Arrêt du 13 octobre 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Yvan Jeanneret,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Offre de preuve; droit de consulter le dossier (art. 80b
EIMP)
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.173 / RP.2010.44
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Faits:
A. Le 25 novembre 2008, le Ministère de la justice des Etats-Unis d’Amérique
a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre
d’une enquête pénale visant à déterminer si le groupe B., siège à Z., par le
biais de ses dirigeants, employés ou intermédiaires – notamment C. et les
sociétés contrôlées par lui – avait enfreint les lois pénales américaines en
versant des pots-de-vin à certains agents publics du pays Y., dans le cadre
de contrats de vente d’alumine par le groupe B. à la société D., dont 77%
des actions sont détenues par le gouvernement du pays Y. Les autorités
américaines soupçonnaient notamment C. d’avoir, en octobre 2003, versé
d’importantes sommes d’argent à A., alors Ministre du pays Y. et président
du conseil d’administration de la société D., afin qu’il obtienne que cette
société passe des contrats avec des sociétés du groupe B., à des condi-
tions défavorables pour la société D. La demande d’entraide tendait, entre
autres mesures, à la remise de la documentation relative aux comptes
bancaires ouverts au nom de A. auprès de la banque E. à Genève (act.
1.12).
B. Le 19 août 2009, le Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres a
adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre
d’une enquête pénale ouverte notamment contre C. et A., sous les chefs de
corruption d’agents publics, association de malfaiteurs et blanchiment
d’argent (act. 1.14).
Le SFO enquêtait également sur divers contrats de fourniture d’alumine
métallurgique passés, dès 1990, entre des sociétés appartenant au groupe
B. d’une part (fournisseurs) et la société D. d’autre part (acquéreur).
L’autorité requérante a des raisons de croire que les sociétés du groupe B.
ont – par l’intermédiaire de C. et de diverses sociétés contrôlées par lui, si-
ses notamment au Royaume-Uni et aux USA – payé des pots-de-vin à des
dirigeants de la société D. et à des représentants du gouvernement du
pays Y, afin que la société D. paie l’alumine à un prix surfait.
A la fin de l’année 2004, alors que le contrat passé en 1990 entre le groupe
B. et la société D. arrivait à expiration le 31 décembre 2004, A. aurait usé
de son influence pour faire inscrire sur la liste des futurs fournisseurs po-
tentiels de la société D. la société londonienne F. Limited, contrôlée par C.
Le 8 juin 2005, la société D. a finalement signé un contrat de fourniture
d’alumine s’étendant du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2014 avec la so-
ciété alors dénommée G. SA, contrôlée par C. Selon ce contrat, une socié-
té du groupe B. continuerait d’être la source d’approvisionnement. Aux ter-
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mes de la demande d’entraide, le prix fixé par le contrat de 2005 était éga-
lement excessif. L’autorité requérante soupçonne que des personnes in-
fluant les prises de décision au sein de la société D. aient reçu des pots-de-
vin afin de favoriser la signature de ce nouveau contrat.
A partir de mars 2003 environ, C. aurait également organisé une série de
réunions dans les locaux londoniens de la société F. Limited. Le but de ces
réunions aurait été de parvenir à un accord concernant la vente potentielle
au groupe B. de 26% des actions de la société D. détenues par le gouver-
nement du pays Y. Dans ce cadre, l’autorité requérante soupçonne A.
d’avoir tenté de persuader le gouvernement du pays Y. de consentir à cette
vente, à des conditions largement favorables au groupe B. Le gouverne-
ment du pays Y. s’est finalement retiré des négociations après avoir réalisé
qu’une vente dans ces conditions n’était pas dans son intérêt, ni dans celui
de la société D. L’autorité requérante n’en soupçonne pas moins A. d’avoir
reçu USD 2'000'000.-- pour tenter d’influencer la décision en faveur du
groupe B. Ce montant aurait été transféré le 3 octobre 2003 à partir d’un
compte bancaire détenu par la société H. Limited (société contrôlée par C.)
auprès de la banque I. à Guernesey, au profit d’un compte détenu par A.
auprès de la banque E. à Genève.
Entre autres mesures, le SFO requérait l’obtention de la documentation re-
lative aux comptes bancaires suisses détenus ou contrôlés par A., à partir
du 1er janvier 2001.
C. Le 12 août 2009, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l’exécution de la demande d’entraide émanant du SFO au Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC). Le MPC a ordonné l’exécution des
mesures requises par décision d’entrée en matière du 14 août 2009 (act.
1.15). Le 11 septembre 2009, la banque E. à Genève a produit au MPC la
documentation bancaire requise.
D. Le 12 octobre 2009, après que le MPC a levé la clause de confidentialité
imposée à la banque E., cet établissement a informé A. que la documenta-
tion relative aux comptes n° 1 et n° 2 ouverts en ses livres avait été remise
au MPC, en exécution d’une demande d’entraide américaine, et que USD
1'999'994.-- avaient été saisis sur le compte n° 1 (act. 1.6).
Le 27 octobre 2009, Me Yvan JEANNERET, avocat à Genève, a porté à la
connaissance du MPC qu’il se constituait pour la défense de A. et qu’il
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s’opposait en l’état à la remise de tout document aux USA. Il sollicitait éga-
lement le droit d’accès au dossier (act. 1.11). Le 10 novembre 2009, le
MPC a répondu à Me JEANNERET qu’il était saisi, dans le même com-
plexe de faits, d’une demande d’entraide américaine et d’une demande bri-
tannique. Le Procureur fédéral annexait à sa réponse les demandes
d’entraide et leurs compléments, les ordonnances des autorités
d’exécution, les déclarations de garantie et la documentation relative aux
comptes n° 1 et n° 2. L’autorité d’exécution impartissait à A. un délai de 30
jours pour donner son consentement à l’exécution simplifiée au sens de
l’art. 80c de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) ou, le cas échéant, indiquer les raisons
qui fonderaient une opposition à la transmission (act. 1.10). Le 27 décem-
bre 2009, Me JEANNERET a communiqué au MPC que son client consen-
tait à la transmission simplifiée de 25 pages de documentation relative au
compte n° 2, soit une partie de la documentation d’ouverture et des pièces
ayant directement trait au versement d’environ USD 2'000'000.-- dont les
autorités requérantes faisaient état dans leurs demandes respectives.
A. s’opposait au surplus à toute autre remise aux autorités américaines ou
britanniques, sous réserve d’un accord éventuel à la transmission de cer-
taines pièces, moyennant caviardage (act. 1.4).
E. Le 9 juillet 2010, le MPC a ordonné la remise au SFO, sous réserve du
principe de la spécialité, des documents d’ouverture et des relevés de
comptes, portefeuilles, dépôts relatifs aux comptes n° 1 et n° 2 (act. 1.1).
Le 14 juillet 2010, le MPC a transmis à Me JEANNERET les pièces sous
cotes BA 000519 à BA 000540, relatives au compte n° 1, dont la transmis-
sion était ordonnée dans la décision du 9 juillet 2010, mais que le MPC
avait omis de transmettre à Me JEANNERET le 10 novembre 2009 (v. su-
pra let. D; act. 8.13).
F. Le 11 août 2010, Me JEANNERET a formé recours contre l’ordonnance du
9 juillet 2010, au nom de A. d’une part (procédure n° RR.2010.173) et de la
société J. Inc. d’autre part (procédure n° RR.2010.174). Il concluait préala-
blement à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire «l’intégralité des piè-
ces en sa possession, en tant qu’elles concernent les recourants», puis à
autoriser ces derniers à «prendre position sur les pièces transmises dont ils
n’auraient pas eu connaissance au moment de déposer le recours» et prin-
cipalement au refus de l’entraide en tant qu’elle dépasse le cadre des piè-
ces dont A. avait accepté la transmission dans ses observations du 27 dé-
cembre 2009 (v. supra let. D i. f.).
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G. Le 13 août 2010, la Présidente de la IIe Cour des plaintes a imparti aux re-
courants un délai au 30 août 2010 pour fournir une avance de frais de CHF
8'000.-- (act. 3). Cette avance a été versée le 23 août 2010 (act. 6).
Le 13 août 2010, la Présidente de la IIe Cour des plaintes a imparti à l’OFJ
et au MPC un délai au 30 août 2010 pour déposer leurs réponses éventuel-
les au recours. Le dossier du MPC devait être transmis dans le même délai
(act. 4). Le délai imparti à l’OFJ a par la suite été prolongé au 13 septem-
bre 2010, à la demande de cet Office (act. 5).
H. Par arrêt du 26 août 2010 devenu définitif, la Cour de céans a disjoint les
causes RR.2010.173 et RR.2010.174, déclaré irrecevable le recours du 11
août 2010 en tant que formé au nom et pour le compte de la société J. Inc.
et mis à la charge de cette société les frais d’arrêt par CHF 2'000.-- (act. 7).
I. Le 30 août 2010, le MPC a fourni au Tribunal pénal fédéral ses observa-
tions, par lesquelles il concluait au rejet du recours, ainsi que son dossier
(act. 8). Le 10 septembre 2010, l’OFJ a conclu au rejet du recours (act. 9).
J. Le 14 septembre 2010, la Cour de céans a transmis à Me JEANNERET les
observations du MPC et de l’OFJ, ainsi que le bordereau du dossier trans-
mis par le MPC. Elle impartissait au conseil de A. un délai au 21 septembre
2010 pour prendre contact avec le Greffe du Tribunal pénal fédéral afin de
convenir, le cas échéant, d’une date pour la consultation du dossier. Dans
l’hypothèse où il devait renoncer à la consultation du dossier, Me JEAN-
NERET se voyait offrir la possibilité de compléter dans le même délai ses
conclusions préalables du 11 août 2010 (act. 10).
Le 15 septembre 2010, Me JEANNERET a répondu que le MPC n’avait
pas indiqué s’il avait remis à la Cour de céans l’intégralité des pièces en sa
possession et que, dès lors, son mandant n’était pas en mesure de se dé-
terminer sur la question de savoir s’il renonçait ou non à la consultation du
dossier avant d’avoir reçu l’assurance que le MPC ne détenait pas d’autres
pièces le concernant. Me JEANNERET concluait à ce que le MPC soit invi-
té à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait l’intégralité
des pièces en sa possession concernant A. (act. 13).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9
al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710),
la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. Peut égale-
ment s'appliquer en l'occurrence la Convention n° 141 du Conseil de
l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confisca-
tion des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la
Suisse et pour l'Etat requérant le 1er septembre 1993.
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de
l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi-
tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de
l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le res-
pect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid.
2.3).
1.2 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de
«petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par
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une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
de documents relatifs à ce compte. En application de ces principes, la qua-
lité pour recourir est reconnue à A., en tant que titulaire des comptes n° 1
et n° 2 touchés par la mesure querellée. Formé dans le délai de 30 jours à
compter de la notification de la décision querellée, le recours est formelle-
ment recevable (art. 80k EIMP).
Sur les conclusions préalables
2. Par son mémoire du 11 août 2010, le recourant a conclu à ce qu’ordre soit
donné au MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession, en
tant qu’elles le concernent. Par la même écriture, le recourant concluait à
être ensuite autorisé à prendre position sur les pièces transmises dont il
n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer son recours. Le
15 septembre 2010, le recourant a en outre conclu à ce que le MPC soit in-
vité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait
l’intégralité des pièces en possession du MPC qui le concernaient.
2.1 Selon le principe général de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), les parties ont le droit
d'être entendues. Cela inclut le droit de s'expliquer, de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier,
de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et
de se déterminer à leur propos (ATF 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54
consid. 2b; 126 V 130 consid. 2). Le droit d'être entendu confère ainsi aux
parties le droit de s'exprimer sur tous les points importants avant qu'une
décision ne soit prise (ATF 124 I 49 consid. 3c). L'autorité qui verse au
dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans sa décision
est donc en principe tenue d'en aviser les parties (ATF 124 II 132 consid.
2b). En matière d'entraide judiciaire, le droit d'être entendu est mis en œu-
vre par l'art. 80b EIMP et par les art. 26 et 27 de la Loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la Procédure administrative fédérale (PA; RS 172.021),
applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispositions permettent à
l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à moins que certains
intérêts ne s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP).
Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considé-
ration pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des
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pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b
et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139
consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du
27 novembre 2000, consid. 3a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 477). Dans
le domaine de l’entraide, il s'agit en premier lieu de la demande elle-même
et des pièces annexées, puisque c'est sur la base de ces documents que
se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'entraide requise (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001, consid. 2b; TPF 2008 91
consid. 3.2 et 172 consid. 2.1). La consultation de pièces superflues ou qui
ne concernent pas le titulaire du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.149/1999 du 9 septembre 1999, consid. 4b et 1A.40/1994 du
22 juin 1994, consid. 3b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du
19 août 2008, consid. 3 et RR.2007.14 du 25 avril 2007, consid. 3.2). En
principe, l’administré ne peut exiger la consultation des documents internes
à l’administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid.
4a; 122 I 153 consid. 6a; 117 Ia 90 consid. 5). Cela concerne notamment
les notes contenues dans le dossier de l’autorité d’exécution (copies de
courriels ou notices relatant des conversations téléphoniques, etc.; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3). Dès lors
que le droit de consulter le dossier ne s’étend qu’aux pièces décisives
ayant conduit à la décision attaquée, la consultation des pièces non perti-
nentes peut, a contrario, être refusée. Il en découle que l’obligation pour
l’autorité intimée de fournir son dossier à la juridiction de recours (v. art. 57
al. 1 i.f. PA) ne se rapporte qu’aux pièces qui ont fondé la décision querel-
lée. En matière d’entraide pénale internationale, lorsqu’un recours est for-
mé contre une décision de première instance, l’autorité d’exécution appelée
à fournir son dossier à la juridiction de recours doit donc opérer le tri des
pièces pertinentes à remettre, en fonction des critères exposés plus haut
(décision incidente non publiée de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pé-
nal fédéral du 26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). La limitation de la
transmission à la juridiction de recours et de la consultation par les parties
des seules pièces pertinentes est en outre conforme à l’obligation de céléri-
té ancrée à l’art. 17a al. 1 EIMP. Au surplus, la juridiction de recours a
l’obligation de requérir l’édition des pièces qu’elle estime, au vu de la déci-
sion attaquée, potentiellement pertinentes et dont la transmission aurait,
par hypothèse, été omise par l’autorité intimée (v. art. 12 PA; décision inci-
dente non publiée de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral du
26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). Le recourant dispose quant à lui de
la possibilité de produire de telles pièces ou d’en requérir l’édition, moyen-
nant une demande précisément motivée. Cette manière de faire respecte
pleinement le droit d’être entendu des parties; elle est par ailleurs conforme
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à la jurisprudence selon laquelle le recourant ne peut prétendre à un accès
intégral et inconditionnel au dossier (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.120 du 29 octobre 2007, consid. 3.1.2 et RR.2007.118 du 30 oc-
tobre 2007, consid. 3.1.2).
2.2 En l’espèce, le MPC a notamment remis à la Cour de céans la commission
rogatoire du SFO, l’ordonnance d’entrée en matière du MPC, la demande
de renseignements et de production de renseignements adressée par le
MPC à la banque E., diverses correspondances entre le MPC et Me
JEANNERET relatives à l’affaire, ainsi que l’intégralité de la documentation
bancaire visée par l’ordonnance querellée. Au vu des principes exposés
plus haut (consid. 2.1), ces pièces paraissent suffisantes pour permettre à
la Cour de statuer.
De son côté, le recourant ne reproche pas au MPC de lui avoir indûment
refusé l’accès à des pièces dont l’autorité d’exécution se serait prévalue
pour fonder la décision querellée; il ne lui reproche pas non plus d’avoir
négligé de transmettre à la juridiction de recours de telles pièces ou des
pièces qui, selon le recourant, auraient dû fonder la décision querellée. La
démarche du recourant est ainsi motivée par le seul fait que, selon lui,
l’intégralité du dossier de la procédure doit, par principe, être transmis par
l’autorité d’exécution de l’entraide à la Cour de céans. Cette opinion ne
saurait être suivie, au motif qu’elle est contraire aux principes jurispruden-
tiels rappelés plus haut (consid. 2.1), dont il n’y a pas lieu de s’écarter.
Il s’ensuit que la conclusion préalable tendant à ce qu’ordre soit donné au
MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession doit être rejetée.
Un tel rejet se justifie d’autant plus en l’espèce que le recourant confond
deux procédures bien distinctes, soit la procédure d’entraide exécutée par
le MPC à la demande du SFO d’une part, et une procédure pénale suisse
instruite par le MPC, dans laquelle le recourant semble impliqué d’autre
part (v. act. 1, p. 13 sv.). Dans son mémoire du 11 août 2010, le recourant
affirme ainsi avoir des raisons de penser que des pièces récoltées par le
MPC dans la procédure pénale nationale auraient été transmises «au Pro-
cureur chargé de la demande d’entraide» (act. 1, p. 16). A aucun moment
le recourant n’expose en quoi des pièces afférentes à la procédure pénale
nationale qui seraient en possession de l’autorité d’exécution présente-
raient une quelconque pertinence pour le sort de la cause pendante devant
la Cour de céans. En tout état de cause, il ne saurait faire valoir de droit
général de consulter le dossier de la procédure nationale dans le cadre dis-
tinct de la procédure d’entraide, car la pertinence des éléments du dossier
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national pour la procédure d’entraide ne se présume pas. En l’espèce, elle
n’est pas rendue vraisemblable.
2.3 Vu ce qui précède, la conclusion du recourant tendant à ce que le MPC soit
invité à indiquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemble
l’intégralité des pièces en sa possession est sans fondement. Elle doit par
conséquent être rejetée. Formée après le dépôt du mémoire de recours, en
réponse à l’invitation de la Cour de céans dont la teneur a été mentionnée
plus haut (Faits, let. J), cette conclusion revêt au demeurant un caractère
manifestement dilatoire.
2.4 Vu le rejet des autres conclusions préalables (v. supra consid. 2.2 et 2.3) et
compte tenu du fait que, dans le délai imparti à cet effet, le recourant n’a ni
pris contact avec le Greffe du Tribunal pénal fédéral, afin de consulter le
dossier, ni complété ses conclusions préalables, la demande tendant à ce
que A. soit autorisé à prendre position sur les pièces transmises dont il
n’aurait pas eu connaissance au moment de déposer son recours du 11
août 2010 est devenue sans objet.
Sur les conclusions au fond
3. Sur le fond, le recourant se plaint en premier lieu de ce que les faits décrits
dans la requête britannique seraient insuffisamment précis et ne permet-
traient pas de vérifier si la condition de la double incrimination est remplie.
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let.
b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indi-
cations doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour
lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re-
quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la propor-
tionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon
la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé com-
plet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisé-
ment pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseigne-
ments au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et
les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la de-
mande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils consti-
tuent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par
- 11 -
l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid.
5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusa-
tion, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vé-
rifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont
pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa-
cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou-
mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci-
tés).
3.2 En l’espèce, il ressort clairement des faits présentés à l’appui de la requête
britannique (v. supra let. B) que les autorités de ce pays soupçonnent le re-
courant, en sa double qualité de membre du conseil d’administration de la
société D. et de membre du gouvernement du pays Y., lequel détient 77%
des actions de la société D., d’avoir accepté des sommes d’argent et usé
en contrepartie de son influence pour favoriser la passation de divers
contrats, notamment de fourniture d’alumine métallurgique, entre la société
D. d’une part et des sociétés du groupe B. d’autre part, à des conditions
défavorables pour la société D. Le comportement des personnes soupçon-
nées au Royaume-Uni d’avoir promis ou octroyé au recourant de tels avan-
tages, en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société
D., réalise à première vue les conditions objectives de l’infraction de cor-
ruption active, au sens de l’art. 4a let. b de la Loi fédérale du 19 décembre
1986 sur la concurrence déloyale (LCD; RS 241), mis en relation avec l’art.
23 LCD. Si les avantages ont été promis ou octroyés au recourant en sa
qualité de Ministre, leur comportement correspond prima facie à l’infraction
- 12 -
de corruption d’agents publics étrangers au sens de l’art. 322septies CP.
Quant aux personnes physiques ou morales qui seraient intervenues, au
Royaume-Uni, pour acheminer des commissions illicites sur des comptes
contrôlés par le recourant, leur comportement consiste à première vue à
entraver l’identification de l’origine, la découverte ou la confiscation de va-
leurs patrimoniales provenant d’un crime, au sens de l’art. 305bis CP.
Il importe peu à cet égard que les démarches reprochées au recourant
aient ou non effectivement abouti à la conclusion de contrats au préjudice
de la société D. En effet, la réalisation de l’infraction de corruption active
telle que conçue en droit suisse consiste à offrir, promettre ou octroyer un
avantage indu; l’infraction est consommée dès que le corrupteur, même par
l’entremise d’un tiers, offre de fournir un avantage indu, le promet ou le re-
met; il n’est pas nécessaire que le destinataire de l’offre l’accepte (ATF 126
IV 145 consid. 2a; MARK PIETH in Basler Kommentar, 2e éd. [2007], n° 31
ad art. 322ter; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. II,
Berne 2002, n° 17 à 22 ad art. 322ter). En l’espèce, l’autorité requérante a
exposé qu’elle soupçonnait que des avantages indus avaient été offerts et
octroyés au recourant, notamment par l’intermédiaire de C. et de diverses
sociétés contrôlées par lui. Il s’ensuit que la condition de la double incrimi-
nation est remplie en l’espèce et que le contenu de la demande britannique
satisfait pleinement aux exigences de l’art. 14 CEEJ. Le premier grief est
par conséquent infondé. Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si
l’exposé des faits de la demande réalise également les éléments constitu-
tifs d’autres infractions pénales selon le droit suisse. En effet, à l’inverse de
ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des éléments constitutifs
d’une seule infraction suffit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ
(ATF 125 II 569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juil-
let 2007, consid. 2.3.2).
4. Le recourant reproche ensuite à l’autorité d’exécution d’avoir violé le prin-
cipe de la proportionnalité en ordonnant la transmission de la «quasi inté-
gralité de la documentation bancaire» relative aux comptes n° 1 et n° 2,
«y compris des documents sans lien avec l’objet de la demande d’entraide,
respectivement inaptes à faire avancer l’enquête» britannique (act. 1, p.
22). Toujours selon le recourant, à ce stade de l’enquête, le principe de la
proportionnalité s’opposerait à ce que le MPC transmette à l’Etat requérant
d’autres pièces que celles concernées par le consentement du recourant
(v. supra faits, let. D).
4.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu-
res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne
- 13 -
peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la
vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question
de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple-
ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin-
cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer
sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de
l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro-
pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport
avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser
l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re-
cherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité
d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II
367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du Tri-
bunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du 27
juillet 2004, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité empêche aussi
l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'ac-
corder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a;
118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il
appartient à l’Etat requis d'interpréter la demande selon le sens que l'on
peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation
large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'en-
traide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle de-
mande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédé-
ral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er sep-
tembre 2005, consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur
cette base, peuvent aussi être transmis des renseignements et des docu-
ments non mentionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; ar-
rêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1;
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il
incombe de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents
et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne
présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367
consid. 2c).
4.2
4.2.1 En l’espèce, le recourant s’oppose à la remise:
a) de l’intégralité des pièces concernant le compte n° 1, au motif que, se-
lon le recourant, le MPC n’aurait identifié aucun mouvement suspect
sur ce compte;
- 14 -
b) de diverses pièces (dossier MPC, compte n° 2, pièces BA 21, 23 à 26,
29, 32, 33, 36 à 39, 42, 399, 400, 417, 418 et 424 à 427; compte n° 1,
pièces BA 19, 21 à 24, 27, 30 à 37, 40, 472 et 473), en tant qu’elles
fourniraient diverses indications sur des tiers que le recourant estime
non visés par la procédure, notamment une certaine K.
c) de tout document portant sur une période postérieure au mois
d’octobre 2005 (dossier MPC, compte n° 2, pièces BA 133 à 268, 301
à 372 et 423 à 518; compte n° 1, pièces BA 121 à 270 et 339 à 476),
au motif que A. aurait cessé, dès octobre 2005, d’exercer les fonctions
de membre du conseil d’administration de la société D. et de Ministre;
d) de la documentation bancaire antérieure à 2001 (dossier MPC, compte
n° 2, pièces BA 519 à 540), au motif que la demande d’entraide vise-
rait, selon le recourant, la seule documentation bancaire datant au plus
tôt de janvier 2001;
e) de diverses pièces (dossier MPC, compte n° 2, pièces BA 45 à 95 et
60 à 518 [sic.]; compte n° 1, pièces BA 43 à 55 et 270 à 476) qui, selon
le recourant, concerneraient «de pures mesures de gestion» des
comptes n° 1 et n° 2.
4.2.2 Il existe en l’espèce un rapport objectif entre la personne du recourant, res-
pectivement entre les comptes litigieux et les infractions faisant l’objet de
l’enquête britannique. En effet l’autorité requérante soupçonne le recourant
d’avoir perçu, sous forme de versements bancaires, des avantages indus,
afin de favoriser, en sa double qualité de membre du conseil d’administra-
tion de la société D. et de membre du gouvernement du pays Y., la passa-
tion de divers contrats, notamment de fourniture d’alumine métallurgique,
entre la société D. d’une part et des sociétés du groupe B. d’autre part, à
des conditions défavorables pour la société D.
L’autorité requérante a expressément sollicité la remise, en copie de «tous
les relevés bancaires, ordres de paiement international, reçus, chèques et
bordereaux correspondants pour la période allant du 1er janvier 2001 (ou la
date d’ouverture du compte si ultérieure) à ce jour pour tous les comptes
détenus au nom de A. ou au titre desquels A. est signataire ou bénéfi-
ciaire» auprès de la banque E. à Genève (act. 1.14, p. 11), ainsi que des
documents relatifs à l’ouverture des comptes, aux droits de signature, aux
instructions et tout autre document qui pourrait s’avérer utile à l’enquête bri-
tannique (act. 1.14, p. 12).
- 15 -
La demande d’entraide tend donc à la remise de documents bancaires re-
latifs à tout compte suisse contrôlé par le recourant. L’analyse de cette do-
cumentation doit permettre à l’autorité requérante de vérifier si ces comptes
ont été crédités, comme elle le soupçonne, de versements correspondant à
des avantages illicites. Le cas échéant, l’autorité requérante doit être en
mesure d’empêcher tout avantage économique illégal découlant de
l’infraction; elle doit ainsi pouvoir examiner ce qu’il est advenu du produit
d’éventuelles infractions, après son dépôt sur l’un ou l’autre des comptes
concernés.
4.2.3 S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit par conséquent
exister un lien de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de
l’enquête pénale menée par les autorités de l’Etat requérant et les docu-
ments visés par la remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal
fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet
2006, consid. 3.1). Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procé-
dure d’entraide, d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la
vérité en exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec
l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en
l’espèce, à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des sociétés et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF
121 II 241 consid. 3c).
4.2.4 En l’espèce, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fon-
dés, le recourant serait susceptible d’avoir reçu ou transféré des montants
d’origine illicite sur les comptes bancaires qu’il détient ou contrôle, tant à ti-
tre privé que professionnel.
a) Dans ces conditions, la bonne exécution de la demande d’entraide exclut
de renoncer à la transmission de tout document concernant le compte n° 1
ouvert au nom du recourant (v. supra consid. 4.2.1/a). A cet égard,
l’argumentation du recourant selon laquelle le MPC n’aurait identifié aucun
mouvement suspect sur ce compte n’est pas relevante. D’une part, même
si le compte n° 1 n’a pas servi à recevoir directement ou à blanchir le pro-
duit d’une infraction, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir faire ce constat
elle-même, sur la base d’une documentation bancaire complète. D’autre
part, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, il
n’est pas d’emblée exclu qu’à ce stade de l’enquête britannique, l’autorité
requérante n’ait pas encore pu identifier l’ensemble des sociétés – notam-
- 16 -
ment celles contrôlées par C. – intervenant dans le mécanisme de paie-
ments illicites décrit plus haut (v. supra Faits, let. B). L’autorité requérante a
également pour cette raison un réel intérêt à pouvoir consulter l’ensemble
des documents visés par l’ordonnance querellée. A cet égard, le recourant
perd de vue que le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité. C’est en effet le propre de
l’entraide de favoriser la découverte de faits, d’informations et de moyens
de preuve, y compris ceux dont l’autorité de poursuite étrangère ne soup-
çonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seulement d’aider l’Etat requérant à
prouver des faits révélés par l’enquête qu’il conduit, mais d’en dévoiler
d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour l’autorité d’exécution, un devoir
d’exhaustivité, qui justifie de communiquer tous les éléments qu’elle a ré-
unis, propres à servir l’enquête étrangère, afin d’éclairer dans tous ses as-
pects les rouages du mécanisme délictueux poursuivi dans l’Etat requérant
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.320 du 2 février 2010, consid. 4.1;
ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., n° 722, p. 673-4).
b) Le principe de l’utilité potentielle s’oppose également à ce qu’il soit fait suite
à la conclusion du recourant tendant au refus de transmettre certaines piè-
ces (au nombre de 22) en tant qu’elles fourniraient, selon le recourant, di-
verses indications sur des tiers que le recourant estime non visés par la
procédure, telle une certaine K. ou certaines personnes morales (v. supra
consid. 4.2.1/b).
En effet, dans des circonstances semblables à celles du cas d’espèce, il se
justifie, selon la jurisprudence, de remettre à l’autorité requérante la totalité
de la documentation bancaire relative aux deux comptes litigieux (v. arrêt
du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.214 du 5 octobre 2009, consid. 4.2 et
RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.3.2). Seul ce mode d’exécution – qui
correspond du reste à l’entraide expressément requise – est susceptible de
permettre à l’autorité requérante de vérifier le bien-fondé de ses soupçons
et, le cas échéant, d’identifier la totalité des débits et crédits suspects
concernant les comptes susceptibles d’avoir accueilli le produit
d’infractions. En pareil cas de figure, l’autorité requérante dispose en effet
d’un intérêt à vérifier tant l'origine que la destination de l'intégralité des
fonds, ce qui implique que soit fournie une documentation complète, sus-
ceptible en outre de renseigner l’autorité requérante sur l’existence éven-
tuelle d’autres comptes contrôlés par le recourant. De son côté, le recou-
rant n’a pas démontré – ni même expliqué – en quoi les 22 pièces men-
tionnées plus haut (v. supra consid. 3.2.1/b) ne présenteraient aucun inté-
- 17 -
rêt pour la procédure étrangère. Dans ces conditions, le principe de la pro-
portionnalité ne s’oppose pas à ce que ces pièces soient transmises.
c) Il découle également du principe de l’utilité potentielle que l’autorité
d’exécution ne peut pas renoncer à la remise de la documentation bancaire
postérieure au mois d’octobre 2005, au motif que le recourant aurait cessé,
dès octobre 2005, d’exercer les fonctions de membre du conseil
d’administration de la société D. et de Ministre (v. supra consid. 4.2.1/c). En
effet, si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés,
c’est-à-dire si le recourant devait avoir reçu des avantages illicites, lorsqu’il
était membre du conseil d’administration de la société D. ou Ministre, il y
aurait alors un intérêt public essentiel à la découverte et à la confiscation
desdits avantages ou de leur contre-valeur, afin que le crime ne paie pas.
Or, même après octobre 2005, il est loin d’être exclu que des sommes illici-
tes versées dans un premier temps au recourant sur un compte tiers
contrôlé par lui aient ensuite fait l’objet d’un transfert sur l’un des comptes
litigieux, afin d’entraver la découverte des fonds ou d’en dissimuler la pro-
venance illicite. De la même manière, il se pourrait fort bien que des fonds
de provenance illicite déposés sur l’un ou l’autre des comptes litigieux
avant octobre 2005 aient, après cette date, été transférés sur des comptes
tiers, afin d’entraver la découverte des fonds ou d’en dissimuler la prove-
nance illicite. L’autorité requérante a, par conséquent, un intérêt à pouvoir
prendre connaissance de la documentation postérieure à octobre 2005.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n'aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, à opérer des virements illicites ou
à blanchir des fonds. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un in-
térêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation com-
plète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preu-
ves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
d) De même, il ne se justifie pas d’exclure de la transmission à l’Etat requé-
rant les pièces antérieures au 1er janvier 2001 (v. supra consid. 4.2.1/d).
Cela résulte du fait que l’autorité requérante expose que les relations
contractuelles entre la société D., d’une part, et diverses sociétés du
groupe B., d’autre part, – dans le cadre desquelles l’autorité requérante a
des raisons de croire que des infractions pénales ont été commises – sont
établies depuis 1990. En ce sens, la vingtaine de documents relatifs au
compte n° 2 concernant la période entre 1998 et 2000 que le MPC envi-
sage de transmettre à l’autorité requérante (dossier MPC, compte n° 2, piè-
ces BA 519 à 540; v. supra consid. 3.2) présentent un rapport suffisant
- 18 -
avec l’enquête pénale britannique et une utilité potentielle certaine pour
cette enquête. Conformément aux finalités et au sens de la procédure
d’entraide, l’autorité suisse d’exécution est partant tenue d’assister
l’autorité requérante dans la recherche de la vérité en lui transmettant ces
documents.
e) Le recourant affirme enfin que certains documents bancaires ne concerne-
raient que de «pures mesures de gestion» des comptes litigieux, ce qui au-
rait, selon lui, pour conséquence qu’ils ne pourraient être remis à l’autorité
requérante (v. supra consid. 4.2.1/e). Ce grief tombe à faux, dès lors qu’il
est de jurisprudence constante, s’agissant des demandes d’entraide ayant
pour objet la remise de la documentation bancaire relative à un compte
donné, que l’autorité requérante dispose également d’un intérêt à connaî-
tre, dans son ensemble, le mode de gestion de tout compte susceptible
d’avoir recueilli le produit d’une infraction pénale (arrêts du Tribunal fédéral
1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; 1A.244/2006 du 26 janvier
2007, consid. 4.2; 1A.205/2006 du 7 décembre 2006, consid. 4.2).
4.2.5 Vu ce qui précède, les objections du recourant fondées sur le principe de la pro-
portionnalité doivent être écartées.
5. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe de la bonne foi,
consacré par les art. 5 al. 3 et 9 Cst.
5.1 Le principe de la bonne foi est le corollaire d’un principe plus général, celui
de la confiance, lequel suppose que les rapports juridiques se fondent et
s’organisent sur une base de loyauté et sur le respect de la parole donnée
(ANDREAS AUER / GIORGIO MALINVERNI / MICHEL HOTTELIER, Droit constitu-
tionnel suisse, Vol. II, 2e édition, Berne 2006, n° 1159). Ancré à l'art. 9 Cst.
et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi
exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement
de manière loyale. En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout
comportement propre à tromper l'administré et elle ne saurait tirer aucun
avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa pro-
pre part (ATF 124 II 265 consid. 4a). A certaines conditions, le citoyen peut
ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances
précises qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitime-
ment placée dans ces dernières (cf. ATF 128 II 112 consid. 10b/aa; 118 Ib
580 consid. 5a). De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi
peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de
l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une
espérance légitime (ATF 129 II 361 consid. 7.1; 126 II 377 consid. 3a et les
références citées; 111 Ib 124 consid. 4). Entre autres conditions toutefois,
- 19 -
l'administration doit être intervenue à l'égard de l'administré dans une situa-
tion concrète (ATF 125 I 267 consid. 4c) et celui-ci doit avoir pris, en se
fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dis-
positions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (ATF 129 II 361
consid. 7.1; 121 V 65 consid. 2a; 114 Ia 207 consid. 3a).
5.2 En l’espèce, le recourant se prévaut d’un échange de correspondance en-
tre son conseil et le MPC. Le 27 décembre 2009, le recourant a indiqué au
MPC qu’il s’opposait à la transmission de diverses pièces attestant de vi-
rements faits en faveur de son amie K., au motif qu’il était de la plus haute
importance que sa relation avec cette dernière, d’une part, et l’existence de
versements effectués par lui en sa faveur, d’autre part, demeurent stricte-
ment confidentiels. En résumé, selon le recourant, ces informations, si elles
devaient s’ébruiter, seraient mal perçues par les membres de sa famille.
Dans une lettre du 25 juin 2010 adressée par le MPC au conseil du recou-
rant, l’autorité d’exécution indiquait qu’elle renonçait, en l’état, à l’envoi de
la documentation relative à K. (act. 1.18).
Dans sa réponse du 30 août 2010, le MPC a indiqué que sa lettre du
25 juin 2010 se rapportait à la documentation relative au compte n° 3 ou-
vert au nom de K. dans les livres de la banque E. et non aux documents re-
latifs aux comptes ouverts au nom du recourant faisant état de transactions
financières avec K. (act. 8). Il n’apparaît cependant pas du rapprochement
des lettres du 27 décembre 2009 et du 25 juin 2010 que le MPC se référait,
dans cette dernière lettre, à un compte ouvert au nom de K. La Cour ne voit
d’ailleurs pas pour quelle raison l’autorité d’exécution aurait fourni au re-
courant des informations relatives aux comptes d’une tierce personne. Il
n’en reste pas moins que l’usage du terme «en l’état» dans la lettre du 25
juin 2010 signifie clairement que la renonciation du MPC à transmettre «de
la documentation bancaire relative à K.» n’était que provisoire. Le recou-
rant ne saurait partant nullement y voir une promesse, au sens de la juris-
prudence citée plus haut. Dès lors, le grief tiré de la bonne foi se situe à la
limite de la témérité. Par surabondance, le recourant n’affirme pas avoir
pris, sur la base de la promesse alléguée, quelque disposition qu'il ne sau-
rait modifier sans subir de préjudice.
5.3 L’intérêt évoqué par le recourant à ce que ses relations financières et per-
sonnelles avec K. demeurent inconnues de sa famille n’est au surplus pas
relevant, sous l’angle du principe de la proportionnalité. En premier lieu, le
recourant ne prétend pas que l’un ou l’autre des membres de sa famille soit
partie à la procédure pénale britannique. Dès lors que sa famille n’a pas
accès aux actes de cette procédure, elle ne peut découvrir, par ce biais,
- 20 -
l’existence de relations financières et personnelles entre le recourant et K.
En second lieu, si une transaction financière entre le recourant et K. devait
constituer une infraction pénale, l’intérêt de la Justice aurait le pas sur
l’intérêt du recourant à ce que l’un ou l’autre des membres de sa famille ne
prenne pas connaissance de ses relations financières et personnelles avec
K. Ce d’autant que la possibilité pour les membres de la famille du recou-
rant de prendre connaissance de ces informations, dans le cadre d’un pro-
cès pénal auquel ils ne sont a priori pas partie, demeure hautement hypo-
thétique.
6. Le recourant se plaint enfin de plusieurs violations de ses droits d’être en-
tendu. Il estime en premier lieu que ce droit a été violé par la communica-
tion que le MPC lui a faite, après avoir rendu l’ordonnance querellée, de 21
pièces relatives au compte n° 2, dont la transmission était ordonnée dans
la décision du 9 juillet 2010 (v. supra Faits, let. E). Il se plaint en second
lieu d’une violation du devoir de motivation. Selon lui, le texte de l’or-
donnance querellée ne lui permettrait pas de savoir si l’entraide était ac-
cordée au Royaume-Uni ou aux USA. Le recourant reproche également au
MPC d’avoir négligé d’examiner la double incrimination ainsi que sa propo-
sition de caviarder certaines pièces.
6.1
6.1.1 Comme dit plus haut (consid. 2.1), le droit d’être entendu garanti par l'art.
29 al. 2 Cst. inclut, pour les parties, le droit de s'expliquer avant qu'une dé-
cision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preu-
ves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF
129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et les arrêts
cités). Après avoir saisi les documents qu'elle juge utiles pour l'exécution
de la demande, l'autorité d'exécution trie les pièces à remettre, en vue du
prononcé de la décision de clôture de la procédure. Avant de statuer à ce
sujet, elle doit impartir un délai au détenteur, pour qu'il fasse valoir, pièce
par pièce, les arguments qui s'opposeraient selon lui à la transmission.
6.1.2 En l’espèce, le MPC a transmis au recourant, le 10 novembre 2009, 4 clas-
seurs contenant des documents bancaires relatifs aux comptes n° 1 et n° 2,
qu’il envisageait de transmettre à l’Etat requérant, tout en l’invitant à lui
communiquer s’il consentait à l’exécution simplifiée au sens de l’art. 80c
EIMP ou, le cas échéant, les raisons qui fonderaient une opposition à la
transmission (act. 8.6). Le recourant a transmis au MPC 12 pages de dé-
terminations le 27 décembre 2009 (act. 8.10). Le 25 juin 2010, le MPC a
écrit au conseil du recourant en ces termes: «nous considérons que
- 21 -
l’intégralité des comptes n° 1 et n° 2 dont [A.] est titulaire auprès de la ban-
que E. répond au critère de l’utilité potentielle». Dans la même lettre, le
MPC impartissait au recourant un délai au 5 juillet 2010 pour lui faire savoir
s’il consentait à la transmission simplifiée des pièces en question (act.
8.11). Le 5 juillet 2010, le conseil du recourant a répondu au MPC qu’il per-
sistait à s’opposer à la transmission de toute pièce autre que les 25 pages
évoquées dans ses précédentes observations (act. 8.12; voir aussi supra
Faits, let. D).
