Arrêt du 27 août 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, présidente,
Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Nathalie Zufferey
Parties 1. A.,
2. Le trust B., représentée par son trustee, la société
C.,
3. La société D.,
représentés par Me Olivier Wehrli, avocat,
recourants
contre
JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale au
Royaume-Uni
Remise de moyens de preuves (art. 74 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.54/55/57 / RR.2009.72
- 2 -
Faits:
A. Le 30 octobre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a reçu, par
l’entremise du «Home Office» du Royaume-Uni, une demande d’entraide
datant des 17 et 20 octobre 2008 qui était présentée par le «Director of Re-
venue and Customs Prosecutions» à Londres. En résumé, il en ressort que
E., F., A., G., H. et d’autres personnes encore sont prévenus de fraude au
détriment du Trésor public («Cheating Her Majesty’s Revenue»), fausse
comptabilité («False Accounting») et/ou blanchiment de capitaux («Money
Laundering»). En substance, la demande expose sur 25 pages que ces in-
dividus sont sous le coup d’une enquête pénale, soupçonnés d’avoir, de
janvier 2005 au 18 juillet 2007, organisé d’importantes fraudes fiscales au
moyen de fausses écritures comptables et blanchi le produit de ces infrac-
tions. Concrètement, il ressort de la demande d’entraide que des investis-
seurs fortunés (ci-après: investisseurs) finançaient des Limited Liability
Partnerships (ci-après: LLP ou partnerships), et qu’à leur tour celles-ci fi-
nançaient le groupe I. pour des activités de recherche et de développe-
ment. Ces activités consistaient en l’étude de plans de reboisement de 1,4
millions d’hectares de terres au Brésil, en Chine et dans d’autres pays en-
core. En réalité, aucune activité de ce genre n’a jamais été développée. En
plus des investissements privés, le projet était aussi financé par des prêts
fictifs accordés par la société J.. Le financement de ces prêts provenait en
réalité des sommes déjà versées par les investisseurs par le biais de struc-
tures offshore. Les LLP faisaient valoir des prétentions en remboursement
d’impôts en se prévalant de pertes d’exploitation que des entités du groupe
auraient subies dans le cadre des activités de recherche susmentionnées.
La demande d’entraide tend à l’obtention de la documentation complète à
propos des comptes détenus par diverses entités, notamment leurs diri-
geants, ainsi que sur tout autre compte bancaire lié aux personnes impli-
quées ouvert à la banque K. et à la banque L. à Zurich, Genève et Zoug.
Trois demandes d’entraide ont été rédigées en anglais, français et alle-
mand, dès lors que le magistrat anglais avait considéré qu’outre Genève, la
commission rogatoire (également abrégé ci-après: CR) nécessitait des ac-
tes d’exécution à Zurich et à Zoug. La demande a été transmise par l’Office
fédéral de la justice aux autorités du canton de Genève, désigné comme
canton directeur.
B. Par ordonnance du 27 novembre 2008, le Juge d’instruction du canton de
Genève a admis la demande d’entraide en autorisant la présence d’enquê-
teurs étrangers. Le lendemain, il a rendu plusieurs ordonnances de perqui-
sition et de saisie tendant à l’obtention de la documentation bancaire au-
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près des banques K. et L., ainsi qu’à l’identification de toute relation dont la
société M. et les autres personnes impliquées étaient les titulaires, ayants
droit ou fondés de procuration. Dans le cadre de l’exécution de la de-
mande, la documentation relative aux comptes nos 1, 2 et 3 ouverts auprès
de la banque K. à Genève par respectivement A., le trust B. et la société D.
a été saisie, étant précisé que sur le compte de ces deux entités, A. avait
un droit de signature. Un compte n° 4 ouvert par A. auprès de la banque L.
à Genève a également été identifié et la documentation y relative, saisie.
Le 4 février 2009, le Juge d’instruction a rendu deux décisions de clôture
ordonnant la transmission de la documentation y relative. Plusieurs déci-
sions de clôture séparées ont été rendues le même jour, toutes liées à
l’exécution de la même commission rogatoire mais concernant des comp-
tes bancaires et ayants droit différents.
C. Le 5 février 2009, Me Wehrli s’est constitué pour la défense des intérêts de
A., le trust B. et la société D.
D. Les 9 et 13 mars 2009, A., le trust B. et la société D. ont formé un recours à
la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (enregistrés sous
RR.2009.54/55/57 et RR.2009.72) et ont demandé l’annulation des déci-
sions du 4 février 2009. Les autres décisions de clôture font par ailleurs
l’objet de recours séparés (enregistrés sous RR.2009.52, RR.2009.53,
RR.2009.58, RR.2009.59, RR.2009.60/61, RR.2009.62/63, RR.2009.64/65,
RR.2009.66/67 et RR.2009.71). Le Juge d’instruction s’est déterminé le 14
avril 2009 en remettant son dossier complet, comprenant un classeur
commun (demande d’entraide, décisions rendues) ainsi que huit classeurs
de pièces d’exécution. Il conclut au rejet du recours (RR.2009.54/55/57,
act. 13; RR.2009.72, act. 7). L’OFJ a adressé au Tribunal pénal fédéral sa
prise de position le 21 avril 2009 (RR.2009.54/55/57, act. 14; RR.2009.72,
act. 8). Il conclut également à ce que le recours soit rejeté et demande la
jonction de l’ensemble des recours, jonction à laquelle les mandataires des
recourants se sont opposés, sauf en ce qui concerne les procédures
RR.2009.54/55/57 et RR.2009.72 faisant l’objet du présent arrêt.
