Arrêt du 20 janvier 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey,
le greffier Philippe V. Boss
Parties LA SOCIÉTÉ A., représentée par Me Jean-François
Ducrest, avocat,
recourante
contre
JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec la Belgique
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
Prise en compte d’allégués tardifs (art. 32 al. 2 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.88
- 2 -
Faits:
A. Le 26 octobre 2007, le Juge d’instruction du Tribunal d’Anvers (Belgique) a
adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une
enquête pénale dirigée contre B. et sa société C., société spécialisée dans
le transport de diamants. La requête du 26 octobre 2007 faisait suite à des
commissions rogatoires transmises par le magistrat belge les 21 septembre
2005, 15 novembre 2005, 31 juillet 2006, 18 octobre 2006 et 15 janvier
2007. Ces dernières requêtes ont déjà été exécutées ensuite, notamment,
des arrêts du Tribunal fédéral du 24 septembre 2007 (1A.54-57/2007) et de
l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2007 (RR.2007.177). En
substance, il ressortait des requêtes antérieures que des carrousels de
marchandises ont été mis en place par B. et sa société éponyme, ainsi qu’à
travers l’usage d’entités sises à Genève, Dubaï et Hong Kong. Des dia-
mants objets desdits carrousels auraient été expédiés depuis Genève et
destinés, entre autres, à l’Ile Maurice, via la Belgique. Ces opérations,
commercialement obscures, dissimuleraient des importations au noir du-
rant le transfert entre deux aéroports en Belgique. L’enquête aurait en effet
montré que les diamants litigieux arrivaient à l’Aéroport de Zaventem
(Bruxelles), puis étaient transférés par route à l’Aéroport de Deurne (An-
vers). Durant ce transfert, les scellés des douanes auraient été brisés, la
marchandise détournée, remise à de nombreux diamantaires anversois et
remplacée par de la poudre de diamant de moindre valeur. Les paquets re-
conditionnés, contenant la poudre du même poids que le lot initial, auraient
ensuite été exportés vers la destination officielle, soit l’Ile Maurice ou Du-
baï, d’où ils revenaient à Genève via Amsterdam. La poudre de diamant
était enfin renvoyée à Anvers, sous couvert de fausses factures adressées
à des sociétés diamantaires anversoises.
B. Il ressort de la requête du 26 octobre 2007 que la société D., à Anvers, se
serait servie de ce mécanisme complexe d’exportations fictives pour déli-
vrer à des diamantaires anversois des diamants initialement destinés à
l’exportation à des sociétés établies à Hong Kong. Selon le juge belge, du
12 novembre 2002 au 29 septembre 2005, 338 428,46 carats de diamant
taillé d’une valeur de plus de USD 77 millions auraient été fictivement ven-
dus aux sociétés E., F. et G., toutes sises à Hong Kong, après avoir été
présentés à la douane d’Anvers aux fins d’apurer le mouvement de transit.
L’enquête étrangère aurait permis de démontrer que ces diamants auraient
en réalité été remis à des diamantaires anversois, et ce en dehors de tout
marché officiel. De même, l’enquête aurait établi que nombre des ventes
fictives ont été payées, à hauteur de trois versements d’un total de USD 10
- 3 -
millions, par le débit d’un compte ouvert auprès de la banque H. (entrée en
liquidation le 4 décembre 2008), succursale de Genève, en faveur du
compte n° 1 de la société D. auprès de la banque K. à Anvers, société-
mère de la banque H. Par sa requête du 26 octobre 2007, le juge belge
demandait qu’il soit procédé à la recherche, auprès de la banque H., des
numéros de compte, ainsi que des titulaire(s) et fondé(s) de pouvoir en rap-
port aux virements Swifts internationaux sur le compte de la société D. por-
tant la référence «F.». Une liste précise de données Swift était annexée à
la requête. Il était également demandé de procéder au blocage de ces
comptes et à la saisie des documents d’ouverture et des histoires de tous
les comptes identifiés, du 1er janvier 2001 au jour de la requête.
C. Le 11 février 2008, le Juge d’instruction du canton de Genève a rendu une
ordonnance d’entrée en matière. Par ordonnance du 21 juillet 2008, il a or-
donné à la banque H. la saisie de la documentation bancaire relative aux
trois opérations bancaires (Swift) litigieuses en faveur de la société D., ainsi
que la remise de la documentation d’ouverture de compte et un état des
avoirs. Le 28 août 2008, la banque H. a informé le Juge d’instruction que
les trois versements provenaient du compte n° 2 dont A., société cana-
dienne, était la titulaire. Par ce même courrier, la banque H. a remis au
Juge d’instruction la documentation usuelle d’ouverture du compte susmen-
tionné (formule A, signatures, cartes d’identité du titulaire et de son ayant
droit), dont le «profil client», caviardé en tant que de besoin pour ce qui
concerne des tiers non impliqués ou une utilisation privée du compte, ainsi
que le détail des trois Swifts litigieux. Aucun état des avoirs n’était fourni, le
compte ayant été clôturé le 19 mars 2007. Par courrier du 22 septembre
2008, le Juge d’instruction a transmis au conseil de la recourante copie de
la demande d’entraide belge du 26 octobre 2007, caviardée mais compor-
tant les informations pertinentes pour la société A. Il l’a également informé
que, après avoir consulté les pièces saisies, les fonctionnaires de police
belges avaient émis le souhait de se voir transmettre les documents
d’ouverture de la relation n° 2 établie au nom de la société A., à l’exclusion
des relevés. Par courrier du 19 novembre 2008 au Juge d’instruction, le
conseil de la recourante a versé au dossier un arrêt de la Cour d’appel
d’Anvers du 10 juillet 2008 portant sur la légalité d’une saisie opérée au dé-
triment de la société I. par le Juge d’instruction belge. Il a également fait va-
loir ses arguments contre la transmission des documents, notamment ceux
relatifs à la double punissabilité. Subsidiairement à l’abandon de la procé-
dure d’entraide, le conseil de la recourante a demandé que l’autorité re-
quise soit invitée à compléter les faits.
- 4 -
D. Le 12 février 2009, le Juge d’instruction, par ordonnance de clôture par-
tielle, a décidé de transmettre à l’autorité requérante la documentation
d’ouverture de base (demande d’ouverture et annexes, formule A, signatu-
res et profil client) et les trois avis de débit et Swifts susmentionnés. Il a no-
tifié cette ordonnance au conseil de la société A. et à la banque H. le 13 fé-
vrier 2009.
E. Le 16 mars 2009, la société A. a formé recours contre l’ordonnance de clô-
ture partielle du 12 février 2009. Elle conclut, sous suite de frais et dépens,
à l’annulation de la décision querellée, subsidiairement à la suspension du
traitement de la demande d’entraide pour demander à l’Etat requérant de
compléter et préciser son état de fait, plus subsidiairement encore à
l’annulation partielle de l’ordonnance en tant qu’elle ordonne la transmis-
sion de la fiche «profil client» concernant la société A. Le Juge d’instruction
a remis ses observations au Tribunal pénal fédéral en date du 30 avril 2009
ainsi que son dossier comprenant l’ensemble des demandes d’entraide
belges et les pièces visées par la décision querellée et susceptibles de
transmission. Le reste de son dossier, comprenant 11 classeurs au total,
concerne les demandes d’entraide antérieures et les autres sociétés visées
par la commission rogatoire. Le Juge d’instruction conclut au rejet du re-
cours. L’Office fédéral de la justice s’est rallié à sa décision.
F. Le 3 juin 2009, la IIe Cour des plaintes a restitué le dossier au Juge
d’instruction afin que celui-ci invite l’ensemble des recourants à consulter
toutes les pièces y relatives pouvant être nécessaires à la défense de leurs
intérêts. Le 31 juillet 2009, le Juge d’instruction a informé le conseil de la
société A. qu’il constatait que ces pièces lui avaient été adressées. Il lui a
encore remis des copies caviardées des premières demande d’entraide,
puis a retourné le dossier à la Cour de céans. La société A. a répliqué par
écrit du 15 septembre 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 5 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi
sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règle-
ment du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par l’autorité d’exécution.
1.2 La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven-
tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent
sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464;
123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités).
1.3 Déposé dans le délai de 30 jours après que la société A. a reçu
l’ordonnance querellée, le présent recours est interjeté en temps utile
contre une décision de l’autorité cantonale d’exécution relative à la clôture
partielle de la procédure d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). La
qualité pour s’opposer à la transmission de documents appartient au titu-
laire du compte bancaire dont les pièces sont saisies (art. 80h let. b EIMP
et 9a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.270 du 5 dé-
cembre 2008, consid. 1.3). La société A. a ainsi qualité pour recourir et son
recours est recevable.
2. La recourante se plaint d’une violation de son droit d’être entendue, en cela
que le Juge d’instruction ne se serait pas prononcé sur ses arguments rela-
tifs à l’arrêt de la Cour d’appel d’Anvers du 10 juillet 2008 présentés dans
son courrier du 19 novembre 2008, n’aurait expliqué d’aucune façon les
raisons pour lesquelles il n’en a pas tenu compte ni celles à la base de son
refus de requérir des informations complémentaires des autorités belges.
Reconnaissant indirectement avoir eu la possibilité de s’exprimer, la recou-
- 6 -
rante invoque ainsi exclusivement un défaut de motivation de l’ordonnance
querellée.
2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., l’obligation
pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l’art. 4 aCst., ATF 123 I 31
consid. 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances par-
ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l’autorité men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l’ont guidée, sans qu’elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n’est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l’examen
des questions décisives pour l’issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l’attaquer à bon
escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 con-
sid. 2a; 124 V 180 consid. 1a; sur ces questions, voir aussi FELIX UHL-
MANN/ALEXANDRA SCHWANK, in Waldmann/Weissenberger (édit.), Praxis-
kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich/Bâle/Genève 2009, n° 10 ss ad art. 35 PA; LORENZ KNEUBÜHLER, in
Auer/Müller/Schindler (édit.), Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich/St-Gall 2008, n° 4 ss ad art. 35 PA).
Le Tribunal fédéral admet au surplus la guérison de l’absence de motiva-
tion devant l’autorité supérieure lorsque l’autorité intimée justifie sa décision
et l’explique dans le mémoire de réponse, et que le recourant a eu la pos-
sibilité de présenter un mémoire complémentaire pour prendre position sur
les motifs contenus dans la réponse des autorités intimées et qu’il n’en ré-
sulte aucun préjudice pour le recourant (ATF 125 I 209 consid. 9a p. 219 et
les arrêts cités).
Il convient dès lors, dans un premier temps, d’examiner si la motivation
fournie en l’espèce est suffisante puis, le cas échéant, d’apprécier si un
vice éventuel peut être guéri dans le cadre du présent recours.
