Arrêt du 14 juillet 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomioet Nathalie Zufferey,
le greffier Philippe V. Boss
Parties 1. La société A.,
2. la société B.,
3. la société C.,
toutes trois représentées par Mes Paul Gully-Hart et
Benjamin Borsodi, avocats,
recourantes
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale à la Belgi-
que
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.82-83/84-85
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Faits:
A. Le 31 mars 2008, le Juge d’instruction du Tribunal d’Anvers (Belgique) a
adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une
enquête pénale dirigée contre D. et sa société E. spécialisée dans le trans-
port de diamants. La requête du 31 mars 2008 faisait suite à des commis-
sions rogatoires transmises par le magistrat belge les 21 septembre 2005,
15 novembre 2005, 31 juillet 2006, 18 octobre 2006, 15 janvier 2007 et 26
octobre 2007. Certaines de ces requêtes ont déjà été exécutées ensuite,
notamment, de l’arrêt du Tribunal fédéral du 24 septembre 2007 (1A.54-
57/2007) et de différents arrêts du Tribunal pénal fédéral (RR.2007.177 du
18 décembre 2007; RR.2007.171 du 25 février 2008; RR.2009.89-90/100-
101 du 3 décembre 2009 et RR.2009.68/75/88/93/98/99/113-114/173 du 20
janvier 2010).
B. Il ressort de la requête du 31 mars 2008 que D. et sa société auraient mis
en place un mécanisme d’importations pour délivrer à des diamantaires
anversois des diamants en provenance d’Israël, après une hausse subs-
tantielle de valeur inexpliquée pendant un court transit aux Ports-Francs de
Genève. L’enquête aurait permis d’établir que les sociétés costaricaines A.
et B. ont expédié à Anvers, le 7 novembre 2006, un total de six lots de
diamants bruts. Trois de ces lots, d’un poids de 38,003 carats et d’une va-
leur déclarée s’élevant à près de USD 20 mio ont été expertisés, ce qui a
permis d’établir que la véritable valeur marchande était de USD 12,5 mio
environ. Cette différence de prix intervenue entre l’entrée et la sortie de la
marchandise des Ports-Francs de Genève n’a pas trouvé d’explication. A
Genève, le transporteur et déclarant en douane F., agent exclusif de D.
dans cette ville où il détient une succursale et occupe des locaux situés aux
Ports-Francs, serait intervenu, par son responsable G., dans la rédaction
des certificats de Kimberley au nom des sociétés A. et B. F. mettait un local
à disposition de ses clients dans le cadre de leurs affaires, lequel servait de
lieu de stockage. A la suite des premières enquêtes, les sociétés A. et B.
auraient établi de nouvelles factures, cette fois conformes à la valeur réelle
des lots, pour tenter de régler l’affaire et récupérer les trois lots de dia-
mants susmentionnés. Par sa commission rogatoire, le Juge d’instruction
belge a requis les autorités suisses de procéder à la perquisition aux fins
de saisie de tous documents pouvant être utiles à l’enquête (y inclus les ex-
traits de comptes bancaires) dans les bureaux des sociétés A. et B.
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C. Par ordonnance d’entrée en matière du 7 juillet 2008, le Juge d’instruction
du canton de Genève a déclaré admissible la demande d’entraide du
31 mars 2008. Par ordonnance du 17 juillet 2008, il a ordonné la perquisi-
tion des bureaux de la société C. à Genève, fiduciaire qui tient la comptabi-
lité des sociétés A. et B., et la saisie de toute pièce utile à l’enquête belge
relative aux sociétés A. et B. Cette opération a été réalisée le 24 juillet
2008. Lors de celle-ci, il a été saisi de la correspondance et des avis ban-
caires ainsi que des pièces comptables et commerciales des sociétés A. et
B.
D. Par deux ordonnances de clôture partielle du 11 février 2009, notifiées aux
sociétés A., B. et C. en date du 13 février 2009, le Juge d’instruction a dé-
cidé de transmettre aux autorités belges la documentation relative aux so-
ciétés A. et B. saisie chez C. évoquée ci-dessus (let. C).
