Arrêt du 26 août 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.;
2. la société B.,
représentés par Me Yvan Jeanneret, avocat, recou-
rants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP); disjonc-
tion de causes
l B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier : RR.2010.173-174/ RP.2010.44-45
- 2 -
Faits:
A. Le 25 novembre 2008, le Ministère de la justice des Etats-Unis d’Amérique
a adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre
d’une enquête pénale visant à déterminer si le groupe C., siège à New-
York, par le biais de ses dirigeants, employés ou intermédiaires, avait en-
freint les lois pénales américaines en versant des pots-de-vin à certains
agents publics du pays Z., dans le cadre de contrats de vente d’alumine
par le groupe C. à la société D., dont 77% des actions sont détenues par le
gouvernement du pays Z. La demande d’entraide tendait, entre autres me-
sures, à la remise de la documentation relative aux comptes bancaires ou-
verts au nom de A. auprès de la banque E. à Genève.
B. Le 19 août 2009, le Serious Fraud Office (ci-après: SFO) de Londres a
adressé une demande d’entraide aux autorités suisses, dans le cadre
d’une enquête pénale portant sur le même complexe de faits que celui ex-
posé plus haut. Entre autres mesures, le SFO requérait l’obtention de la
documentation relative aux comptes bancaires suisses détenus ou contrô-
lés par A.
C. Le 9 juillet 2010, le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a
ordonné la remise au SFO, sous réserve du principe de la spécialité, de di-
vers documents bancaires relatifs à deux comptes ouverts en les livres de
la banque E. à Genève au nom de A. Par acte unique du 11 août 2010, Me
Yvan JEANNERET, avocat à Genève, a formé recours contre cette ordon-
nance au nom de A. d’une part et de la société B. d’autre part. Il concluait
préalablement à ce qu’ordre soit donné au MPC de produire «l’intégralité
des pièces en sa possession, en tant qu’elles concernent les recourants»,
puis à ce que les recourants soient autorisés à «prendre position sur les
pièces transmises dont ils n’auraient pas eu connaissance au moment de
déposer le recours» et principalement au refus de remettre certaines piè-
ces bancaires à l’Etat requérant.
D. Le 13 août 2010, la Présidente de la IIe Cour des plaintes a imparti aux re-
courants un délai au 30 août 2010 pour fournir une avance de frais de CHF
8'000.-- (act. 3). Cette avance a été versée le 23 août 2010 (act. 6).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et
9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS
173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente
pour connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
2. L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991. L’EIMP et son
ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne
sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II
337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit in-
terne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide
(ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fonda-
mentaux demeure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
3. La société B. s’estime légitimée à recourir du fait que certaines pièces dont
la transmission a été ordonnée par la décision querellée mentionneraient
un compte bancaire dont elle est titulaire.
3.1 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de
«petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par
une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
de documents relatifs à ce compte. Il est en revanche de jurisprudence
constante que l’ayant droit économique du compte visé n’est pas légitimé à
recourir, même si la transmission des renseignements requis entraîne la
révélation de son identité (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3; 127 II 323 consid.
3b/cc; 125 II 65 consid. 1 et les arrêts cités; 122 II 130 consid. 2b).
3.2 Les documents bancaires relatifs à un compte peuvent mentionner les nu-
méros des différents comptes en provenance desquels des fonds sont
transférés au débit dudit compte ou à destination desquels des sommes
sont transférées au crédit de ce même compte. Les documents bancaires
concernant un compte donné peuvent également mentionner, à d’autres ti-
tres, l’existence de comptes tiers. Il est de jurisprudence constante que les
- 4 -
titulaires des comptes tiers mentionnés à ce titre dans la documentation
bancaire dont la transmission à l’Etat requérant est ordonnée, ne sont en
aucun cas légitimés à recourir contre cette mesure (ATF 122 II 130 consid.
2c; TPF 2008 172 consid. 1.3.1). Ainsi, le fait allégué par la recourante que
certains documents relatifs à l’un ou l’autre des comptes ouverts au nom de
A. visés par la décision querellée feraient apparaître l’existence d’un
compte bancaire ouvert au nom de la société B. ne suffit pas, selon la ju-
risprudence, pour reconnaître à cette société la qualité pour recourir. La
solution contraire conduirait à un élargissement excessif du cercle des per-
sonnes habilitées à s’opposer à l’octroi de l’entraide judiciaire et entraîne-
rait dans de nombreux cas l’entrave, voire la paralysie de la collaboration
internationale, ce qui contreviendrait au but de la loi et des traités interna-
tionaux souscrits par la Suisse dans ce domaine (ATF 122 II 130 consid.
2c). Le recours est partant d’emblée irrecevable, en tant qu’il est interjeté
au nom de la société B.
3.3 La société B. affirme en outre avoir appris que le MPC aurait récolté «des
classeurs» relatifs à son compte, dans le cadre d’une procédure pénale
helvétique. «Sans en avoir la certitude», la recourante affirme avoir des rai-
sons de penser que les pièces en question auraient également été trans-
mises «au Procureur chargé de la demande d’entraide»; elle entend dès
lors s’opposer, «par anticipation et à toutes fins utiles, à la transmission des
documents bancaires concernant son compte» (act. 1, p. 16). Ces élé-
ments, totalement étrangers à la décision de clôture querellée, ne sont en
rien propres à conférer la qualité pour recourir à la société B. Si la recou-
rante entend s’opposer, «par anticipation et à toutes fins utiles», à
l’hypothétique transmission future à un Etat tiers de documents bancaires
concernant un compte dont elle est titulaire, c’est auprès de l’autorité
d’exécution qu’elle prétend éventuellement saisie de cette partie de la pro-
cédure, que la recourante devra intervenir.
3.4 Pour l’ensemble de ces motifs, le recours du 11 août 2010 est irrecevable,
en tant qu’il est interjeté au nom et pour le compte de la société B.
4. Dès lors que la société B. n’a pas qualité pour recourir contre l’ordonnance
querellée, c’est au surplus à tort qu’elle reproche au MPC d’avoir négligé
de lui notifier cette ordonnance (art. 80m EIMP mis en parallèle avec l’art.
80h EIMP).
- 5 -
5.
5.1 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie soit
d’une requête commune de plusieurs administrés (consorts), soit de pré-
tentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les diviser;
c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la jonction
et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
Berne 2000, p. 173). Bien qu’elles ne soient pas prévues par la Loi fédérale
sur la procédure administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente
cause par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF, les institutions de la jonction et de
la disjonction des causes sont néanmoins admises en pratique (arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1;
RR.2009.332-333 du 5 février 2010, consid. 1).
5.2 Dès lors que A., d’une part, et la société B., d’autre part, concluaient
conjointement et préalablement à pouvoir consulter le dossier, et compte
tenu du fait que ce droit appartient aux seules parties à la procédure
d’entraide (art. 29 al. 2 Cst. et art. 80b al. 1 EIMP mis en parallèle avec
l’art. 80h EIMP), le fait que la société B. ne soit manifestement pas légiti-
mée à recourir impose de disjoindre les recours formés respectivement par
cette société (dossier n° RR.2010.174) et par A. (dossier n° RR.2010.173).
La conclusion préalable de la société B. tendant à ce que la Cour lui donne
accès au dossier du MPC et l’invite à se déterminer à ce sujet est en outre
également irrecevable, vu son caractère purement accessoire par rapport
aux conclusions au fond, jugées irrecevables en tant que formées par la
société B. (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.146 du 5 août 2010,
consid. 2).
6. Le recours formé par la société B. étant d’emblée irrecevable, la Cour a
renoncé à procéder à un échange d’écritures à ce sujet (art. 57 al. 1 a
contrario PA).
7. Du fait de la disjonction des causes (v. supra consid. 5), le recours formé
par A. donnera lieu à un arrêt ultérieur distinct (procédure RR.2010.173).
8. En tant que partie qui succombe, la société B. doit supporter les frais du
présent arrêt (procédure n° RR.2010.174; art. 63 al. 1 PA), lesquels sont
fixés à CHF 2'000.-- (art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les émo-
luments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et
art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF 8'000.-- déjà ver-
sée. Le sort du solde (par CHF 6'000.--) de l’avance versée sera réglé dans
un arrêt ultérieur distinct (procédure RR.2010.173; v. supra consid. 7).
- 6 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2010.173 et RR.2010.174 sont disjointes.
2. Le recours formé par la société B. (procédure n° RR.2010.174) est irreceva-
ble.
3. Les frais du présent arrêt, fixés à CHF 2'000.--, sont mis à la charge de la
société B. L’émolument est couvert par l’avance de frais de CHF 8'000.-- dé-
jà versée. Le sort du solde (par CHF 6'000.--) de l’avance versée sera réglé
dans un arrêt ultérieur (procédure RR.2010.173).
Bellinzone, le 27 août 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Yvan Jeanneret, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy