Arrêt du 27 janvier 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Maurice Harari,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
auparavant Office des juges d’instruction fédéraux,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.252
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Faits:
A. Le 11 décembre 2009, le Vice-Président chargé de l’instruction près le Tri-
bunal de Grande Instance de Paris a adressé une demande d’entraide aux
autorités suisses, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment
contre B. et C. des chefs, notamment, d’escroquerie, abus de confiance et
blanchiment d’argent. En bref, avec l’aide notamment d’un complice s’étant
fait passer pour un expert en évaluation d’objets d’art, B. a persuadé D.,
entrepreneur à la retraite, d’investir, à part égale avec lui, deux millions
d’euros dans des objets d’art oriental. Le 6 janvier 2004, suivant les instruc-
tions de B., D. a effectué un versement d’un million d’euros en faveur de
l’avocat d’affaires zurichois E. Lorsque, par la suite, D. a demandé à B. de
le mettre en possession de la moitié des objets d’arts qu’il pensait avoir ac-
quis avec lui, B. lui indiqua que ces objets avaient été saisis par les doua-
nes suisses, qu’il s’agissait en réalité d’un lot de marchandises volées et
que leur investissement de deux millions d’euros avait été saisi par les au-
torités judiciaires suisses. B. parvint enfin à dissuader D. de déposer
plainte, lui assurant notamment que tout était mis en œuvre pour récupérer
son million d’euros, de même que le million d’euros que B. prétendait lui
aussi avoir investi. La demande d’entraide tendait à la remise des pièces
pertinentes du dossier de la procédure pénale ouverte en Suisse, notam-
ment des procès-verbaux d’auditions et des documents bancaires (act.
1.3).
Aux termes de la demande d’entraide, les fonds confiés par D. à B. au-
raient été blanchis par C. Ce dernier aurait ainsi – par l’intermédiaire de F.
et de diverses sociétés (G., H. et I.) et sous couvert d’opérations fictives –
transféré à B. et à ses complices, à hauteur de EUR 320'000.-- au moins,
les fonds que D. croyait avoir investis. Au nombre des complices de B., la
demande d’entraide mentionne J. (qui se fit passer pour un expert en éva-
luation d’objets d’art auprès de D.) et le père de B., prénommé K. (de la
même génération que D., il aurait été chargé d’établir une relation de
confiance préalable avec lui).
B. L’exécution de la demande d’entraide a été déléguée par l’Office fédéral de
la justice (ci-après: OFJ) au Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC). Le MPC a transmis la demande pour exécution au Juge d’instruction
fédéral (remplacé par le MPC à compter du 1er janvier 2011; ci-après: JIF)
chargé de l’instruction préparatoire, dans le cadre de la procédure pénale
suisse mentionnée dans la demande d’entraide, ouverte notamment contre
A.
- 3 -
C. Le 19 août 2010, le JIF a informé le conseil de A. qu’il envisageait de
transmettre à l’Etat requérant, en exécution de la demande d’entraide du
11 décembre 2009, cinq procès-verbaux relatifs à l’audition de son client
dans le cadre de la procédure pénale suisse (quatre auditions à titre de
renseignements effectuées les 19 février, 29 mai, 2 et 27 octobre 2008 et
une en qualité d’inculpé effectuée le 6 novembre 2008). A. était invité à in-
diquer s’il consentait à la remise simplifiée de ces documents à la Républi-
que française, au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), ainsi que, le
cas échéant, les motifs de son refus (act. 1.4).
Le 17 septembre 2010, le conseil de A. a communiqué au JIF que son
client s’opposait à toute transmission de documents aux autorités françai-
ses (act. 1.9).
Le 4 octobre 2010, le JIF a ordonné la transmission aux autorités françai-
ses, sous réserve du principe de la spécialité, des cinq procès-verbaux
d’audition de A. mentionnés plus haut, ainsi que de trois notes et trois avis
de virements saisis dans les locaux d’une société L. qui appartiendrait à A.
