Arrêt du 28 avril 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Glassey
Parties 1. A.;
2. OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ
ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Belgique
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.39 + RR.2010.91
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Faits:
A. Le 9 octobre 2007, le Juge d’instruction près le Tribunal de première Ins-
tance de Bruxelles a présenté aux autorités helvétiques une demande d'en-
traide judiciaire internationale, dans le cadre d’une procédure pénale ou-
verte en Belgique à l'encontre notamment de B., du chef de blanchiment
de capitaux au sens de l'article 505 du Code pénal belge (dossier du MPC,
p. BA01.00014 ss). Le 11 octobre 2007, l'Office fédéral de la Justice (ci-
après: OFJ) a délégué au Ministère public de la Confédération (ci-après:
MPC) l'exécution de cette demande et de toute demande complémentaire
ultérieure (dossier du MPC, p. BA01.00010 sv). Les autorités belges ont
apporté des compléments à leur demande, notamment en date du 1er mai
2008, du 5 juillet 2008, du 13 octobre 2008 et du 7 février 2009.
En résumé, suite à l’arrestation par la police de l’aéroport de Bruxelles d’un
citoyen jouissant de la double nationalité française et israélienne en pos-
session de EUR 348'000.-- en liquide le 9 octobre 2006, les autorités de
poursuite pénale belges ont été portées à enquêter sur la personne de B.
L’examen des divers comptes bancaires à disposition de ce dernier aurait
mis en lumière des mouvements de fonds à hauteur de plusieurs dizaines
de millions d’euros, dénués de toute justification économique apparente.
L’autorité requérante a des raisons de croire que le produit de diverses in-
fractions, notamment d’escroqueries aux encarts publicitaires, aurait transi-
té par les comptes bancaires de B. L'enquête belge a notamment mis en
évidence le nom de A. en Iien avec des transferts bancaires suspects ef-
fectués par B. Les enquêteurs belges ont ainsi des raisons de croire que A.
aurait opéré des transferts de fonds illicites via des comptes bancaires à sa
disposition, notamment les comptes ouverts au nom de la société C., de
siège à Genève.
A. est également soupçonné de s’être approprié de manière illégitime les
avoirs bancaires de sa mère, décédée en décembre 2006, plus précisé-
ment d’avoir vidé les comptes bancaires de celle-ci, afin de dissimuler entre
10 et 15 millions d’euros aux yeux de son cohéritier, à savoir son demi-
frère. A cet effet, A. aurait fait transiter d’importantes sommes d’argent li-
quide (par dizaines et centaines de milliers d’euros) de la Suisse vers la
France. Il aurait également eu recours aux services de B., à qui il aurait
transféré des fonds en provenance des comptes de feue sa mère, à charge
pour B. de lui reverser ces fonds.
Selon certains témoignages, A. aurait enfin participé à l’enlèvement de B.
en automne 2007. A cette occasion, la victime aurait été conduite en forêt,
dénudée, molestée, contrainte à finir de creuser un trou, à s’y allonger,
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avant d’être recouverte de terre, puis finalement relâchée avec l’obligation
de réunir une somme de EUR 500'000.-- qui lui serait réclamée ultérieure-
ment. A. a admis devant les enquêteurs belges qu’il avait déjà chargé un
homme de main nommé D. de menacer plusieurs personnes avec lesquel-
les il était en conflit, au nombre desquelles B. Les autorités belges ont des
raisons de croire que ces violences pourraient être liées à la saisie des
EUR 348'000.-- en liquide à l’aéroport de Bruxelles; selon eux, A. pourrait
être le commanditaire du transfert de cette somme, ou son destinataire.
La demande du 9 octobre 2007 tendait notamment à la transmission de
l’ensemble de la documentation relative aux comptes bancaires dont A.
pouvait disposer en Suisse, à quelque titre que ce soit, ainsi que la saisie
des avoirs déposés sur ces comptes (dossier du MPC, p. BA01.00019).
B. Par ordonnances d’entrée en matière des 5 et 28 novembre 2007, le MPC
a ordonné à divers établissements bancaires, dont la banque E.,
l’identification et la production de la documentation concernant tout compte
contrôlé par A., ainsi que le blocage des avoirs y déposés (dossier du
MPC, p. BA03.00001 ss et BA03.00011 ss). Ces mesures concernaient no-
tamment le compte n° 1 ouvert au nom de A. dans les livres de la banque
E. à Genève.
Dans le courant du mois de mars 2008, l’avocat suisse de A. a reçu copie,
respectivement a pu consulter au siège du MPC l’intégralité du dossier du
MPC concernant son client. Le 29 août 2008, A. a consenti à la transmis-
sion simplifiée aux autorités belges, au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1), des documents bancaires concernant les comptes ouverts en
Suisse à son nom et au nom de C. (dossier du MPC, p. BA014.00003). Le
MPC a transmis ces documents à l’autorité requérante le 12 septembre
2008 (dossier du MPC, p. BA014.00062).
C. Le 8 février 2009, Me F., notaire à Genève, a écrit à la banque E. pour
l’informer avoir été mandaté par A. aux fins d’instrumenter, le 16 février
2010, l’acte de vente d’un appartement sis à Genève, feuillet Y n° Z, pro-
priété de ce dernier (ci-après: l’appartement n° Z). Me F. demandait à la
banque:
- de lui faire parvenir le titre de la cédule hypothécaire au porteur de CHF 80'000.-- grevant
l’appartement n° Z;
- de lui indiquer le montant devant être remboursé à cet effet, valeur au 16 février 2010;
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- de lui communiquer les coordonnées du compte sur lequel effectuer ledit remboursement.
Me F. s’engageait de son côté à ne pas disposer du titre sans s’être assuré
du paiement de la créance de la banque E. (dossier du MPC, Rubrique 7,
onglet «banque E.», pièce non numérotée annexée à la lettre de la banque
E. du 12 février 2010 au MPC, également non numérotée).
D. Le 12 février 2010, la banque E. a interpellé le MPC sur la question de sa-
voir si la vente de l’appartement n° Z pouvait intervenir et si les prêts hypo-
thécaires accordés à A. pouvaient être réduits par le produit de ladite vente
(dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numérotée).
E. Le 17 février 2010, le MPC a interpellé le Juge d’instruction près le Tribunal
de première Instance de Bruxelles. Il lui indiquait avoir été informé par la
banque E. de ce que A. avait signé le 16 février 2010 l’acte de vente de
l’appartement n° Z dont il était propriétaire. Le MPC précisait que cet ap-
partement était grevé d’une hypothèque au bénéfice de la banque E., et
que la créance garantie par gage était enregistrée sur le compte n° 1 dont
l’autorité belge avait requis le blocage par voie de commission rogatoire.
Selon la lettre du MPC du 17 février 2010, le juge d’instruction belge aurait
indiqué par téléphone au Procureur fédéral qu’il avait l’intention d’obtenir la
saisie du solde du prix de vente, après paiement de la créance garantie par
gage. Le MPC priait dès lors l’autorité requérante de lui indiquer par écrit si
elle lui confirmait son intention ou si elle renonçait à demander le blocage
(dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février 2010 du MPC au juge
d’instruction belge, pièce non numérotée).
Le 17 février 2010, l’autorité requérante a répondu en ces termes: «en ce
qui me concerne, je ne vois aucun inconvénient aux dispositions reprises
dans votre lettre. Je ne suis donc pas opposé, du point de vue des nécessi-
tés de l’instruction dont je suis chargé, à libération de la cédule hypothé-
caire pour que la banque puisse être remboursée, pour autant que le solde
du produit de la vente devant revenir au titulaire du compte soit bloqué, afin
de conserver dans cette mesure l’effet du blocage qui était d’application
avant cette libération» (dossier du MPC, Rubrique 4, lettre du 17 février
2010 du juge d’instruction belge au MPC, pièce non numérotée).
F. Le 18 février 2010, le MPC a rendu une «décision de blocage et de levée
partielle de blocage» (act. 1.2), par laquelle il ordonnait:
1) que le prix de vente de l’appartement soit consigné en mains du notaire F.;
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2) que la créance hypothécaire soit payée à la banque E. par ce notaire;
3) que la banque E. remette au notaire la cédule hypothécaire, à charge pour celui-ci de
l’annuler au Registre foncier genevois;
4) que le solde du prix de vente soit versé par le notaire sur un compte qui lui sera indi-
qué ultérieurement.