Dès lors que, contrairement aux exigences de l’art. 80b EIMP, A., le trust B.
et la société D. n’avaient pas eu accès à la demande d’entraide avant la
notification de la décision de clôture, la IIe Cour des plaintes leur en a re-
mis une version intégrale, en langue française et anglaise, et leur a fixé un
délai pour répliquer. A., le trust B. et la société D. ont répliqué dans les dé-
lais, se plaignant notamment de n’avoir pas eu accès à toutes les commis-
sions rogatoires évoquées dans la décision de clôture, ni aux pièces
d’exécution les concernant. Le Juge d’instruction a été invité à s’expliquer
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sur les critiques formulées par les recourants. Par courrier du 4 juin 2009,
le magistrat a répondu que «les trois requêtes d’entraide sont identiques, si
ce n’est qu’elles ont été rédigées en trois exemplaires pour viser des comp-
tes dans plusieurs cantons; Genève a été désigné canton directeur pour
l’exécution des trois requêtes.» S’agissant des pièces d’exécution, le Juge
d’instruction explique que, puisqu’elles concernaient leurs propres comp-
tes, les recourants ne pouvaient prétendre en ignorer la teneur
(RR.2009.54/55/57, act. 19; RR.2009.72, act. 13). Quant à l’OFJ, il a re-
noncé à se déterminer à nouveau, se référant à ses observations du
21 avril 2009 (RR.2009.54/55/57, act. 18; RR.2009.72, act. 12).
Le 8 juin 2009, la IIe Cour des plaintes a informé A., le trust B. et la société
D. que le dossier pouvait être consulté dans les locaux du tribunal du 15 au
26 juin 2009 et qu’ils pouvaient s’exprimer à ce sujet dans un délai échéant
au 8 juillet 2009. Le 23 juin 2009, Mes Wehrli et Neyroud ont consulté le
dossier au siège du Tribunal pénal fédéral à Bellinzone. Ils ont par ailleurs
été autorisés à copier les pièces nécessaires. Par écrit du 7 juillet 2009, A.,
le trust B. et la société D. ont déclaré persister dans leurs conclusions,
étant donné qu’ils estiment que «les pièces d’exécution, non cotées, ne
permettent pas d’effectuer un tri des pièces conforme à la jurisprudence,
étant rappelé que l’ensemble des pièces du dossier sont sans pertinence
aucune.»
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 Dès lors que les recourants ont déposé des recours séparés (enregistrés
sous RR.2009.52, RR.2009.53, RR.2009.54/55/57, RR.2009.58,
RR.2009.59, RR.2009.60/61, RR.2009.62/63, RR.2009.64/65,
RR.2009.66/67, RR.2009.71 et RR.2009.72), qu’ils s’opposent à leur jonc-
tion, et compte tenu du fait qu’ils invoquent des griefs différents, il convient
de rendre des arrêts distincts dans chaque cause.
1.2 Selon le vœu exprimé par les recourants dans les procédures
RR.2009.54/55/57 et RR.2009.72, il convient en revanche de joindre lesdi-
tes procédures, les recours étant formés par des parties identiques et qui
soulèvent des griefs semblables. Il se justifie partant de les joindre et de sta-
tuer par un seul arrêt (cf. ATF 127 V 29 consid. 1 p. 33, 156 consid. 1
p. 157; 123 II 18 consid. 1 p. 20).
- 5 -
2.
2.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 LTPF, mis en relation avec les art. 80e
al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du
20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal
pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les
décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité canto-
nale d’exécution. Le recours a été interjeté en temps utile (art. 80e al. 1 et
80k EIMP). S’agissant du compte n° 4 à la banque L., c’est le 11 février
2009 que la banque L. a informé le titulaire du compte de la décision du 4
février 2009 (RR.2009.72, act. 1.3). Déposé le 13 mars 2009, le délai de 30
jours est respecté (art. 80e al. 1 et 80k EIMP).
2.2 Les procédures d’entraide entre la Suisse et le Royaume-Uni sont régies
par la Convention européenne d’entraide judiciaire du 20 avril 1959 (CEEJ;
RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et le 27 no-
vembre 1991 pour le Royaume-Uni, et par la Convention n° 141 du Conseil
de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confis-
cation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), conclue à Strasbourg le
8 novembre 1990, entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et
le Royaume-Uni.
2.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise
en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
l’Espace Schengen et à l’espace Dublin à compter du 12 décembre 2008
(Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à
17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide interna-
tionale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère adminis-
tratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la non ré-
troactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib 62
consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du 25 juin
2003, consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.178 du 29 no-
vembre 2007, consid. 4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et
15 ch. 1 deuxième paragraphe de l’Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne
sur l’association de la Suisse à la mise en œuvre, à l’application et au déve-
loppement de l’acquis Schengen (RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schen-
gen), de l’article 2 de la Décision du Conseil du 27 novembre 2008, et de
l’art. 1 de la Décision du Conseil du 22 décembre 2004 relative à la mise en
œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord (Journal officiel de l’Union européenne
L 395 du 31/12/2004, p. 70 à 78), en matière d’entraide au Royaume-Uni
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sont également applicables les art. 48 ss de la Convention d’application de
l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre les gouverne-
ments des Etats de l’Union économique Benelux, de la République fédérale
d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle
des contrôles aux frontières communes (n° CELEX 42000A0922(02); Jour-
nal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62).
2.4 Dans les relations d’entraide avec le Royaume-Uni, les dispositions perti-
nentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part,
et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, pour lut-
ter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs inté-
rêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v. égale-
ment FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables. En ef-
fet, bien que l’Accord anti-fraude ne soit pas encore en vigueur, en vertu de
son art. 44 al. 3, la Suisse et le Royaume-Uni ont déclaré respectivement le
8 janvier 2009 et le 20 janvier 2009, que l’Accord est applicable 90 jours
après la date de réception de la notification visant l’application anticipée de
l’Accord avec toute autre partie ayant fait la même déclaration. Il en découle
que l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à compter du
20 avril 2009 (Journal officiel de l’Union européenne L 46 du 17 février
2009, p. 6 et 7). Cet accord n’est toutefois pas applicable dans le présent
cas, et ce, pour plusieurs raisons. D’une part, ratione materiae, l’Accord
anti-fraude ne vise que la fiscalité indirecte (impôts à la consommation,
TVA, douanes, etc.; art. 2 ch. 1 et 4). Or, in casu, les faits décrits dans la
demande relèvent de la fiscalité directe. D’autre part, ratione temporis, eût-il
été applicable qu’il ne l’aurait été que partiellement, en ce sens que seules
les infractions commises après le 26 avril 2005 pourraient tomber sous le
coup de l’Accord (art. 46).
2.5 Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l’occurrence l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne sont
pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions convention-
nelles, ainsi que lorsqu’elles permettent l’octroi de l’entraide à des conditions
plus favorables (ATF 130 II 337 consid. 1; 124 II 180 consid. 1a).
2.6 Les personnes physiques et morales titulaires (ou cotitulaires) de comptes
dont la documentation est transmise ont qualité pour agir au regard de
l’art. 80h let. b EIMP mis en relation avec l’art. 9 let. a OEIMP (ATF 130 II
162 consid. 1.1; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa
p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités; arrêt du Tribunal
fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 2.1).
- 7 -
3. Dans un premier moyen, les recourants reprochent au Juge d’instruction de
leur avoir refusé l’accès au dossier de la procédure d’entraide, en particu-
lier de ne pas leur avoir remis la commission rogatoire, ni les pièces ban-
caires. Les recourants considèrent que l’existence d’un conflit d’intérêts a
été admise à tort. C’est par conséquent également à tort qu’ils n’ont pas
été invités à se prononcer sur les pièces que le Juge d’instruction envisa-
geait de transmettre. Les recourants se prévalent aussi de l’art. 12 let. c de
la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats (LLCA;
RS 935.61).
3.1 L’art. 80b EIMP permet aux ayants droit de participer à la procédure et de
consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige. Les alinéas 2
et 3 de cette disposition posent les conditions de restriction à ce droit. A
l’instar de la garantie constitutionnelle de l’art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être
entendu ne permet l’accès qu’aux pièces du dossier qui présentent une
pertinence pour l’issue de la cause. Dans le cas de l’entraide, il s’agit en
premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées, puisque
c’est sur la base de ces documents que se déterminent l’admissibilité et la
mesure de l’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001,
consid. 2a-b).
3.2 En l’occurrence, les recourants n’ont pas eu accès au dossier car le Juge
d’instruction a estimé qu’il existait un conflit d’intérêts puisque les manda-
taires de la même étude s’étaient constitués pour la défense de plusieurs
personnes touchées par l’exécution de la requête d’entraide.
Dans un premier temps, à savoir le 5 janvier 2009, Me Wehrli s’est consti-
tué pour H. dont il avait appris que le compte bancaire à la banque K. avait
fait l’objet d’une perquisition. Par lettre du 5 février 2009 remise par porteur
au greffe du Juge d’instruction, ce même avocat s’est constitué pour la dé-
fense de huit autres personnes et entités dont les comptes avaient aussi
fait l’objet de recherches bancaires, dont les recourants
(RR.2009.54/55/57, act. 1.8), sans toutefois obtenir l’accès au dossier.
Toujours le 5 février 2009, Me Neyroud, avocat dans la même étude que
Me Wehrli, a informé le Juge d’instruction avoir été mandaté pour cinq nou-
velles personnes, elles aussi touchées par la mesure d’entraide exécutée
en Suisse. Le 6 février 2009, le Juge d’instruction a informé Mes Wehrli et
Neyroud que les décisions de clôture concernant leurs mandants avaient
d’ores et déjà été notifiées aux établissements bancaires concernés. C’est
à cette même occasion que le Juge d’instruction leur signifiait que «consti-
tuer la même étude pour plusieurs des protagonistes impliqués dans la
procédure» lui semblait représenter une situation de «conflits potentiels
- 8 -
d’intérêts». Le 13 février 2009, Mes Wehrli et Neyroud ont saisi la Commis-
sion du Barreau du canton de Genève d’une requête urgente visant à les
autoriser à représenter leurs mandants. Cette autorité s’est déterminée le
23 février 2009. Elle a constaté qu’aucun risque concret de conflit d’intérêts
n’avait en l’occurrence été établi et l’a rejetée pour le surplus. Entre-temps,
en date des 24 février, 5 mars et 13 mars 2009, Me Wehrli s’est constitué
pour quatre nouvelles parties touchées par la procédure.
3.3 Le Tribunal pénal fédéral saisi au fond est en l’espèce l’autorité compétente
pour décider si un avocat peut plaider et s’il est confronté à un conflit
d’intérêts (cf. par analogie, l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.223/2002 du
18 mars 2003, consid. 3.2).
