -
n'appartient pas à l'OFJ de contrôler la prise de position de l'Etat requérant
(cf. ATF 113 Ib 276 consid. 4c p. 286). Ce devoir de vérification n’incombe
à cet Office que dans l’hypothèse où le fait invoqué est susceptible de
conduire au refus de l’extradition et à la libération de l’inculpé, ou au retrait
de la demande d’extradition (ATF 109 Ib 317 consid. 11c p. 325).
4.3 En l’occurrence, le recourant fournit à l’appui de son recours une copie de
son passeport, ainsi qu’une liste établie par ses soins énumérant la date et
le pays mentionné sur les différents tampons y apposés.
S’agissant des faits survenus le 1er février 2006 en Autriche, la liste fait état
de deux tampons lisibles apposés le 28 décembre 2005 respectivement à
Belgrade et en Allemagne, puis de quatre tampons apposés le 16 février
2006 respectivement à Batrovci (Serbie), en Croatie, en Slovénie et en
Croatie. L’on ne voit nullement en quoi ces éléments seraient propres à
démontrer de manière évidente que le recourant n’était pas à Salzbourg le
1er février 2006. Etant simplement établi que le recourant se trouvait à
Begrade et en Allemagne en date du 28 décembre 2005, l’on ne voit pas ce
qui l’empêchait d’être présent à Salzbourg le 1er février 2006, sans qu’une
trace d’un séjour en Autriche à cette période ne figure sur son passeport.
S’agissant des faits survenus le 2 mars 2007 à Saalfelden, le recourant fait
état d’un tampon apposé le 29 janvier 2007 en Autriche, puis d’un tampon
apposé le 27 mars 2007 à Kelebia (Serbie). A l’évidence, ces éléments
sont impropres à démontrer que le recourant ne pouvait se trouver le
2 mars 2007 à Saalfelden. En tout état de cause, le recourant se limite à
nier les faits qui lui sont reprochés par les autorités autrichiennes, sans
fournir valablement un alibi au sens de l’art. 47 al. 1 let. b EIMP.
5. Le recourant conclut subsidiairement à sa mise en liberté provisoire,
moyennant des conditions qu’il s’engage par avance à respecter.
En sa qualité d’Etat requis, la Suisse a le devoir de tout mettre en œuvre
pour s’assurer que l’intéressé sera effectivement remis à l’Etat requérant
(ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 330 n° 289). En l’espèce, le recourant
explique avoir été détenu à titre extraditionnel en France dès le 5 juillet
2007, avant son transfert dans les prisons suisses. Lors de son audition par
les autorités bernoises, il a expliqué qu’avant sa détention, il travaillait pour
une entreprise de génie civil à Belgrade, où il vivait avec sa concubine et la
fille née du premier mariage de celle-ci. Le recourant ne fait état d’aucun
lien avec la Suisse, de sorte que le risque de fuite est patent. Dans la
mesure où la remise du recourant à l’Autriche a déjà été décidée et que
son exécution ne dépend plus que de l’accord des autorités françaises à la
- 8 -
réextradition à l’Autriche, il y a d’autant plus lieu de craindre que le
recourant ne choisisse la fuite en cas de libération. S’agissant de sa
situation financière, il précise qu’il ne dispose d’aucun moyen financier. Il
n’existe par conséquent en l’espèce aucune circonstance particulière qui
imposerait de déroger exceptionnellement au principe de la détention
découlant de la pratique citée plus haut (supra consid. 4.1). Le recourant
ne saurait partant être libéré provisoirement dès la fin de la détention
répressive cantonale.
6. Le recourant demande l'assistance judiciaire. Selon l'article 65 al. 1 PA
(applicable par renvoi de l'article 30 let. b LTPF), celle-ci est accordée à la
partie indigente dont les conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec.
Dans le cas présent, il était patent que le recourant ne disposait d’aucun
alibi, de sorte que l'assistance judiciaire doit lui être refusée. Un émolument
réduit sera toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du
recourant (art. 63 al. 4bis PA, applicable par renvoi de l'article 30 let. b
LTPF).
7. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à
l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires
perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du
9 juillet 2007, consid. 9.1), s’élève en l’espèce à Fr. 1'000.--.
- 9 -
Par ces motifs, la Cour prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de Fr. 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 2 février 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Sven Engel, avocat, faubourg du Lac 13, 2001 Neuchâtel
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne
(B 206’585)
- 10 -
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
Full & Egal Universal Law Academy