Arrêt du 5 février 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Jean-Marc Carnicé, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la République française
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.2
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Faits:
A. Le 20 juin 2008, A., citoyen français résidant en Suisse, a fait l’objet d’un
signalement international dans le Système d’information Schengen (SIS),
sur demande du Parquet près la Cour d’appel de Rennes. L’intéressé a été
arrêté le 27 septembre 2009 à l’aéroport de Genève, sur la base d’une or-
donnance provisoire d’arrestation émise le même jour par l’Office fédéral
de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ). Le 30 septembre 2009,
l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition à l’encontre de A. Ce
mandat a été notifié à l’intéressé le 1er octobre 2009 par le juge
d’instruction du canton de Genève. Le 13 octobre 2009, l’OFJ a décidé de
renoncer à la détention de A. durant la procédure d’extradition et de mettre
en œuvre des mesures substitutives à la détention.
B. Le 30 septembre 2009, le Ministère français de la justice a transmis à l’OFJ
une demande formelle d’extradition à l’encontre de A. Le prénommé était
recherché en vue de l’exécution d’un jugement rendu le 19 juillet 2005 par
la Cour d’appel de Rennes, le condamnant à une peine privative de liberté
de cinq mois pour des faits de «détournement d’objet saisi» au sens de
l’art. 314-6 du Code pénal français. En substance, le 4 juin 2002, la Cour
d’appel de Rennes a condamné A. à payer aux époux B. une indemnité de
dommages et intérêts de EUR 8'292,46. Le 18 mars 2003, les créanciers
ont fait pratiquer à Carquefou, où A. était alors domicilié, la saisie de divers
objets mobiliers, dont un véhicule de marque et type Peugeot 406. Le 2 juin
2003, un huissier de justice s’est présenté au domicile de A. pour procéder
à l’enlèvement du véhicule; il constata que la Peugeot 406 avait disparu et
que A. avait violé l’obligation de garder le véhicule à la disposition de la jus-
tice française. Par jugement du 20 octobre 2004, le Tribunal correctionnel
de Nantes a déclaré A. coupable de «détournement ou destruction par le
saisi d’objet saisi et confié à sa garde» et l’a condamné à une peine priva-
tive de liberté de trois mois avec sursis. Statuant le 19 juillet 2005 sur ap-
pels formés par A. d’une part et par le Procureur de la République d’autre
part, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement de première ins-
tance en tant qu’il déclarait le prévenu coupable, mais a réformé ce juge-
ment sur la peine et condamné A. à une peine privative de liberté de cinq
mois. L’arrêt du 19 juillet 2005 a été notifié le 12 septembre 2005 à l’avocat
de A., auprès duquel ce dernier avait élu domicile. Cet arrêt n’a pas fait
l’objet d’un pourvoi en cassation. Il est partant exécutoire.
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C. La demande d’extradition a été communiquée à A. le 12 octobre 2009. Ce
dernier a déposé ses observations à l’OFJ le 9 novembre 2009. En bref, il
s’opposait à son extradition du fait du caractère, selon lui, «particulièrement
bénin» des faits et de la durée de la peine à subir (act. 6.10).
D. Le 30 novembre 2009, l’OFJ a décidé d’accorder l’extradition de A. à la
France pour les faits objets de la demande formelle d’extradition du 30 sep-
tembre 2009. A. a formé recours contre cette décision le 30 décembre
2009, concluant au refus de l’extradition (act. 1). L’OFJ a présenté ses ob-
servations le 19 janvier 2010 (act. 6).
E. Le 25 novembre 2009, A. a présenté au Juge d’application des peines de
Nantes une demande tendant à ce que la peine privative de liberté de cinq
mois prononcée à son encontre le 19 juillet 2005 par la Cour d’appel de
Rennes soit convertie en peine pécuniaire (act. 8.1). Le 28 janvier 2010, le
Juge d’application des peines de Nantes a convoqué l’avocat français de A.
à une audience de débat contradictoire fixée au 24 février 2010 (act. 8.2).
Le 1er février 2010, le recourant a sollicité que la Cour de céans sursoie à
statuer dans l’attente de la décision du Juge d’application des peines de
Nantes (act. 8).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision
d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
1.1 La Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957 (CEExtr;
RS 0.353.1) et l'Accord du 10 février 2003 entre le Conseil fédéral suisse et
le Gouvernement de la République française relatif à la procédure simplifiée
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d’extradition et complétant la CEExtr (RS 0.353.934.92) s'appliquent
prioritairement aux procédures d'extraditions entre la Suisse et la France.
1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également en matière d’extradition
entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296
du 17 décembre 2008, consid. 1.3).
1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que le droit conventionnel (ATF 122
II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux
demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. Le recourant se plaint en premier lieu de ce que la décision d’extradition
querellée violerait le principe de la proportionnalité, tout d’abord en raison
du caractère «mineur» de l’infraction qui lui est reprochée, et ensuite en
raison de sa situation personnelle.
2.1
2.1.1 Aux termes de l’art. 4 EIMP, la demande d’entraide est rejetée si
l’importance des faits ne justifie pas la procédure. Cette règle constitue une
application du principe de la proportionnalité (ATF 120 Ib 120 consid. 3d) et
du principe «de minimis non curat preator». Dans le domaine régi par la
CEExtr, le principe de la proportionnalité est concrétisé à l’art. 2 par. 1
CEExtr. Aux termes de cette disposition, «donneront lieu à extradition les
faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une
peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté
d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsqu’une
condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a
été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée
devra être d’une durée d’au moins quatre mois». Cette disposition énonce
le principe de l’extradition obligatoire: lorsque les conditions sont remplies,
la Partie requise ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou
refuser l’extradition (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la
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CEExtr, ad art. 2, § 2). Dans l’hypothèse où une condamnation est déjà in-
tervenue dans l’Etat requérant, la sanction prononcée doit être d’une durée
d’au moins quatre mois, étant entendu que les conditions de la double in-
crimination et de l’atteinte des seuils minimaux quant aux peines prévues
dans la première phrase de l’art. 2 par. 1 CEExtr doivent également être
satisfaites (ibid., § 4). La CEExtr ne prévoit pas, à propos des faits donnant
lieu à extradition, d’autre condition en matière de gravité de l’infraction, ou
de peine encourue, que celles citées ci-dessus (art. 2 par. 1 CEExtr; arrêt
du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2). La li-
mitation à l’extradition posée par l’art. 2 par. 1 CEExtr vise à exclure de
l’extradition certaines infractions mineures, compte tenu du principe de la
proportionnalité (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la
CEExtr, ad art. 2, § 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novem-
bre 2004, consid. 2.2). En dehors des hypothèses prévues par cette dispo-
sition, on ne saurait parler de cas «bagatelle» ou d’infraction «mineure» ni
appliquer l’art. 4 EIMP pour refuser l’extradition, étant rappelé (v. supra
consid. 1.3) que l'EIMP ne s’applique pas aux questions explicitement ou
implicitement régies par la CEExtr (arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004
du 25 novembre 2004, consid. 2.2).
2.1.2 L’infraction de «détournement de gage ou d’objet saisi» au sens de l’art.
314-6 du Code pénal français est passible d’une peine de privative de liber-
té de 3 ans au plus. Sous l’angle de la double incrimination, les faits à rai-
sons desquels l’extradition est requise réalisent à première vue les condi-
tions objectives de l’infraction de «soustraction d’objets mis sous main de
l’autorité» au sens de l’art. 289 CP, elle aussi passible d’une peine de pri-
vative de liberté de 3 ans au plus. Les conditions de la double incrimination
et de l’infraction passible d’une peine privative de liberté pouvant atteindre
au maximum au moins un an énoncées à l’art. 2 par. 1 CEExtr sont partant
remplies en l’espèce.
Dans l’hypothèse où une condamnation est déjà intervenue dans l’Etat re-
quérant, l’art. 2 par. 1 CEExtr exige en outre que la sanction prononcée soit
d’une durée d’au moins quatre mois. En l’occurrence, l’extradition est re-
quise pour l’exécution d’un jugement exécutoire par lequel le recourant a
été condamné à une peine privative de liberté de cinq mois. Il n’a effectué
en France aucun jour de détention provisoire (act. 6.4). Le recourant estime
toutefois que les 17 jours de détention extraditionnelle qu’il a subis en
Suisse doivent être déduits de la peine à effectuer en France. Selon lui, il
bénéficierait en outre d’un crédit de réduction de peine de 35 jours, en ap-
plication de l’art. 721 du Code de procédure pénale français (ci-après:
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CPP/F). Le recourant en conclut qu’il ne serait susceptible de purger en
France qu’une peine de trois mois et neuf jours, et non pas de cinq mois.
Ce disant, le recourant méconnaît que l’extradition doit être accordée,
conformément à l’art. 2 par. 1 CEExtr, lorsque la sanction prononcée dans
l’Etat requérant est d’une durée d’au moins quatre mois. Le texte de cette
disposition fait clairement référence à la peine prononcée et non à la peine
qui sera effectivement purgée. Il s’ensuit que, même s’il est possible que le
recourant soit libéré après moins de quatre mois de détention en France,
en application de l’art. 721 CPP/F, cela n’est pas de nature à faire obstacle
à l’extradition. A noter d’ailleurs que le «crédit de réduction de peine» insti-
tué à l’art. 721 CPP/F est susceptible d’être révoqué, en cas de mauvaise
conduite du condamné en détention (art. 721 al. 3 CPP/F). Pour le même
motif, le fait que, selon les renseignements que le recourant affirme avoir
obtenus en France, il «paraît[rait] envisageable» qu’il obtienne des mesu-
res substitutives à la détention compte tenu de son âge et de son état de
santé fragile (act. 1, p. 13) ne saurait non plus faire obstacle à l’extradition
devant être accordée en application de la CEExtr. De même, la question de
l’imputation, sur la peine à purger en France par le recourant, des 17 jours
de détention extraditionnelle subis en Suisse relève de la compétence des
juridictions françaises, en application du droit français (en droit suisse, l’art.
51 CP relatif à l’imputation de la détention avant jugement s’applique à la
détention préventive subie à l’étranger en application de l’art. 14 EIMP);
cette question n’a par contre aucune incidence sur la quotité de la peine
prononcée dans l’Etat requérant au sens de l’art. 2 par. 1 CEExtr. Il s’ensuit
que les conditions à l’extradition énoncées par cette disposition sont plei-
nement réalisées en l’espèce.
2.2 Le recourant fait également valoir que l’extradition serait disproportionnée,
eu égard aux «inconvénients qu’elle lui causerait, vu son âge et son état de
santé» (act. 1, p. 12). Il expose être âgé de 71 ans et vivre depuis plusieurs
années avec son épouse dans le canton du Jura. Il produit en cause un
certificat médical daté du 8 octobre 2009 dont il ressort qu’il est suivi médi-
calement pour une cardiopathie consécutive à une nécrose myocardique
survenue en 1999, ainsi que pour un cancer opéré en 2005, et que son état
de santé nécessite un traitement ainsi qu’une surveillance médicale stricte
et suivie (act. 1.3).
2.2.1 L'art. 37 EIMP permet de refuser l'extradition s'il y a lieu de craindre un
traitement portant atteinte à l'intégrité corporelle de l'intéressé, et si l'Etat
requérant ne donne pas de garanties suffisantes et crédibles à ce sujet.
Toutefois, la CEExtr ne permet pas à l'Etat requis de refuser l'extradition
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dont toutes les conditions sont par ailleurs remplies, au motif que la per-
sonne recherchée serait malade ou que son état de santé nécessiterait un
traitement médical. Le droit interne – qui ne saurait d'ailleurs prendre le pas
sur le traité multilatéral – ne prévoit pas davantage un tel motif d'exclusion
de la coopération internationale. La jurisprudence ancienne et constante va
dans le même sens (arrêt du Tribunal fédéral 1A.116/2003 du 26 juin 2003,
consid. 2.1 et les références citées).
2.2.2 Aux termes de la réserve faite par la France à propos de l’art. 1 CEExtr,
«l'extradition pourra être refusée si la remise est susceptible d'avoir des
conséquences d'une gravité exceptionnelle pour la personne réclamée, no-
tamment en raison de son âge ou de son état de santé». Des réserves si-
milaires ont été formulées par d'autres Etats, notamment la Hongrie, la Fé-
dération de Russie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Belgique et l'ensem-
ble des pays nordiques. A priori, la Suisse ne devrait pas tenir compte
d'une réserve émise par un autre Etat contractant. Toutefois, selon l'art. 26
al. 3 CEExtr, une partie contractante qui aura formulé une réserve au sujet
d'une disposition de la Convention ne pourra prétendre à l'application de
cette disposition par une autre partie que dans la mesure où elle l'aura elle-
même acceptée. Cela signifie que, même si la Suisse n'a pas formulé de
réserve analogue, elle est autorisée à opposer une réserve à l'Etat requé-
rant qui l'a formulée, en application du principe de réciprocité (ATF 129 II
100 consid. 3.2 et les arrêts cités). La réserve formulée par la France tend
à éviter que la remise n'ait des conséquences «d'une gravité exception-
nelle» pour la personne extradée, notamment en raison de son âge ou de
son état de santé. Selon la jurisprudence, elle se limite manifestement aux
cas les plus graves, dans lesquels l'extradition représente un risque très
important pour l'intégrité physique de la personne extradée (ATF 129 II 100
consid. 3.2).
2.2.3 Un tel risque n’est nullement allégué en l’espèce. Le recourant se borne à
faire valoir que son extradition lui causerait des désagréments et du stress
non négligeables liés au changement d’environnement et de médecins.
Tout extradable âgé et/ou de santé fragile s’expose à de tels désagré-
ments. Or ni l’âge ni l’état de santé de l’extradable ne constituent, en règle
générale, des obstacles à l’extradition. Les désagréments évoqués par le
recourant ne sauraient par conséquent en aucun cas être qualifiés de
«conséquences d'une gravité exceptionnelle» au sens de la réserve émise
par la République française à propos de l’art. 1 CEExtr. Le recourant ne
prétend au surplus pas que cet Etat ne disposerait pas des infrastructures
médicales suffisantes pour assurer les soins médicaux qui lui seraient né-
cessaires. Il ne saurait non plus contester que l'Etat requérant applique les
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mêmes standards que la Suisse en matière de protection contre les traite-
ments inhumains et dégradants. En tout état de cause, la CEExtr ne per-
met pas de tenir compte des dernières objections soulevées par le recou-
rant, de sorte que le grief tiré de son âge et de son état de santé s’avère
également mal fondé.
3. Le recourant invoque enfin l’inopportunité de son extradition. Bien que ce
motif de recours ne soit pas mentionné à l’art. 80i EIMP, il est de jurispru-
dence que la Cour de céans examine également l’opportunité de la déci-
sion querellée, en application de l’art. 49 let. c de la Loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021; TPF 2007
57 en matière de «petite entraide» et arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.27 du 10 avril 2007 en matière d’extradition).
Pour étayer la prétendue inopportunité de la décision querellée, le recou-
rant se contente de reprendre les griefs précédemment invoqués dans son
recours (v. supra consid. 2). Or, il ressort des considérants qui précèdent
que, lorsque les conditions de la CEExtr sont remplies, la Partie requise ne
jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou refuser l’extradition.
En l’occurrence, dès lors que les conditions de l’extradition étaient rem-
plies, l’autorité d’exécution ne disposait d’aucune liberté d’appréciation. En
d’autres termes, elle avait l’obligation d’accorder l’extradition, sans aucune
possibilité d'imposer une solution différente parce que jugée plus oppor-
tune. Le grief tiré de l’inopportunité est partant manifestement infondé.
4. Pour l’ensemble de ces motifs, le recours doit être rejeté.
5. La demande du recourant tendant à ce que la Cour de céans sursoie à
statuer dans l’attente de la décision du Juge d’application des peines de
Nantes (voir supra Faits, let. E) doit également être rejetée. En effet, le
principe de célérité qui prévaut en matière d’entraide pénale internationale
(art. 17a EIMP) s’applique avec d’autant plus de rigueur en matière
d’extradition. Or l’autorité suisse valablement saisie d’une demande
d’entraide judiciaire internationale n’a pas à interpréter les décisions inter-
venues entre-temps dans l’Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral
1A.218/2003 du 17 décembre 2003, consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2007.33 du 12 mars 2007, consid. 4; ZIMMERMANN, op. cit., n°
307). En l’occurrence, l’autorité chargée de l’exécution de la demande
d’extradition ne connaît pas les chances de succès de la démarche entre-
prise par le recourant auprès du Juge d’application des peines de Nantes,
ni les délais dans lesquels ce magistrat sera en mesure de statuer. Vu ce
qui précède, et en vertu du principe selon lequel il y a lieu d’achever
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l’exécution d’une demande d’entraide tant que celle-ci n’a pas été retirée
par l’autorité compétente (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2003 du 17 dé-
cembre 2003, consid. 3.5; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.33 du
12 mars 2007, consid. 4; ZIMMERMANN, loc. cit.), la procédure actuellement
pendante devant le Juge d’application des peines de Nantes ne justifie pas
la suspension de la procédure de recours contre la décision d’extradition.
Sur ce point, la Cour a renoncé à procéder à un échange d’écritures (art.
57 al. 1 PA a contrario).
6. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 30 let. b LTPF). Calculé
conformément à l'art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émolu-
ments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; art.
63 al. 5 PA), cet émolument est arrêté à CHF 3'000.--. Ce montant est cou-
vert par l'avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de suspension est rejetée.
3. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 5 février 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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