Arrêt du 26 août 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Glassey
Parties La société A., représentée par Me Alain Macaluso,
avocat,
recourante
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Saisie conservatoire (art. 63 al. 2 let b EIMP et 33a
OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.169
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Faits:
A. Le 26 mars 2009, le Juge d’instruction près le Tribunal de Grande Instance
de Paris a adressé une demande d’entraide judiciaire internationale à la
Suisse, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte pour escroquerie,
en bande organisée, aux encarts publicitaires, contre plusieurs équipes de
démarcheurs téléphoniques sévissant à Paris et en proche banlieue.
En résumé, ces équipes repéraient leurs futures victimes en se faisant
passer pour des fonctionnaires de l’Agence nationale française pour
l’emploi, chargés de la formation de maquettistes. Les petits commerçants
ou gérants de petites sociétés ainsi contactés étaient invités à fournir à
l’organisation des exemples d’encarts publicitaires. L’organisation prenait
ensuite contact avec les commerçants ayant acheté un grand nombre
d’encarts. Jouant sur la confusion avec ces encarts, le démarcheur faisait
croire à sa victime qu’elle avait acheté des emplacements publicitaires sur
des annuaires, en réalité inexistants, pour plusieurs années. Le démar-
cheur lui proposait ensuite de résilier le contrat – en réalité inexistant –, en
ne payant que pour une année, et lui envoyait à cet effet par fax un docu-
ment intitulé «bon de clôture» ou «avis de non-renouvellement». Le mon-
tant à acquitter pour se départir du contrat était en général de EUR 900.--,
payable par chèque à l’adresse d’une société de domiciliation. Quelques
temps après, une autre équipe rappelait la victime pour exiger d’elle le
paiement de 17 autres emplacements. Le démarcheur lui faisait remarquer
que sur le «bon de clôture», il était indiqué (en tout petit) que le signataire
s’était engagé à payer pour une année, soit 18 emplacements, et que le
montant déjà versé ne correspondait qu’à un seul emplacement. En cas de
refus de la victime, l’organisation reprenait contact avec elle via de faux
courriers administratifs. L’escroc se présentait notamment à la victime en
tant que fonctionnaire auprès du service de la répression des fraudes. Il lui
expliquait qu’elle obtiendrait, après enquête, la restitution de toutes les
sommes payées pour les encarts, à condition qu’elle verse une caution au
préalable.
Les enquêteurs français ont des raisons de croire que l’organisation faisant
l’objet de leur enquête serait dirigée par le citoyen français B. Celui-ci aurait
accumulé sur des comptes bancaires suisses une partie du produit de
l’activité illicite de l’organisation, à hauteur de EUR 3'000'000.--. La de-
mande visait notamment à obtenir la documentation relative à tout compte
dont B. pourrait être titulaire, ayant droit économique ou fondé de procura-
tion, ainsi que le blocage des avoirs y déposés.
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L’autorité requérante s’employait notamment à suivre la trace des fonds il-
légalement récoltés par l’organisation présumée dirigée par B. et à décou-
vrir les modes de financement de cette organisation. Une perquisition opé-
rée en France a, entre autres, permis la découverte de documents faisant
état d’un mandat donné par B. à C., afin d’ouvrir des comptes bancaires au
nom de la société panaméenne D. Le 1er avril 2009, les autorités françaises
ont notamment requis de la part des autorités suisses la remise de la do-
cumentation relative aux comptes ouverts auprès de la banque E. à Lau-
sanne au nom de la société précitée.
B. Par demande d’entraide complémentaire du 8 juin 2009, l’autorité requé-
rante a notamment sollicité la remise de la documentation relative à un
compte bancaire n° 1 ouvert au nom de la société A., lequel avait bénéficié
de deux versements de EUR 72'800.-- et de EUR 83'200.--, effectués res-
pectivement le 17 octobre et le 1er novembre 2007 par la société D. Etait
également requis le blocage des avoirs déposés sur ce compte, au moins à
concurrence de EUR 156'000.--.
Le 10 juin 2009, en exécution de cette demande complémentaire, le Juge
d’instruction du canton de Genève (ci-après: le juge d’instruction) a ordon-
né à la banque E. à Genève de saisir et de lui communiquer en copie
l’intégralité de la documentation relative au compte n° 1 ouvert en ses livres
au nom de la société A. Etait également requise la saisie de tous les avoirs
déposés sur ce compte. Le 17 juin 2009, la banque a informé le juge
d’instruction qu’elle avait procédé au blocage du compte n° 1.
C. Le 21 juillet 2009, le juge d’instruction a informé la banque E. de la levée,
avec effet immédiat, de la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1, à
l’exception d’un montant de EUR 156'000.-- demeurant sous séquestre pé-
nal. Le même jour, le juge d’instruction a communiqué à la société A. la
liste des documents bancaires relatifs au compte n° 1, qu’il avait l’intention
de remettre aux autorités françaises. L’autorité d’exécution impartissait à la
société A. un délai au 4 août 2009 pour donner son consentement à
l’exécution simplifiée au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale du 20 mars
1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) ou,
le cas échéant, indiquer les raisons détaillées qui fonderaient une opposi-
tion à la transmission.
Le 23 juillet, Me Alain MACALUSO, avocat à Genève, a porté à la connais-
sance du juge d’instruction qu’il se constituait pour la défense de la société
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A. Il sollicitait également une prolongation du délai imparti à la société A.
pour transmettre ses observations. Le juge d’instruction accéda à cette re-
quête le 30 juillet 2009.
Le 6 août 2009, le conseil de la société A. a indiqué au juge d’instruction
que sa cliente consentait à la remise simplifiée aux autorités françaises des
documents d’ouverture du compte n° 1 et de l’extrait du compte courant au
31 décembre 2007. La société A. s’opposait en revanche à la transmission
des pièces justificatives relatives à un retrait en espèces effectué le 26 no-
vembre 2007 à hauteur de EUR 902'700.-- (act. 1.6). Le 14 août 2009, le
juge d’instruction a transmis de manière simplifiée à l’autorité requérante
les pièces concernées par le consentement de la société A., sous réserve
du principe de la spécialité, tout en lui indiquant qu’il ne lui paraissait pas
utile de lui transmettre d’autres documents (act. 1.7).
D. Le 7 mai 2010, la société A. a demandé au juge d’instruction de lever la
saisie frappant les avoirs déposés sur le compte n° 1. Cette demande était
motivée par le fait que, selon la société A., les fonds saisis n’étaient pas
susceptibles d’être confisqués par les autorités françaises au terme de la
procédure étrangère (act. 1.8). Le 27 juillet 2010, le juge d’instruction a dé-
cidé de maintenir la saisie litigieuse (act. 1.2). La société A. a recouru
contre cette décision le 5 août 2010, concluant principalement à
l’annulation de la décision attaquée et à la levée de la saisie et subsidiai-
rement au renvoi du dossier au juge d’instruction pour nouvelle décision
(act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Peut également s'ap-
pliquer en l'occurrence la Convention européenne relative au blanchiment,
au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS
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0.311.53), entrée en vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er
février 1997 pour l'Etat requérant.
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar-
rêts cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135
IV 212 consid. 2.3).
1.2 La société A. a la qualité pour se plaindre de la saisie frappant le compte n°
1 dont elle est titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP).
1.3 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9
al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710),
la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues
par l’autorité cantonale d’exécution. Aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les
décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent faire
l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat et irrépa-
rable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (let. a), ou de la pré-
sence de personnes qui participent à la procédure à l’étranger (let. b).
1.3.1 La décision par laquelle l’autorité d’exécution de l’entraide refuse la de-
mande de l’ayant droit tendant à la levée de la saisie frappant ses avoirs
est une décision incidente, au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP (arrêts du Tri-
bunal fédéral 1C_213/2010 du 2 juin 2010, consid. 2; 1A.89/2004 du 10 juin
2004, consid. 3.2; TPF 2007 124 consid. 2.2; arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.1).
1.3.2 L’art. 74a EIMP règle le sort des objets et des valeurs saisis à titre conser-
vatoire (par exemple lors du blocage de comptes). Ces valeurs peuvent
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être remises à l'Etat requérant en vue de confiscation ou de remise à
l'ayant droit, notamment lorsqu'il s'agit du produit ou du résultat de l'infrac-
tion, de la valeur de remplacement ou de l'avantage illicite (al. 2 let. b). La
remise intervient en règle générale sur décision définitive et exécutoire de
l'Etat requérant (al. 3). Cette réglementation constitue une particularité de
la «petite entraide» conformément à la troisième partie de l' EIMP: en règle
générale, il suffit qu'une procédure liée à une cause pénale soit pendante à
l'étranger au sens de l'art. 63 al. 3 EIMP pour que l'entraide puisse être ac-
cordée; cela signifie que l'entraide peut être fournie à un stade très précoce
de la procédure. En revanche, la remise de valeurs en vue de confiscation
ou de restitution n'est en règle générale possible qu'après la clôture de la
procédure pénale ou de confiscation étrangère, lorsqu'il existe un jugement
exécutoire (ATF 126 II 462 consid. 5c, JdT 2004 IV 109 [trad.]; 123 II 595
consid. 4 et 5). Pour cette forme d'entraide, il subsiste par conséquent un
risque non négligeable que de nombreuses années s’écoulent entre la sai-
sie des valeurs et la remise.
1.3.3 Dans certains cas, la jurisprudence admet que ce système puisse aboutir à
des situations insatisfaisantes. Tel est le cas quand les séquestres conser-
vatoires ordonnés en exécution de demandes d’entraide judiciaire se pro-
longent notablement dans le temps, notamment en raison des exigences
procédurales dans l’Etat requérant.
a) Appelé à se prononcer sur un recours dirigé contre un arrêt du Tribunal
cantonal zurichois rejetant la demande de levée de saisie formée par le ti-
tulaire de comptes bancaires séquestrés depuis vingt ans en exécution
d’une demande d’entraide, le Tribunal fédéral a jugé que la décision atta-
quée devait être traitée au niveau procédural comme une décision de clô-
ture au sens de l’art. 80f al. 1 aEIMP, contre laquelle la voie du recours de
droit administratif était ouverte. Il a été considéré par le Tribunal fédéral
que le temps écoulé depuis le début du blocage était suffisamment long en
l’espèce pour que le titulaire des comptes soit admis à faire examiner le
bien-fondé du maintien de la saisie par une autorité judiciaire (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.335/2005 du 18 août 2006, consid. 1). La Cour de céans a
également traité, au niveau procédural, comme une ordonnance de clôture
le refus de lever une saisie prononcée en matière d’entraide 12 ans avant
le refus querellé (TPF 2007 124 consid. 2.3.4).
b) Dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.159 du
8 mars 2010, consid. 2), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a
jugé que les règles procédurales de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 rela-
tive au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire
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en matière pénale (LTEJUS; RS 351.93) aboutissaient à une situation non-
conforme à la ratio legis de l’art. 12a de cette loi, relatif à l’exécution simpli-
fiée. La même conclusion s’impose sous l’empire de l’EIMP.
En effet, le titulaire de compte qui consent à la remise simplifiée de la do-
cumentation bancaire au sens de l’art. 80c EIMP ne peut pas faire vérifier,
par une autorité judiciaire, si les conditions d’octroi de l’entraide sont rem-
plies, en attaquant la décision incidente de maintien de la saisie conjointe-
ment à la décision de clôture portant sur la transmission des documents
bancaires, puisqu’une telle décision fait précisément défaut. En pareil cas
de figure, la liberté conférée par l’art. 80c EIMP à l’ayant droit de consentir
à la remise simplifiée de moyens de preuve se trouve limitée par les règles
de procédure de cette même loi, selon lesquelles il est bien moins aisé de
recourir contre le maintien d’un blocage de fonds quand on a consenti à la
remise simplifiée de la documentation bancaire y relative. En effet, les me-
sures provisoires ordonnées en vertu de l’art. 18 al. 1 EIMP – in casu la
saisie d’avoirs bancaires à titre conservatoire – peuvent faire l’objet d’une
décision incidente. Or, aux termes de l’art. 80e al. 2 EIMP, les décisions in-
cidentes antérieures à la décision de clôture ne peuvent faire l’objet d’un
recours séparé que si elles causent un préjudice immédiat et irréparable (v.
supra consid. 1.4). Toutefois, selon l’art. 80e al. 1 EIMP, les décisions inci-
dentes peuvent également être attaquées conjointement à une décision de
clôture connexe de la procédure d’entraide – par exemple, la remise de la
documentation relative au compte bancaire concerné (arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.1) –, sans l’exigence
d’un préjudice immédiat et irréparable. Ces dispositions procédurales de
l’EIMP ont pour conséquence que, dans le cas d’une demande d’entraide
tendant à la fois à la remise de documents bancaires et au blocage des
avoirs déposés sur le compte concerné, l’ayant droit qui serait disposé à
consentir à la transmission de la documentation, mais qui veut s’opposer
au blocage, sera incité à s’opposer aussi à la transmission de la documen-
tation, afin de faire examiner le blocage par un juge sans devoir alléguer et
démontrer de préjudice immédiat et irréparable et ainsi bénéficier d’une
meilleure chance de voir aboutir sa demande de levée de saisie. C’est
donc en ce sens que le droit de procédure limite, d’une part, le droit de
consentir en toute liberté à la transmission simplifiée que l’art. 80c EIMP
confère à l’ayant droit, et, d’autre part, amenuise les probabilités de résou-
dre l’affaire conformément au principe de célérité. En pareil cas, il s’avère
ainsi que les règles procédurales aboutissent à une situation non-conforme
à l’esprit de la loi, plus précisément à la ratio legis de l’art. 80c EIMP. En
conséquence, il s’impose de considérer, sur le plan procédural, la décision
incidente comme une ordonnance de clôture. Ceci a pour première consé-
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quence que la recevabilité du recours n’est pas subordonnée à l’invocation
d’un préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 EIMP, et,
pour deuxième conséquence, que le délai pour recourir n’est pas celui de
10 jours prévu pour les décisions incidentes (art. 80k EIMP; sur les cas
dans lesquels un refus de levée de saisie doit être traité procéduralement
comme une décision de clôture, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4 à 1.4.4).
1.3.4 En l’espèce, l’autorité requérante a sollicité à la fois la remise de la docu-
mentation bancaire concernant le compte litigieux et la saisie conservatoire
des fonds y déposés. La recourante a consenti à la remise simplifiée d’une
partie de la documentation. L’autorité d’exécution a renoncé à rendre une
ordonnance de remise concernant les pièces non visées par le consente-
ment de la recourante (act. 1.7). En application des principes exposés au
consid. 1.3.3, il se justifie donc, en l’espèce, de traiter procéduralement la
décision incidente querellée comme une décision de clôture. Formé dans le
délai de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée, le re-
cours est formellement recevable.
2. Le titulaire d’objets ou de valeurs saisis dans le cadre d’une procédure
d’entraide peut en tout temps solliciter la levée totale ou partielle de cette
mesure auprès de l’autorité d’exécution qui l’a prononcée (ATF 129 II 449
consid. 2.5 i. f.; arrêt du Tribunal fédéral 1A.81/2004 du 1er juin 2004,
consid. 3 i. f.). Cette autorité a l’obligation de statuer sur une telle requête
dans un délai raisonnable vu la nature, l'importance de l'affaire et
l’ensemble des circonstances de la cause, sous peine de commettre un
déni de justice (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.356 du 15 avril
2010, consid. 6).
2.1 La saisie comprend à la fois la mainmise sur des objets ou valeurs utiles à
la manifestation de la vérité et la privation pour l’ayant droit de la posses-
sion de valeurs et objets susceptibles d’être confisqués afin d’en assurer la
représentation lors du jugement au fond (ATF 120 IV 365 consid. 1c; 121
IV 41 consid. 4b/bb). Cette mesure provisoire a pour but de maintenir une
situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de pré-
server des moyens de preuve, soit, de manière générale, d'assurer l'exécu-
tion des actes d'entraide requis (art. 18 EIMP; ATF 123 II 268 consid.
4b/dd). En droit international comme en droit interne, la saisie est une me-
sure préalable qui entraîne nécessairement une décision subséquente
(ATF 120 IV 164 consid. 1c; 117 Ia 424 consid. 20a). La requête de saisie
n’équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise (TPF 2007 70
consid. 4; MAURICE HARARI, Remise internationale d’objets et valeurs, in:
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Etude en l’honneur de Dominique Poncet, 1997, p. 171). Dans le même
sens, l'art. 33a OEIMP précise que les objets et valeurs, dont la remise est,
en règle générale, subordonnée à une décision définitive et exécutoire de
l'Etat requérant (art. 74a al. 3 EIMP), demeurent saisis jusqu'à réception de
ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat requérant fasse savoir qu'une telle
décision n'est plus possible. La question à résoudre à ce stade de la pro-
cédure est, par conséquent, celle de savoir s’il y a lieu de maintenir la sai-
sie ou s’il apparaît d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puis-
sent être remises au terme de la procédure d’entraide. Si tel devait être le
cas, la saisie provisoire devrait être levée (ATF 123 II 268 consid. 4b/dd;
arrêts du Tribunal fédéral 1A.89/2004 du 10 juin 2004, consid. 7;
1A.218/2000 du 6 novembre 2000, consid. 2c; TPF 2007 70 consid. 5; MO-
REILLON [Edit.], Entraide internationale en matière pénale, Bâle 2004, n° 13
ad art. 74a EIMP). La saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure
d’entraide n’a en effet de sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à
l’Etat requérant, lequel peut, dans le cadre d’une procédure en cours de-
vant ses propres autorités, prononcer soit la confiscation, soit la restitution
des biens saisis (art. 74a al. 1 EIMP; FF 1995 III 26).
2.2 En l’espèce, le juge d’instruction a fondé son refus de lever la saisie liti-
gieuse sur un complément d’information du 9 juillet 2010, émanant du Vice-
Président du Tribunal de Grande Instance de Paris. Ce dernier y expose
que l’instruction française a été clôturée par ordonnance de renvoi du
6 avril 2010 et que le jugement du Tribunal correctionnel de Paris est prévu
pour janvier 2011. Toujours selon l’autorité requérante, les avoirs déposés
sur le compte n° 1 sont susceptibles d’être confisqués par le Tribunal cor-
rectionnel de Paris, dans l’hypothèse où une décision de condamnation in-
terviendrait sur le fond (act. 1.10).
2.3 Au vu des allégations de l’autorité requérante, il n’apparaît donc pas
d’emblée impossible que les valeurs litigieuses puissent être remises à la
République française au terme de la procédure d’entraide. En effet, si les
soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, la recourante
aurait reçu de la société D. des fonds constituant le produit d’infractions
pénales, par EUR 72'800.-- le 17 octobre 2007, puis par EUR 83'200.-- le
1er novembre 2007, soit un total de EUR 156'000.--. L’un des objectifs de
l’entraide pénale internationale est de permettre la confiscation des pro-
duits tirés d’infractions pénales, de leur valeur de remplacement et des
avantages illicites (art. 2 par. 1 CBl; art. 74a al. 2 let. b EIMP). La procé-
dure pendante au fond devant le Tribunal correctionnel de Paris vise no-
tamment à déterminer si les avoirs de EUR 156'000.--, saisis auprès de la
recourante, constituent de telles valeurs et, le cas échéant, si ces valeurs
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peuvent ou doivent être confisquées selon le droit français. Dans
l’intervalle, la saisie des avoirs litigieux paraît donc s’imposer jusqu’à droit
connu sur le fond, conformément à l’art. 11 par. 1 CBl, afin de prévenir, en
cas de décision ultérieure de confiscation, toute opération susceptible de
soustraire ces EUR 156'000.-- de la mainmise de la justice française.
2.4 La recourante ne fournit quant à elle aucun élément susceptible de remet-
tre en question le bien-fondé des déclarations de l’autorité requérante. En
effet, l’argumentation de la recourante est uniquement fondée sur l’art. 74a
al. 4 let. c EIMP: la recourante tente de démontrer qu’elle serait un tiers de
bonne foi, au sens de cette disposition; selon elle, les avoirs litigieux ne
pourraient être saisis, du fait de cette qualité qu’elle prétend avoir.
Ce faisant, la recourante perd de vue que l’art. 74a EIMP est – comme l'in-
dique le libellé de son premier alinéa – une disposition potestative (Kann-
vorschrift») qui ne fait qu’énoncer les conditions de la remise, tout en lais-
sant à l’autorité d’exécution le soin d’apprécier si et quand la remise doit
avoir lieu, compte tenu des circonstances de chaque cas d’espèce. Ainsi,
sans être tenue à restitution, l’autorité requise dispose d’un large pouvoir
d’appréciation pour décider, sur la base de l’ensemble des circonstances,
si et à quelle condition la remise peut avoir lieu (ATF 129 II 453 consid. 3.2;
123 II 595 consid. 4, 268 consid. 4a, 134 consid. 7; MAURICE HARARI, op.
cit., p. 176; Moreillon [Edit.], op. cit., n° 3 ad art. 74a EIMP).
Il s’ensuit que l’argumentation, fondée sur l’art. 74a al. 4 let. c EIMP, par
laquelle la recourante prétend avoir acquis de bonne foi des droits sur les
avoirs saisis, n’est par définition en aucun cas propre à démontrer, comme
l’exige la jurisprudence, qu’il apparaît d’emblée impossible que les avoirs
en question puissent être remis à la République française au terme de la
procédure d’entraide. En effet, le fait que la recourante puisse se prévaloir
de la qualité de tiers de bonne foi au sens de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP ne
peut qu’éventuellement faire obstacle à la remise des fonds litigieux à l’Etat
requérant, une fois que celui-ci aura requis une telle mesure, en principe
sur la base d’une décision de confiscation française définitive et exécutoire
(art. 74a al. 3 EIMP). Ce fait n’est en revanche pas propre, à un stade anté-
rieur, à justifier la levée de la mesure de saisie. L’argument de la recou-
rante est donc exposé prématurément. Le cas échéant, c’est dans le cadre
d’un recours contre une ordonnance de remise des fonds à l’Etat requérant
aux fins de confiscation ou de restitution qu’elle devra faire valoir son grief
tiré de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP.
