Arrêt du 20 avril 2009
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomioet Jean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties A., actuellement détenu à titre extraditionnel, repré-
senté par Me François Canonica, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l’Espagne
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2009.95
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Faits:
A. Le 23 mai 2005, le Tribunal correctionnel de Bilbao (Espagne) a condamné
le citoyen français et marocain A. à une peine privative de liberté de 3 ans
et 9 mois et à une amende de € 196'894,94. En bref, aux termes de ce ju-
gement, le précité a été arrêté le 23 décembre 2004 sur l’autoroute A-8,
Bilbao/Béhobie en direction de San Sebastian, après avoir tenté en vain
d’échapper au barrage de la garde civile. La fouille du véhicule conduit par
A. a abouti à la découverte de 500 tablettes de résine de cannabis-
haschisch, d’un poids total supérieur à 51 kilos. Le 22 juillet 2005, le Tribu-
nal de l’Audience provinciale de Biscaye a confirmé intégralement le juge-
ment rendu le 23 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de Bilbao.
B. Le 15 octobre 2008, l’Espagne a émis une demande d’arrestation en vue
d’extradition à l’encontre de A. Celui-ci a été arrêté le 30 novembre 2008 à
l’aéroport de Genève. Le même jour, l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a rendu une ordonnance d’arrestation provisoire en vue d’extradition
à son encontre. Entendu le lendemain par le Juge d’instruction du canton
de Genève (ci-après: le juge d’instruction), l’intéressé a refusé son extradi-
tion simplifiée. Le 3 décembre 2008, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt contre
A. Ce document a été notifié à l’intéressé le 4 décembre 2008. Le même
jour, l’Ambassade d’Espagne à Berne a sollicité de l’OFJ la prolongation de
18 à 40 jours du délai de détention de A., conformément à l’art. 16 al. 4 de
la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr; RS
0.353.1). Le 5 décembre 2008, l’OFJ a prolongé au 8 janvier 2009 le délai
imparti à l’Espagne pour présenter sa demande formelle d’extradition.
C. Le 7 janvier 2009, l’Ambassade d’Espagne à Berne a demandé formelle-
ment l’extradition de A., afin de pouvoir exécuter la peine prononcée à son
encontre le 23 mai 2005 par le Tribunal correctionnel de Bilbao. En annexe
à sa demande, l’autorité requérante produisait une copie authentique du
jugement du 23 mai 2005, une attestation du Tribunal correctionnel de Bil-
bao selon laquelle ce jugement était définitif ainsi que le texte des disposi-
tions légales pertinentes du droit espagnol. Le même jour, l’OFJ a imparti à
l’autorité requérante un délai au 15 janvier 2009 pour lui transmettre la tra-
duction en langue française de la demande d’extradition. Le 13 janvier
2009, l’OFJ a reçu de l’Ambassade d’Espagne à Berne une traduction en
langue française de la demande d’extradition et de ses annexes.
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D. Entendu par le juge d’instruction le 15 janvier 2009, A. a réitéré son opposi-
tion à l’extradition simplifiée. A cette occasion, le juge d’instruction a indi-
qué au prénommé que l’OFJ lui impartissait un délai de 14 jours pour pré-
senter ses observations. Le 29 janvier 2009, A. a adressé à l’OFJ ses ob-
servations, concluant à sa libération immédiate et au rejet de la demande
d’extradition. Le 30 janvier 2009, l’OFJ a demandé un complément
d’informations à l’Etat requérant (act. 1.13), lequel a donné suite à cette re-
quête le 10 février 2009. En résumé, le Tribunal correctionnel de Bilbao ex-
posait que A. était présent à l’audience du 23 mai 2005, assisté d’un avocat
et d’un interprète de langue arabe. Cette juridiction précisait que son arrêt
du 23 mai 2005 était entré en force le 22 juillet 2005, suite à une décision
d’appel de l’Audience Provinciale de Biscaye confirmant en tous points
l’arrêt attaqué (act. 1.14).
E. Le 25 février 2009, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à l’Espagne et rejeté
sa demande de mise en liberté (act. 1.2). L’intéressé a formé recours
contre cette décision le 18 mars 2009, concluant au rejet de la demande
d’entraide et à sa libération immédiate (act. 1). L’OFJ a formulé ses obser-
vations le 1er avril 2009 (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision
d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
1.2 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr;
RS 0.353.1) et les deux Protocoles additionnels à cette Convention
(RS.0.353.11 et RS.0.353.12) s'appliquent prioritairement aux procédures
d'extradition entre la Suisse et l’Espagne.
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1.3 Le 27 novembre 2008, le Conseil de l’Union européenne a décidé la mise
en œuvre de la totalité des accords bilatéraux d’association de la Suisse à
l’Espace Schengen et à l’Espace Dublin à compter du 12 décembre 2008
(Journal officiel de l’Union européenne L 327 du 5 décembre 2008, p. 15 à
17). Selon la jurisprudence constante, le droit applicable à l’entraide inter-
nationale est celui en vigueur au moment de la décision. Le caractère ad-
ministratif de la procédure d’entraide exclut l’application du principe de la
non-rétroactivité (ATF 122 II 422 consid. 2a; 112 Ib 576 consid. 2; 109 Ib
62 consid. 2a, 157 consid. 3b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.96/2003 du
25 juin 2003, consid. 2.2; TPF RR.2007.178 du 29 novembre 2007, consid.
4.3). Il en découle qu’en vertu des art. 2 ch. 1 et 15 ch. 1 de l’Accord du
26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la
Communauté européenne sur l’association de la Suisse à la mise en œu-
vre, à l’application et au développement de l’acquis Schengen
(RS 0.360.268.1; ci-après: l’Accord Schengen), en matière d’extradition à
l’Espagne, sont également pertinents les art. 59 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62).
Dans la mesure où l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la
CAAS ne comporte guère, en l’espèce, de changement substantiel des
conditions d’octroi de l’extradition à l’Etat requérant par rapport au droit
conventionnel (cf. consid. 1.2), un échange d’écritures supplémentaire affé-
rent au droit applicable n’a pas été nécessaire.
1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que la Convention (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure
réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate. Il reproche en premier
lieu à l’OFJ d’avoir violé l’art. 50 al. 1 EIMP en accordant à l’Etat requérant
une prolongation du délai pour fournir la demande d’extradition et ses an-
nexes. Subsidiairement, il estime qu’il aurait dû être remis en liberté le
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9 janvier 2009, faute pour l’Etat requérant d’avoir transmis la traduction de
la demande d’extradition dans le délai échéant le 8 janvier 2009 (v. supra
let. B et C).
2.1 Aux termes de l’art. 16 ch. 4 CEExtr, «l’arrestation provisoire pourra pren-
dre fin si, dans le délai de 18 jours après l’arrestation, la Partie requise n’a
pas été saisie de la demande d’extradition et des pièces mentionnées à
l’art. 12; elle ne devra, en aucun cas, excéder 40 jours après l’arrestation».
Contrairement à l’art. 50 al. 1 EIMP, l’art. 16 ch. 4 CEExtr n’exige pas de
«raisons particulières» pour prolonger le délai dans lequel la demande
d’extradition et ses annexes doivent parvenir aux autorités de l’Etat requis.
Dans la mesure où le droit conventionnel prime sur les dispositions de
l’EIMP, sauf dans le cas où ces dernières seraient plus favorables à l’octroi
de l’extradition (v. supra consid. 1.4), c’est à bon droit que l’OFJ a fait suite
à la demande espagnole de prolongation de délai du 4 décembre 2008,
sans interpeller l’Etat requérant sur ses motifs.
2.2 Selon l’art. 12 ch. 2 CEExtr, la demande d’extradition doit être accompa-
gnée de l’original ou de l’expédition authentique soit d’une décision de
condamnation exécutoire, soit d’un mandat d’arrêt ou de tout autre acte
ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Par-
tie requérante (let. a); d’un exposé des faits pour lesquels l’extradition est
demandée (le temps et le lieu de leur survenance, leur qualification légale
et les références aux dispositions légales applicables devant être indiqués
le plus exactement possible; let. b) et d’une copie des dispositions légales
applicables ou, si cela n’est pas possible, d’une déclaration sur le droit ap-
plicable, ainsi que du signalement aussi précis que possible de l’individu
réclamé et de tous autres renseignements de nature à déterminer son iden-
tité et sa nationalité (let. c). La CEExtr ne prévoit pas l’exigence d’une tra-
duction. Les pièces à produire doivent être rédigées soit dans la langue de
la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise; cette dernière
pourra réclamer une traduction dans une langue officielle du Conseil de
l’Europe de son choix (art. 23 CEExtr). La Suisse a formulé une réserve à
cette disposition, aux termes de laquelle les requêtes en matière
d’extradition adressées à ses autorités de même que leurs annexes doivent
être munies d’une traduction en langue allemande, française ou italienne,
si elles ne sont pas rédigées dans l’une de ces langues.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, des compléments et des répon-
ses peuvent également être transmises à l’Etat requis, après l’échéance du
délai prévu par le traité ou par la loi pour produire la demande formelle
d’extradition; des insuffisances purement formelles affectant la demande
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d’extradition ne sauraient faire échec à la coopération judiciaire entre Etats
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.111/2003 du 1er juillet 2003, consid. 2.2 et les
références citées).
En l’espèce, dès lors que la demande formelle d’extradition et ses annexes
en espagnol sont parvenues à l’Etat requérant dans le délai de 40 jours
prévu à l’art. 16 ch. 4 CEExtr, l’OFJ était tenu, sous peine de tomber dans
le formalisme excessif, d’accorder à l’Etat requérant un délai raisonnable
supplémentaire, au-delà de ce délai de 40 jours, pour lui transmettre la tra-
duction française de ces pièces, à titre de complément de sa demande
formelle d’extradition. La durée du délai supplémentaire accordé en
l’occurrence – 7 jours – ménage tant les droits du recourant que les exi-
gences de la bonne foi dans les relations entre Etats. Dès lors que l’Etat
requérant a fourni les traductions demandées dans ce délai – plus préci-
sément 2 jours avant son échéance –, c’est à bon droit que l’OFJ n’a pas
ordonné d’office la mise en liberté du recourant.
