Arrêt du 20 janvier 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey,
le greffier Philippe V. Boss
Parties LA SOCIETE A.,
représentée par Me Malek Adjadj, avocat,
recourante
contre
JUGE D’INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec la Belgique
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.93
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Faits:
A. Le 26 octobre 2007, le Juge d’instruction du Tribunal d’Anvers (Belgique) a
adressé à la Suisse une demande d’entraide judiciaire dans le cadre d’une
enquête pénale dirigée contre B. et sa société C., société spécialisée dans
le transport de diamants. La requête du 26 octobre 2007 faisait suite à des
commissions rogatoires transmises par le magistrat belge les 21 septembre
2005, 15 novembre 2005, 31 juillet 2006, 18 octobre 2006 et 15 janvier
2007. Ces dernières requêtes ont déjà été exécutées ensuite, notamment,
des arrêts du Tribunal fédéral du 24 septembre 2007 (1A.54-57/2007) et de
l’arrêt du Tribunal pénal fédéral du 18 décembre 2007 (RR.2007.177). En
substance, il ressortait des requêtes antérieures que des carrousels de
marchandises ont été mis en place par B. et sa société éponyme, ainsi qu’à
travers l’usage d’entités sises à Genève, Dubaï et Hong Kong. Des dia-
mants objets desdits carrousels auraient été expédiés depuis Genève et
destinés, entre autres, à l’Ile Maurice, via la Belgique. Ces opérations,
commercialement obscures, dissimuleraient des importations au noir du-
rant le transfert entre deux aéroports en Belgique. L’enquête aurait en effet
montré que les diamants litigieux arrivaient à l’Aéroport de Zaventem
(Bruxelles), puis étaient transférés par route à l’Aéroport de Deurne (An-
vers). Durant ce transfert, les scellés des douanes auraient été brisés, la
marchandise détournée, remise à de nombreux diamantaires anversois et
remplacée par de la poudre de diamant de moindre valeur. Les paquets re-
conditionnés, contenant la poudre du même poids que le lot initial, auraient
ensuite été exportés vers la destination officielle, soit l’Ile Maurice ou Du-
baï, d’où ils revenaient à Genève via Amsterdam. La poudre de diamant
était enfin renvoyée à Anvers, sous couvert de fausses factures adressées
à des sociétés diamantaires anversoises.
B. Il ressort de la requête du 26 octobre 2007 que la société D. à Anvers se
serait servie de ce mécanisme complexe d’exportations fictives pour déli-
vrer à des diamantaires anversois des diamants initialement destinés à
l’exportation à des sociétés sises à Hong Kong, Genève et en Israël. Selon
le Juge d’instruction belge, du 19 septembre 2001 au 26 août 2005,
35 103,71 carats de diamant taillé d’une valeur de près de USD 16 millions
et de EUR 200 000.-- auraient été fictivement vendus aux sociétés E., F., à
Hong Kong, G., à Genève et H., en Israël. L’enquête étrangère aurait dé-
montré que ces diamants ont en réalité été remis à des diamantaires an-
versois, après avoir été présentés à la douane d’Anvers aux fins d’apurer le
mouvement de transit, soit en dehors de tout marché officiel. En effet, les
diamants ne prenaient pas le chemin de Hong Kong, Genève ou Israël
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comme indiqué, mais demeuraient à Anvers. De même, l’enquête aurait
établi que nombre des ventes fictives ont été payées par le débit d’un ou
plusieurs comptes ouverts auprès de la banque I. (entrée en liquidation le
4 décembre 2008,), succursale de Genève, en faveur du compte de D. au-
près de la banque J., société-mère de la banque I. L’autorité requérante
ignore l’identité du titulaire de l’un des comptes ayant fait transférer les
fonds. Le donneur d’ordre d’un autre compte, ayant opéré à partir du mois
de juillet 2004, est en revanche connu. Il s’agit de A. à Belize pour ce qui
concerne les ventes à E. et F. Ces acheteurs seraient inconnus des fichiers
clientèle de D. Par sa requête du 26 octobre 2007, le Juge d’instruction
belge demandait qu’il soit procédé à la recherche, auprès de la banque I.,
des numéros de compte, ainsi que des titulaire(s) et fondé(s) de pouvoir en
rapport aux virements Swifts internationaux avec la référence «D.». Une
liste précise de données Swift était annexée à la requête. Il était également
demandé de procéder au blocage de ces comptes et à la saisie des docu-
ments d’ouvertures et des histoires de tous les comptes identifiés, du
1er janvier 2001 au jour de la requête. Le magistrat belge demandait en ou-
tre que ses agents soient autorisés à participer à l’exécution de la de-
mande.
C. Le 11 février 2008, le Juge d’instruction du canton de Genève a rendu une
ordonnance d’entrée en matière. Par ordonnances des 19 février 2008 et
21 juillet 2008, il a ordonné à la banque I. de procéder à la saisie de la do-
cumentation bancaire ainsi qu’à la remise de la documentation d’ouverture
de compte et un état des avoirs de la relation ouverte par A. Le Juge
d’instruction a émis une nouvelle ordonnance le 13 novembre 2008 en vue
de corriger une erreur dans les listings fournis par le magistrat belge
qu’avait relevée la banque I. dans son courrier du 18 août 2008 au Juge
d’instruction (cf. observations du Juge d’instruction du 30 avril 2009, p. 1).
Les documents bancaires ont permis d’établir que l’ayant droit économique
du compte était K., également ayant droit économique de D. Par courrier
du 16 septembre 2008, le Juge d’instruction a transmis au conseil de la re-
courante copie de la demande d’entraide belge du 26 octobre 2007, ca-
viardée mais comportant les informations pertinentes pour A. Il l’a égale-
ment informé que, après avoir consulté les pièces saisies, les fonctionnai-
res de police belges avaient émis le souhait de se voir transmettre les do-
cuments d’ouverture de la relation n° 1 établie au nom de A., à l’exclusion
des relevés et des avoirs. Enfin, le Juge d’instruction informait le conseil de
A. qu’il s’apprêtait à rendre une décision de clôture dans ce sens et l’invitait
à formuler, sous quinzaine, ses éventuelles objections. Le 9 octobre 2008,
le conseil de A. a consulté les pièces dont la transmission était envisagée.
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Par courriers des 9 octobre 2008, 19 novembre 2008 et 11 février 2009, A.
s’est opposée à toute transmission de documents et a requis un accès in-
tégral et illimité au dossier.
D. Le 12 février 2009, le Juge d’instruction, par ordonnance de clôture par-
tielle, a décidé de transmettre à l’autorité requérante la documentation
d’ouverture de base (demande d’ouverture et annexes, formule A, signatu-
res, profil client, notes) et l’état des avoirs du compte au 21 février 2008. Il
a notifié cette ordonnance le 13 février 2009 au conseil de A. ainsi qu’à la
banque I.
E. Le 13 mars 2009, A. a formé recours contre l’ordonnance de clôture par-
tielle du 12 février 2009. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision querellée, au refus de l’entraide et à l’interdiction
de transmettre à l’Etat requérant tout document, de quelque nature qu’il
soit, relatif à A. Elle demande préalablement que l’autorité d’exécution soit
invitée à produire l’entier du dossier. Le Juge d’instruction a remis ses ob-
servations au Tribunal pénal fédéral en date du 30 avril 2009 ainsi que son
dossier comprenant l’ensemble des demandes d’entraide belges et les piè-
ces visées par la décision querellée et susceptibles de transmission. Le
reste de son dossier, comprenant 11 classeurs au total, concernait les de-
mandes d’entraide antérieures et les autres sociétés visées par la commis-
sion rogatoire. Il conclut au rejet du recours. L’Office fédéral de la justice
s’est rallié à la décision du Juge d’instruction.
F. Le 3 juin 2009, la IIe Cour des plaintes a retourné le dossier au Juge
d’instruction afin que celui-ci invite A. à consulter toutes les pièces y relati-
ves pouvant être nécessaires à la défense de ses intérêts. Le 31 juillet
2009, le Juge d’instruction a informé le conseil de A. qu’il constatait que
ces pièces lui avaient été adressées. Il lui a encore remis copies caviar-
dées des premières demande d’entraide, puis a retourné le dossier à la
Cour de céans. A. a répliqué par écrit du 15 septembre 2009.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi
sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du règle-
ment du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des
recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide
rendues par l’autorité d’exécution. Sauf disposition contraire de l’EIMP, les
règles de procédure sont celles de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative (PA; RS 172.021) (art. 12 al. 1 EIMP).
1.2 La Confédération suisse et le Royaume de Belgique sont tous deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Conven-
tion d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3). Les dispositions de ces traités l’emportent
sur le droit autonome qui régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 129 II 462 consid. 1.1 p. 464;
123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142 et les arrêts cités).
1.3 Déposé dans le délai de 30 jours après que A. a reçu l’ordonnance, le pré-
sent recours est interjeté en temps utile contre une décision de l’autorité
cantonale d’exécution relative à la clôture partielle de la procédure
d’entraide judiciaire (art. 80e et 80k EIMP). La qualité pour s’opposer à la
transmission de documents appartient au titulaire du compte bancaire dont
les pièces sont saisies (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.270 du 5 décembre 2008, consid. 1.3). A. a
ainsi qualité pour recourir et les conditions de recevabilité du recours sont
favorablement remplies.
2. La recourante invoque la garantie constitutionnelle du droit d’être entendu
prévue à l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101). Plus pré-
cisément, elle soulève une violation de son droit de consulter le dossier
complet.
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2.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10, et les arrêts cités).
Dans le domaine de l’entraide, il est notamment mis en oeuvre par
l’art. 80b EIMP. Ce droit s’étend à toutes les pièces décisives pour le sort
de la cause (ATF 121 I 225 consid. 2a p. 227). En matière d’entraide, il
s’agit en premier lieu de la demande elle-même et des pièces annexées,
puisque c’est sur la base de ces documents que se déterminent
l’admissibilité et la mesure de l’entraide requise (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2008.182-184 du 5 décembre 2008, consid. 2.1). Le droit de
consulter le dossier concerne les pièces d’intérêt pour la défense des inté-
rêts de celui qui l’invoque, à savoir celles qui le touchent directement et
personnellement (TPF 2008 91 consid. 3.2 p. 93). A contrario, la consulta-
tion des pièces non pertinentes peut être refusée (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.120 du 29 octobre 2007, consid. 3.1.2). Ainsi, ce droit peut
être restreint, notamment pour protéger des intérêts privés essentiels (cf.
art. 80b al. 2 let. d EIMP). Si la demande d’entraide est complétée par
d’autres demandes, le droit de consulter le dossier ne peut être invoqué
que s’agissant de la ou les demandes (principales ou complémentaires) qui
concernent la partie en question. L’autorité d’exécution refuse le droit de
consulter les demandes d’entraide relatives à la même affaire qui lui sont
parvenues précédemment, lorsque celles-ci ne se rapportent pas à la partie
qui invoque ce droit. La restriction peut également viser certaines parties
de la demande uniquement (TPF 2008 91 consid. 3.2 p. 94).
Sur le vu de ces principes, la recourante ne saurait prétendre à un accès
intégral et inconditionnel au dossier. En revanche, il y a lieu de s’interroger
sur les pièces dont elle n’a pas eu connaissance.
2.2 En l’espèce, la recourante se plaint de n’avoir pas pu consulter intégrale-
ment le dossier du Juge d’instruction. Comme elle l’explique dans son re-
cours, elle a néanmoins pris connaissance de l’entier des pièces la concer-
nant. En effet, le 9 octobre 2008, la recourante s’est rendue au greffe du
cabinet du Juge d’instruction où elle a pu consulter et photocopier la docu-
mentation d’ouverture de compte, la fiche profil client, la carte de signatu-
res, les procurations et autres documents d’identité de la recourante et de
son ayant droit économique ainsi que l’état des avoirs au 21 février 2008. Il
s’agit là exactement des documents visés par l’ordonnance de clôture du
12 février 2009. Par ailleurs, la recourante a également obtenu une version
caviardée de la demande d’entraide du 26 octobre 2007. Ses quatre pre-
mières pages présentent, de manière générale, la structure globale de la
fraude co-organisée par B. Ses cinq dernières pages ont trait à l’implication
spécifique de D. et de la recourante dans cette fraude supposée. Le reste
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de la demande du 26 octobre 2007, en tant qu’il évoque de la même ma-
nière les autres personnes et sociétés visées, ne concerne pas la recou-
rante. Ces éléments sont sans pertinence pour la défense de cette der-
nière, qui n’a pas à y avoir accès. Cela est d’autant plus vrai que les pas-
sages caviardés se réfèrent à des concurrents sur le marché diamantaire
anversois, dont les données commerciales et bancaires, de l’acabit de cel-
les que la recourante a consultées, ne sont d’aucune utilité pour la défense
de ses intérêts. Au surplus, comme elle le souhaitait, la recourante a éga-
lement obtenu copie des premières demandes d’entraide. A la lecture de
sa réplique du 15 septembre 2009, il apparaît toutefois qu’elle n’en a pas ti-
ré d’arguments supplémentaires. La recourante a ainsi eu un accès am-
plement satisfaisant aux pièces pertinentes pour sa défense tant au stade
de la décision de clôture qu’à celui de la procédure de recours.
2.3 Les pièces pertinentes consultées, la partie doit avoir la possibilité de pren-
dre position (cf. TPF 2008 91 consid. 3.2 p. 94). En l’espèce, la recourante
a disposé des pièces pertinentes dès le 9 octobre 2008 et un délai de
quinze jours lui a été imparti pour faire valoir ses objections à la transmis-
sion. Elle s’est exprimée à ce sujet par courriers des 9 octobre 2008,
19 novembre 2008 et 11 février 2009 et a ainsi eu tout loisir de présenter
ses observations à l’adresse du Juge d’instruction comme à celle de la
Cour de céans, réplique ayant encore été déposée le 15 septembre 2009.
On n’y trouve cependant pas trace des motifs qui justifieraient d’exclure
telle ou telle pièce du lot de la transmission, la recourante se contentant de
demander le refus pur et simple de l’entraide. Eût-elle indiqué dans quel
sens et pour quel motif le tri effectué devait être revu que la Cour de céans,
le cas échéant, aurait pu y procéder elle-même ou inviter le Juge
d’instruction à le faire, le tout dans le respect du principe de célérité
(art. 17a EIMP). Des conclusions prises ressort l’absence de motif précis et
concret d’opposition à la transmission des pièces, qui contredit le principe
de la bonne foi. Le délaissement de son devoir de collaboration ne saurait
dès lors profiter à la recourante.
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu (droit d’accès au dossier)
doit ainsi être rejeté.
3. La recourante se prévaut d’une violation de son droit d’être entendue dans
le cadre de la procédure de tri des pièces à laquelle a assisté l’autorité
étrangère, en cela qu’elle n’aurait pas été invitée à y participer.
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Dans l’ATF 130 II 14, le Tribunal fédéral a rappelé les principes applicables
à la procédure de tri. S’agissant de la personne touchée par la transmis-
sion, en substance, la Haute Cour souligne l’importance qu’elle y soit asso-
ciée avant que ne soit prononcée une décision de clôture. Si, conformé-
ment à l’art. 65a EIMP, le magistrat chargé de la poursuite dans l’Etat re-
quérant est autorisé à participer au tri, l’autorité d’exécution y procède en
sa présence, ainsi qu’en celle du détenteur ou de son représentant
(cf. consid. 4.4 de l’arrêt précité). Cela étant précisé, le droit d’être entendu
n’impose pas que l’intéressé soit personnellement entendu avant le pro-
noncé de la décision de clôture (ATF 127 II 151 consid. 5b p. 159). Le Tri-
bunal fédéral a par la suite confirmé que le droit de l’intéressé de participer
au tri des documents n’implique pas la possibilité d’être entendu personnel-
lement et il ne doit pas non plus nécessairement s’exercer en présence de
l’autorité requérante ou de l’autorité d’exécution; la possibilité de se déter-
miner par écrit est suffisante (ATF 130 II 14 consid. 4.4 p. 18; ég. arrêt du
Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2 in fine).
Comme souligné au considérant 2.3 ci-dessus, ce qui importe, c’est que
l’intéressé dispose concrètement d’une occasion pour s’opposer à la
transmission de documents déterminés.
In casu, force est de reconnaître que sur le plan strictement formel, ces
exigences ont été respectées. La recourante s’est fait remettre les docu-
ments d’exécution et a disposé de plusieurs occasions pour présenter ses
objections (cf. consid. 2.3), également au stade du recours devant la Cour
de céans. Ce grief doit donc être écarté.
4. La recourante invoque une violation du principe de proportionnalité, la de-
mande d’entraide lui paraissant un prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve. Les faits soumis à l’enquête en Belgique ne seraient
pas clairs, tout comme le serait le lien entre elle et ceux-ci.
4.1 Tel qu’il est présenté, le grief relève davantage d’une éventuelle violation
des art. 14 CEEJ et 28 EIMP que du principe de la proportionnalité, et plus
spécialement des exigences sur la manière d’exposer les faits. Selon la ju-
risprudence, l’on ne saurait exiger de l’Etat requérant un exposé des faits
complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d’entraide a pré-
cisément pour but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des rensei-
gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c
et les arrêts cités). La demande d’entraide n’a pas à expliquer dans le dé-
tail en quoi pourrait consister la participation aux agissements décrits pour
chaque personne faisant l’objet des investigations. Il suffit que l’on com-
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prenne, de manière générale, en quoi consistent les soupçons, soit dans le
présent cas un délit douanier équivalant à une escroquerie fiscale, sans
qu’aucune autre preuve ou précision supplémentaire ne soit exigible de la
part de l’Etat requérant (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.201/2003 du 19 no-
vembre 2003, consid. 2.2).
4.2 Sous l’angle spécifique de la proportionnalité, l’exposé des faits doit per-
mettre de vérifier l’existence d’un lien entre l’infraction poursuivie dans
l’Etat requérant et les actes d’entraide à accomplir en Suisse. S’agissant de
la remise de documentation bancaire, un rapport objectif suffisant doit exis-
ter entre la mesure d’entraide requise et l’objet de l’enquête pénale à
l’étranger (cf. ATF 129 II 462 consid. 5.3 et jurisprudence citée). Le principe
de proportionnalité empêche d’une part l’Etat requérant de demander des
mesures inutiles à son enquête et, d’autre part, l’autorité d’exécution d’aller
au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). Saisi
d’un recours contre une décision de transmission, le juge de l’entraide doit
se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent prima
facie un rapport avec les faits motivant la demande d’entraide. Il ne doit ex-
clure de la transmission que les documents n’ayant manifestement aucune
utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l’utilité po-
tentielle, ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371).
4.3 Contrairement à ce que soutient la recourante, l’exposé des faits soumis à
l’autorité requise est suffisant, comme l’a déjà jugé le Tribunal fédéral dans
ses arrêts du 24 septembre 2007 (1A.54-57/2007) à propos de la même af-
faire (cf. let. A); ils équivalent à un délit douanier assimilable à une escro-
querie fiscale (cf. consid. 3.3). S’agissant du rapport avec la recourante,
l’enquête belge a montré qu’elle aurait participé aux circuits de marchandi-
ses décrits sous la lettre A des faits, circuits qui auraient permis de livrer en
Belgique de la marchandise qui ne devait qu’y transiter. L’autorité requé-
rante se fonde sur des versements intervenus à partir de juillet 2004 en fa-
veur de D. à raison de prétendues ventes de diamants au profit des socié-
tés E. et F. En réalité, les diamants en question étaient acheminés à des
diamantaires anversois, hors du circuit officiel. L’exécution de la commis-
sion rogatoire a par ailleurs mis en évidence que A. et D. sont détenues par
la même personne, à savoir K., ce qui confirme la pertinence à tout le
moins potentielle des renseignements transmis. Dans ces circonstances, la
recourante ne saurait valablement soutenir n’avoir pas de lien avec le com-
plexe de faits à l’origine de la procédure belge. Les documents dont la
transmission est ordonnée sont de nature à permettre la découverte de la
vérité, à charge et à décharge, notamment à établir les relations financières
existant entre A. et D. Il existe dès lors dans le présent cas un rapport ob-
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jectif évident entre la mesure d’entraide et les faits poursuivis (cf. ATF 129
II 462 consid. 5).
En définitive, la demande belge ne peut être considérée comme une re-
cherche indéterminée de preuve et la décision querellée respecte le prin-
cipe de proportionnalité.
4.4 L’ordonnance de clôture querellée prévoit la transmission d’un état des
avoirs au 21 février 2008. Or, il ressort du courrier du 16 septembre 2008
de l’autorité d’exécution que les enquêteurs belges ont limité les effets de
la demande initiale «aux documents d’ouverture, à l’exclusion des relevés
et des avoirs». C’est ce que confirme le Juge d’instruction dans ses obser-
vations du 30 avril 2009. D’ailleurs, le dossier du Juge d’instruction ne
contient pas de telles pièces. Dès lors, il n’y a pas lieu de transmettre à
l’autorité requérante l’état des avoirs au 21 février 2008. Cela étant, par ses
observations, le Juge d’instruction n’a pas formellement rendu de nouvelle
décision au sens de l’art. 58 PA, de sorte que l’ordonnance doit être réfor-
mée.
5. Enfin, la recourante croit tirer argument du fait que certains montants ne
correspondraient pas aux transactions (mémoire de recours, let. c, p. 3). Il
s’agit là d’une erreur déjà expliquée ci-dessus (Faits, C).
6. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe;
si celle-ci n’est déboutée que partiellement, ces frais sont réduits (art. 63
al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument judi-
ciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
(RS 173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet
2007, consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 4500.--, couvert par l’avance
de frais de CHF 5000.--. Le solde de CHF 500.-- lui est restitué par la
caisse du Tribunal pénal fédéral.
7. L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in-
dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils
ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont
supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui
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l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce, seul l’état des
avoirs a été exclu de la transmission. Ainsi, le recours a été admis dans
une mesure si restreinte compte tenu de l’ensemble des griefs soulevés
qu’il ne se justifie pas, au vu de l’ampleur et de la difficulté de la cause,
d’allouer à la recourante une indemnité de dépens.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis. La décision querellée est réformée en ce
sens qu’elle ordonne uniquement la transmission de la documentation
d’ouverture (demande d’ouverture et annexes, formule A, signatures, profil
client et notes).
2. Le recours est rejeté pour le surplus.
3. Un émolument de CHF 4500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante. Le solde de CHF 500.-- lui est restitué par
la caisse du Tribunal pénal fédéral.
4. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 21 janvier 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Malek Adjadj, avocat
- Juge d’instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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