Arrêt du 18 mai 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., actuellement détenu, représenté par Mes Paul
Gully-Hart et Delphine Jobin, avocats,
recourant
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.50
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Faits:
A. Le Vice-Président chargé de l’instruction au Tribunal de Grande instance
d’Evry (France) diligente une information judiciaire contre A. du chef des
délits de travail dissimulé par dissimulation d’activité et de salariés, emploi
d’étrangers sans titre, abus de biens sociaux, banqueroute, usage de faux
documents administratifs et blanchiment du produit du travail dissimulé, en
vertu de diverses dispositions de droit français. En sa qualité de gérant de
la société de nettoyage industriel B., A. aurait éludé le paiement de cotisa-
tions sociales françaises et aurait ainsi détourné, entre le 1er octobre 2007
et le 9 décembre 2009, un montant total d’environ EUR 2,4 mio, dont
EUR 1 mio lui aurait directement profité, notamment au travers du compte
n° 1 détenu dans les livres de la banque C. à Genève. Ce compte bancaire
ferait partie d’un circuit financier mis en place entre la France, la Belgique,
la Grande-Bretagne et la Suisse. A. est détenu en France depuis le 10 dé-
cembre 2009 dans le cadre de cette affaire.
B. Par commission rogatoire du 14 janvier 2010, transmise le 3 février 2010
directement aux autorités genevoises, le magistrat français a requis que lui
soient remis en copie les documents d’ouverture et les relevés du compte
dont A. serait titulaire, pour la période allant du 1er octobre 2007 au 9 dé-
cembre 2009. Il a également requis le blocage de ce compte.
C. Le 22 février 2010, la Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: la
Juge d’instruction) a décidé d’entrer en matière. Le 23 février 2010, elle a
ordonné la saisie pénale conservatoire des avoirs du compte n° 1 ouvert
auprès de la banque C., de même que la saisie de la documentation ban-
caire demandée. Cette banque a donné suite à cette ordonnance et a re-
mis les documents requis à la Juge d’instruction par courrier du 5 mars
2010.
D. Le 10 mars 2010, Me GULLY-HART s’est constitué pour A. auprès de la
Juge d’instruction et, le 17 mars 2010, a requis de cette dernière la levée
partielle de la saisie, afin de permettre le paiement des obligations alimen-
taires de A. d’une part et le remboursement d’un prêt immobilier d’autre
part. La Juge d’instruction a rejeté cette requête par courrier du 18 mars
2010.
E. Par acte du 19 mars 2010, A. forme recours contre l’ordonnance
d’exécution du 23 février 2010. Il conclut au déblocage total du compte ou-
vert auprès de la banque C., subsidiairement au déblocage partiel néces-
saire à assurer le versement des aliments dus à sa fille et le rembourse-
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ment de son emprunt hypothécaire. La Juge d’instruction conclut au rejet
du recours, tandis que l’Office fédéral de la justice le tient pour irrecevable.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision de l’autorité cantonale ou fédérale d’exécution relative à la clô-
ture de la procédure d’entraide et, conjointement, les décisions incidentes
peuvent faire l’objet d’un recours devant la IIe Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral (art. 80e al. 1 de la loi fédérale sur l’entraide internationale
en matière pénale; EIMP, RS 351.1; art. 9 al. 3 du règlement du Tribunal
pénal fédéral du 20 juin 2006; RTPF, RS 173.710). Aux termes de l'art. 80e
al. 2 let. a EIMP, les décisions relatives à la saisie d'objets ou de valeurs
peuvent être entreprises séparément de la décision de clôture, pour autant
qu'elles causent à leur destinataire un préjudice immédiat et irréparable.
1.2 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération est
prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le
20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'accord bila-
téral complétant cette convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 octobre
1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000, de même que par la Convention
relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des
produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur pour la Suisse le
1er septembre 1993 et pour la France le 1er février 1997. A compter du
12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord
Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal of-
ficiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62)
s’appliquent également à l’entraide pénale entre la Suisse et la France (v.
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid.
1.3).
1.3 Pour le surplus, l’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.201 du 16 septem-
bre 2009, consid. 1.4 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique
en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’entraide que la Convention
(arrêt du Tribunal fédéral 1C_105/2010 du 12 avril 2010, consid. 3.1 et la
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jurisprudence citée). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars 2009, consid. 1.5
et la jurisprudence citée).