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A cet égard, la recourante méconnaît que la saisie est une mesure préala-
ble qui entraîne nécessairement une décision subséquente, que la requête
de saisie n’équivaut pas, en elle-même, à une demande de remise et que,
s’il n’apparaît pas d’emblée impossible que les valeurs séquestrées puis-
sent être remises à l’Etat requérant au terme de la procédure d’entraide,
les objets ou valeurs saisis, dont la remise est, en règle générale, subor-
donnée à une décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant, doivent
demeurer saisis jusqu'à réception de ladite décision ou jusqu'à ce que l'Etat
requérant ait fait savoir qu'une telle décision n'est plus possible (art. 33a
OEIMP; arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005, consid. 5;
v. aussi supra consid. 2.1). Pour effectuer, le cas échéant, la pesée entre
les intérêts, d’une part, du tiers de bonne foi au sens de l’art. 74a al. 4 let. c
EIMP et, d’autre part, de l’autorité requérante, l’autorité d’exécution doit en
principe pouvoir se fonder sur une décision de confiscation ou de restitution
définitive et exécutoire émanant de l’Etat requérant (art. 33a OEIMP). Dans
l’intervalle, la recourante n’est pas dépourvue des moyens d’agir, puisque,
selon l’avis exprimé le 9 juillet 2010 par le Vice-Président du Tribunal de
Grande Instance de Paris (act. 1.10), elle est libre de saisir le tribunal du
fond, soit le Tribunal correctionnel de Paris, d’une demande de levée du
séquestre (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.302/2004 du 8 mars 2005,
consid. 5). En tout état de cause, présenté à l’appui d’une demande de le-
vée de séquestre, le grief tiré de l’art. 74a al. 4 let. c EIMP est prématuré et
doit, partant, être rejeté.
3. La recourante reproche au juge d’instruction d’avoir insuffisamment motivé
la décision querellée, notamment d’avoir fautivement négligé d’examiner
ses arguments.
3.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31
consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a
lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à
- 12 -
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).
3.2 En l’espèce, dans sa demande de levée de saisie du 7 mai 2010, la recou-
rante a exposé que, selon elle, les transactions entre elle-même et la socié-
té D. étaient licites, qu’elle ignorait la provenance éventuellement délic-
tueuse des avoirs crédités sur son compte par EUR 156'000.--, qu’elle avait
fourni de bonne foi une contreprestation adéquate et que, pour ces motifs,
les avoirs séquestrés ne pouvaient, selon elle, être confisqués (act. 1.8 et
1.4; v. supra Faits, let. D).
Ces arguments étant, comme vu plus haut, prématurés dans le cadre d’une
demande de levée de saisie, la recourante ne saurait faire reproche à
l’autorité d’exécution d’avoir négligé de les examiner.
Du renvoi, dans la décision querellée, à la détermination de l’autorité re-
quérante du 9 juillet 2009, il ressort clairement que le juge d’instruction a
rejeté la demande de levée de saisie (act. 1.2), au motif, d’une part, que la
confiscation des avoirs litigieux au terme de la procédure pénale française
au fond était possible – une décision de première instance étant prévue en
janvier 2011 – et, d’autre part, que les arguments de la recourante rele-
vaient, à ce stade, de la compétence du Tribunal de Grande Instance de
Paris (act. 1.10). Certes sommaire, la motivation du juge d’instruction –
dont le bien-fondé a été confirmé par la Cour de céans – permet à tout le
moins à la recourante d’apprécier correctement la portée de la décision, de
sorte que le grief tiré de la violation de l’obligation de motiver est également
infondé.
Si cela s’était avéré nécessaire, une éventuelle violation de l’obligation de
motiver aurait enfin pu être réparée dans le cadre du présent recours, la
Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité précé-
dente (art. 49 let. a de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let.
b LTPF; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ROBERT ZIMMER-
MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd.,
Berne 2009, n° 486 et les arrêts cités).
- 13 -
4. Le recours étant d’emblée apparu en tous points mal fondé, la Cour a re-
noncé à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario).
5. En tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par
l’avance de frais déjà versée.
- 14 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 27 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Alain Macaluso, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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