Arrêt du 21 octobre 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier Philippe V. Boss
Parties La société A. SA, représentée par Mes Paul Gully-
Hart et Benjamin Borsodi,
recourante
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Saisie de documents (art. 18 et 80e al. 2 let. a EIMP)
Production de la demande d’entraide (art. 80b al. 1
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.177
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La Cour, vu:
- son arrêt du 14 juillet 2010 par lequel elle a admis le recours formé par
la société A. SA, annulé l’ordonnance de clôture du Juge d’instruction
du canton de Genève du 11 février 2009 (ci-après: le Juge d’instruction)
et refusé l’entraide requise par les autorités belges, au motif que leur
demande était insuffisamment étayée et non conforme aux art. 14 de la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1) et 28 de la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP;
RS 351.1), rappelant la faculté de la Belgique de présenter une nou-
velle demande correspondant aux exigences de ces dispositions (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.82-85 du 14 juillet 2010, consid. 5.4
et 5.5);
- la décision du 6 août 2010, par laquelle le Juge d’instruction a rejeté la
requête de la société A. SA de lui restituer les pièces saisies lors de la
perquisition effectuée dans le cadre de l’exécution de la procédure
d’entraide précitée (act. 1.5);
- le recours formé par la société A. SA en date du 17 août 2010, qui
conclut à l’annulation de cette décision et à la restitution des pièces sai-
sies (act. 1);
- les conclusions au rejet, respectivement à l’irrecevabilité du recours,
déposées par le Juge d’instruction et l’Office fédéral de la justice (ci-
après: OFJ);
- la duplique du Juge d’instruction du 5 octobre 2010, par laquelle il a in-
formé la Cour qu’une demande d’entraide complémentaire avait été re-
çue des autorités belges et qu’il statuerait prochainement sur son en-
trée en matière, persistant au surplus dans ses conclusions au rejet
(act. 11);
- la duplique de l’OFJ, déposée le 7 octobre 2010 (act. 13) hors du délai
fixé au 5 octobre 2010 (act. 10), et dès lors irrecevable;
- les observations de la société A. SA (ci-après: la recourante) du 15 oc-
tobre 2010 par lesquelles elle persiste dans ses conclusions et requiert
que le Juge d’instruction soit invité à produire le complément de com-
mission rogatoire transmis par les autorités belges (act. 15);
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considérant que:
- la recourante estime en substance que l’arrêt de la Cour de céans du
14 juillet 2010 a mis à néant toutes les décisions prises dans le cadre
de la procédure d’entraide et que, en conséquence, il n’existe aucune
décision valable de saisie des documents, qui doivent dès lors lui être
retournés;
- par sa duplique du 5 octobre 2010, le Juge d’instruction a maintenu la
saisie desdits documents, au motif qu’une demande complémentaire
avait été déposée le 16 septembre 2010;
- ce faisant, le Juge d’instruction a ordonné de facto des mesures provi-
soires au sens de l’art. 18 al. 1 EIMP, bien qu’il n’ait pas fait mention
expresse de cette disposition, en annonçant que la requête complé-
mentaire du 16 septembre 2010, qui semblait volumineuse, ferait pro-
chainement l’objet d’une décision d’entrée en matière puis de clôture;
- en effet, la transmission, a fortiori la saisie des documents, a manifes-
tement été demandée (conformément à cette disposition) par les autori-
tés belges par le biais de leurs demandes précédentes, réactivées une
fois encore par le complément en question;
- l’absence de décision au sens strict du Juge d’instruction est sans im-
portance, étant donné que sont considérées comme décisions les me-
sures prises par les autorités dans des cas d’espèce, fondées sur le
droit public fédéral et ayant pour objet, notamment, de rejeter ou de dé-
clarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou
constater des droits ou obligations (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale
sur la procédure administrative, PA; RS 172.021);
- par sa faculté à modifier sa décision jusqu’à l’envoi de sa réponse (art.
58 al. 1 PA), respectivement de sa duplique (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid. 2.3; PFLEIDERER, in: Wald-
mann/Weissenberger, Praxiskommentar VwVG, 2009, ad art. 58,
n° 24), le Juge d’instruction, dans sa duplique, ne s’est pas borné à
exécuter un pur acte matériel (sur la notion voir P. MOOR, Droit adminis-
tratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, § 2.2.1, p. 185) mais a bien pris une
mesure puisqu’il a décidé de maintenir la saisie, c’est-à-dire de renou-
veler son refus à la demande tendant à modifier des droits de la recou-
rante au sens de l’art. 5 al. 1 let c PA;
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- il convient ainsi de constater que, contrairement à l’avis de la recou-
rante, la saisie querellée tire sa source d’une décision valable car fon-
dée sur le droit public fédéral (art. 18 al. 1 EIMP);
- dès lors, le recours n’ayant pas été retiré, il y a lieu de considérer que
c’est contre cette décision du 5 octobre 2010 qu’il est à présent dirigé;
- les décisions incidentes antérieures à la décision de clôture peuvent
faire l’objet d’un recours séparé si elles causent un préjudice immédiat
et irréparable en raison de la saisie d’objets ou de valeurs (art. 80e al. 2
let. a EIMP);
- les documents ne sont pas considérés comme «objets» ou comme «va-
leurs» au sens de cette disposition et leur saisie ne peut ainsi pas faire
l’objet d’un recours incident (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.175 du 17 août 2010);
- quoiqu’il en soit, la recourante n’allègue aucun préjudice immédiat et ir-
réparable dans son recours, ni dans sa réplique, l’évoquant brièvement
dans ses observations du 15 octobre 2010;
- la recourante retient alors, se fondant sur l’arrêt de la Cour de céans
RR.2009.102-103 du 14 juillet 2010 rendu dans le même complexe de
faits, que son préjudice illégitime découle simplement du caractère ori-
ginal des documents saisis (act. 15 p. 2);
- dans cet arrêt, la Cour avait indiqué que «la conclusion en restitution
[…] des documents saisis est irrecevable, en tant que les recourantes
ne détaillent pas l’intérêt qu’elles y auraient. Elles n’indiquent en effet
pas que ces documents seraient des originaux» (consid. 4);
- en évoquant l’intérêt de la partie au recours, la Cour faisait référence à
la condition générale de recevabilité des recours mentionnée à l’art.
80h let. b EIMP, soit l’intérêt digne de protection à l’annulation de la dé-
cision (voir également art. 48 al. 1 let. c PA), sans se prononcer sur la
condition particulière du préjudice immédiat et irréparable de l’art. 80e
al. 2 EIMP applicable aux recours contre des décisions incidentes,
comme c’est le cas en l’espèce;
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- s’agissant de cette condition particulière, la recourante ne fait même
pas valoir que l’obtention de copies de ces documents originaux pour
mener ses affaires lui aurait été refusée;
- faute de préjudice immédiat et irréparable, le recours est irrecevable;
- s’agissant de sa requête tendant à la production de la demande com-
plémentaire dans le cadre de la procédure de recours, elle est prématu-
rée à ce stade et doit être écartée;
- la Cour de céans n’a en effet aucunement besoin d’apprécier la rece-
vabilité ou la proportionnalité de cette demande pour juger d’un éven-
tuel préjudice immédiat et irréparable de la recourante, ce d’autant que,
comme on l’a relevé, celui-ci n’est aucunement explicité;
- un tel examen sera mené par le Juge d’instruction, ainsi qu’il l’indique
dans sa duplique du 5 octobre 2010 (act. 11);
- en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais
du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 4’000.--,
couverts pas l’avance de frais (art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral
[RS 173.711.32] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La requête de production de la demande d’entraide complémentaire belge
du 16 septembre 2010 est rejetée.
3. Un émolument de CHF 4’000.-- est mis à la charge de la recourante, couvert
par l’avance de frais.
Bellinzone, le 21 octobre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Benjamin Borsodi
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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