A réception de la lettre du MPC du 25 juin 2010 lui impartissant un délai au
5 juillet 2010, le recourant a été informé du fait que l’autorité d’exécution
entendait transmettre à l’Etat requérant l’intégralité de la documentation re-
lative à ses comptes n° 1 et n° 2. S’agissant de la documentation relative
aux comptes dont il est lui-même titulaire, le recourant devait se rendre
compte que les 4 classeurs transmis par le MPC le 10 novembre 2009 ne
contenaient pas l’intégralité de la documentation relative aux comptes n° 1
et n° 2. Entre le lundi 28 juin 2010 et l’échéance qui lui était impartie au 5
juillet 2010, le recourant avait la possibilité, soit de se déterminer sur la re-
mise des pièces non comprises dans l’envoi du 10 novembre 2009, soit de
solliciter l’octroi d’un délai supplémentaire pour ce faire. Il s’est toutefois
abstenu de le faire. Après avoir adopté un tel mutisme, le recourant n’est
plus fondé à se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu (arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.199 du 16 septembre 2009, consid.
4.1.2; RR.2008.182-184 du 5 décembre 2008, consid. 2.2; RR.2008.105 du
8 juillet 2008, consid. 2.2; RR.2007.177 du 18 décembre 2007, consid.
3.2).
6.2
6.2.1 Il découle également du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123
I 31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par-
ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125
II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage as-
- 22 -
treinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont pré-
sentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid.
3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du
litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la
décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).
6.2.2 En l’espèce, c’est manifestement à tort que le recourant prétend que
l’ordonnance querellée ne lui permettrait pas de savoir si l’entraide est ac-
cordée au Royaume-Uni ou aux USA. L’ordonnance en question s’intitule
en effet «décision de clôture du 9 juillet 2010 dans le cadre de la demande
d’entraide judiciaire décernée par le Serious Fraud Office, à Londres» (act.
1.1, p. 1). La première conclusion de cette ordonnance est que la remise
des documents à l’autorité britannique est justifiée (act. 1.1, p. 1). A aucun
moment le texte de l’ordonnance querellée ne laisse à penser que
l’entraide est accordée aux USA. Le recourant s’abstient d’ailleurs de rele-
ver tout passage de l’ordonnance querellée pour tenter d’appuyer sa thèse.
Au surplus, le conseil du recourant ne peut ignorer que la compétence pour
rendre les décisions de clôture en matière de coopération avec les USA est
réservée à l’OFJ, voire au Département, et en aucun cas au MPC (art. 5 al.
2 let. b et art. 17 al. 1 de la Loi fédérale du 3 octobre 1975 relative au traité
conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en matière
pénale [LTEJUS; RS 351.93]). Le grief s’avère ainsi, une fois encore (v.
supra consid. 2.3 et 5.2), à la limite de la témérité.
6.2.3 Le recourant reproche enfin à tort au MPC d’avoir négligé d’examiner la
double incrimination ainsi que sa proposition de caviarder certaines pièces.
L’ordonnance querellée mentionne en effet de manière détaillée l’état de
faits présenté à l’appui de la demande britannique. Le MPC y évoque no-
tamment les pots-de-vin versés par le groupe B. aux représentants de la
société D. et du gouvernement du pays Y. afin de favoriser la conclusion de
contrats à des conditions défavorables pour la société D., s’agissant de
fourniture d’alumine métallurgique, d’une part, et de la vente d’une partie
des actions de la société D., d’autre part (act. 1.1, p. 2 à 4; v. supra Faits,
let. B). Sous l’angle de la double incrimination, le MPC a indiqué que,
transposés en droit suisse, les faits en question pouvaient à première vue
être qualifiés en droit suisse de corruption d’agents publics étrangers au
sens de l’art. 322septies CP, de blanchiment d’argent au sens de l’art. 305bis
CP et de corruption privée au sens de l’art. 4 LCD (act. 1.1, p. 4 sv.). Cette
analyse a été confirmée par la Cour de céans (v. supra consid. 3.2).
S’agissant de l’examen du principe de la proportionnalité, le MPC a correc-
tement rappelé les principes applicables, avant de se livrer à l’examen de
- 23 -
la documentation relative aux comptes n° 1 et n° 2. Au terme de son exa-
men, le MPC a considéré que la bonne exécution de la demande d’entraide
ne pouvait se limiter à la transmission intervenue par la voie simplifiée. Il a
d’abord relevé, de façon étayée, que la documentation restante faisait état
d’éléments intéressant l’enquête britannique, notamment de transferts pro-
venant de C. Il a également rappelé le principe de l’utilité potentielle et que,
s’agissant d’investigations visant à retracer des flux financiers, la jurispru-
dence avait posé le principe qu’il se justifiait de transmettre l’intégralité de
la documentation bancaire à l’autorité requérante. Compte tenu de
l’ensemble des particularités du cas d’espèce, l’autorité d’exécution a
considéré qu’il ne se justifiait pas de déroger aux principes posés par la ju-
risprudence. Elle a ainsi conclu – à juste titre (v. supra consid. 4 à 4.2.5) –
qu’il ne pouvait être donné suite à la demande de caviardage formulée par
le recourant (act. 1.1, p. 4 à 9). La Cour considère que la motivation de
l’ordonnance querellée satisfait ainsi pleinement aux exigences rappelées
plus haut.
7. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours est rejeté au fond.
8. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 6'000.-- (art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par le
solde de l’avance de frais déjà versée (v. supra Faits, let. G et H et act. 7).
- 24 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. La demande du 15 septembre 2010 tendant à ce que le MPC soit invité à in-
diquer si le dossier fourni à la Cour de céans rassemblait l’intégralité des
pièces en sa possession concernant A. est rejetée.
2. La requête du 11 août 2010 tendant à ce que la Cour de céans ordonne au
MPC de produire l’intégralité des pièces en sa possession, en tant qu’elles
concernent A. est rejetée.
3. La demande du 11 août 2010 tendant à ce que A. soit autorisé à prendre po-
sition sur les pièces transmises dont il n’aurait pas eu connaissance au mo-
ment de déposer le recours est sans objet.
4. Sur le fond, le recours formé par A. est rejeté.
5. Un émolument de CHF 6’000.--, couvert par le solde de l’avance de frais dé-
jà versée, est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 13 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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