Arrêt du 29 juillet 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési-
dent, Giorgio Bomio et Joséphine Contu ,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.;
2. B.;
3. C.,
tous trois représentés par Me Pierre Bayenet, avocat,
recourants
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Luxembourg
Droit de consulter le dossier (art. 26 PA)
Qualité de partie du lésé dans la procédure d’entraide
(art. 21 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.143-145
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Faits:
A. Le 9 décembre 2008, le Juge d’instruction du Tribunal d’Arrondissement de
Luxembourg a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale en
matière pénale aux autorités suisses. En bref, l’enquête pénale luxembour-
geoise avait été ouverte suite à une plainte avec constitution de partie civile
déposée le 15 décembre 2006 au Luxembourg par A., B. et C., héritiers ré-
servataires de feu D., décédé le 14 novembre 1984. Aux termes de la
plainte, un avocat et un banquier chargés de la liquidation de la succession
de feu D. auraient détourné à leur profit une partie des fonds qu’ils étaient
chargés de distribuer à l’hoirie. La demande d’entraide tendait principale-
ment à obtenir la documentation relative à plusieurs comptes bancaires
suisses sur lesquels étaient susceptibles d’avoir transité des avoirs préten-
dument détournés, ainsi qu’à l’audition de deux personnes (act. 1.1).
B. Le Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction)
est entré en matière par ordonnance du 3 mars 2009 (act. 1.2). Le 23 octo-
bre 2009, il a ordonné la remise au Luxembourg de divers documents ban-
caires (act. 1.3).
C. Le 8 juillet 2010, agissant au nom et pour le compte de A., B. et C., Me
Pierre BAYENET, avocat à Genève, a sollicité du juge d’instruction le droit
de consulter le dossier relatif à la procédure d’exécution de l’entraide (act.
1.8). Le 16 juillet 2010, le juge d’instruction a rejeté cette demande, au mo-
tif que les requérants n’avaient pas la qualité de parties à la procédure
d’entraide (act. 1.9). A., B. et C. recourent contre cette décision par acte
unique daté du 23 juillet 2010 (act. 1). Ils concluent à la reconnaissance de
leur qualité de parties à la procédure d’entraide, à l’autorisation de consul-
ter l’intégralité du dossier de cette procédure et d’assister aux actes
d’exécution de la demande d’entraide, à l’annulation de l’ordonnance de
clôture du 23 octobre 2009 et à ce qu’il soit ordonné au juge d’instruction
de compléter l’exécution de la demande d’entraide.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 25 et 80e al. 1 de
la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006
(RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compé-
tente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de
la procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes.
2. L'entraide judiciaire entre le Luxembourg et la Confédération suisse est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour l’Etat requérant le 16 février 1977. A compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal of-
ficiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Luxem-
bourg (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre
2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution
(OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explici-
tement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II
355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre
lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF
122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux
demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
3. La personne qui reproche à l’autorité inférieure de lui avoir refusé à tort la
qualité de partie à la procédure d’entraide est légitimée à recourir (ATF 124
II 124 consid. 1b; 122 II 130 consid. 1; arrêt du Tribunal fédéral 1A.1/2009
du 20 mars 2009, consid. 2.2.1; TPF 2009 60; arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2010.32 du 17 mars 2010, consid. 3.1). En l’espèce, les recourants
s’estiment légitimés à intervenir dans l’exécution de la procédure
d’entraide, du fait de leur statut de lésés dans la procédure luxembour-
geoise. Formé dans les 10 jours suivant le refus du juge d’instruction, le re-
cours est formé dans le délai de l’art. 80k EIMP.
3.1 Les ayants droit peuvent participer à la procédure d’entraide et consulter le
dossier, si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige (art. 80b al. 1 EIMP). Par
«ayant droit» au sens de cette disposition, il faut entendre celui qui a la
qualité de partie à la procédure et dispose, partant, de la qualité pour re-
courir au sens de l’art. 80h let. b EIMP (arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2007.7-11 du 8 mai 2007). Cette disposition n’accorde la qualité pour
agir qu’aux seules personnes directement et personnellement touchées par
une mesure d'entraide et ayant un intérêt digne de protection à ce que
cette mesure soit annulée ou modifiée. La limitation des voies de recours
posée par l’art. 80h let. b EIMP constitue la principale amélioration de la
révision de l’EIMP entrée en vigueur le 1er février 1997 (Message du 29
mars 1995 concernant la révision de la loi fédérale sur l'entraide internatio-
nale en matière pénale et de la loi fédérale relative au traité conclu avec les
Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, ainsi
qu'un projet d'arrêté fédéral concernant une réserve à la Convention euro-
péenne d'entraide judiciaire en matière pénale, in FF 1995 III 1ss, p. 2 sv.).
La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux
mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La personne directement touchée,
au sens de l’art. 80h let b EIMP, est celle qui doit se soumettre directement
à une mesure d’entraide. Il s’agira par exemple de celui qui fait l'objet d'une
perquisition, qui est convoqué et entendu comme témoin, ou titulaire d'un
compte bancaire au sujet duquel des renseignements sont transmis. La ju-
risprudence s'en tient au schématisme du texte légal (cf. aussi l'art. 9a
OEIMP) afin de limiter et de définir le plus précisément possible le cercle
des personnes habilitées à s'opposer à l'entraide, dans le but de ne pas
paralyser l'exécution des demandes adressées à la Suisse (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3).
La personne qui se prétend lésée dans la procédure pénale étrangère –
même s’agissant de l’Etat requérant lui-même (v. arrêt non publié du Tri-
bunal pénal fédéral du 2 août 2007 en la cause RR.2007.77; qualité de par-
tie à la procédure d’entraide déniée à la République fédérale du Mexique,
dans le cadre de l’affaire SALINAS) – ne peut en principe être admise en
qualité de partie à la procédure d'entraide (ATF 127 II 104 consid. 3d; TPF
2009 60 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.183 du 31
janvier 2008 et les références citées; arrêt non publié du Tribunal pénal fé-
déral du 31 janvier 2008 en la cause RR.2007.183; LAURENT MOREILLON
[Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, N. 10 ad art.
80b EIMP et les arrêts cités). Une exception à ce principe se justifie seule-
ment dans la mesure où la sauvegarde des intérêts du lésé l’exige (art. 21
al. 2 EIMP), à condition que n’y fassent pas obstacle des intérêts opposés
et prépondérants, comme le rappelle notamment l’art. 80b EIMP (ATF 127
II 104 consid. 3d; arrêt non publié du Tribunal pénal fédéral du 31 janvier
2008 en la cause RR.2007.183; sur la dernière notion, TPF 2009 60
consid. 2.2.3).
3.2 En l’espèce, les recourants exposent en premier lieu que la consultation
des pièces bancaires remises par les autorités suisses à celles du Luxem-
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bourg sont susceptibles de leur permettre d’établir vers quels comptes les
montants prétendument détournés à leur préjudice ont été transférés et, le
cas échéant, «de poursuivre utilement la recherche de leur héritage» (act.
1, p. 12). Les recourants font également valoir que le juge d’instruction
n’aurait pas accompli intégralement les actes d’entraide requis par le juge
d’instruction luxembourgeois, lequel aurait «omis de réagir» (act. 1, p. 12)
en réitérant sa demande auprès des autorités suisses.
Le simple fait que des moyens de preuve sollicités par la voie de l’entraide
puissent également être pertinents pour le volet civil de la procédure pé-
nale étrangère ne légitime en rien la partie civile à l’étranger à participer à
la procédure d’entraide. La défense des intérêts de la justice de l’Etat re-
quérant est assumée en premier lieu par les autorités de cet Etat, auxquel-
les il incombe de préciser leur requête dans toute la mesure nécessaire
pour leur procédure (ATF 127 II 104 consid. 3d). C’est en l’occurrence à
l’autorité de poursuite pénale luxembourgeoise qu’il appartient d’identifier et
de saisir le produit d’éventuelles infractions commises par les mandataires
de feu D. Pour accomplir sa mission, cette autorité peut solliciter l’entraide
judiciaire internationale en matière pénale.
En leur qualité de plaignants ou de parties civiles dans la procédure pénale
luxembourgeoise, les recourants ne sont pas dépourvus de moyens pour
faire valoir leurs droits procéduraux au Luxembourg. Ils peuvent ainsi solli-
citer de la part de l’autorité de poursuite pénale de l’Etat requérant l’accès
au dossier luxembourgeois, y compris aux pièces obtenues en exécution
des demandes d’entraide adressées à la Suisse. Ils peuvent aussi, le cas
échéant, présenter à l’autorité de poursuite pénale luxembourgeoise une
offre de preuve tendant à l’obtention de moyens de preuve via une com-
mission rogatoire à la Suisse, notamment s’ils estiment que les autorités de
l’Etat requis n’ont pas exécuté correctement une demande d’entraide anté-
rieure.
Il y a lieu enfin de rappeler que la procédure d’entraide, de nature adminis-
trative, met quant à elle en jeu les relations d'Etat à Etat et ne constitue pas
le simple prolongement, sur le territoire de l'Etat requis, de la procédure
pénale ouverte dans l'Etat requérant (ATF 127 II 104 consid. 3d; 120 Ib 112
consid. 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2000 du 4 janvier 2001, consid.
3d). Il en découle que les autorités étatiques sont seules habilitées à requé-
rir l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 3 ch. 1 CEEJ et
75 al. 1 EIMP), à l’exclusion des parties à la procédure pénale menée dans
l’Etat requis (TPF 2009 157).
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3.3 En l’espèce, les recourants n’allèguent aucun fait ou motif juridique laissant
à penser qu’ils ne bénéficieraient pas, dans la procédure luxembourgeoise,
de droits procéduraux suffisants pour assurer la défense optimale de leurs
intérêts. Ils ne prétendent pas davantage qu’ils seraient empêchés de re-
quérir de l’autorité luxembourgeoise qu’elle adresse une demande
d’entraide complémentaire, pour le cas où les renseignements fournis leur
sembleraient insuffisants ou lacunaires.
Vu ce qui précède, il ne se justifie aucunement, dans le cas d’espèce, de
faire une exception au principe selon lequel celui qui se prétend lésé dans
la procédure pénale étrangère ne peut intervenir en qualité de partie à la
procédure d'entraide. Les recourants n’ont en effet pas démontré en quoi la
sauvegarde de leurs intérêts exigerait une telle exception. Ils se sont au
contraire bornés à évoquer des intérêts inhérents à n’importe quelle partie
civile à une procédure pénale. Ces intérêts peuvent être défendus à satis-
faction dans le cadre de la procédure pénale luxembourgeoise au fond. De
tels intérêts ne justifient en rien une participation exceptionnelle, dans la
procédure d’entraide, de la partie civile dans la procédure pénale étran-
gère. C’est partant à bon droit que le juge d’instruction a dénié aux recou-
rants la qualité de parties à la procédure d’entraide et qu’il leur a de ce fait
refusé l’accès au dossier.
4. Le recours étant d’emblée infondé, la Cour a renoncé à procéder à un
échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la Loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable
par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
5. En tant que parties qui succombent, les recourants doivent supporter soli-
dairement les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à
CHF 3'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments
judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al.
5 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3’000.-- est mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 30 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Pierre Bayenet, avocat
- Juge d’instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 et
2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission
de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices
graves (art.84 al. 2 LTF).
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