E. Par actes séparés datés du 16 mars 2009, les sociétés A. et C. d’une part
(RR.2009.82-83) et B. et C. d’autre part (RR.2009.84-85) forment recours
contre les ordonnances du 11 février 2009. Elles concluent à leur annula-
tion, subsidiairement à ce que la Cour leur donne acte de leur accord à la
transmission facilitée au sens de l’art. 80c EIMP concernant certaines piè-
ces. Dans leur recours respectif, ces trois sociétés concluent préalablement
à la jonction des deux affaires. Le Juge d’instruction, par réponse du 30
avril 2009, a conclu à l’irrecevabilité des recours, subsidiairement à leur re-
jet. Il a également remis les dossiers de la procédure d’entraide. L’Office
fédéral de la justice (ci-après : OFJ) s’est rallié à la décision du Juge
d’instruction.
F. Le 3 juin 2009, la IIe Cour des plaintes a restitué le dossier au Juge
d’instruction afin que celui-ci invite les recourantes à consulter toutes les
pièces y relatives pouvant être nécessaires à la défense de leurs intérêts.
Le 31 juillet 2009, le Juge d’instruction a informé Mes BORSODI et GULLY-
HART qu’il constatait que ces pièces leur avaient été remises. Il leur a en-
core adressé des copies caviardées des premières demandes d’entraide,
puis a retourné le dossier à la Cour de céans. Les recourantes ont répliqué
par deux écritures du 4 septembre 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi
sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règle-
ment du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par l’autorité d’exécution.
1.2 La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven-
tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent
sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.107 du 27 août 2009, consid. 1.3 et la jurisprudence citée).
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi-
ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la
jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure admi-
nistrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fé-
dérale sur la procédure administrative (ci-après: PA, RS 172.021), applica-
ble à la présente cause par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, l’institution de la
jonction des causes est néanmoins admise en pratique (cf. arrêts du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216
+ RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2; ANDRÉ MOSER, MI-
CHAEL BEUSCH, LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesver-
waltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115). En l’espèce, il se justifie de
joindre les causes RR.2009.82-83 et RR.2009.84-85, ce d’autant que tou-
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tes les parties recourantes le requièrent, toutes défendues par les mêmes
avocats.
3. Il y a d’abord lieu d’apprécier la qualité pour agir des recourantes.
3.1 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché per-
sonnellement et directement par une mesure d’entraide et a un intérêt di-
gne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée
par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions
(art. 21 al. 3 EIMP). L’art. 9a OEIMP précise que sont en particulier réputés
personnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h
EIMP, le titulaire d’un compte bancaire en cas d’informations sur celui-ci
(let. a), et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b).
L’intérêt fondant la qualité pour agir peut être juridique ou de fait; il ne doit
pas nécessairement correspondre à celui protégé par la norme invoquée. Il
faut toutefois que le recourant soit touché plus que quiconque ou la généra-
lité des administrés dans un intérêt important, résultant de sa situation par
rapport à l’objet litigieux. Un intérêt digne de protection existe lorsque la si-
tuation de fait ou de droit du recourant peut être influencée par le sort de la
cause; il faut que l’admission du recours procure au recourant un avantage
de nature économique, matérielle ou idéale. Le recours formé dans le seul
intérêt de la loi ou d’un tiers est en revanche irrecevable (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.93 du 8 octobre 2008, consid. 2.1).
3.2 Qualité pour recourir des sociétés A. et B. contre la décision du 11 fé-
vrier 2009
Comme indiqué par avant, en cas de perquisition, le propriétaire ou le loca-
taire sont notamment réputés personnellement et directement touchés au
sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP (art. 9 let. b OEIMP). La jurisprudence
dénie en revanche cette qualité à l’auteur de documents saisis en mains de
tiers, même si la transmission des renseignements requis entraîne la révé-
lation de son identité (cf. ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurispru-
dence citée; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.12 du 16 mars 2009,
consid. 2.2). Ainsi donc, les sociétés A. et B. n’ont pas qualité pour
s’opposer à la transmission des documents saisis le 24 juillet 2008 dans les
bureaux de la société C., quand bien même ceux-ci contiendraient des in-
formations bancaires (v. également arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004
du 18 mars 2005, consid. 2.3). Leur recours est ainsi irrecevable.