Au bas de sa décision, au titre de voie de droit, le Procureur fédéral a indi-
qué la possibilité de former une plainte au sens des art. 214 à 219 de la Loi
fédérale sur la procédure pénale (PPF; RS 312.0), dans les 5 jours suivant
la notification de sa décision. Dite décision n’a pas été notifiée à l’OFJ.
G. Le 23 février 2010, A. a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
d’un recours contre la décision du MPC du 18 février 2010 (act. 1). Il a
complété son recours le 14 mars 2010, après que la Cour de céans lui ait
offert cette possibilité (act. 7).
H. L’OFJ a présenté ses observations le 15 mars 2010, sur invitation de la
Cour de céans. Cet Office y observait que la décision querellée ne lui avait
pas été notifiée, de sorte qu’il n’avait pas été en mesure d’exercer son rôle
de surveillance, au besoin par la voie du recours. Sur le fond, l’OFJ
concluait en outre à l’admission du recours formé par A. et à l’annulation de
la décision du MPC du 18 février 2010 (act. 6). Compte tenu de ces élé-
ments, le 22 mars 2010, la Cour de céans a informé l’OFJ que, sauf avis
contraire de sa part d’ici au 26 mars 2010, son écriture du 15 mars 2010
serait traitée comme un recours contre la décision de blocage et de levée
partielle de blocage rendue par le MPC le 18 février 2010 (act. 8). Le 24
mars 2010, l’OFJ a répondu que, si la décision querellée lui avait été noti-
fiée, il aurait, en sa qualité d’autorité de surveillance en matière
d’application de la Loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale (EIMP; RS 351.1), contacté le MPC pour l’inviter à annuler
l’ordonnance du 18 février 2010; en cas de refus, l’OFJ indique qu’il aurait
formé recours contre cette décision. Pour ces motifs, l’OFJ a observé que
ses observations du 15 mars 2010 devaient effectivement être traitées
comme un recours (act. 15).
I. Le 23 février 2010, la Cour de céans a invité le MPC a produire le dossier
de la cause et ses observations éventuelles jusqu’au 15 mars 2010 (act. 4).
Le 22 mars 2010, constatant que le MPC n’avait pas transmis son dossier
ni sollicité, avant l’échéance du 15 mars 2010, une prolongation du délai
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qui lui était imparti à cet effet, la Cour de céans a imparti au MPC un nou-
veau délai au 26 mars 2010 pour produire le dossier de la cause, tout en
avertissant cette autorité qu’à défaut, la Cour statuerait sur la base du dos-
sier en sa possession (act. 9). Le MPC a finalement transmis le dossier de
la cause le 24 mars 2010. Le même jour, cette autorité a renoncé à formu-
ler des observations sur les recours (act. 16).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Belgique et la
Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1). Peut également s'appliquer en l'occurrence
la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à la sai-
sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en
vigueur le 1er septembre 1993 pour la Suisse et le 1er mai 1998 pour l'Etat
requérant. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et la Belgique (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré-
gies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid.
1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit in-
terne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide
que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des
droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9
al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710),
la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide et, conjointement, contre les décisions incidentes rendues
par l’autorité fédérale d’exécution.
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En l’espèce, l’ordonnance querellée est une décision de clôture, en tant
qu’elle dispose de l’affectation d’une partie du prix de vente d’un bien im-
mobilier dans le paiement de la créance hypothécaire de la banque E.. Le
prononcé de la saisie du solde du prix de vente peut être attaqué conjoin-
tement à cette décision de clôture (art. 80e al. 1 EIMP; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.351 du 15 avril 2010, consid. 1.4.3; RR.2009.356 du
15 avril 2010, consid. 4). La recevabilité du recours n’est pas subordonnée
à l’existence d’un préjudice immédiat et irréparable. Le délai de recours est
celui de 30 jours prévu à l’art. 80k EIMP.
3. L’OFJ a qualité pour recourir contre les décisions rendues par les autorités
fédérales et cantonales de première instance en matière d’entraide judi-
ciaire internationale (art. 80h let. a EIMP). A également qualité pour recou-
rir en matière de «petite entraide» quiconque est personnellement et direc-
tement touché par une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection
à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP).
3.1 En l’espèce, l’ordonnance querellée dispose de l’affectation du prix de
vente d’un bien immobilier dont A. est propriétaire. Aux termes de cette or-
donnance, le solde du prix, après paiement de la dette hypothécaire, est
saisi par le MPC. A. a partant la qualité pour recourir, au sens de l’art. 80h
let. b EIMP.
3.1.1 L’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4, 1ère phrase de la Loi fédérale sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF); elle lui im-
partit un délai raisonnable à cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paie-
ment, elle n’entrera pas en matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA); le
délai pour le versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la
somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un
compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA).
3.1.2 En l’espèce, le 25 février 2010, la Présidente de la Cour de céans a imparti
à A. un délai jusqu’au 15 mars 2010 pour fournir une avance de frais de
CHF 3'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai
fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 3). Le 14 mars
2010, A. a indiqué qu’il avait versé CHF 1'500.-- par mandat international et
que le solde de l’avance de frais serait versé ultérieurement (act. 7, p. 23).
Le 22 mars 2010, la Cour de céans a prolongé au 6 avril 2010 le délai
imparti à A. pour fournir l’avance de frais de CHF 3'000.--, tout en
l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le nouveau délai fixé, il ne serait
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pas entré en matière sur son recours (act. 11). A. n’a pas retiré le courrier
recommandé y relatif (act. 20).
Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé qui n'a pas pu être
distribué est réputé notifié (fiction de notification) le dernier jour du délai de
garde de sept jours (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3; 127 I 31 consid. 2a/aa
p. 34). En l’espèce, A. n’a versé aucune avance de frais dans le délai
parvenant à échéance le 6 avril 2010. Il n’a pas davantage sollicité la
prolongation du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2
PA), ni demandé l’octroi de l’assistance judiciaire. Il s’ensuit que le recours
formé par A. est irrecevable.
3.2 Pour sa part, l’OFJ se plaint à juste titre de ce que le MPC ne lui a pas
notifié l’ordonnance querellée. En effet, l’OFJ est partie aux procédures
d’entraide, en sa qualité d’autorité de surveillance pour l’application de
l’EIMP (art. 3 OEIMP; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 285). A ce titre,
l’OFJ a qualité pour agir devant la Cour de céans contre les décisions de
l’autorité d’exécution (art. 25 al. 3 et 80h let. a EIMP). Afin que l’OFJ soit
effectivement en mesure d’exercer sa tâche de surveillance, au besoin par
l’exercice de son droit de recours devant la Cour de céans, il est
nécessaire que les autorités d’exécution de l’entraide lui notifient leurs
décisions. A cet égard, il est en effet de jurisprudence constante que le
droit d’être entendu des parties implique celui de recevoir les décisions afin
qu’elles puissent exercer leur droit de recours (ATF 124 II 124 consid. 2a).
En l’espèce, en négligeant de procéder à cette notification, le MPC a
gravement violé le droit d’être entendu de l’OFJ, corollaire de l’art. 80h let.
a EIMP.
Dans le cadre de la présente procédure, l’OFJ a indiqué que, si la décision
querellée lui avait été notifiée, il aurait, en sa qualité d’autorité de surveil-
lance en matière d’application de l’EIMP, contacté le MPC pour l’inviter à
annuler l’ordonnance du 18 février 2010; en cas de refus, l’OFJ indique
qu’il aurait formé recours contre cette décision. Pour tenir compte de ces
éléments, et pour corriger le vice résultant du défaut de notification de la
part du MPC, il se justifie de traiter les observations de l’OFJ du 15 mars
2010 comme un recours contre la décision du MPC du 18 février 2010, et
d’entrer en matière sur ce recours (art. 80h let. a EIMP).