- 7 -
2.2 Il est inexact d’affirmer que le magistrat genevois ne s’est pas prononcé sur
les arguments tirés de l’arrêt rendu le 10 juillet 2008 par la Cour d’appel
d’Anvers. Au contraire, ce dernier y a consacré un paragraphe entier de sa
décision de clôture (p. 2). A en croire l’autorité inférieure, cet arrêt n’a ce-
pendant pas la portée que lui prête la recourante, et c’est pour ce motif que
son argumentation tendant à mettre en doute la compétence des autorités
de poursuite belges a été écartée. On ne voit pas au reste comment il pour-
rait en aller autrement. En substance, il est expliqué, dans cet arrêt, qu’un
stock de diamants a été saisi dans les bureaux de la société I. (sic) (p. 3),
qu’«un patrimoine fiscal criminel aurait été acquis, d’une part en éludant
l’impôt sur les sociétés, et d’autre part, en éludant la taxe sur la valeur ajou-
tée» et qu’«il y a des indications sérieuses que des infractions ont été
commises, notamment des faux» (p. 4). Cette Cour devant déterminer si la
saisie doit être maintenue (p. 6), elle passe en revue les différentes disposi-
tions de la législation belge susceptibles de s’appliquer, pour parvenir à la
conclusion qu’«une saisie en matière pénale peut […] être pratiquée pour
sauvegarder des intérêts civils» (p. 12), voire «fiscaux-civils» (p. 17). Le ré-
sultat est que le séquestre des diamants devait être maintenu (p. 17/18).
Dans ce même arrêt, la Cour prenait aussi acte que «l’administration des
douanes et accises n’a en l’espèce pas introduit d’action en ce qui
concerne les prétendues infractions en matière douanière, si bien que le
Juge d’instruction n’est pas […] compétent pour examiner des infractions à
la loi générale sur les douanes et accises» (p. 10). Contrairement à ce que
semble soutenir la recourante, il n’est ainsi aucunement question d’une in-
compétence généralisée du Juge d’instruction belge, mais plutôt de sa
compétence en matière douanière. Or, l’enquête belge ne porte pas sur de
simples infractions en matière de taxes douanières mais sur un délit doua-
nier équivalent à une escroquerie fiscale tendant à ne pas payer les impôts
directs (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2007 du 24 septembre 2007,
consid. 3.3).
Ainsi donc, au vu de l’arrêt rendu le 10 juillet 2008 par la Cour d’appel
d’Anvers, l’incompétence de l’autorité requérante ne semble pas manifeste
au point de faire apparaître la demande comme un abus caractéristique
justifiant le refus de l’entraide (cf. ATF 126 II 212 consid. 6c/bb; 122 II 134
consid. 7b p. 137; 116 Ib 89 consid. 2c/aa p. 92; 113 Ib 157 consid. 4 p.
164; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.69-72 du 14 août 2008,
consid. 2).
2.3 Il résulte par ailleurs de la lettre du 19 novembre 2008 que le conseil de la
recourante a formulé deux questions que cette dernière souhaitait voir po-
sées au magistrat requérant (Quelles sont les constations (sic) qui permet-
tent au Juge d’instruction belge d’affirmer que les marchandises n’ont ja-
- 8 -
mais été remises à leurs destinataires mais qu’elles auraient été ramenées
de façon frauduleuse à Anvers? Quelles (sic) sont les faits ou preuves qui
permettent au Juge d’instruction belge d’affirmer que la société D. aurait
émise (sic) de fausses factures ou serait impliquée dans le trafic reproché à
B.?). En l’occurrence, il est patent que celles-ci ont trait à des éléments de
preuve liés à la livraison des diamants et à l’émission de fausses factures.
La recourante fait ainsi valoir une argumentation à décharge. Or, celle-ci
n’est pas prise en compte par le juge de l’entraide (ATF 118 Ia 111 consid.
5b et jurisprudence citée infra consid. 2.6; cf. ég. infra consid. 4.3 et 5.1),
qui n’a pas à apprécier les moyens de preuve de l’Etat requérant lorsque,
comme c’est le cas en l’espèce, l’état des faits décrits ne recèle pas de la-
cune, d’erreurs ou de contradiction évidente et immédiatement établie (cf.
infra consid. 4; ATF 107 Ib 264 consid. 2a; ROBERT ZIMMERMANN, La coo-
pération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n°
2301, p. 281 et la jurisprudence citée à la note 476).
En définitive, la motivation de la décision entreprise est suffisante pour res-
pecter le droit d’être entendue de la recourante. Le grief tiré d’une violation
du droit d’être entendu doit ainsi être rejeté.