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3.3 Qualité pour recourir de la société C. contre la décision du 11 février
2009
3.3.1 La personne qui doit se soumettre directement à une mesure d’entraide,
notamment celle qui fait l’objet d’une perquisition, est directement touchée
au sens de l’art. 80h EIMP (art. 9a let. b OEIMP; cf. arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.73-74 du 8 septembre 2009, consid. 1.5 et la jurispru-
dence citée). Le Tribunal fédéral a dernièrement rendu un arrêt, se fondant
sur un précédent qui concernait un transporteur (arrêt du Tribunal fédéral
1A.154/1995 du 27 septembre 1995), selon lequel il n’y a pas lieu, en plus,
d’exiger du recourant, en l’occurrence dépositaire, la démonstration d’un in-
térêt digne de protection à l’annulation ou à la modification de la décision
querellée (arrêt du Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009,
consid. 2.2). Prenant appui sur cette jurisprudence, la Cour de céans a ré-
cemment précisé qu’elle devait s’appliquer tant aux fiduciaires qu’aux dé-
positaires ou aux transporteurs (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.229 du 16 décembre 2009, consid. 2.1); le critère déterminant au
sens de l’art. 9a let. b OEIMP est celui de la maîtrise effective au moment
de la perquisition ou de la saisie (idem, consid. 2.1).
3.3.2 En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. let. C), la société C., en sa quali-
té de fiduciaire, tient la comptabilité des sociétés A. et B. Cette société a dû
se soumettre personnellement à la perquisition du 24 juillet 2008 et à la
saisie de documents, dès lors que ces mesures ont été mises en oeuvre
dans les locaux qu’elle occupait. Elle est, partant, directement touchée par
l’ordonnance querellée au sens de l’art. 9a let. b OEIMP. Il s’ensuit que la
société C. a qualité pour recourir, sans avoir à faire valoir d’autre intérêt.
Son recours est ainsi recevable.
4. Déposé dans le délai de 30 jours après la notification de l’ordonnance que-
rellée, le recours de la société C. (ci-après: la recourante) est interjeté en
temps utile contre une décision de l’autorité cantonale d’exécution relative
à la clôture partielle de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k
EIMP).
5. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP en ce
sens que la requête d’entraide belge serait insuffisamment étayée et ne lui
permettrait pas de déterminer la nature juridique de l’infraction alléguée.
Les faits relatés dans les requêtes complémentaires belges seraient de
même sans rapport avec le complexe de faits examiné par le Tribunal fédé-
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ral dans les arrêts 1A.54-57/2007 du 24 septembre 2007. Elle conteste en
outre que les faits décrits sont constitutifs d’une infraction au regard du
principe de double incrimination (art. 64 EIMP), mais indique que la de-
mande poursuivrait un but purement fiscal et violerait ainsi l’art. 3 al. 3
EIMP. Il n’y aurait aucune escroquerie fiscale et le caractère illicite du
commerce de diamants dans lequel la recourante serait impliquée ne serait
nullement démontré.
5.1 La double incrimination s’apprécie sur la base des faits fournis par l’Etat
requérant. Pour ce faire, suivant les exigences prévues aux art. 14 ch. 2
CEEJ, 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits
doit être fourni ainsi que leur qualification juridique. Selon la jurisprudence,
on ne saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et
exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but
d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet
des points demeurés obscurs (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1 et la jurisprudence citée).
Les indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier
que la demande n’est pas d’emblée inadmissible (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4 et la jurisprudence ci-
tée), soit que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable se-
lon le droit des parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il
ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 let. a CEEJ), et que le
principe de proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
L’autorité suisse saisie d’une requête d’entraide en matière pénale n’a pas
à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne
peut que déterminer si, tels qu’ils sont présentés, ces faits constituent une
infraction. Cette autorité ne peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requé-
rant qu’en cas d’erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et immédia-
tement établies (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars
2010, consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
5.2 Il ressort des requêtes d’entraide présentées par les autorités de l’Etat re-
quérant que celles-ci conduisent, depuis plusieurs années, une vaste en-
quête tendant à déterminer les modalités et les auteurs d’importations illici-
tes de diamants bruts en Belgique, notamment par l’utilisation de sociétés
de transport et de bureaux d’expédition suisses et étrangers. Les commis-
sions rogatoires déjà exécutées ont révélé que lesdites importations de dia-
mants en Belgique ont été effectuées par la mise sur le marché belge des
diamants qui n’étaient supposés qu’y transiter (cf. arrêts du Tribunal fédéral
et du Tribunal pénal fédéral cités sous let. A). La demande d’entraide à
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l’origine de la décision querellée sert en revanche d’appui à l’instruction
d’un autre genre d’affaire.
En substance, il ressort de l’exposé des faits (cf. notamment requêtes des
26 octobre 2007 et 31 mars 2008), qu’entre 2001 et 2006, des diamantai-
res israéliens auraient envoyé à des sociétés offshore des lots de diamants
bruts accompagnés de certificats Kimberley à l’adresse postale de la socié-
té H. aux Ports-Francs de Genève. Sans qu’aucune opération ne fût exécu-
tée sur lesdits lots, ils étaient rapidement réexpédiés à destination d’Anvers
avec une augmentation de valeur que rien ne justifierait. Le magistrat re-
quérant indique que cette augmentation aurait été de 350% en moyenne et
de 58% dans le cas d’espèce. Le transporteur F. était chargé d’exécuter les
opérations aux Ports-Francs de Genève. L’enquête belge a mis en évi-
dence que les factures étaient faxées au personnel de dite société depuis
les bureaux de D. à Anvers. On comprend de la commission rogatoire du
31 mars 2008 que, sur la base de procurations établies par D. au nom des
mêmes sociétés offshore, le personnel de F. accomplissait les formalités
de dédouanement au nom des sociétés A. et B.
Ainsi, tandis que les commissions rogatoires précédentes s’intéressaient
aux conditions d’importation des marchandises transférées de Suisse en
Belgique, la présente demande d’entraide a trait à la valeur de celles-ci. Ce
complexe de faits différant des précédents, il se justifie de procéder à un
examen ab ovo de la demande d’entraide belge.
5.3 Telle que formulée, la demande d’entraide à l’origine de la décision querel-
lée ne satisfait pas aux exigences posées par l’EIMP et la jurisprudence.
a) En premier lieu, la demande n’indique pas l’infraction de droit belge qui se-
rait à l’origine de l’instruction pénale. Elle se contente de mentionner qu’il
s’agit de délits qui «quant à leur contenu, sont similaires à la définition
suisse «escroquerie fiscale» » (Commission rogatoire du 31 mars 2008, p.
9). Par ailleurs, bien que l’art. 28 al. 3 let. b EIMP n’oblige pas l’autorité re-
quérante à fournir le texte des dispositions légales applicables, il eût certai-
nement été de secours au juge de l’entraide de pouvoir les connaître, no-
tamment afin de déterminer la réalisation de la condition de la double pu-
nissabilité. Il s’ensuit que, lors de l’examen de la correspondance des délits
belges et suisses, la Cour ne peut se fonder que sur une disposition de
droit suisse dont l’équivalence à une disposition belge ne peut être exami-
née. Il y a ici une lacune importante dans la demande d’entraide.
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b) En second lieu, la demande est insuffisamment précise pour permettre
l’examen de la double punissabilité. En effet, l’escroquerie fiscale réprime
celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant impor-
tant représentant une contribution (arrêt du Tribunal pénal RR.2008.240 du
20 février 2009, consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Ainsi, avant même
d’examiner l’élément de la «tromperie astucieuse», supposément réalisée
dans le fait de l’augmentation de valeur aux Ports-Francs de Genève, il y
aurait lieu d’indiquer quel est le montant important représentant une contri-
bution. Or la demande n’en fait nullement état. Plus que cela, rien ne per-
met de déterminer quelle contribution serait éludée. En effet, d’une part,
l’importation de diamants en Belgique n’est pas soumise à la TVA (art. 42 §
4 du Code belge de TVA). D’autre part, l’augmentation de valeur conduirait,
cas échéant, à une augmentation du bénéfice des sociétés importatrices
belges, lesquelles seraient débitrices d’une contribution fiscale plus élevée,
ce qui apparaît incompatible avec une escroquerie au fisc belge, bien au
contraire. Ainsi, aucune contribution fiscale, fût-elle directe ou indirecte, ne
paraît menacée par les faits décrits dans la demande d’entraide.
c) En dernier lieu, il ressort du dossier (Déclaration de G. à la Police Judiciaire
genevoise du 2 septembre 2008, p. 5) que, en Suisse, le Secrétariat d’état
à l’économie (SECO) aurait eu connaissance de cette augmentation de va-
leur lors d’une réunion organisée en 2003. Cet office semble n’y avoir don-
né aucune suite alors que c’est à lui qu’incombe la poursuite des infractions
aux prescriptions relatives aux certificats Kimberley (art. 11 al. 3 de
l’ordonnance du 29 novembre 2002 sur le commerce international des dia-
mants bruts [RS 946.231.11]). De même, l’objectif du processus de Kim-
berley est de garantir que les diamants dits «de la guerre» ne soient pas
mis sur le marché (à ce propos, cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.171 du 25 février 2008, consid. 2.6) et non d’attester de leur va-
leur dans la perspective d’une taxation fiscale. Ainsi, dès lors que l’illicéité
d’une augmentation de valeur des diamants lors de leur transit n’est pas
certaine, elle aurait dû être explicitée selon le droit belge pour permettre
d’être appréciée subséquemment au regard de la jurisprudence suisse
rendue au sujet de la «tromperie astucieuse» d’une escroquerie fiscale.
5.4 Dès lors que la Cour n’est pas en mesure de procéder à l’examen de la
double incrimination, condition sine qua non d’octroi de l’entraide, la de-
mande doit être tenue pour insuffisamment étayée et non conforme aux art.
14 CEEJ et 28 EIMP. Pour cette raison, le recours de la société C. doit être
admis, les ordonnances de clôture du 11 février 2009 annulées et l’entraide
refusée. Les pièces mentionnées par les ordonnances querellées ne pour-
ront être transmises à la Belgique.
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5.5 Cela ne préjuge aucunement de la faculté de l’autorité requérante de pré-
senter une demande d’entraide complémentaire satisfaisante au regard
des considérants qui précèdent. A cet égard, l’OFJ est invité à informer
l’autorité requérante de l’issue de la procédure et de la possibilité de pré-
senter une demande complémentaire avec un exposé des faits exhaustifs,
notamment quant au modus operandi de l’augmentation de la valeur de la
marchandise et les normes pénales qu’une telle augmentation aurait vio-
lées, ainsi que toutes informations supplémentaires susceptibles de mieux
illustrer les faits sous enquête en Belgique.
6. Compte tenu de l’issue du recours, nul n’est besoin d’examiner les autres
moyens de la recourante, liés à son droit d’être entendu, à la motivation de
l’ordonnance querellée et à la proportionnalité de la mesure.
7.
7.1 Les frais de procédure sont mis à la charge des recourantes qui succom-
bent (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
L’émolument judiciaire est calculé conformément à l’art. 3 du règlement du
11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pé-
nal fédéral (RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du
9 juillet 2007, consid. 9.1).
Les frais sont fixés à CHF 5’000.-- à la charge solidaire des sociétés A. et
B., émoluments couverts par les avances de frais déjà acquittées, et l’arrêt
est rendu sans frais s’agissant de la société C., qui obtient gain de cause.
Le solde de CHF 7’000.-- est restitué aux sociétés A., B. et C. par la caisse
du Tribunal pénal fédéral.
Aucun frais n’est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA).
7.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in-
dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al.
1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils ne
peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont sup-
portés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui
l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce et à défaut d’une
liste d’opérations, une indemnité de dépens de CHF 1'500.-- (TVA incluse)
est allouée à la société C., à charge du Juge d’instruction.
- 11 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2009.82-83 et RR.2009.84-85 sont jointes.
2. Les recours des sociétés A. et B. sont irrecevables.
3. Le recours de la société C. est admis.
4. Les ordonnances de clôture du Juge d’instruction du canton de Genève du
11 février 2009 sont annulées.
5. L’entraide est refusée.
6. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par les avances de frais acquittées,
est mis à la charge des recourantes. Le solde de CHF 7’000.-- est restitué
aux sociétés A., B. et C. par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
7. Une indemnité de dépens de CHF 1'500.-- (TVA incluse) est allouée à la so-
ciété C. à charge du Juge d’instruction du canton de Genève.
Bellinzone, le 15 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi, avocats
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
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Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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