Arrêt du 1er mars 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., actuellement en détention, représenté par Me Sé-
bastien Alvarez, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition au Portugal
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
Avance de frais (art. 63 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.30
- 2 -
Vu:
- l’arrestation provisoire, le 4 novembre 2009 à Genève, de A., soup-
çonné au Portugal de participation au trafic de stupéfiants, ordonnée
par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) ensuite du signalement
de la police portugaise émis le 3 juillet 2008 au travers du système SI-
RENE;
- la demande d’extradition de A. adressée aux autorités suisses le 7 dé-
cembre 2009 par le Cabinet du Procureur général de la République
portugaise;
- la décision d’extradition de l’OFJ du 30 décembre 2009 notifiée le
4 janvier 2010 au conseil de A.;
- le recours formé contre celle-ci le 3 février 2010 par A.;
- le courrier du 4 février 2010 par lequel le Tribunal pénal fédéral a im-
parti au conseil du recourant un délai échéant au 15 février 2010 pour
verser l’avance de frais de CHF 3000.-- en attirant son attention sur les
conséquences de l’inobservation de ce délai.
Considérant que:
le Tribunal pénal fédéral est compétent pour connaître des recours dirigés
contre la décision par laquelle l’OFJ statue sur l’extradition (art. 28 al. 1 let.
e ch. 1 LTPF; art. 80d et 80e al. 1 EIMP);
le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision (art. 80k EIMP), de sorte que le re-
cours est formé en temps utile;
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4, 1re phrase PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF);
l’autorité impartit au recourant un délai raisonnable pour le versement de ce
montant, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en ma-
tière (art. 63 al. 4, 2e phrase et 23 PA);
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le délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance,
la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un
compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
en l’espèce, le 4 février 2010, un délai a été imparti à l’avocat de A. pour
s’acquitter de l’avance de frais au 15 février 2010, tout en l’avertissant qu’il
ne serait pas entré en matière sur son recours à défaut de paiement dans
le délai fixé (act. 5);
selon la première hypothèse de l’art. 21 al. 3 PA, l’avance de frais devait
être versée à la Poste Suisse en faveur du Tribunal pénal fédéral avant le
15 février 2010 à minuit (voir FF 2001 p. 4096 s.);
l’avance de frais n’a pas été versée et que A. n’a pas requis l’assistance
judiciaire gratuite;
le recours est par conséquent irrecevable;
en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 300.-- (art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 3 mars 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Sébastien Alvarez, avocat,
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions,
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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