3. La recourante se plaint, pour la première fois dans sa réplique du 15 sep-
tembre 2009, de n’avoir pas bénéficié d’un accès satisfaisant au dossier.
Le Juge d’instruction n’aurait pas obtempéré à l’injonction de la Cour de
céans du 3 juin 2009, dans la mesure où le dossier n’aurait pas été mis à
sa disposition dans une mesure suffisante. Dès lors que ce grief n’avait pas
été soulevé dans le recours du 16 mars 2009, il convient d’examiner s’il est
recevable.
3.1 Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve (art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, PA;
RS 172.01, applicable par renvois des art. 12 al. 1 EIMP et 30 let. b LTPF).
S’il est procédé à un second échange d’écriture, le recourant peut prendre
position, dans sa réplique, sur les arguments développés dans la réponse
(FRANK SEETHALER/KASPAR PLÜSS, in Waldmann/Weissenberger [édit.], op.
cit., n° 37 ad art. 57 PA). L’attention du recourant était précisément attirée
sur cette règle dans l’invitation à déposer la réplique, adressée à son
conseil le 20 août 2009 (act. 17). Pour faire valoir de nouveaux motifs, le
recourant doit avoir requis et obtenu de l’autorité de recours, dans son
mémoire initial, de pouvoir déposer un mémoire complémentaire (art. 53
PA), ce qui n’a pas été fait en l’espèce. Est réservé l’art. 32 al. 2 PA, qui
s’applique aussi en procédure contentieuse (cf. BERNHARD WALD-
- 9 -
MANN/JÜRG BICKEL, in Waldmann/Weissenberger [édit.], op. cit., n° 17 ad
art. 32 PA), et qui prévoit que l’autorité peut prendre en considération les
allégués tardifs s’ils paraissent décisifs. Afin de déterminer si l’argument est
décisif, il faut examiner l’ensemble des circonstances (cf. JAAC 2004,
n° 68, p. 148, consid. 6b).
3.2 Force est de constater qu’in casu, le grief soulevé par la recourante n’est
aucunement décisif, et ce pour les motifs qui suivent. Le droit d’accès au
dossier doit permettre au justiciable de connaître les faits à la base de la
procédure à laquelle il est partie afin qu’il puisse défendre utilement sa
cause. En ce sens, il contribue à «l’éclaircissement de l’état de fait» (BE-
NOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p. 198). Dans son mé-
moire du 16 mars 2009, la recourante fait valoir différents griefs. A leur lec-
ture, aucun des arguments développés ne semble limité par une connais-
sance inadéquate des faits et la recourante ne se plaint pas d’un accès in-
suffisant au dossier. Ainsi, on ne voit pas en quoi la mise à disposition du
dossier intégral, qui concerne essentiellement d’autres pans de la vaste
procédure d’entraide menée par les autorités genevoises et qui n’ont aucun
rapport avec la recourante, pourrait lui être utile. En soulevant ce nouveau
grief, la recourante cherche à tirer prétexte du courrier adressé par la Cour
au Juge d’instruction, en date du 3 juin 2009, qui ne contenait pas
d’injonction mais était motivé par la nécessité de clarifier la situation de
chaque partie quant à l’accès qu’elle avait eu au dossier. On ne saurait y
voir la constatation préalable de la violation du droit d’être entendu de tou-
tes les parties concernées par la procédure d’entraide «B.» que la recou-
rante déduit d’une lecture personnelle de ce courrier.
Ce grief ne paraissant pas décisif, il doit être déclaré irrecevable.
4. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP en ce
sens que la requête d’entraide belge serait insuffisamment étayée et ne lui
permettrait pas de déterminer la nature juridique de l’infraction alléguée.
Elle conteste en outre que les faits décrits dans la demande permettent de
procéder à l’examen du principe de double incrimination (art. 64 EIMP).