3. Subsidiairement, le recourant se plaint de ce que la décision sur appel du
22 juillet 2005 (v. supra let. A) n’a pas été annexée à la demande
d’extradition. A son avis, cette omission justifierait le rejet de la demande
d’extradition.
3.1 Selon la jurisprudence, il n’y a pas lieu d’être trop exigeant quant aux
conditions formelles de la demande, les indications fournies à l’appui de
celle-ci devant simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas
d’emblée inadmissible (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du 2 avril
2001, consid. 3a; MOREILLON [Ed.], Entraide internationale en matière pé-
nale, Commentaire romand, Bâle, Genève, Munich 2004, n° 3 ad art. 41
EIMP). Les exigences de l’art. 12 ch. 2 CEExtr, qui sont reprises aux art. 28
al. 3 et 41 EIMP, sont en effet destinées à permettre à l'Etat requis d'exa-
miner si les conditions de fond posées par la CEExtr sont réalisées (double
incrimination [art. 2], nature du délit [art. 3-5], impossibilité d'extrader les
nationaux [art. 6], lieu de perpétration [art. 7], respect des principes ne bis
in idem [art. 8 et 9] et de la spécialité [art. 14], etc.; arrêt du Tribunal fédéral
1A.254/2006 du 4 avril 2006, consid. 3.1).
3.2 En l’espèce, la demande d’extradition espagnole était notamment accom-
pagnée d’une expédition authentique de la décision de condamnation ren-
due à l’encontre du recourant le 23 mai 2005 par le Tribunal correctionnel
de Bilbao. Ce Tribunal fournissait également une attestation selon laquelle
ledit jugement était exécutoire, puisqu’il avait été confirmé le 22 juillet 2008
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par le Tribunal de l’Audience provinciale de Biscaye, dont la décision n’a
pas été querellée. Ces documents sont notamment propres à établir les
faits reprochés au recourant et l’existence d’un jugement de condamnation
exécutoire à son encontre. Contrairement à l’avis du recourant, ils remplis-
sent dès lors en tous points les exigences de l’art. 12 CEExtr.
4. Selon le recourant, le Tribunal correctionnel de Bilbao aurait rendu le
12 août 2005 une décision d’exécution de peine l’invitant à se présenter au
Centre pénitentiaire, dans le mois suivant la réception de cette décision. Il
affirme que cette décision ne lui aurait jamais été notifiée et se plaint éga-
lement du fait qu’elle n’était pas annexée à la demande d’extradition.
Conformément à ce qui a été dit plus haut, la décision relative à l’exécution
de la peine n’a pas à être fournie à l’appui de la demande d’extradition, aux
termes de l’art. 12 ch. 2 CEExtr (v. supra consid. 2.2 et 3.1). Entendu le
1er décembre 2008 par le juge d’instruction, le recourant a expliqué qu’il
avait subi en Espagne 6 mois de détention préventive, avant d’être remis
en liberté provisoire, moyennant le paiement d’une caution de € 30'000
(act. 9.4). Il a également déclaré avoir personnellement assisté au procès
tenu par-devant le Tribunal de l’Audience provinciale de Biscaye (v. supra
let, A), et qu’au terme de celui-ci, il lui avait été indiqué qu’il serait rappelé
par la Justice espagnole (act. 9.4). Le recourant pouvait donc comprendre
qu’une décision d’exécution de peine serait prononcée à son encontre. Il
avait par ailleurs à tout le moins l’obligation de se tenir à disposition des au-
torités espagnoles et de les informer de son lieu de résidence. A teneur de
la décision d’exécution de peine du 12 août 2005 annexée au recours,
cette décision a été notifiée au recourant (act. 1.4). Celui-ci admet toutefois
s’être réfugié en France, puis en Suisse, après que les autorités espagno-
les ont accordé sa mise en liberté sous caution. L’échec de notification qu’il
fait valoir lui est par conséquent imputable, de sorte qu’il n’est pas légitimé
à s’en plaindre, sous l’angle du principe de la bonne foi. Au surplus, la dé-
cision du 12 août 2005 est une simple mesure d’exécution de la peine pro-
noncée le 23 mai 2005. En tout état de cause, le défaut de notification
d’une telle décision ne saurait faire obstacle à l’extradition dont toutes les
conditions sont remplies.
5. Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté.
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6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Calculé
conformément à l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; TPF
RR.2007.26 du 9 juillet 2007, consid. 9.1), cet émolument est arrêté à
Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de Fr. 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 21 avril 2009
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me François Canonica, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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