1.4 La qualité pour recourir de A. (ci-après: le recourant), titulaire du compte
objet de la mesure d’entraide, ne porte pas à débat (art. 80h let. b EIMP et
art. 9a OEIMP; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.315 du 29 mars
2010, consid. 1.3 et la jurisprudence citée).
2. En cas de recours contre une décision incidente, le délai de recours est de
dix jours dès à compter la communication écrite de la décision (art. 80k
EIMP).
2.1 En vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution sont
notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit résidant
à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9 OEIMP, la
partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un domicile
de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut être omise
(2e phr.). En l’espèce, le recourant indique que la banque C. lui a adressé
la décision incidente du 23 février 2010 par pli daté du 2 mars 2010, reçu le
9 mars 2010. Le recourant n’avait pas encore élu de domicile en Suisse en
date du 23 février 2010 (cf. supra, Faits, D) de sorte que la notification de la
décision à la banque était suffisante au regard des art. 80m al. 1 let. b
EIMP et 9 OEIMP. Aucune convention de banque restante n’a au demeu-
rant été conclue entre la banque C. et le recourant. Seul reste ainsi à dé-
terminer le moment à partir duquel a commencé à courir le délai de recours
lorsque, comme en l'espèce, la décision a été notifiée à un tiers.
2.2 Le délai de recours commence à courir, même en l'absence de notification
formelle, lorsque l'intéressé a eu effectivement connaissance de la déci-
sion. Selon la jurisprudence, la communication d'une décision à un établis-
sement bancaire ne vaut pas, en soi, communication au titulaire du compte.
En effet, la banque n'apparaît pas, vis-à-vis de l'autorité d'exécution,
comme le représentant de ses clients. En pareil cas, le délai de recours ne
court qu'à partir du moment où la banque informe le client des investiga-
tions menées par l'autorité ou des mesures prises à son encontre (ATF 124
II 124 consid. 2d; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.252 du 16 février
2009, consid. 3.2). On peut certes s’interroger sur les raisons qui ont mené
la banque à n’adresser la décision du 23 février 2010 qu’en date du 2 mars
2010, soit une semaine plus tard. Cela étant, le conseil du recourant a, dès
le 10 mars 2010, pris contact avec la Juge d’instruction et, en date du
17 mars 2010, informait déjà celle-ci qu’il calculait l’échéance du délai de
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recours au 19 mars 2010. Rien ne semble ainsi contredire l’affirmation du
recourant selon laquelle il aurait eu connaissance de la décision querellée
en date du 9 mars 2010. Formé le 19 mars 2010, le recours est ainsi dépo-
sé en temps utile.
3. Aux termes de l’art. 80e let. b EIMP, les décisions relatives à la saisie
d’objets ou de valeurs peuvent être entreprises séparément de la décision
de clôture, pour autant qu’elles causent un préjudice immédiat et irrépara-
ble (v. TPF 2007 124 consid. 2.1). Cette dernière notion doit être interpré-
tée de manière restrictive (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.131 du
27 novembre 2007, consid. 2.1 et la jurisprudence citée).
3.1 Le prononcé d’un séquestre, comme par ailleurs l’autorisation accordée à
des fonctionnaires étrangers de participer à l’exécution de la demande, ne
crée pas ipso facto un dommage immédiat et irréparable ouvrant la voie du
recours; pour que la condition de l’art. 80e al. 2 let. b EIMP soit remplie, il
faut que la personne touchée rende vraisemblable que la mesure qu’elle
critique lui cause un tel dommage et en quoi celui-ci pourrait être évité par
l’annulation de la décision attaquée (ATF 128 II 211 consid. 2.1). Il incombe
alors au plaideur d'indiquer, dans l'acte de recours, en quoi consiste le pré-
judice prétendument subi et pourquoi ce préjudice ne serait pas totalement
prévenu par un arrêt annulant, le cas échéant, la décision de clôture qui in-
terviendra ultérieurement. Le préjudice susceptible d'entrer en considéra-
tion consiste, par exemple, dans l'impossibilité de satisfaire à des obliga-
tions échues (paiement de salaires, intérêts, impôts, prétentions exigibles,
etc.), dans le fait d'être exposé à des actes de poursuite ou de faillite, ou à
la révocation d'une autorisation administrative, ou dans l'impossibilité de
conclure des affaires sur le point d'aboutir (ATF 128 II 353 consid. 3).