4.1 Suivant les exigences prévues aux art. 14 ch. 2 CEEJ, 28 al. 2 let. c et 28
al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits doit être fourni ainsi que
leur qualification juridique. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne
saurait toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de
toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter
aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points
- 10 -
demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c p. 88 et les arrêts cités). Les
indications fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la
demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p.
101; 115 Ib 68 consid. 3b/aa p. 77; arrêt du Tribunal fédéral 1A.205/2001
du 21 mars 2002, consid. 2.1), soit que l’acte pour lequel l’entraide est de-
mandée est punissable selon le droit des parties requérante et requise
(art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal
(art. 2 let. a CEEJ), et que le principe de proportionnalité est respecté (ATF
118 Ib 111 consid. 5c et les arrêts cités). L’autorité suisse saisie d’une re-
quête d’entraide en matière pénale n’a pas à se prononcer sur la réalité
des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels
qu’ils sont présentés, ces faits constituent une infraction. Cette autorité ne
peut s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, la-
cunes ou contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II
495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid. 5b; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 2.1).
4.2 Le Tribunal fédéral a déjà examiné le complexe de faits dont il est ici ques-
tion. Tout en relevant que les faits étaient exposés «dans une certaine
confusion», il a néanmoins considéré qu’«il en ressort[ait] suffisamment
clairement que des commerçants d’Anvers ont obtenu des diamants et bi-
joux en dehors des circuits officiels, ce qui leur permettrait de ne pas payer
les impôts directs. Le processus d’importations décrit par l’autorité requé-
rante comprend de nombreux transferts, des substitutions de marchandise
et l’usage de fausses factures. Il s’agit par conséquent d’un délit douanier
équivalent à une escroquerie fiscale» (arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2007
du 24 septembre 2007, consid. 3.3). Quand bien même les faits décrits
dans la demande complémentaire du 26 octobre 2007 présentent encore
une certaine confusion, ils sont suffisamment compréhensibles pour retenir
que le processus d’importations décrit par l’autorité requérante comprend
aussi de nombreux transferts, des substitutions de marchandise et l’usage
de fausses factures. Ce modus operandi poursuivait le but de procurer aux
diamantaires anversois des marchandises «en dehors de tout circuit offi-
ciel» (Demande d’entraide du 26 octobre 2007, p. 20, § 2). A l’instar de ce
qui a été décidé dans l’arrêt du Tribunal fédéral 1A.54/2007 du 24 septem-
bre 2007 (consid. 3.3), les faits décrits dans la nouvelle requête sont consti-
tutifs en droit suisse de délits douaniers équivalant à une escroquerie. Par
surabondance, il convient également de relever que, s’agissant de droits de
douane éludés sur des marchandises importées sans autorisation dont la
valeur présumée dépasse largement EUR 100 000.-- (v. let. B), l’entraide
doit également être accordée en vertu de l’art. 50 ch. 4 CAAS. Ainsi, la
demande respecte les exigences de l’art. 28 al. 3 EIMP et on ne saurait
- 11 -
déceler dans l’exposé des faits le caractère lacunaire, voire indigent, que la
recourante invoque en se référant à l’arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.113 du 10 décembre 2007 (consid. 2.3.1).
4.3 La recourante indique en outre que le paiement, effectué dans le cadre ha-
bituel des affaires, ne saurait être une infraction du seul fait que son com-
manditaire serait inconnu (Mémoire, p. 13, § 8). La recourante argumente
cependant sur la base de sa propre présentation des faits, perdant ainsi de
vue que la double incrimination s’apprécie sur la seule base de l’exposé
des faits fournis par l’Etat requérant, dont on a rappelé au considérant pré-
cédent qu’il était suffisant. La recourante entend également se disculper en
arguant du fait que les importations de diamants ne sont pas soumises à la
TVA (p. 13, § 7). Savoir ce qu’il en est relève cependant de l’appréciation
des faits, compétence réservée du juge de l’Etat requérant. Il n’appartient
pas au juge de l’entraide de se substituer au juge du fond (cf. ATF 132 II 81
consid. 2.1; cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.182-184 du 5 dé-
cembre 2008, consid. 4; RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6;
RR.2007.58 du 31 mai 2007, consid. 8). De plus, de jurisprudence cons-
tante, les griefs relevant de l’argumentation à décharge sont irrecevables
dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral
1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février
2008, consid. 3; cf. ég. supra consid. 2.3 et infra consid. 4.3).