4. Sur le fond, l’OFJ expose que l’autorité requérante n’a pas sollicité le sé-
questre des biens immobiliers appartenant à A., et qu’aucun séquestre n’a
été prononcé dans le cadre de la procédure d’entraide sur de tels biens –
- 9 -
en particulier sur l’appartement n° Z –. Selon le même Office, le blocage
ordonné par le MPC le 5 novembre 2007 (v. supra Faits, let. B) ne portait
pas sur la cédule hypothécaire en mains de la banque E., dès lors que ce
titre ne constituait pas un actif appartenant à A., mais bien une créance
personnelle de la banque E. garantie par un gage immobilier (v. art. 842
CC). L’OFJ en conclut que, en ordonnant le blocage du solde du prix de
vente de l’appartement n° Z, le MPC a étendu le séquestre à un immeuble
– l’appartement n° Z – qui n’était pas visé par les mesures d’entraide requi-
ses. Cette analyse de l’OFJ est exacte en tous points.
L’OFJ en conclut que le séquestre prononcé par le MPC sur le solde du
prix de vente de l’appartement n° Z (après paiement de la créance hypo-
thécaire de la banque E.) ne serait pas conforme au principe de la propor-
tionnalité. L’Office conclut donc à l’annulation de l’ordonnance litigieuse.
5.
5.1 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les
actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et
impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et
les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité
suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à
l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on peut
raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est
admissible s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide
sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande
complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243).
Selon la jurisprudence, le fait que l’autorité requérante n’ait pas expressé-
ment requis la saisie d’objets ou de valeurs n’empêche pas l’autorité
d’exécution de procéder à une telle mesure conservatoire, afin de maintenir
une situation existante, de protéger des intérêts juridiques menacés ou de
préserver des moyens de preuve (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009,
consid. 3.2). En pareille hypothèse, avant de statuer sur le maintien ou la
- 10 -
levée de la mesure provisoire, l’autorité d’exécution a l’obligation de résou-
dre la question de savoir si l’autorité requérante sollicite vraiment la saisie
des valeurs patrimoniales, après un examen approfondi des conditions de
l’entraide et de l’admissibilité des mesures envisagées (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 3.2). Lorsque la mesure
conservatoire consistant en la saisie d’objets ou de valeurs n’est pas ex-
pressément demandée, ou lorsque la demande d’entraide n’est pas claire
sur ce point, il incombe à l’autorité d’exécution d’interpeller l’autorité requé-
rante afin que la lumière soit faite sur ce point. Le maintien d’une mesure
provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être ordonné
dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requérant n’a
pas expressément répondu à cette question. Toujours selon la jurispru-
dence, le fait que l’autorité d’exécution déclare maintenir la mesure de
contrainte dans le cadre d’une ordonnance de clôture, avant d’avoir obtenu
une réponse de l’Etat requérant, n’entraîne pas automatiquement
l’admission du recours dirigé contre cette ordonnance. La IIe Cour des
plaintes du Tribunal pénal fédéral a au contraire jugé qu’en pareille circons-
tance, le recours devait être rejeté, mais un délai devait être imparti à
l’autorité requérante afin que celle-ci se prononce sur la question de la sai-
sie des valeurs patrimoniales (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287 du 9 avril 2009,
consid. 3.2).
5.2 En l’espèce, comme le relève l’OFJ, l’examen par le MPC de la documenta-
tion relative au compte bancaire n° 1 était de nature à renseigner cette au-
torité sur l’existence d’une cédule hypothécaire (v. supra Faits, let. E), et
donc sur le fait que A. était propriétaire d’un bien immobilier en Suisse. Le
MPC aurait dès lors dû immédiatement interpeller l’autorité requérante sur
la question de savoir si elle entendait également requérir la saisie dudit
bien immobilier, tout en lui demandant, le cas échéant, de lui indiquer les
motifs d’une telle mesure, afin de permettre à l’autorité d’exécution de pro-
céder à l’examen approfondi des conditions de l’entraide et de
l’admissibilité de la mesure envisagée. En l’espèce, le MPC n’a entrepris
cette démarche qu’en date du 17 février 2010 (v. supra Faits, let. E), après
réception de la lettre de la banque E. du 12 février 2010 (v. supra Faits, let.
