Arrêt du 5 août 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési-
dent, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher ,
le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Patrick Hunziker, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Refus de l’OFJ de délivrer une assurance écrite de
non arrestation en vue d’extradition (art. 25 al. 1
EIMP).
Examen de l’OFJ limité à l’irrecevabilité manifeste de
la demande (art. 17 al. 2 et art. 43 EIMP)
Requête tendant à l’administration de moyens de
preuve (art. 33 al. 1 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier : RR.2010.146 / RP.2010.37
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Faits:
A. Le 8 mars 2010, agissant au nom et pour le compte de A., citoyen russe et
israélien résidant en Israël, Me Patrick HUNZIKER, avocat à Genève, a sol-
licité de la part de l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) la délivrance
d’une assurance écrite que son client susnommé «ne sera pas, sur le terri-
toire suisse, arrêté en vue d’extradition, respectivement extradé à la Fédé-
ration de Russie» (act. 1.3).
En résumé, Me HUNZIKER faisait référence à l’existence éventuelle d’une
demande internationale d’arrestation provisoire en vue d’extradition, qui au-
rait été diffusée par notice rouge d’INTERPOL et qui serait fondée sur un
mandat d’arrêt décerné contre A. par un Tribunal moscovite. Selon Me
HUNZIKER, les charges à l’appui de la demande internationale
d’arrestation en question relèveraient d’une poursuite au but discriminatoire
déguisé. Estimant que l’autorité suisse disposerait de tous les éléments
pour se convaincre de ce que la soi-disant demande de recherche russe
contreviendrait à l’ordre public international, Me HUNZIKER concluait sa
demande du 8 mars 2010 en affirmant qu’il appartenait à l’autorité suisse,
au besoin d’office, de rejeter la demande de recherche et d’arrestation
russe (act. 1.3, p. 18). Me HUNZIKER a complété sa demande le 3 juin
2010, réitérant sa conclusion tendant à la délivrance d’une assurance écrite
que A. «ne sera pas, sur le territoire suisse, arrêté en vue d’extradition,
respectivement extradé à la Fédération de Russie» (act. 1.5).
B. Le 12 juillet 2010, l’OFJ a refusé de donner suite à la demande de A. En
résumé, l’OFJ considérait que les conditions à l’octroi au requérant d’un
sauf-conduit au sens de l’art. 73 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) n’étaient pas
réalisées et que l’OFJ n’était pas en droit de confirmer l’existence ou la
non-existence d’une demande d’arrestation d’un Etat tiers, du fait du carac-
tère confidentiel de telles demandes (act. 1.2).
A. a recouru contre cette décision le 23 juillet 2010 auprès de la Cour de
céans (act. 1). Il concluait:
- préalablement, à ce que la Cour invite l’OFJ à produire son éventuel
dossier relatif à une demande de recherche et d’arrestation du recourant
et à ce qu’elle impartisse, le cas échéant, au recourant un délai pour se
déterminer par écrit sur ce dossier;
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- principalement, à l’annulation de la décision querellée et à ce que
l’éventuelle demande de coopération formée par la Fédération de Rus-
sie visant la recherche et l’arrestation en vue d’extradition du recourant
soit déclarée irrecevable;
- subsidiairement, à l’annulation de la décision querellée et au renvoi de la
cause à l’OFJ.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision querellée, par laquelle l’OFJ a refusé de donner suite à une
demande tendant à la délivrance d’une assurance écrite qu’une personne
physique ne sera pas, sur le territoire suisse, arrêtée en vue d’extradition,
respectivement extradée à un Etat tiers, est une décision relevant du do-
maine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale (art. 1 al. 1
EIMP). En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e de la Loi fédérale du 4 octobre 2002
sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec l’art.
9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS
173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours dans ce domaine, conformément notamment à
l’EIMP.
1.1 Le recourant s’estime légitimé à recourir sur la base de l’art. 21 al. 3 EIMP,
à teneur duquel «la personne visée par la procédure pénale étrangère ne
peut attaquer une décision que si elle est personnellement et directement
touchée par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce
qu’elle soit annulée ou modifiée» (act. 1, p. 14, ch. 54). Il estime avoir «un
intérêt juridiquement protégé» à pouvoir, le cas échéant, «documenter»,
d’une part, «la clôture de la procédure dont il est la cible» et, d’autre part,
«les motifs pour lesquels cette clôture est intervenue» (act. 1, p. 16, ch.
58).
1.2 La condition d’un intérêt digne de protection sous-tend la qualité de partie
par devant toutes les instances appelées à prendre des décisions en ma-
tière d’entraide pénale internationale (art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP; FRAN-
ÇOIS ROGER MICHELI, La qualité pour recourir dans les procédures
d’entraide pénale et d’assistance administrative internationales, in RDAF
2002 p. 185 ss, p. 188).
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1.3
1.3.1 En l’espèce, le Parquet général de la République de Lituanie a refusé
l’extradition du recourant à la Fédération de Russie, dans le courant du
mois d’août 2007 (act. 1.18). Le recourant dispose certes d’un intérêt de
fait à savoir s’il fait ou non l’objet, en Suisse, d’une demande d’arrestation
aux fins d’extradition de la part de la Fédération de Russie, de même que
toute personne dispose, dans l’absolu, d’un intérêt à savoir si elle fait ou
non l’objet, dans un Etat donné, d’une demande d’arrestation aux fins
d’extradition. Chaque Etat dispose néanmoins d’un intérêt manifeste à ce
que ses demandes tendant à l’arrestation d’une personne en vue
d’extradition demeurent secrètes et ne soient en particulier pas communi-
quées à la personne en question, via un domicile élu dans l’Etat requis,
sous peine de rendre sa demande inefficace. L’intérêt public à ce que les
auteurs présumés d’infractions soient extradés et jugés en leur présence,
respectivement à ce que les personnes pénalement condamnées purgent
leur peine, a évidemment le pas sur l’intérêt d’une personne donnée à sa-
voir si, en se rendant dans un Etat dont elle n’est pas ressortissante, elle
encourt le risque de se voir arrêtée aux fins d’extradition. En conséquence,
l’intérêt d’une personne à savoir si elle fait ou non l’objet, dans un Etat
donné, d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition, ne saurait en
principe être protégé, en raison de l’intérêt prépondérant de l’Etat requé-
rant.
1.3.2 Une exception doit être faite à ce principe, dans l’hypothèse où la demande
de l’Etat requérant est manifestement irrecevable. En pareil cas, l’art. 17 al.
2 et l’art. 43 EIMP imposent à l’OFJ de rendre une décision d’irrecevabilité.
En pratique, l’OFJ informera l’Etat requérant, par note diplomatique, de ce
qu’il ne peut être fait suite à sa demande. La jurisprudence a précisé que la
décision d’irrecevabilité devait être motivée, au sens de l’art. 27 al. 5 EIMP,
et notifiée à la personne dont l’extradition est sollicitée (arrêt du Tribunal
fédéral 2A.212/2006 du 9 octobre 2006, consid. 4.2), à condition que cette
personne soit domiciliée en Suisse ou y ait un domicile élu (art. 80m al.
EIMP et art. 9 de l’Ordonnance du 24 février 1982 sur l’entraide internatio-
nale en matière pénale [OEIMP; RS 351.11]). Dans ce cas, la personne
poursuivie a un intérêt digne de protection à connaître l’existence et les
motifs de la décision suisse d’irrecevabilité, dans la perspective d’une
éventuelle demande d’extradition ultérieure ou pendante dans un autre
Etat; le cas échéant, elle sera alors en mesure de produire les documents
afférents à cette décision, dans une procédure suisse ultérieure ou dans
une procédure étrangère (arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octo-
bre 2006, consid. 4.2).
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1.3.3 La jurisprudence tirée de l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.212/2006 du 9 octo-
bre 2006 n’est toutefois d’aucun secours au recourant, puisqu’en l’espèce,
le cas de figure ayant donné lieu à cet arrêt – soit l’existence d’une déci-
sion d’irrecevabilité de la demande d’arrestation provisoire en vue
d’extradition au sens des art. 17 al. 2 et 43 EIMP – n’est pas réalisée.
En effet, l’art. 43 EIMP impose à l’OFJ de procéder à un examen d’office
de la demande étrangère, limité à la question de l’irrecevabilité manifeste
(art. 17 al. 2 EIMP). Cette disposition n’oblige en revanche pas l’OFJ à
prendre dans chaque cas une décision formelle préalable (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.306/2000 du 12 février 2000, consid. 7; MOREILLON [Edit.], En-
traide internationale en matière pénale, Bâle/Genève/Munich 2004, n° 3 ad
art. 43 EIMP). Il s’ensuit que la personne qui a des raisons de penser
qu’elle fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition n’est
pas fondée, sur la base de l’EIMP, à provoquer une décision formelle de la
part de l’OFJ, au sens de l’art. 43 EIMP. Elle n’est donc pas davantage
fondée à recourir auprès de la Cour de céans contre le refus de l’OFJ de
faire suite à sa demande, de sorte que la conclusion subsidiaire du recou-
rant apparaît irrecevable pour ce seul motif. De même, la Cour de céans ne
saurait rendre une décision d’irrecevabilité de la demande étrangère, sur la
base de l’art. 43 EIMP, dès lors que l’EIMP ne confère expressément cette
faculté qu’à l’OFJ. En effet, ainsi que déjà relevé (v. supra consid. 1.3.1), la
première phase de la procédure extraditionnelle – celle de la recherche en
vue d'arrestation – doit, par sa nature même, demeurer secrète, faute de
quoi la Suisse ne serait plus à même d’honorer ses obligations internatio-
nales. Par sa nature secrète, cette phase de la procédure échappe généra-
lement à l'autorité de recours. Si, dans un cas donné, l’autorité de recours
devait toutefois se trouver, comme en l’espèce, saisie durant cette phase
secrète de la procédure, elle devra évidemment veiller au maintien du se-
cret relatif à l’existence et au contenu d’une éventuelle demande de coopé-
ration étrangère, afin de sauvegarder l’intérêt prépondérant de l'efficacité
de la coopération internationale en matière pénale. Au vu de ce qui pré-
cède, la conclusion principale du recourant apparaît également irrecevable.
1.3.4 Dans le cas d’espèce, le recourant souhaite se rendre en Suisse «pour
affaires» (act. 1.3, p. 4, ch. 9) et pour une consultation médicale planifiée
pour lui par Me HUNZIKER (act. 1.4). Il a certes un intérêt de fait à savoir
s’il fait l’objet d’une demande d’arrestation aux fins d’extradition adressée
par la Fédération de Russie à la Suisse. La Cour considère cependant que
l’intérêt du recourant n’est pas «digne de protection», au sens de l’art. 21
al. 3 EIMP, notamment au vu de l’intérêt de l’Etat requérant à ce que
l’existence et le contenu d’une éventuelle demande d’arrestation aux fins
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d’extradition formée par lui contre le recourant aux autorités suisses de-
meurent secrets. Or, l’existence d’un «intérêt digne de protection» à
l’annulation ou à la modification d’une décision est une condition de rece-
vabilité du recours, au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP.
1.3.5 Dans ces conditions, et pour l’ensemble des motifs qui précèdent, le re-
cours doit être déclaré irrecevable.
2. La conclusion préalable du recourant tendant à ce que la Cour invite l’OFJ
à produire le dossier relatif à la demande de recherche et d’arrestation du
recourant et à ce qu’elle lui impartisse un délai pour se déterminer est éga-
lement irrecevable, vu son caractère purement accessoire par rapport aux
conclusions au fond, jugées irrecevables. A noter que cette conclusion, qui
tendait à obtenir la consultation du dossier que l’OFJ avait précisément re-
fusée en première instance, demeurait l’unique intérêt réel de la présente
procédure. Une telle consultation aurait en effet permis à A. de savoir s’il
encourrait ou non, en cas de venue en Suisse, le risque d’arrestation aux
fins d’extradition vers la Russie. Pour ce qui est de l’intérêt du recourant à
obtenir que l’éventuelle demande de coopération formée par la Fédération
de Russie visant sa recherche et son arrestation en vue d’extradition soit
déclarée irrecevable, il n’est bien réel que si une telle demande de coopé-
ration russe existe. Or, le traitement de la demande du recourant implique
précisément qu’il lui soit indiqué s’il est ou non recherché par la Fédération
de Russie. Comme une telle information ne peut lui être fournie, aucune
suite ne peut être donnée à sa requête. En effet, l’intérêt prépondérant de
la Suisse à pouvoir tenir ses engagements internationaux l’emporte par
principe et dans tous les cas (sauf exception mentionnée au consid. 1.3.2)
sur celui d’un individu à savoir s’il s’expose ou non à une arrestation extra-
ditionnelle dans un pays donné.
Le recourant a certes eu connaissance de l’existence d’une notice rouge
d’INTERPOL le concernant et datant du 6 août 2008 (act. 1.9; à noter que
cette notice est postérieure à la décision lituanienne refusant l’extradition
du recourant à la Fédération de Russie, qui date elle du 24 août 2007 [act.
1.18], de sorte qu’il n’a pas pu prendre connaissance de son contenu dans
la procédure lituanienne), mais il ignore si, dans l’intervalle, la Fédération
de Russie a modifié ou retiré sa demande. Pour le recourant, le seul intérêt
actuel du présent recours consistait donc à résoudre cette question. En
demandant à l’OFJ de lui fournir une assurance écrite de non arrestation
en vue d’extradition, le recourant demandait également à l’office, de ma-
nière préalable et implicite, de lui indiquer s’il faisait ou non l’objet d’une re-
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cherche étrangère et, le cas échéant, quel en était l’objet, ce qui, comme
on l’a vu, ne constitue pas un intérêt juridiquement protégé.
3. Le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour a renoncé à procéder à un
échange d’écritures (art. 57 al. 1 a contrario de la Loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable
par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
4. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par
l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 6 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Patrick Hunziker, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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