4.4 Il est également indifférent que la commission rogatoire ne mentionne pas
l’identité et le numéro de compte du commanditaire des paiements, à sa-
voir de la recourante (Mémoire, p. 13, § 8). En effet, le titulaire du compte
ne peut pas prétendre être désigné nommément lorsque la demande
d’entraide tend au dévoilement de son identité ou que celle-ci n’apparaît
qu’au moment de l’exécution de la mesure (ZIMMERMANN, op. cit., n° 295,
p. 275 et la jurisprudence citée). In casu, le but de la demande d’entraide
est précisément d’obtenir ces informations.
En définitive, l’exposé des faits de la demande est suffisant et la remise
des documents respecte le principe de proportionnalité.
5. La recourante considère que l’ordonnance entreprise viole le principe de
proportionnalité en cela qu’aucune infraction ne lui serait reprochée direc-
tement et que les documents à transmettre seraient sans rapport avec
l’enquête belge.
- 12 -
5.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les ac-
tes requis sont manifestement sans rapport («offensichtlich irrelevant»)
avec l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de
sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indé-
terminée de moyens de preuves (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241
consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Selon la jurisprudence
constante, il suffit aux fins de l’entraide qu’il existe un rapport objectif entre
la mesure d’entraide et les faits poursuivis à l’étranger, sans que la per-
sonne soumise à la mesure n’ait forcément participé aux agissements dé-
crits dans la requête (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.77 du 29 oc-
tobre 2007, consid. 7.2).
5.2 S’agissant du rapport avec la recourante, l’enquête belge a montré qu’elle
aurait participé aux circuits de marchandises décrits sous la lettre A des
faits, circuits qui auraient permis de livrer en Belgique de la marchandise
qui ne devait qu’y transiter. L’autorité requérante se fonde sur des verse-
ments effectués par la recourante, ainsi que l’a démontré l’exécution de la
demande d’entraide, en faveur de la société D. à raison de prétendues ven-
tes de diamants au profit de F. En réalité, les diamants en question étaient
acheminés à des diamantaires anversois, hors du circuit officiel.
L’exécution de la commission rogatoire a par ailleurs mis en évidence que
les sociétés D. et A. sont détenues par la même personne, à savoir J., ce
qui vient confirmer la pertinence à tout le moins potentielle des renseigne-
ments transmis. Dans ces circonstances, la recourante ne saurait valable-
ment soutenir n’avoir pas de lien avec le complexe de faits à l’origine de la
procédure belge. Les documents dont la transmission est prévue sont de
nature à permettre la découverte de la vérité, à charge et à décharge, no-
tamment au sujet des relations financières existant entre les sociétés D. et
A. Il existe dès lors dans le présent cas un rapport objectif évident entre la
mesure d’entraide et les faits poursuivis (cf. ATF 129 II 462 consid. 5). En
définitive, la demande belge ne peut être considérée comme une recherche
indéterminée de preuve et la décision querellée respecte le principe de
proportionnalité.
- 13 -
Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité doit ainsi être
rejeté.
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32; TPF RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), est fixé en
l’espèce à CHF 5000.--, couvert par l’avance de frais.
- 14 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument judiciaire de CHF 5000.--, couvert par l’avance de frais ac-
quittée, est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 21 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest, avocat,
- Juge d’instruction du canton de Genève,
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire,
- 15 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy