B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.253
Arrêt du 1er décembre 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
la greffière Joëlle Chapuis
Parties A., représenté par Mes Rolf Schuler et Adrian Häcki,
avocats,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Brésil
Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
- 2 -
Faits:
A. Par décision du 16 septembre 2010, le Ministère public de la Confédération
(ci-après: MPC) a admis une demande brésilienne du 12 avril 2010 et or-
donné la transmission à l’autorité requérante de divers documents saisis
dans une procédure pénale nationale qu’il mène (act. 1.2). Ces documents
se réfèrent aux comptes suivants:
i. compte n° 1 ouvert auprès de la banque B. au nom de la so-
ciété C.;
ii. compte n° 2 ouvert auprès de la banque B. au nom de la so-
ciété D.;
iii. compte n° 3 ouvert auprès de la banque E. au nom de la so-
ciété F.;
iv. compte n° 4 ouvert auprès de la banque G. au nom de la so-
ciété H.;
v. compte n° 5 ouvert auprès de la banque I. au nom de la so-
ciété J.
B. La décision a été dans un premier temps notifiée à la société C. et à la
banque B. uniquement (act. 1.2); ce n’est qu’en date du 29 septembre
2010 qu’elle a été adressée aux trois autres banques concernées, auprès
desquelles des documents avaient également été saisis, soit les banques
E., G. et I., ainsi que cela ressort du dossier transmis par le MPC.
C. Par mémoire du 1er novembre 2010, A. a interjeté recours, par le truche-
ment de son conseil en Suisse, contre la décision de clôture, concluant à
son annulation partielle, en ce sens que seule une partie des documents
concernés soient transmis à l’autorité brésilienne requérante (act. 1).
D. Sur requête de la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral (ci-après:
la Cour), le MPC lui a adressé son dossier en date du 12 novembre 2010.
La Cour a renoncé à un échange d’écritures.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 3 -
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi sur le Tribunal pénal fédéral
(LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi fédérale
sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3
du règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité fédérale d’exécution.
2. D’emblée, il y a lieu d’examiner la qualité pour agir du recourant.
2.1 La qualité pour agir contre une mesure d’entraide est reconnue à celui qui
est touché personnellement et directement par cette mesure et a un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
EIMP). La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir
aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). L’art. 9a OEIMP précise qu’est
en particulier réputé personnellement et directement touché, au sens des
art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations sur un compte bancaire, le
titulaire du compte (let. a). La jurisprudence constante dénie en revanche
cette qualité au détenteur économique d’un compte bancaire visé par la
demande, à l’auteur de documents saisis en mains d’un tiers, même si la
transmission des renseignements requis entraîne la révélation de son iden-
tité, de même qu’au détenteur d’une procuration (TPF 2008 172, consid.
1.3 et arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.87/2004 du 3 juin 2004,
consid. 2 et les arrêts cités).
2.2 En l’espèce, A. intervient, selon son conseil, en tant que titulaire (Inhaber)
du compte n° 3 ouvert au nom de la société F. auprès de la banque E., à
Lugano (act. 1, p. 2).
2.3 Or, ainsi que le mentionne à juste titre la décision du 16 septembre 2010,
seule la société F. apparaît comme titulaire dudit compte dans les docu-
ments d’ouvertures versés au dossier du MPC. A. y figure, quant à lui, en
tant qu’ayant droit économique du compte n° 3 ainsi que détenteur d’un
pouvoir de représentation sur ce compte. A teneur de la jurisprudence pré-
citée, ces deux titres ne sont pas suffisants pour fonder sa qualité pour
agir. Partant, le recours est irrecevable.
2.4 Vu ce qui précède, la Cour a renoncé à procéder à un échange d’écritures
(art. 57 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 dé-
cembre 1968 [PA; RS 172.021] a contrario, applicable par renvoi des art.
28 al. 1 let. e et 30 let. b LTPF, ainsi que 12 al. 1 EIMP).
- 4 -
3. Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). Conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.32), l’émolument judiciaire est arrêté à CHF 2'000.--. Ce montant
est couvert par l’avance de frais de CHF 4'000.-- versée par le recourant.
Le solde de CHF 2'000.-- lui est restitué par la caisse du Tribunal pénal fé-
déral.
- 5 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais acquittée, est
mis à la charge du recourant. Le solde de CHF 2'000.-- lui est restitué par la
caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 6 décembre 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: La greffière:
Distribution
- Mes Rolf Schuler et Adrian Häcki
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy