Arrêt du 11 novembre 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Nicola
Meier, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la République de Roumanie
Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.224/RP.2010.57
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Faits:
A. Par décision du 27 août 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a
ordonné l’extradition vers la Roumanie de A., ressortissant roumain actuel-
lement détenu à titre extraditionnel à la Prison de Z. Cette décision a fait
droit à une demande formulée en ce sens en date du 11 juin 2010 par le
Ministère de la justice roumain. En date du 2 février 2005, A. avait été
condamné par le Tribunal de première instance d’Alba Iulia, par défaut, à
une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement (act. 1.4). Par la
suite, le Tribunal d’Alba Iulia a, par décision du 31 octobre 2005, jugé sans
fondement l’appel interjeté contre cette décision par A. (act. 1.5). Statuant
sur recours en date du 2 mars 2006, la Cour d’appel d’Alba Iulia a admis
celui-ci, cassé la décision du 31 octobre 2005, modifié la qualification juri-
dique des infractions et confirmé la peine (act. 1.6).
B. Par mémoire du 1er octobre 2010, A. forme recours contre la décision
d’extradition du 27 août 2010 dont il demande l’annulation. Il prétend que
ses droits, notamment son droit à être confronté à ses accusateurs, ont été
violés dans la procédure roumaine. Il requiert au préalable l’octroi de
l’assistance judiciaire (act. 1). Le 12 octobre 2010, A. a fait parvenir à la
Cour le formulaire de demande d’assistance judiciaire. Ce même jour,
l’OFJ a fait parvenir sa réponse, concluant au rejet du recours dans la me-
sure de sa recevabilité (act. 4). Requis en ce sens par la Cour, l’OFJ lui a
fourni, en date du 19 octobre 2010, le texte de l’art. 371 du Code de procé-
dure pénale roumain relatif au pouvoir de cognition de l’autorité d’appel, qui
a été porté à la connaissance de A.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’extradition entre la Suisse et la République de Roumanie est régie en
première ligne par la Convention européenne d’extradition (CEExtr.; RS
0.353.1) et ses deux Protocoles additionnels (RS 0.353.11 et 0.353.12).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par la CEExtr. et s’appliquent, en outre, lorsque leurs dispositions sont plus
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favorables à l’octroi de l’extradition que le droit international (TPF 2008 24
consid 1.1 et la jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux
est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c; TPF 2008 24 consid. 1.1).
La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal fé-
déral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2010.81 du 20 mai 2010, consid. 1). Adressé
dans les trente jours à compter de la décision d’extradition, le recours for-
mé par A. (ci-après: le recourant) est formellement recevable (art. 80k
EIMP).
2. Dans un premier grief, le recourant fait valoir que les droits minimaux de la
défense auraient été violés. Selon lui, le premier jugement rendu à son en-
contre, daté du 2 février 2005, l’a été en son absence alors qu’il n’aurait
pas été convoqué régulièrement. Dans un second grief, le recourant se
plaint du fait que l’autorité d’appel n’aurait pas bénéficié du même pouvoir
de cognition que l’autorité de première instance. Il n’aurait ainsi à aucun
moment bénéficié d’un procès équitable.
2.1
2.1.1 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de
l'objet et du but de l'art. 6 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauve-
garde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS
0.101), ainsi que de l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédé-
ration suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) qui consacre le droit d'être en-
tendu, et de l'art. 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politi-
ques (Pacte ONU II; RS 103.2). Ce droit n'est toutefois pas absolu; la
Constitution et la CEDH ne s'opposent pas à ce que les débats aient lieu
en l'absence de l'accusé, lorsque celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se
place fautivement dans l'incapacité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010, consid. 2.1.1).
Le droit d’être entendu dans un procès pénal équitable exige que le
condamné par défaut puisse obtenir, par la voie d’une «demande en re-
lief», la mise à néant du premier jugement et le traitement de son cas par
une juridiction compétente pour statuer à nouveau, après l’avoir entendu,
sur le bien-fondé de l’accusation en fait et en droit (arrêts de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme dans les causes Poitrimol c. France du
23 novembre 1993, série A, vol. 277A, § 31; Colozza c. Italie du 12 février
1985, série A, vol. 89, § 32). Le droit à un relief n’est toutefois pas garanti
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au prévenu qui a renoncé à assister à l’audience, qu’il ait été au bénéfice
d’une dispense ou qu’il se soit délibérément soustrait à la justice: la Consti-
tution et la CEDH n'interdisent pas que la demande de relief d'un jugement
prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de recours, subor-
donnée à l’existence d’un empêchement non fautif, afin de décourager les
absences injustifiées, ou à l'observation de prescriptions de forme, notam-
ment au respect d'un délai (ATF 129 II 56 consid. 6.2; 127 I 213 consid.