3.4 La Commission genevoise du Barreau a considéré qu’il n’existait aucun
conflit concret d’intérêts dans l’affaire en cause. Sur le fond, en se référant
à l’arrêt du Tribunal fédéral 1P.227/2005 du 13 mai 2005 (consid. 3.1), elle
a rappelé que la pluralité de représentation en matière pénale était interdite
à l’avocat dès lors qu’il serait ainsi amené à défendre des intérêts opposés
de plusieurs parties à la fois. La Commission relève que selon la jurispru-
dence toute récente du Tribunal fédéral (ATF 134 II 108 consid. 4.2 p. 111;
ég. ATF 135 II 145 consid. 9 et arrêt du Tribunal fédéral 1B_7/2009 du
16 mars 2009, consid. 5), un simple risque abstrait et théorique n’interdit
pas à l’avocat de défendre l’intérêt de ses clients tant qu’aucun problème
ne se pose. Celui-ci doit par contre cesser d’occuper aussitôt qu’un tel
conflit devrait surgir. Dans sa prise de position sur le recours, l’OFJ signale
que la procédure d’entraide est de nature administrative et non pénale.
Cette autorité souligne par ailleurs que dans le domaine de l’entraide judi-
ciaire, l’intérêt des personnes touchées était souvent convergent, et qu’il
résidait dans la non transmission de moyens de preuve à l’Etat requérant.
3.5 On peut sans autre se rallier au raisonnement de la Commission genevoise
du Barreau et retenir qu’in casu, il n’y a pas de conflit d’intérêts. A tout le
moins l’on ne saisit pas en quoi ce conflit consisterait dès lors qu’en
l’espèce, l’ensemble des recourants ont adopté la même ligne de défense,
s’opposant purement et simplement à la transmission de leur documenta-
tion bancaire, et qu’ils ont déposé des recours qui sont identiques à quel-
ques détails près. Comme le relève l’OFJ, la pluralité de représentation est
monnaie courante dans le domaine de l’entraide judiciaire pénale, ce qui
s’explique par le fait que généralement, les procédures d’entraide touchent
un grand nombre de personnes physiques et morales dont les intérêts sont
imbriqués. A cela, il convient d’ajouter que la représentation multiple se jus-
tifie aussi pour des motifs d’économie de la procédure (voir ATF 134 II 108
consid. 4.2.4 p. 113). En conclusion, on peut considérer que la défense par
- 9 -
Mes Wehrli et Neyroud de tous les mandataires concernés par la commis-
sion rogatoire est conforme à l’art. 12 let. c LLCA et qu’elle doit être per-
mise (voir aussi WALTER FELLMANN, in: Kommentar zum Anwaltsgesetz,
Fellmann/Zindel [édit.], Zurich 2005, nos 83 ss ad art. 12).
3.6 Ainsi, Me Wehrli était légitimé à représenter les recourants et, dans le ca-
dre de la préparation du recours au Tribunal pénal fédéral, il aurait dû être
autorisé à consulter le dossier. En ce sens, il y a lieu de reconnaître
l’existence d’une violation du droit d’être entendu, justifiant une réduction
de l’émolument judiciaire mis à la charge des recourants (TPF 2008 172
consid. 7.2). Cette violation a cependant été réparée dans la procédure de
recours par les deux tours supplémentaires d’écritures accordés aux recou-
rants. En effet, à cette occasion, ces derniers ont non seulement obtenu la
commission rogatoire dans sa version intégrale – ils en avaient reçu une
copie caviardée dans le cadre de l’exécution du mandat en faveur de H. –,
tout comme ils ont eu un accès illimité aux pièces bancaires relatives à
leurs comptes nos 1, 2, 3 et 4. Les recourants ont été expressément rensei-
gnés par les décisions entreprises sur les arguments qui justifient leur re-
mise à l’autorité étrangère et ont pu largement s’exprimer à ce sujet. Ainsi,
dans ces conditions, on peut considérer que le vice a été réparé.
4. Les recourants se plaignent de ce que les décisions du 4 février 2009 ne
seraient pas motivées.
4.1 La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2
Cst., l’obligation pour l’autorité de motiver ses décisions afin que le justicia-
ble puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). Pour
satisfaire cette exigence, il suffit qu’elle mentionne au moins brièvement les
motifs qui l’ont guidée (cf. ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF
126 I 97 consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid.
2a p. 149). Il n’est pas indispensable que la motivation figure dans le corps
de la décision, celle-ci pouvant résulter d’actes séparés, notamment de
précédentes décisions de l’autorité ou encore, d’autres écrits et déclara-
tions qui auraient par hypothèse été communiqués en cours de procédure
(voir ATF 123 I 31 consid. 2c et d, cité à la note 23 par LORENZ KNEUBÜH-
LER, in Auer/Müller/Schindler (édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 4 ss ad art. 35
PA; voir aussi par Felix UHLMANN/ALEXANDRA SCHWANK, in Wald-
mann/Weissenberger (édit.), Praxiskommentar zum Bundesgesetz über
das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 13 ad
art. 35 PA et les références citées).
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4.2 Sur la base des principes rappelés ci-dessus, on ne s’attardera pas sur les
critiques des recourants qui sont évidemment mal fondées dans la mesure
où les faits topiques ressortent expressis verbis de l’ordonnance d’entrée
en matière du 27 novembre 2008, ordonnance à laquelle la décision atta-
quée fait référence et dont on ne comprend pas comment elle a pu échap-
per aux recourants. Il faut donc considérer que la décision attaquée était
suffisamment motivée. Cela étant, même dans l’hypothèse où tel n’avait
pas été le cas, ce fait ne serait pas déterminant car, dans le cadre de la
procédure de recours, une absence de motivation devant l’autorité canto-
nale aurait été guérie dans le cadre de la présente procédure dès lors que,
dans sa réponse au recours, l’autorité intimée a encore justifié sa décision
(cf. act. 11 p. 2), étant souligné aussi que les recourants ont eu la possibili-
té, à deux reprises, de présenter un mémoire complémentaire pour prendre
position sur les motifs contenus dans la réponse de l’autorité intimée et qu’il
n’en résulte aucun préjudice pour les recourants (ATF 125 I 209 consid. 9a
p. 219 et les arrêts cités; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, Berne
2002, p. 304 et les arrêts cités; BENOIT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 268).
5. Sur le fond, les recourants invoquent le principe de la double incrimination.
Ils déplorent ne pas saisir, à la lecture de la commission rogatoire, sous
quelle forme les demandes de remboursement d’impôts ont été présen-
tées. Aucun élément ne permettrait de retenir une escroquerie de droit
commun, au sens de l’art. 146 CP. Les recourants rappellent les conditions
plus strictes posées par la jurisprudence à l’égard des demandes d’entraide
judiciaire formées pour la répression d’une escroquerie fiscale. L’Etat re-
quérant n’aurait pas satisfait à ces exigences. En particulier, on ignorerait
la société dont la comptabilité a été altérée. Les infractions de faux ne se-
raient pas suffisamment étayées. L’exposé présenterait également des la-
cunes en ce qui concerne l’astuce et le rôle respectifs des suspects.
5.1 Davantage qu’à la qualification juridique des faits, les recourants s’en pren-
nent à la motivation des demandes d’entraide.
Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l’autorité requise de
s’assurer que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable se-
lon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il
ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que
l’exécution de la demande n’est pas de nature à porter atteinte à la souve-
- 11 -
raineté, à la sécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du
pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est res-
pecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne
(art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l’OEIMP précise en
exigeant l’indication du lieu, de la date et du mode de commission des in-
fractions (art. 10 OEIMP).
5.2 Selon l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procé-
dure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fisca-
les. L’entraide peut en revanche être accordée pour la répression d’une es-
croquerie fiscale (let. a). D’après la lettre b (entrée en vigueur le 1er février
2009) de la même disposition, il peut être donné suite à une demande
d’entraide au sens de toutes les parties de l’EIMP si la procédure vise une
escroquerie fiscale qualifiée au sens de l’art. 14 al. 4 DPA (escroquerie fis-
cale en bande; v. aussi Message du Conseil fédéral du 15 juin 2007 sur la
mise en oeuvre des recommandations révisées du Groupe d’action finan-
cière in FF 2007 5919 ss, p. 5928 s.; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.48 du 17 mars 2009, consid. 1.4.2 et 4.2). Sous l’angle de la dou-
ble incrimination, il convient d’examiner uniquement si les faits décrits dans
la demande seraient réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au
sens qu’en donne le droit suisse (ATF 115 Ib 68 consid. 3c p. 81-82). Pour
interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens de l’art. 3 al. 3 EIMP, il
faut se référer à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le droit pénal administra-
tif (DPA; RS 313; applicable par renvoi de l’art. 24 al. 1 OEIMP), et non pas
à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11;
ATF 125 II 250 consid. 3a p. 252). Cette disposition réprime celui qui, par
une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant important représentant
une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la définition de
l’escroquerie selon l’actuel art. 146 CP, et à la jurisprudence qui s’y rap-
porte. Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une
taxation injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleu-
ses tendant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à
l’autorité fiscale, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une es-
croquerie fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type
de documents –, on peut encore envisager d’autres types de tromperie,
lorsque l’intéressé recourt à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise
en scène (par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou
l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses dé-
clarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort parti-
culier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade la
victime de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans
grand peine ou mise sur un rapport de confiance (ATF 125 II 250 consid. 3
p. 252 et les arrêts cités). Celui qui recourt à un édifice de mensonges
- 12 -
n’agit de manière astucieuse que si ces mensonges sont l’expression d’une
rouerie particulière et se recoupent d’une manière si subtile que même une
victime faisant preuve d’un esprit critique se laisserait tromper.
A l’inverse, il n’y a point escroquerie lorsque la victime aurait pu se protéger
elle-même en faisant preuve d’un minimum d’attention (ATF 120 IV 186
consid. 1a et les arrêts cités). L’astuce est ainsi exclue lorsque la situation
dépeinte par l’auteur dans son ensemble – aussi bien que les allégations
fallacieuses pour elles-mêmes – devaient raisonnablement être vérifiées et
que la découverte d’un seul mensonge aurait entraîné la découverte de
l’ensemble de la tromperie (pour un résumé de la jurisprudence à ce sujet,
ATF 122 IV 197 consid. 3d). L’utilisation d’une société étrangère destinée à
recevoir des paiements ne constitue une escroquerie que lorsque ces
paiements ne figurent pas dans la comptabilité de l’entreprise débitrice de
l’impôt (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/1998 du 7 juillet 1998, consid. 3;
v. ég. TPF 2008 128). L’escroquerie fiscale se qualifie selon le droit suisse
uniquement; il est donc indifférent que les agissements décrits constituent,
selon le droit de l’Etat requérant, une escroquerie qualifiée ou une simple
fraude fiscale.
5.3 Lorsqu’une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie fis-
cale, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la règle qui veut que
l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réalité des faits
(ATF 118 Ib 111 consid. 5b p. 121-122). Sans avoir à apporter des preuves
indiscutables de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat requérant
doit faire état de soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a été
commise (ATF 125 II 250 consid. 5b p. 257; 118 Ib 111 consid. 5b p. 122).
Ces exigences particulières ont pour but d’écarter le risque que soient élu-
dées les normes excluant l’entraide en matière économique et fiscale (RO-
BERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 3e éd., Berne 2009, n° 644). L’Etat requérant n’a pas à joindre néces-
sairement les moyens de preuve à la demande. Il suffit que celle-ci désigne
ces moyens de preuve et en rende vraisemblable l’existence (v. ég. arrêt
non publié du 13 octobre 1995 dans la cause I., consid. 2d, cité par ZIM-
MERMANN, op. cit., n° 644, note 689).
5.4 Selon l’exposé des faits joint à la demande, les auteurs de la fraude pour-
suivie au Royaume-Uni auraient procédé de la manière suivante: ils se se-
raient enrichis en formant, auprès de l’autorité fiscale, des requêtes de
remboursement d’impôts sur le revenu («claims to Income Tax re-
payments») ou encore, en déposant auprès d’elle des demandes de crédits
d’impôts injustifiées («claims to Income Tax credits») (CR p. 7, n° 1). E., F.,
G., N. ainsi que H. auraient agi de mèche avec A. et O. (CR p. 7, n° 2). Au
- 13 -
cœur du système mis en place, selon la demande d’entraide, il y a un plan
d’optimisation fiscale («tax mitigation scheme», CR p. 7, n° 2), lequel,
comme son nom l’indique, procède d’une démarche visant à alléger la
charge fiscale (cf. CR p. 11, n° 16). Lorsqu’ils souscrivaient à ce plan, les
investisseurs s’engageaient à financer des travaux de recherche et de dé-
veloppement pour la reforestation de sites au Brésil, en Chine et dans
d’autres pays (ci-après nommés projets environnementaux), au moyen de
20% de fonds propres (GBP 1,7 millions) et d’un emprunt de GBP 6,8 mil-
lions. La société J., une structure immatriculée à l’Ile de Man gérée par A.
et O. (CR p. 7 ss), se présentait comme prêteur. Des Limited Liability Part-
nerships de droit anglais étaient créées sous forme d’acquisition d’une par-
ticipation au capital du groupe I. (CR p. 7, n° 1), société dont le siège social
est à Londres, ayant pour administrateur F. notamment. Les fonds injectés
par l’entremise des LLP étaient ensuite transférés à la société M., une BVI
opérant à partir des Pays-Bas, gérée par E. et H., lesquels se chargeaient
de gérer les projets de développement en investissant les fonds levés par
les promoteurs du plan (CR p. 11, n° 15). Au Royaume-Uni, 38 partners-
hips «entièrement financées» (cf. CR p. 9, n° 10) auraient ainsi été créées.
Selon l’autorité requérante, les projets environnementaux en question
n’auraient toutefois jamais vu le jour, à défaut d’avoir été financés (CR p. 8,
n° 8). Les fonds déboursés par les investisseurs transitaient sur les comp-
tes des sociétés J., M. et de la LLP concernée, pour revenir sur le compte
de la société M. aux Pays-Bas. L’enchaînement des opérations, tel qu’il est
ressorti de la documentation bancaire du compte n° 5 de M. à la banque P.
à Rotterdam obtenue par la voie de l’entraide (CR p. 11, n° 17), laisse ef-
fectivement à penser à une manipulation des fonds (CR p. 12, n° 17). Cela
donnait l’image que les LLP étaient financées (CR p. 9, n° 10), ce qui
n’était pas conforme à la réalité. En fait, les investisseurs finançaient leur
propre prêt (CR p. 13, n° 21, n° 22; ég. p. 11 s. n° 17). Les prêts litigieux
étaient donc fictifs, privant par là même les partnerships des fonds néces-
saires pour la mise en œuvre des actions de reboisement. A cet égard,
l’autorité requérante illustre, avec indication des dates, montants et bénéfi-
ciaires (cf. Annexe A), la manière dont les fonds ont circulé entre les socié-
tés J., M. et la LLP concernée s’agissant de la constitution des huit premiè-
res LLP, ainsi qu’il découle de la documentation bancaire du compte de la
société M. susmentionné.
En l’occurrence, selon l’état de faits fourni par l’autorité requérante et dont il
n’y a pas de motif de se départir, invoquant des pertes individuelles de
GBP 7,1 millions, chaque partnership réclamait des allègements fiscaux
pour les dépenses encourues avec les projets de développement (CR p. 9,
n° 11). Le «tax mitigation scheme» aurait été conçu en vue de «manipuler
- 14 -
les investissements, et blanchir les fonds». Créées de toutes pièces, les
structures de prêt, telles que présentées au paragraphe précédent, de-
vaient donner l’apparence qu’elles subissaient des pertes, censées leur
permettre d’obtenir du fisc britannique des allègements fiscaux. Ces allè-
gements profitaient aux LLP, mais en faveur des suspects (cf. CR p. 9,
n° 11). Au total, les pertes commerciales générées grâce au plan se se-
raient élevées à 262 millions de livres sterling (CR p. 7, n° 2), provoquant
des pertes fiscales supérieures à 100 millions de livres sterling (CR p. 9,
n° 11).
5.5 Les agissements décrits ont évidemment eu pour effet de soustraire au fisc
des sommes qui devaient lui revenir.
Certes, le simple fait de réclamer des allègements fiscaux n’est pas consti-
tutif d’astuce et ne réalise pas en soi une escroquerie. Les concepteurs du
plan d’optimisation ont toutefois fait davantage que chercher à obtenir des
économies d’impôts. Ils ont mis sur pied un stratagème propre à tromper le
fisc, créant l’apparence de dépenses dont la déduction était autorisée et
comptabilisant des pertes imaginaires, toutes décisions dictées par la pers-
pective d’une taxation fiscale favorable ou à un taux préférentiel, ou encore
à un remboursement indu d’impôts. Ils ont pour ce faire manipulé et impli-
qué des tiers, car en effet, ce sont les LLP qui faisaient valoir les soi-disant
dépenses de mécénat environnemental. En exploitant cette situation dans
un contexte fiscal, les concepteurs du plan d’optimisation réalisent les
conditions de l’escroquerie fiscale. Car en effet, faut-il le rappeler, aucun
projet de développement n’a jamais été initié. En conséquence, pour se
prévaloir d’allègements, les ayants droit ont menti, tout comme ils ont fourni
de fausses informations au sujet de la situation financière des LLP, étant
rappelé que les allègements fiscaux profitaient aux «suspects», par
l’entremise des LLP (cf. CR p. 9, n° 11). Les recourants ne contestent pas
que la situation financière des LLP ne pouvait être contrôlée par l’autorité.
L’enquête britannique est aussi ouverte du chef de fausse comptabilité
(«False Accounting»). On doit cependant convenir avec les recourants que
les circonstances dans lesquelles il a été fait usage d’une fausse comptabi-
lité auraient mérité d’être décrites de manière plus précise. Qu’à cela ne
tienne en définitive, car ce défaut n’est pas de nature à justifier un refus de
l’entraide. Une escroquerie fiscale selon l’art. 14 al. 2 DPA (à la différence
de l’escroquerie fiscale de l’art. 186 LIFD qui n’entre cependant pas en li-
gne de compte, cf. supra consid. 5.2) ne doit pas nécessairement être
commise en utilisant des titres faux ou falsifiés dans la mesure où d’autres
cas de tromperie astucieuse doivent être considérés. Pour qu’il y ait trom-
perie, il faut des manoeuvres, une mise en scène, des artifices ayant pour
- 15 -
effet de «déformer la réalité des faits» (cf. ZIMMERMANN, op. cit., n° 643).
L’infraction ainsi décrite est plus large que celle de l’escroquerie fiscale de
l’art. 186 LIFD qui présuppose l’usage de faux. Or in casu, le soupçon de
fraude fiscale ne saurait, contrairement à l’avis des recourants, être nié du
seul fait que l’on ne sait «dans quelle circonstance il aurait été fait usage
d’une fausse comptabilité». Au sens de la jurisprudence rappelée ci-
dessus, l’usage de faux n’est pas le seul cas d’escroquerie fiscale. En défi-
nitive, seul est déterminant en l’espèce le point de savoir si les faits expo-
sés dans la requête d’entraide apparaissent astucieux au point qu’il faille
soupçonner une fraude fiscale au détriment de l’autorité britannique. Or tel
est bien le cas dans la présente procédure. Le procédé utilisé, dûment al-
légué par le «Revenue and Customs Prosecutions», apparaît comme astu-
cieux et constitutif d’une mise en scène dépourvue de transparence desti-
née à tromper le fisc britannique. En Suisse, ces faits pourraient tomber
sous le coup de l’art. 14 al. 2 DPA, voire de l’aggravante de la bande
(art. 14 al. 4 DPA). La condition de la double incrimination est donc remplie
en l’espèce.
5.6 Bien qu’aux fins de l’entraide, il ne soit pas nécessaire de vérifier si
l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitu-
tifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse (arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 3.2), l’autorité d’exécution a, à
juste titre, considéré que la condition de la double incrimination était aussi
réalisée sous l’angle de l’escroquerie de droit commun au sens de l’art. 146
al. 1 CP. Même s’il n’est pas clair, sur la base de la requête, si l’Etat requé-
rant a été appauvri du fait des agissements décrits, il n’empêche que cher-
cher à obtenir un enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers,
en induisant en erreur les autorités, en faisant valoir de manière astucieuse
des prétentions fictives de remboursement d’impôt, réalise en droit suisse,
les conditions de la tentative d’escroquerie selon les art. 146 et 22 CP
(cf. mutatis mutandis TPF 2007 150; arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004
du 8 novembre 2004, consid. 2.4). Il en découle que même à ce titre,
l’entraide pourrait être accordée.
5.7 Enfin, et par surabondance, la double incrimination pourrait aussi être ad-
mise sur la base d’un second complexe de faits qui, bien qu’apparemment
non poursuivi en tant que tel par les auteurs de la commission rogatoire, se
conçoit dans l’enrichissement des suspects au préjudice des investisseurs
(cf. CR p. 12, n° 19, p. 13 n° 22). Ces faits, s’ils s’étaient déroulés en
Suisse, pourraient tomber sous le coup de l’art. 138 CP (abus de
confiance), éventuellement de l’art. 146 CP (escroquerie).
- 16 -
5.8 Peu importe que les recourants, eux-mêmes ou leurs dirigeants, n’aient
pas participé à l’escroquerie fiscale et qu’aucun comportement ne puisse
leur être reproché. En effet, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la per-
sonne soumise à une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-
même accusée dans l’Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procé-
dure pénale soit ouverte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent
des charges donnant lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double
incrimination, et que des investigations en Suisse soient nécessaires pour
les besoins de cette procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002
du 9 janvier 2008, consid. 3.2, cité par ZIMMERMANN, op. cit., n° 575, note
191).
6.
6.1 Les recourants invoquent ensuite le principe de la proportionnalité en ob-
jectant que les renseignements bancaires remis à leur sujet sont sans per-
tinence. L’argument est manifestement mal fondé. A. est le représentant de
la société C., cette dernière agissant comme trustee pour le trust B.
(RR.2009.54/55/57, act. 7), et comme «director» de la société D.
(RR.2009.54/55/57, act. 8). A. jouit par ailleurs d’un droit de signature sur
les comptes à la banque K. du trust B. et de la société D. En sus d’être titu-
laire des comptes nos 1 et 4 à la banque K., resp. à la banque L., il compte
parmi les ayants droit économiques des comptes du trust B. et de la socié-
té D. à la banque K. Enfin, à la page 10 de la commission rogatoire (n° 12,
let. i), A. est désigné en lien avec la société J., l’une des sociétés présen-
tées comme étant un acteur principal de la fraude. Or, A. est l’un des prin-
cipaux inculpés au Royaume-Uni. Dans ces circonstances, les recourants
ne peuvent de bonne foi prétendre ignorer les motifs pour lesquels leurs
comptes bancaires pourraient intéresser l’autorité étrangère. Il existe bien
dans le présent cas un rapport objectif entre la mesure d’entraide et les
faits poursuivis, ce qui est conforme aux exigences de la jurisprudence
constante en la matière (cf. ATF 129 II 462 consid. 5). Cela suffit pour ad-
mettre que la requête britannique n’est pas le prétexte à une recherche in-
déterminée de moyens de preuve, étant précisé qu’au moment où la re-
quête d’entraide a été déposée, la procédure était encore à ses prémices.
L’interprétation de la demande, telle qu’opérée par le Juge d’instruction,
procède d’une bonne compréhension de la démarche de l’autorité étran-
gère et n’est en rien critiquable. Les objections des recourants, au demeu-
rant superficielles, n’enlèvent pas aux renseignements à transmettre leur
utilité, ne fût-ce que potentielle, pour les besoins de l’enquête étrangère.
Quand bien même il est possible que les comptes des recourants ne soient
pas directement impliqués dans les faits sous enquête, les autorités péna-
- 17 -
les britanniques n’en disposent toutefois pas moins d’un intérêt à pouvoir le
vérifier directement sur le vu d’informations complètes (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.270/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). Comme le relèvent à
juste titre le Juge d’instruction et l’OFJ, l’entraide vise non seulement à re-
cueillir des preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547
consid. 3a p. 552; ég. arrêts du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin
2006, consid. 5.3 et 1A.143/2004 du 29 juin 2005, consid. 2.5).
6.2 Le principe de la proportionnalité impose aussi à l’autorité d’exécution d’ef-
fectuer un tri des documents à transmettre. En vertu de son droit d’être en-
tendue, la personne touchée par la mesure d’entraide doit pouvoir
s’opposer à la transmission de renseignements déterminés, soit qu’ils ap-
paraissent manifestement sans rapport possible avec les faits évoqués
dans la demande, soit qu’ils violent d’une autre manière le principe de la
proportionnalité (ATF 116 Ib 190 consid. 5b et la jurisprudence citée). Cela
n’impose pas une audition personnelle de l’intéressé, mais celui-ci doit dis-
poser d’une occasion suffisante pour faire valoir ses moyens d’opposition
avant la transmission (ATF 127 II 151 consid. 5b p. 159).
Contrairement à ce que soutiennent les recourants, c’est à eux qu’il appar-
tenait d’indiquer quelles pièces ne devaient pas être transmises et d’en pré-
ciser les motifs. Même lorsque le nombre de pièces saisies est important,
le recourant en connaît mieux la teneur, ce qui justifie ce devoir de collabo-
ration (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa). En l’espèce, les recourants ont dis-
posé de maintes occasions pour présenter leurs objections par devant
l’autorité de céans, ce qui a satisfait à leur droit d’être entendus (cf. supra
consid. 3). Dans son écrit du 7 juillet 2009, Me Wehrli a simplement déclaré
persister dans ses conclusions, arguant du fait que «les pièces d’exécution,
non cotées, ne permettent pas d’effectuer un tri des pièces conforme à la
jurisprudence, étant rappelé que l’ensemble des pièces du dossier sont
sans pertinence aucune.» Si leur intention était d’exercer leur droit d’être
entendus, il aurait fallu la traduire dans les faits. Une telle abstention donne
l’impression que l’intérêt de demander la consultation des pièces
d’exécution était de gagner du temps. Semblable impression est encore
renforcée par le fait que les recourants ont obtenu une partie de ces pièces
le 27 janvier 2009 par le canal de la banque K., comme ils l’admettent eux-
mêmes dans le recours concernant les dossiers RR.2009.54/55/57. Ces
pièces, dont le nombre n’était pas si considérable pour que dans le délai
qui s’est écoulé entre la constitution de Me Wehrli le 5 février 2009 et sa
prise de position du 7 juillet 2009, il puisse en faire une analyse un tant soit
peu sérieuse, même si elles n’étaient pas numérotées. Or, une telle dé-
monstration n’est nullement entreprise, le simple fait de répéter que les
pièces sont sans pertinence n’étant pas propre à l’établir.
- 18 -
6.3 En conclusion, l’ensemble des documents remis par la banque présente un
intérêt potentiel pour l’enquête menée dans l’Etat requérant. Le grief doit
par conséquent être écarté. Pour le surplus, le principe de la spécialité,
rappelé dans les décisions attaquées, protège les recourants et leurs
ayants droit de toute utilisation des renseignements transmis à d’autres fins
que la procédure pénale pour laquelle l’entraide a été demandée (art. 34
OEIMP).
7. Les frais de la procédure sont mis à la charge des recourants qui succom-
bent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). La
compétence du Tribunal pénal fédéral d’établir un tarif relatif à la détermi-
nation des émoluments judiciaires se fonde sur l’art. 15 al. 1 let. a LTPF,
par renvoi de l’art. 63 al. 5 PA. L’émolument judiciaire, calculé conformé-
ment à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judi-
ciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32), est fixé en
l’espèce à CHF 4000.--. La différence, d’un montant de CHF 6000.--, est
restituée aux recourants.
- 19 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2009.54/55/57 et RR.2009.72 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés.
3. Un émolument de CHF 4000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge des recourants.
4. La différence, d’un montant de CHF 6000.--, est restituée aux recourants.
Bellinzone, le 31 août 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: la greffière:
Distribution
- Me Olivier Wehrli, avocat,
- Juge d’instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100
al. 1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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