L'éventuel préjudice ne doit pas simplement être allégué par le recourant,
mais rendu vraisemblable sur la base d'éléments spécifiques et concrets
(idem). La seule nécessité de faire face à des dépenses administratives
courantes ne suffit pas, en règle générale, à rendre vraisemblable un pré-
judice immédiat et irréparable (arrêts du Tribunal fédéral 1A.206/2001 du
9 janvier 2002, consid. 2.2; 1A.39/2002 du 2 avril 2002, consid. 3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.126 du 26 septembre 2007, consid. 2.3).
De même, le recourant doit rendre vraisemblable qu’il ne dispose pas
d’autres ressources financières en suffisance pour faire face à ses obliga-
tions (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006, consid.
1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009, consid.
2.5.1).
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3.2 En l’espèce, le recourant indique que la saisie pénale querellée l’empêche
d’exécuter un certain nombre d’obligations parmi lesquelles figurent en par-
ticulier le paiement d’aliments à sa fille, par CHF 328.- mensuels, en vertu
d’un jugement de divorce prononcé par le Tribunal de Grande instance
d’Evry en date du 2 mai 2001, produit à l’appui de son recours, ainsi que le
remboursement d’un prêt immobilier pour sa maison contracté auprès de la
banque D., pour CHF 2'837,66 mensuels. Le recourant prétend que la non
exécution de ses obligations est susceptible d’entraîner des poursuites pé-
nales à son encontre pour violation d’une obligation d’entretien, de même
que la perte de son domicile. Outre le jugement susmentionné, le recourant
produit des extraits bancaires de la banque D., à Lyon, et de la banque E.,
à Paris. Ce premier relevé fait état d’un solde de EUR 997.- au 31 décem-
bre 2009, tandis que le second compte abritait EUR 4'239.- au 29 janvier
2010. Ces comptes, également bloqués dans le cadre de l’instruction pé-
nale française, seraient les seules autres ressources dont bénéficie le re-
courant.
3.3 Les allégations du recourant sont contredites par le dossier d’instruction.
En effet, les documents d’ouverture de compte remis par la banque C. à la
Juge d’instruction révèlent que le recourant avait l’intention de «ramener de
l’argent provenant de ses banques en France ainsi qu’en UK», qu’il se
verse un salaire de CHF 25'000.- sur un autre compte que celui ouvert à la
banque C. et qu’il détiendrait une fortune estimée entre CHF 250'000.- et
CHF 500'000.- dans des établissements à l’étranger (dossier de la Juge
d’instruction, document KYC, p. 2-4). Toutes ces informations ont été four-
nies par le recourant lui-même à son banquier. Les relevés du compte saisi
révèlent un salaire mensuel moyen situé entre CHF 20'000.- et
CHF 30'000.- versé d’abord par la société B., puis par la société F. En re-
vanche, on n’y trouve aucune trace d’un transfert d’argent de France ou de
Grande-Bretagne.
3.4 En définitive, il n’apparaît pas crédible que le recourant ne dispose pas
d’un ou plusieurs autres comptes bancaires, sans doute en France, en Bel-
gique ou en Grande-Bretagne, sur lesquels sont déposés des avoirs très
importants – entre EUR 250'000.- et EUR 500'000.- –, ou du moins suffi-
sants pour honorer les obligations auxquelles il prétend faire face. En effet,
il n’apparaît pas que de telles sommes, que le recourant a lui-même indi-
qué détenir, ont été transférées sur le compte objet de la mesure
d’entraide, ni qu’elles ont jamais été déposées dans les comptes auprès
des banques D. ou E. dont les relevés sont produits à l’annexe du recours.
Les pièces fournies sont ainsi insuffisantes à établir la surface financière
réelle du recourant et à démontrer l’existence d’un préjudice immédiat et ir-
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réparable (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.130/2006 du 28 juillet 2006,
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.155 du 7 mai 2009,
consid. 2.5.1).
Le recours doit ainsi être déclaré irrecevable.
4. En tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 4’000.-- (art. 3 du
règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par
le Tribunal pénal fédéral; RS 173.711.32 et art. 63 al. 5 PA), couverts par
l’avance de frais de CHF 4'000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 18 mai 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Paul Gully-Hart et Delphine Jobin, avocats
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF). Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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