3a). De manière générale, la personne condamnée par défaut ne saurait
donc exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. Le relief n’est pas
nécessaire lorsque l’accusé absent lors du jugement de condamnation a
été représenté à l’audience par un avocat et que celui-ci a eu la possibilité
effective d’exercer les droits de la défense (ATF 133 I 12; 129 II 56 consid.
6.2).
2.1.2 Aux termes de l'art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole à la CEExtr, l'Etat re-
quis peut refuser l'extradition d'une personne jugée par défaut si, à son
avis, la procédure de jugement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la
défense; toutefois, l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des
assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit
à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la dé-
fense. Selon l’art. 37 al. 2 EIMP, l’extradition est refusée si la demande se
fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de juge-
ment n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à toute
personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne donne
des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne poursuivie le
droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la
défense.
2.1.3 Cela étant, quelles qu’aient pu être les circonstances du défaut lors du ju-
gement contumacial, dès l'instant où le condamné a utilisé un moyen de
droit contre le jugement et pu participer à la procédure de deuxième, voire
troisième instance, le Tribunal fédéral considère que le jugement de
condamnation prononcé en son absence ne constitue plus un obstacle à
l'extradition, au regard des art. 3 par. 1 du Deuxième Protocole additionnel
à la CEExtr et 37 al. 2 EIMP (voir à cet égard l'arrêt 1A.175/2002 du 8 oc-
tobre 2002, consid. 2.4). Pour parvenir à un tel constat, il faut disposer de
tous les éléments de fait permettant de déterminer si le jugement contuma-
cial a fait l'objet d'un appel, et de la part de quelle partie. Il faut en outre
pouvoir vérifier si le condamné était présent ou représenté par un défen-
seur, examiner, au regard des dispositions du droit étranger, quel était le
pouvoir d'examen de l'autorité de recours, en fait et en droit, et préciser de
quelle manière la défense a été en mesure de faire valoir ses droits, s'agis-
sant notamment de la production de moyens de preuve et de l'interroga-
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toire des témoins (ATF 129 II 56 consid. 6.4; arrêts du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2008.116 du 1er juillet 2008, consid. 3.3; RR.2008.64 du 22 mai
2008, consid. 4.2; RR.2007.123 du 10 octobre 2007, consid. 8.2 in fine). Il
est ainsi possible que, sur le vu du droit étranger et des circonstances de
fait, l'on puisse admettre qu’un vice affectant le jugement de première ins-
tance rendu par contumace ait pu être guéri dans une procédure de re-
cours ultérieure.
2.2
2.2.1 Dans le cas d’espèce, il ressort du dossier que le recourant était absent
lors du premier jugement rendu le 2 février 2005 (act. 1.4). Ce jugement re-
tient que le recourant avait alors quitté le pays. Ainsi, l’on pourrait voir dans
ce fait une tentative du recourant de se soustraire à la justice (voir supra
consid. 2.1.1 in fine). Ce point n’est pas déterminant en tant que tout éven-
tuel vice a été guéri dans le cadre de la procédure d’appel puis de recours.
2.2.2 En effet, le jugement du 31 octobre 2005 a tranché l’appel du recourant, qui
était présent lors de ces débats et assisté d’un conseil (act. 1.5), ce qu’il ne
conteste d’ailleurs pas (mémoire de recours, act. 1, p. 4, § 7). Les deux
premières conditions posées par la jurisprudence évoquée ci-dessus (cf.
consid. 2.1.3) sont ainsi remplies. S’agissant du pouvoir de cognition de
l’autorité d’appel, l’article 371 al. 2 et 3 du Code de procédure pénale rou-
main, adressé par le Ministère de la justice roumain à l’OFJ sur requête de
la Cour de céans (act. 10 et annexes), dispose ce qui suit: «La juridiction
juge l’appel seulement concernant la personne qui l’a interjeté et la per-
sonne à laquelle la déclaration d’appel se réfère et seulement par rapport à
la qualité de l’appellant dans le procès. Dans le cadre des limites indiquées
à l’alinéa précédent, la juridiction est tenue, au-delà des fondements allé-
gués et les demandes formées par l’appellant, à examiner tous les aspects
de fait et de droit de l’affaire». Ainsi donc, les limites posées par cette dis-
position ont trait à la personne à rejuger, mais en aucune manière au pou-
voir de cognition de la Cour d’appel, ainsi que tente de le faire admettre le
recourant sans même prendre le soin de produire le texte ad hoc. La troi-
sième condition est ainsi remplie. L’examen de la quatrième condition, à
savoir l’étendue des droits de la défense dans le cadre de l’appel, se re-
coupe avec celui du second grief du recourant.
3. Par celui-ci, il prétend ne pas avoir eu la possibilité, à un quelconque stade
de la procédure, d’interroger les témoins à charge, alors que les autorités
judiciaires roumaines ont fondé leurs jugements successifs sur ces déposi-
tions, ce qui serait constitutif d’une violation de l’art. 6 CEDH. Sans
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l’invoquer directement, le recourant prétend ainsi que la demande serait ir-
recevable au sens de l’art. 2 EIMP.