D). Il ressort du dossier que cette interpellation a, dans un premier temps,
eu lieu par téléphone. A cette occasion, le juge d’instruction belge a indiqué
au Procureur fédéral qu’il avait l’intention d’obtenir la saisie du solde du prix
de vente, après paiement de la créance garantie par gage (v. supra Faits,
let. E). Dans un deuxième temps, le MPC a prié l’autorité requérante de lui
indiquer par écrit si elle lui confirmait son intention ou si elle renonçait à
demander le blocage (idem). Le même jour, soit le 17 février 2010, le juge
- 11 -
d’instruction belge a donné suite à cette interpellation par une réponse dont
le contenu a été relaté plus haut (idem). La Cour constate que, dans sa ré-
ponse, l’autorité requérante n’a pas répondu à la question qui lui était clai-
rement posée par le MPC, soit celle de savoir si elle entendait, en plus de
la saisie des avoirs bancaires contrôlés par A. déjà prononcée, requérir
également la saisie du prix de vente de l’appartement n° Z, après rembour-
sement de la dette hypothécaire. En effet, en tant qu’elle soutient l’exigence
de maintenir le blocage déjà en cours, la réponse du juge d’instruction
belge démontre qu’il n’a pas compris le sens de la question qui lui était po-
sée, puisque l’appartement n° Z ne faisait pas l’objet d’une saisie dans le
cadre de la procédure d’entraide. Le MPC aurait donc dû immédiatement
réagir en invitant le juge d’instruction belge a répondre de manière claire et
motivée à la question posée.
5.3 En dépit de ce manquement du MPC, il se justifie en l’espèce, en applica-
tion de la jurisprudence citée plus haut (consid. 5.1), d’impartir à l’autorité
requérante un nouveau délai afin qu’elle se prononce de manière claire sur
la question de la saisie du solde du prix de vente de l’appartement n° Z,
après paiement de la dette hypothécaire.
En effet, aux termes de la demande d’entraide, A. est soupçonné de blan-
chiment d’une part, et d’appropriation illégitime des avoirs bancaires de
feue sa mère à hauteur de plusieurs millions d’euros d’autre part. Si ces
faits devaient être avérés, les fonds issus de ces infractions pourraient
avoir été investis aussi bien dans le dépôt de fonds en Suisse que dans
l’achat de biens immobiliers sis sur le territoire suisse.
5.3.1 A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre
conservatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les ins-
truments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat
de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les
dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou
à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement
(let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance
compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séques-
trées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94
EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet
Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF
120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les
arrêts cités).
- 12 -
5.3.2 En l’espèce, pour parer à ce que, le cas échéant, le crime paie, il est indis-
pensable d’impartir à l’autorité requérante un ultime délai, afin que celle-ci
se prononce de manière claire sur la question de la saisie du solde du prix
de vente de l’appartement n° Z, après paiement de la dette hypothécaire.
L’autorité requérante devra motiver sa prise de position, en indiquant les
éléments de fait et de droit susceptibles de rendre vraisemblable le pro-
noncé d’une décision de confiscation du solde du prix de vente de
l’appartement n° Z, à l’issue de la procédure belge. Pour ce faire, le juge
belge devra, le cas échéant, indiquer, au stade actuel de son enquête,
quels sont les faits imputés à A. susceptibles de réaliser les conditions ob-
jectives d’une infraction pénale, quel est le montant du produit des infrac-
tions présumées et s’il a des raisons de penser que le produit de ces in-
fractions a pu être investi dans l’achat de biens immobilier en Suisse. En
effet, la saisie d’objets ou de valeurs dans une procédure d’entraide n’a de
sens que lorsque ceux-ci peuvent être remis à l’Etat requérant, lequel peut,
dans le cadre d’une procédure en cours devant ses propres autorités, pro-
noncer soit la confiscation, soit la restitution des biens saisis (art. 74a al. 1
EIMP; FF 1995 III 26), soit une créance compensatrice.
6. Si, comme en l’espèce, des informations complémentaires sont nécessai-
res, l’autorité d’exécution ou l’autorité de recours invitent l’OFJ à les de-
mander à l’Etat requérant (art. 80o al. 1 EIMP).
En l’espèce, l’OFJ invitera l’autorité requérante à établir, dans les deux
mois à compter de l’entrée en force du présent arrêt, de manière claire et
étayée:
a) au stade actuel de l’enquête belge, quels sont les faits imputés à A. suscepti-
bles de réaliser les conditions objectives d’une infraction pénale;
b) quel est le montant du produit des infractions présumées commises par A.;
c) si l’autorité requérante a des raisons de penser que le produit de ces infrac-
tions a pu être investi dans l’achat de l’appartement n° Z ou d’autres biens
immobiliers sis en Suisse;
d) si l’autorité requérante demande, en plus de la saisie des avoirs bancaires
contrôlés par A. déjà prononcée par les autorités suisses, la saisie du solde
du prix de vente de l’appartement n° Z, après remboursement de la dette hy-
pothécaire;
- 13 -
e) à quel titre (produit de l’infraction ou autre) et sur quelle base légale les autori-
tés belges jugent envisageable, au terme de leur procédure, le prononcé
d’une décision de confiscation du solde du prix de vente de l’appartement
n° Z, après remboursement de la dette hypothécaire;
f) si, et le cas échéant, pour quelles raisons et sur quelle base légale, les autori-
tés belges jugent envisageable, au terme de leur procédure, le prononcé
d’une condamnation au paiement d’une créance compensatrice, dont elles se-
raient susceptibles de demander l’exécution par remise de tout ou partie du
solde du prix de vente de l’appartement n° Z, après remboursement de la
dette hypothécaire.
Après réception de la réponse de l’autorité requérante, le MPC examinera
s’il se justifie ou non de prolonger le maintien de la saisie litigieuse. Il ren-
dra à ce propos une ordonnance formelle, soigneusement motivée, qui de-
vra être notifiée à A. et à l’OFJ. Si le délai imparti n’est pas respecté par
l’autorité requérante, la saisie sera levée immédiatement. Dès lors que la
décision querellée a été notifiée à l’Etat requérant (act. 1.2, p. 3), il
s’impose de rappeler au MPC que, de jurisprudence constante, il est inter-
dit à l’autorité d’exécution de remettre copie à l’Etat requérant de ses déci-
sions d’entrée en matière ou de clôture de la procédure (ROBERT ZIMMER-
MANN, op. cit., p. 290, n° 309 et les références citées) et des écritures
adressées par les parties aux autorités d’exécution ou de recours (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.298 du 6 avril 2009, consid. 2.1 et les réfé-
rences citées).
7. Dans l’intervalle, la saisie frappant le solde du prix de vente de
l’appartement n° Z, après paiement de la dette hypothécaire doit être main-
tenue. Vu ce qui précède, rien ne s’oppose au remboursement de la
créance hypothécaire de la banque E., valeur au 16 février 2010, confor-
mément à ce qu’ont prévu les parties à l’acte de vente de l’appartement
n° Z (dossier du MPC, Rubrique 7, onglet «banque E.», pièce non numéro-
tée annexée à la lettre de la banque E. du 12 février 2010 au MPC, égale-
ment non numérotée).
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n’est déboutée que partiel-
lement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale sur la procé-
dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let.
b LTPF). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités infé-
- 14 -
rieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées (art. 63 al. 2
PA).
En l’espèce, le recours de A. a été déclaré irrecevable. Ce dernier suppor-
tera les frais y afférents par CHF 500.-- (art. 63 al. 5 PA et art. 3 du Règle-
ment du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tri-
bunal pénal fédéral [RS 173.711.32]).
Le recours de l’OFJ doit être rejeté, pour les motifs développés plus haut.
La partie y afférente du présent arrêt est rendue sans frais.
- 15 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours formé par A. est irrecevable.
2. Le recours formé par l’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire in-
ternationale, est rejeté.
3. L’Office fédéral de la justice, Unité entraide judiciaire internationale invitera
l’autorité requérante à répondre de manière claire et étayée aux questions
formulées au considérant 6 du présent arrêt, dans les deux mois à compter
de son entrée en force.
4. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de A.
Bellinzone, le 28 avril 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- A.
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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