(act. 1.2). A. a formé recours contre cette ordonnance le 4 novembre 2010,
concluant à son annulation, au refus de l’entraide et à ce que l’autorité
d’exécution soit enjointe d’obtenir la restitution, par l’autorité requérante,
des moyens de preuve obtenus par le biais d’un rapport de police du 15
juillet 2008 et de la liste des personnes entendues dans le cadre de la pro-
cédure suisse et qui sont mentionnés dans la demande d’entraide du 11
décembre 2009, ou à tout le moins l’engagement de l’autorité requérante
qu’elle n’utilisera pas ces éléments dans sa procédure (act. 1).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la Loi fédérale du 19 mars 2010 sur
l’organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS
173.71), mis en relation avec les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2
du Règlement du 30 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral
(ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédé-
ral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions
de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale
d’exécution.
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1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant la CEEJ (RS 0.351.934.92; ci-après: l'Accord
bilatéral), conclu le 28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000 (ci-
après: l’Accord bilatéral).
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18
décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’entraide que les traités (ATF 122 II 140 consid.
2 et les arrêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi
pour ce qui concerne le rapport entre elles des normes internationales per-
tinentes (v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux de-
meure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.2 La qualité pour agir contre une mesure d'entraide judiciaire est reconnue à
celui qui est personnellement et directement touché par cette mesure et qui
a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art.
80h let. b EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère
peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).
1.2.1
a) Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, «est notamment réputé personnelle-
ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas
de perquisition, le propriétaire ou le locataire». Cette disposition est à inter-
préter en ce sens que la personne – physique ou morale – qui doit se sou-
mettre personnellement à une perquisition ou à un séquestre d’objets ou de
valeurs a en principe la qualité pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP
(ATF 130 II 162 consid. 1.1; arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3
juillet 2009, consid. 2.3.3; 1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2;
1A.164/2003 du 3 septembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre
2000, consid. 2/a.). La jurisprudence constante dénie en revanche la quali-
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té pour agir à la personne concernée par des documents saisis en mains
tierces, quand bien même ces documents contiennent des informations à
son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164 et la jurisprudence citée).
Lorsque des informations bancaires sont saisies auprès d’une personne qui
n’est pas titulaire du compte, seul le titulaire du compte sera légitimé à re-
courir contre la transmission des informations bancaires, en application de
l’art. 9a let. a OEIMP, lequel constitue une lex specialis par rapport à l’art.
9a let. b OEIMP.
b) En application de ces principes, le recours est irrecevable en tant qu’il est
dirigé contre la remise à l’autorité requérante des documents saisis dans
les locaux de la société L. Cette dernière société est en effet seule légiti-
mée à recourir sur ce point, en tant que personne ayant dû se soumettre
personnellement à une perquisition, respectivement en tant que titulaire du
compte visé par les informations bancaires à transmettre.
1.2.2
a) Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a OEIMP, la personne entendue
à titre d’inculpé en Suisse, à la demande d’une autorité étrangère, doit être
admise à recourir contre la transmission du procès-verbal y relatif, si son
interrogatoire a porté sur des faits en rapport étroit avec la demande d'en-
traide (v. arrêts du Tribunal fédéral 1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid.
1.2; 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2; 1A.236/2004 du 11 février
2005, consid. 2.2). Dans cette mesure, la qualité pour recourir doit égale-
ment être reconnue lorsque les informations dont la remise est envisagée
proviennent d’une procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de
l’autorité d’exécution (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.236/2004 du 11 février
2005, consid. 2.1).
La suspicion d’avoir commis une infraction ou d’y avoir participé implique
qu’une personne soupçonnée soit entendue à titre de renseignements et
non en tant que témoin (art. 178 let. d du Code de procédure pénale suisse
du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]; KUHN/JEANNERET [Edit.], Code de pro-
cédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2010, n° 18 ad art. 178;
avant le 1er janvier 2011, v. art. 105 CPP-AG; art. 46 al. 1 ch. 1 CPP-BE;
art. 51 al. 1 CPP-BS; art. 165 al. 1 CPP-JU; art. 95 CPP-SG; art. 149a ch. 2
CPP-ZH). Contrairement aux témoins, ces personnes ne sont pas tenues
de déposer et ce sont en principe les dispositions relatives à l’audition du
prévenu qui leur sont applicables par analogie (v. art. 180 al. 1 CPP). Selon
la conception dominante qui prévaut en procédure pénale continentale, nul
ne peut être entendu comme témoin – même s’il y consent – s’il entre en
considération comme auteur ou participant d’une infraction (GÉRARD PI-
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QUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Genève/Zurich/Bâle
2006, n° 743). Dès l’instant où il existe des indices de culpabilité à
l’encontre d’une personne, elle doit donc être entendue à titre de rensei-
gnements ou en qualité de prévenu, avec les droits attachés à cette pré-
vention (ATF 98 IV 212; v. KUHN/JEANNERET [Edit.], op. cit., n° 3 ss ad art.
180 et n° 1 ss ad art. 181). La similitude de traitement procédural instituée,
en droit suisse, entre l’inculpé, d’une part, et la personne entendue à titre
de renseignement, d’autre part, justifie que cette dernière soit – à l’instar de
l’inculpé – admise à recourir contre la transmission du procès-verbal relatif
à son audition, si celle-ci a porté sur des faits en rapport étroit avec la de-
mande d'entraide (GIORGIO BOMIO/DAVID GLASSEY, La qualité pour recourir
dans le domaine de l’entraide judiciaire internationale en matière pénale, in:
Jusletter 13 décembre 2010, Rz 63).
b) En l’espèce, les procès-verbaux litigieux ont été dressés dans le cadre
d’une procédure pénale suisse, au cours de laquelle le recourant a été en-
tendu à titre de renseignement à quatre reprise, puis au titre d’inculpé à
une reprise. Les différentes auditions du recourant ont porté sur des opéra-
tions financières qu’il a effectuées en relation avec des personnes physi-
ques ou morales faisant l’objet de l’enquête française, notamment
l’établissement de factures à la demande de F., en rapport avec les activi-
tés de ce dernier sur le marché de l’art. Les auditions relatées dans les
procès-verbaux litigieux ont ainsi porté sur des faits en rapport étroit avec
la demande d'entraide, de sorte que le recourant est légitimé à recourir
contre leur remise à l’Etat requérant. Formé dans les 30 jours à compter de
la notification de l’ordonnance querellée, le recours est formellement rece-
vable (art. 80k EIMP), en tant qu’il est dirigé contre la remise à l’Etat requé-
rant des procès-verbaux d’audition des 19 février, 29 mai, 2 et 27 octobre
et 6 novembre 2008.
2. Sur le fond, le recourant se plaint d’une violation de l’art. 65a EIMP. Le re-
courant se base sur le fait que la demande d’entraide française du 11 dé-
cembre 2009 mentionne les noms des personnes entendues dans le cadre
de la procédure suisse et les dates des auditions. Il en déduit que ces in-
formations résultent d’une prise de notes par les enquêteurs français qui
avaient été autorisés à venir en Suisse pour examiner le dossier de la pro-
cédure helvétique en avril 2008. Selon le recourant, ces informations ne
pouvaient être utilisées aux fins de former une demande d’entraide, en ver-
tu de l’art. 65a EIMP. La décision querellée devrait de ce fait être annulée
et l’entraide refusée.
2.1 Lorsque l’Etat requérant le demande en vertu de son propre droit, les per-
sonnes qui participent à la procédure à l’étranger peuvent être autorisées à
- 7 -
assister aux actes d’entraide et à consulter le dossier (art. 65a al. 1 EIMP).
Cette présence peut également être admise si elle permet de faciliter consi-
dérablement l’exécution de la demande ou la procédure pénale étrangère
(art. 65a al. 2 EIMP). Aux termes de l’art. 65a al. 3 EIMP, cette présence ne
peut avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret
soient portés à leur connaissance avant que l’autorité compétente ait statué
sur l’octroi et l’étendue de l’entraide. En application de cette disposition, la
présence, lors de l’exécution d’actes d’entraide, de représentants de
l’autorité étrangère n’est en principe autorisée que moyennant la signature
par ceux-ci d’un engagement de confidentialité impliquant que les informa-
tions auxquelles ils ont ainsi accès ne peuvent être utilisées ni comme in-
formation ni comme moyens de preuve avant l’octroi définitif de l’entraide
par la Suisse (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.56 du 17 juin 2008,
consid. 3; RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008). S’agissant de la prise de
notes, la Cour de céans a statué qu’elle ne prêtait pas le flanc à la critique,
dans la mesure où les notes restaient dans le dossier suisse (TPF 2008
116 consid. 5.1).
2.2
2.2.1 En l’espèce, suite à une demande d’entraide française du 30 janvier 2008
complétée le 21 mars 2008, les enquêteurs français ont été autorisés à
participer à des actes d’exécution de l’entraide par décision du 3 avril 2008,
moyennant un engagement de confidentialité (act. 7.2 et act. 8).
2.2.2 Le 10 novembre 2008, en exécution d’une demande d’entraide française
du 21 mars 2008, le MPC a procédé à la transmission simplifiée à l’autorité
requérante, au sens de l’art. 80c EIMP, de huit procès-verbaux relatifs à
des auditions de F. par la Police judiciaire fédérale (ci-après: PJF) ou par le
MPC (act. 7.2). A la lecture des déclarations de F., il ressort, d’une part,
que le recourant a rédigé une facture de EUR 2'120'000.-- dans le cadre de
ses relations d’affaires avec F. faisant l’objet de l’enquête suisse et, d’autre
part, que le recourant a été auditionné dans le cadre de l’enquête suisse
(act. 7.4).
2.2.3 La demande d’entraide tend expressément, entre autres, à la remise du
procès-verbal de l’audition du recourant survenue le 19 février 2008 dans le
cadre de la procédure suisse. Il n’est en revanche fait aucune mention,
dans la demande d’entraide, des quatre auditions ultérieures. Certes, le
dossier fourni par le JIF à la Cour de céans ne permet pas de comprendre
par quel biais l’autorité requérante a eu connaissance du fait que l’une des
auditions du recourant dans le cadre de la procédure suisse avait eu lieu le
19 février 2008. Cette lacune n’est toutefois pas de nature à faire obstacle
- 8 -
à l’octroi de l’entraide, dès lors que les informations contenues dans les
procès-verbaux d’auditions de F. remises à l’autorité requérante le 10 no-
vembre 2008, conformément à l’art. 80c EIMP, sont propres à conduire
l’autorité requérante à solliciter la remise des procès-verbaux d’audition du
recourant dans le cadre de la procédure suisse. En effet, au jour de la ré-
daction de la demande d’entraide à l’origine de la présente procédure (soit
le 11 décembre 2009), il est établi que l’autorité requérante disposait
d’informations, licitement obtenues, selon lesquelles le recourant avait été
auditionné dans le cadre de la procédure pénale suisse, en rapport avec
des faits connexes à l’enquête française. Dans ces conditions, le fait qu’il
subsiste une incertitude sur la question de savoir comment l’autorité requé-
rante a pris connaissance de l’information purement accessoire de la date
de l’une des différentes auditions du recourant en Suisse n’est aucunement
propre à justifier l’annulation de la décision querellée, sous l’angle de l’art.
65a al. 3 EIMP. Le premier grief est ainsi mal fondé.
3. Le recourant se plaint également d’une violation du principe de la propor-
tionnalité. Selon lui, aucun élément des procès-verbaux litigieux n’aurait
trait à la procédure française.
3.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves recueillies au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait
substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats char-
gés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si
les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursui-
vie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande ap-
paraît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de
preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251
consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche
aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid.
3a). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on
peut raisonnablement lui donner (v. art. 1 ch. 1 CEEJ). Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s'il est établi que toutes les conditions à
l'octroi de l'entraide sont remplies, s’agissant aussi des pièces qui ne sont
pas expressément visées par la demande d’entraide; ce mode de procéder
- 9 -
évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241
consid. 3a).
3.2 En l’espèce, l’autorité requérante a expressément sollicité, entre autres, la
remise en copie des procès-verbaux relatifs aux auditions du recourant
dans le cadre de la procédure pénale suisse (act. 1.3, p. 7 et 8). La remise
des cinq procès-verbaux correspond donc à ce que l’autorité requérante a
expressément demandé. Cette remise ne peut ainsi être refusée que si elle
devait s’avérer manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropre à faire progresser l’enquête française. Tel n’est aucunement le
cas en l’occurrence. En effet, aux termes de la demande françaises, F. au-
rait, au moyen de divers intermédiaires et par le biais de transactions ficti-
ves, transféré en faveur de B. des fonds que D. croyait avoir investi dans
l’acquisition d’objets d’art, à l’initiative de B. Or, les différentes auditions du
recourant dans le cadre de la procédure suisse ont porté notamment sur
l’établissement de factures par le recourant, à la demande de F., en rapport
avec les activités de ce dernier sur le marché de l’art. Les autorités françai-
ses ont ainsi intérêt à pouvoir prendre connaissance des procès-verbaux li-
tigieux, notamment pour examiner si le recourant est susceptible d’être l’un
des intermédiaires utilisés par F. pour blanchir le produit d’un abus de
confiance, voire d’une escroquerie commise par B. au préjudice de D. Le
grief tiré d’une prétendue violation du principe de la proportionnalité s’avère
ainsi également mal fondé.
4. Le recourant se plaint enfin de ce que la transmission spontanée au sens
de l’art. 67a EIMP par le MPC à l’autorité requérante d’un rapport de la PJF
du 15 juillet 2008 (act. 1.8) aurait été faite en violation de l’art. 67a EIMP.
Selon lui, la transmission querellée n’aurait pas fait l’objet d’un procès-
verbal comme le requiert l’art. 67a al. 6 EIMP et n’aurait en tous les cas
pas dû avoir lieu car elle était successive à une requête d’entraide fran-
çaise présentée le 21 mars 2008 dans le même complexe de faits. Pour
ces raisons, le recourant conclut au refus de l’entraide telle que requise par
les autorités françaises dans la demande du 11 décembre 2009 et à ce que
l’autorité requise soit enjointe à obtenir l’engagement des autorités fran-
çaise quant à la non utilisation des informations obtenues par le biais du
rapport de police du 15 juillet 2008.
4.1
4.1.1 Selon l'art. 67a EIMP, la transmission spontanée de renseignements à un
Etat étranger est admissible lorsque cela peut permettre l'ouverture d'une
poursuite pénale ou faciliter le déroulement d'une enquête en cours. Lors-
qu'il s'agit d'informations touchant au domaine secret, une telle transmis-
- 10 -
sion n'est autorisée que si elle permet la présentation d'une demande d'en-
traide à la Suisse (al. 4 et 5). Un procès-verbal de cette transmission doit
être dressé, conformément à l'art. 67a al. 6 EIMP. Il est de jurisprudence
constante que la transmission spontanée est possible comme forme com-
plémentaire ou anticipée de coopération internationale. Dans le premier
cas, l'Etat, déjà saisi d'une demande d'entraide judiciaire, livre spontané-
ment des informations propres à favoriser la procédure dans l'Etat requé-
rant, mais qui n'ont pas été requises. Dans le second cas, les renseigne-
ments sont transmis indépendamment de toute procédure d'entraide, et
sont propres à motiver une demande d'entraide. Le but d'une telle trans-
mission est d'éviter que des renseignements utiles à une procédure pénale
demeurent inexploités faute d'information adéquate à l'autorité étrangère
(ATF 129 II 544 consid. 3.1 et 3.2 et jurisprudence citée).
4.1.2 La transmission spontanée selon l'art. 67a EIMP ne peut pas directement
faire l’objet d’un recours (ATF 125 II 238 consid. 5d). Cela n’a pas pour
conséquence de priver de toute protection judiciaire les personnes tou-
chées par les informations transmises spontanément aux autorités étrangè-
res. Si la transmission spontanée d'informations a pour effet d'amener les
autorités de l'Etat destinataire à présenter une demande d’entraide ou à
compléter une demande d'entraide préexistante, la personne touchée dis-
pose en effet de la faculté de soulever le grief de la violation de l'art. 67a
EIMP dans le cadre d'un éventuel recours formé contre la décision de clô-
ture de l'entraide, pour autant qu'elle ait qualité pour le faire et puisse se
prévaloir à cette fin d'un intérêt digne de protection. En cas de constat de
violation de l'art. 67a EIMP, en raison d'un défaut d'autorisation de l'OFJ,
ou de la transmission de moyens de preuve touchant au domaine secret,
ou encore de l'absence de procès-verbal (art. 67a al. 3, 4 et 6 EIMP), l'au-
torité d'exécution pourrait être invitée à tenter d'obtenir la restitution des
pièces communiquées à tort ou, à tout le moins, l'engagement de l'Etat
destinataire de ne pas les utiliser dans sa procédure pénale. Une telle dé-
marche serait toutefois superflue s'il apparaissait, après coup, que les
conditions de l'entraide étaient de toute manière remplies ou lorsqu'on peut
s'attendre, dans un proche avenir, à une décision positive quant à l'octroi
de l'entraide (ATF 125 II 238 consid. 6a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.190 du 26 août 2009, consid. 2.1 à 2.3.3).
4.2
4.2.1 Dans le cas d’espèce, une requête d’entraide datée du 21 mars 2008 a bel
et bien été formée par les autorités françaises dans le même complexe de
faits (act 1.10). Cela nonobstant, le recourant perd de vue que les informa-
tions requises dans cette première requête sont différentes de celles requi-
- 11 -
ses dans la présente procédure (cf. requête d’entraide du 11 décembre
2009, act. 1.3). En l’occurrence, l’on se trouve dans une procédure
d’entraide qui fait suite à une transmission complémentaire d’information
spontanée (cf. supra consid. 4.1.1). La jurisprudence a, en effet, déjà eu
l’occasion de préciser que le dépôt d’une demande d’entraide n’exclut
guère ipso facto toute transmission spontanée ultérieure en application de
l’art. 67a EIMP (ATF 125 II 356 consid. 12 c).
4.2.2 Concernant les modalités de la transmission du rapport de la PJF du 15
juillet 2008, bien que l’OFJ prétende que la transmission spontanée «s’est
faite sous [sa] surveillance» (act. 8), le dossier ne contient pas de docu-
ment attestant la date, la forme de la transmission et les modalités de la
surveillance de l’OFJ. Comme le relève le recourant, cette façon de procé-
der n’est pas conforme à l’exigence de l’art. 67a al. 6 EIMP. Dans le cas
d’espèce, il est peu compréhensible que le dossier produit par l’autorité
d’exécution (MPC et JIF) ne contienne pas de trace écrite témoignant de la
transmission du rapport litigieux aux autorités françaises. A ce sujet, on au-
rait pu s’attendre d’une autorité de poursuite pénale qu’elle établisse et
verse au dossier une trace écrite de l’acte de procédure en question. A
cette fin, l’établissement et l’insertion au dossier de la copie de la lettre de
transmission du rapport aux autorités françaises ou une simple note du
procureur auraient, par exemple, suffi à satisfaire à l’exigence de l’art. 67a
al. 6 EIMP. Quoi qu’il en soit, ce vice de forme ne permet pas encore de
conclure à une transmission prématurée de moyens de preuve touchant le
recourant qui justifierait le refus de l’entraide et/ou la demande en restitu-
tion à l’autorité étrangère.
4.2.3 Tout d’abord il ressort du dossier que, lors de la transmission du rapport de
la PJF du 15 juillet 2008, le procureur fédéral a pris garde à ne pas remet-
tre à l’autorité requérante les annexes de ce document (act. 1.7), cela jus-
tement afin d’éviter la transmission prématurée de moyens de preuve.
Ensuite, il a été dit plus haut que le grief tiré de la violation de l'art. 67a
EIMP ne pouvait être soulevé que par la personne touchée par la transmis-
sion spontanée (v. supra consid. 4.1.2). Or tel n’est pas le cas du recou-
rant, dont le nom ne figure qu’une fois dans tout le rapport de police du 15
juillet 2008. Il est en effet mentionné en page 22 de ce document qu’une
perquisition a été menée le 19 février 2008, dans le cadre de l’enquête
suisse, dans les locaux de la société L. appartenant à A. Aucune informa-
tion concernant le domaine secret du recourant n’est mentionnée dans ce
rapport. Les droits du recourant n’ont ainsi aucunement été lésés par
- 12 -
l’information spontanée, de sorte qu’il n’est pas touché par cette informa-
tion, au sens de la jurisprudence précitée.
Finalement, il convient d’ajouter que même à supposer que l’on soit en pré-
sence d’une transmission prématurée de renseignements, ce vice aurait de
toute manière été réparé dans le cadre de la présente procédure, dont il est
ressorti que les conditions à l’octroi de l’entraide étaient remplies (cf. ATF
129 II 544 consid. 3.6 et les arrêts cités).
5. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la me-
sure où il est recevable.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de
l’art. 39 al. 2 let. b LOAP). Le recourant doit ainsi supporter les frais du pré-
sent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al.
3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de
frais déjà versée.
- 13 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 janvier 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Maurice Harari
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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