3.1 L'art. 2 EIMP a pour but d'éviter que la Suisse ne prête son concours, par
le biais de l'entraide judiciaire ou de l'extradition, à des procédures qui ne
garantiraient pas à la personne poursuivie un standard de protection mini-
mal correspondant à celui offert par le droit des Etats démocratiques, défini
en particulier par la CEDH ou le Pacte ONU II, ou qui heurteraient des
normes reconnues comme appartenant à l'ordre public international (ATF
126 II 324 consid. 4a p. 326; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 +
96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée). L'examen des
conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de valeur sur les
affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son régime politique,
sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamentaux et leur res-
pect effectif, ainsi que sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir judi-
ciaire. Le juge de la coopération doit faire preuve à cet égard d'une pru-
dence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a et les arrêts cités; voir aussi
TPF 2008 56 consid. 3.3 in fine). Plus spécifiquement, les art. 6 CEDH et
14 Pacte ONU Il accordent à toute personne accusée notamment le droit
d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la com-
parution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes condi-
tions que les témoins à charge (art. 6 ch. 3 let. d CEDH et 14 ch. 3 let. e
Pacte ONU II; voir ANDREAS DONATSCH, CHRISTIAN SCHWARZENEGGER,
WOLFGANG WOHLERS; Strafprozessrecht, Zurich, Bâle, Genève 2010, pp.
113 ss et jurisprudence citée).
3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le respect de la CEDH par les
Etats parties à la CEExtr. – comme c’est le cas de la Roumanie en
l’espèce – doit être présumé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.30/2001 du
2 avril 2001, consid. 5b; même règle s’agissant des Etats parties à la
CEEJ; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.311-313 du 17 février 2010,
consid. 5.1). Or, en l’espèce, le recourant n’allègue pas avoir entrepris en
Roumanie quelque démarche que ce soit tendant à obtenir la comparution
des témoins à charge. En effet, le jugement du Tribunal d’Alba Iulia du
31 octobre 2005 ne mentionne aucune requête du recourant en ce sens. A
fortiori, cette autorité n’a pas pu la rejeter. De même, la décision sur re-
cours de la Cour d’appel d’Alba Iulia, du 2 mars 2006, ne porte pas
d’indication quant à une requête, voire une plainte, relative à la carence de
la procédure sur ce point. Dans ces deux décisions, les conclusions princi-
pale et subsidiaire de la défense ont été soigneusement protocolées et el-
les ne portaient pas sur d’éventuelles mesures d’instruction, notamment
des interrogatoires (voir à cet égard la première page des act. 1.5 et 1.6).
Au demeurant, le recourant n’allègue aucunement qu’une telle requête au-
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rait été omise dans les jugements mentionnés, ou qu’il aurait encore recou-
ru devant les autorités judiciaires suprêmes de Roumanie pour s’en plain-
dre. Dès lors que le recourant n’a pas fait valoir devant les autorités de
l’Etat requérant son droit à faire entendre les témoins à charge, et qu’il
n’allègue pas que celui-ci aurait été refusé ou dénié, il n’y a pas eu de vio-
lation de l’art. 6 CEDH ni de l’art. 14 Pacte ONU II dans le cadre de la pro-
cédure pénale roumaine. Il en découle que le grief, très insuffisant à ren-
verser la présomption de conformité de la procédure roumaine aux stan-
dards définis à l’art. 2 EIMP, doit être rejeté.
4. Le recourant requiert d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire.
Après le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffi-
santes et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à
l’échec est, à sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son prési-
dent ou le juge instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 de
la loi fédérale sur la procédure administrative, PA; RS 172.021, applicable
par renvoi des art. 28 al. 1 let. e et 30 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal
pénal fédéral, LTPF; RS 173.71, ainsi que l’art. 12 al. 1 EIMP). L’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue un avocat à cette par-
tie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA).
En l’espèce, les griefs développés sont apparus très largement dénués de
chance de succès. Les limites de l’autorité d’appel, invoquées dans un
premier moyen, se rapportaient exclusivement à la personne à juger et au-
cunement au pouvoir de cognition, ainsi que la Cour a pu s’en convaincre
lorsqu’elle a consulté la disposition légale que le recourant s’était bien gar-
dé de produire. Pour juger du second moyen, la lecture des jugements sur
appel et sur recours ont suffi à la Cour pour constater qu’à aucun moment
le recourant ne s’est plaint d’une violation de ses droits de la défense, allé-
guée désormais. En définitive, le recours, à la limite de la témérité (art. 60
al. 2 PA), était ainsi d’emblée voué à l’échec. La requête d’assistance judi-
ciaire doit ainsi être rejetée.
Il s’ensuit que les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui
succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF).
Calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004 fixant les
émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007,
consid. 9.1), cet émolument est arrêté à CHF 1'000.-- compte tenu de la si-
tuation financière du recourant.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 11 novembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Nicola Meier, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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