Arrêt du 8 juillet 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Glassey
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Razi Ab-
derrahim, avocat,
recourant
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE VAUD,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Turquie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et assis-
tance judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossier : RR.2010.60 + RP.2010.19
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Faits:
A. Au printemps 2008, le Juge d’instruction du canton de Vaud (ci-après: le
juge d’instruction) a ouvert une enquête relative à un supposé trafic de dro-
gue entre la Turquie et la Suisse organisé depuis les Etablissements de la
plaine de l’Orbe (ci-après: EPO) notamment par les détenus A. et B. (act.
7.6.27).
B. Le 28 juillet 2009, les autorités turques ont adressé à l’Office fédéral de la
justice (ci-après: OFJ) une demande d’assistance judiciaire émanant du
Parquet général d’Istanbul datée du 8 juin 2009 (act. 7.1). L’autorité requé-
rante exposait que le citoyen turc C., ainsi que D., E. et F., nés au Kosovo,
avaient été arrêtés à Pristina dans le courant de l’année 2008, en raison de
leur implication supposée dans un trafic international d’héroïne entre la
Turquie et la Suisse. Suite à l’arrestation de ces personnes, la perquisition
de la maison qu’ils occupaient a permis la découverte de 10 kilos d’héroïne
et de 5 kilos de produit de coupage. Les autorités de poursuite pénale tur-
ques ont des raisons de croire que cette drogue provenait de Turquie,
qu’elle devait être livrée dans le canton de Vaud et que ce trafic était finan-
cé par le citoyen turc A. et par B., né au Kosovo, tous deux détenus dans le
canton de Vaud. Une enquête a partant été ouverte par le Parquet général
d’Istanbul, du chef d’exportation de produits stupéfiants hors du territoire
turc, au sens de l’art. 188 du Code pénal turc. Afin de mettre en lumière les
faits pertinents dans le cadre de son enquête, notamment le rôle de A.
dans l’exportation d’héroïne hors de Turquie, l’autorité requérante sollicite
la transmission en copie des pièces pertinentes contenues dans le dossier
pénal vaudois.
C. Le 12 août 2009, l’OFJ a délégué l’exécution de la demande d’entraide tur-
que au juge d’instruction (act. 7.2). Ce magistrat est entré en matière par
décision du 22 septembre 2009. Par décision de clôture du 17 février 2010,
il a ordonné la remise à l’Etat requérant, sous réserve de la règle de la
spécialité, de 26 procès-verbaux d’auditions effectuées dans le cadre de la
procédure pénale vaudoise et d’un rapport établi par la police cantonale
vaudoise le 21 juillet 2009 (act. 1.1).
D. A. a formé recours contre cette décision le 22 mars 2010 (act. 1). Il conclut
principalement à son annulation et au refus de l’entraide et, subsidiaire-
ment, au refus de transmettre les «documents dont il apparaît d’emblée
qu’ils ne sont pas nécessaires à l’enquête diligentée par les autorités tur-
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ques (en particulier le rapport complémentaire de la police de sûreté du 21
juillet 2009) et/ou pour lesquels les concernés n’ont pas pu, faute de notifi-
cation formelle, faire valoir leur droit d’être entendu». A. sollicite en outre
l’octroi de l’assistance judiciaire. Le juge d’instruction a renoncé à se dé-
terminer sur les arguments du recourant, tout en se référant à la décision
attaquée (act. 6). L’OFJ a présenté ses observations le 3 mai 2010. Il
conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable (act. 9).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la Loi
fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20
juin 2006 (RS 173.710), la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral
est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de
clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité cantonale
d’exécution.
1.1 L’entraide judiciaire internationale en matière pénale entre la Turquie et la
Suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide
judiciaire (CEEJ, RS 0.351.1), entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la
Suisse et le 22 septembre 1969 pour l’Etat requérant. Peut également trou-
ver application en l’espèce la Convention des Nations Unies contre le trafic
illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, conclue à Vienne le
20 décembre 1988 (ci-après: la Convention; RS 0.812.121.03), entrée en
vigueur pour l’Etat requérant le 1er juillet 1996 et pour la Suisse le 13 dé-
cembre 2005. L’EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l’entraide que les traités (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts
cités). Le respect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 135 IV
212 consid. 2.3).
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1.2 Le recours a en l’espèce été formé dans le délai de 30 jours suivant la
communication écrite de la décision de clôture querellée, conformément à
l’art. 80k EIMP.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en-
traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir
aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b
OEIMP, «est notamment réputé personnellement et directement touché au
sens des art. 21 al. 3, et 80h EIMP, en cas de perquisition, le propriétaire
ou le locataire». Cette disposition est à interpréter en ce sens que la per-
sonne – physique ou morale – qui doit se soumettre personnellement à une
perquisition ou à un séquestre d’objets ou de valeurs a en principe la quali-
té pour agir, au regard de l’art. 80h let. b EIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1;
arrêts du Tribunal fédéral 1C_166/2009 du 3 juillet 2009, consid. 2.3.3;
1A.206/2004 du 15 décembre 2004, consid. 1.2; 1A.164/2003 du 3 sep-
tembre 2003, consid. 4; 1A.229/2000 du 3 octobre 2000, consid. 2/a.). Il est
en revanche de jurisprudence constante que la personne concernée par
des documents ou objets saisis en mains d’un tiers avec lequel il est en re-
lation contractuelle (avocat, fiduciaire, dépositaire, transporteur) n’a pas la
qualité pour agir, quand bien même ces documents contiennent des infor-
mations à son sujet (ATF 130 II 162 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
Dans ce domaine, le critère déterminant au sens de l’art. 9a let. b OEIMP
est celui de la maîtrise effective au moment de la perquisition ou de la sai-
sie: seul sera légitimé à agir celui dont la possession sera directement
troublée durant la mise en œuvre de la perquisition ou de la saisie, à
l’exclusion de toute autre personne indirectement touchée (sur ces ques-
tions, v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre
2009, consid. 2 et les références citées).
Lorsque les informations dont la remise est envisagée proviennent d’une
procédure interne et sont, dès lors, déjà en mains de l’autorité d’exécution,
il y a en principe lieu d’admettre que l’administré n’est touché que de ma-
nière indirecte, de sorte qu’il n’est pas légitimé à recourir (TPF 2007 79
consid. 1.6.3 et les références citées). Une première exception a ce prin-
cipe s’impose lorsque l’autorité d’exécution envisage de transmettre des
documents bancaires ou des procès-verbaux contenant des informations
sur les comptes bancaires dont l’administré est titulaire, dans la mesure où
leur transmission emporterait transmission d’informations bancaires (art. 9a
let. a OEIMP; ATF 124 II 180 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.33/2005 du 15 mars 2005, consid. 4). Le Tribunal fédéral a envisagé
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une deuxième exception à cette règle, dans le cas d’un administré ayant
été entendu en tant que prévenu dans le cadre distinct d’une procédure
pénale suisse et interrogé sur des faits en rapport étroit avec la demande
d'entraide. Dans un tel cas, quand bien même les procès-verbaux
d’audition de l’administré se trouvaient déjà en main de l'autorité d'exécu-
tion, de sorte que l'exécution de l'entraide n’impliquait pas de nouvelle me-
sure de contrainte, la Haute Cour fédérale a jugé que le recourant parais-
sait pouvoir s'opposer à leur transmission, comme pourrait le faire l'auteur
d'un témoignage dont l'autorité envisage la transmission à l'autorité requé-
rante (question toutefois laissée ouverte dans l’arrêt du Tribunal fédéral
1A.243/2006 du 4 janvier 2007, consid. 1.2). Cette décision confirmait un
arrêt du 11 février 2005 par lequel le Tribunal fédéral avait reconnu au re-
courant la qualité pour attaquer la transmission aux autorités espagnoles
de ses procès-verbaux d’interrogatoire par le Ministère public de la Confé-
dération, dressés dans le cadre distinct d’une procédure pénale suisse. La
Haute Cour fédérale a jugé que l’intéressé s’était largement exprimé, du-
rant les interrogatoires en question, sur sa propre situation (personnelle,
familiale et professionnelle, en particulier sur ses fonctions au sein d’éta-
blissements bancaires) et sur ses relations avec certains clients, notam-
ment les opérations qu’il avait lui-même effectuées pour les personnes in-
culpées dans le cadre de la procédure espagnole (arrêt du Tribunal fédéral
1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 2.2). Dans le même arrêt, le Tri-
bunal fédéral a par ailleurs reconnu au recourant la qualité pour agir contre
la transmission d’un rapport intermédiaire de la police judiciaire fédérale
mentionnant les avoirs du recourant et contenant un résumé de ses diffé-
rentes déclarations (idem; v. aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.133/2000 du
24 juin 2000, consid. 1b in fine).
1.3.2
a) En application de la jurisprudence précitée, et vu la connexité entre
l’enquête vaudoise et l’enquête turque, il y a lieu de reconnaître à A. la qua-
lité pour recourir contre la remise aux autorités turques de ses procès-
verbaux d’interrogatoire au titre d’inculpé dans le cadre de l’enquête vau-
doise, soit des pièces référencées sous act. 7.6.1, 7.6.13 et 7.6.14. Durant
les interrogatoires en question, le recourant s’est en effet exprimé sur sa si-
tuation personnelle, ainsi que sur le complexe de faits intéressant l’enquête
turque.
Le recourant doit également se voir reconnaître la qualité pour recourir
contre la remise aux autorités turques du rapport de police du 21 juillet
2009 (act. 7.6.27), lequel contient notamment un résumé des déclarations
faites par A. au titre d’inculpé dans le cadre de l’enquête pénale vaudoise.
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b) Le recours est également dirigé contre la transmission de 23 procès-
verbaux relatant les déclarations faites par des personnes autres que le re-
courant dans le cadre de la procédure pénale vaudoise (act. 7.6.2 à 7.6.12
et act. 7.6.15 à 7.6.26). Le contenu de ces déclarations ne confère en rien
au recourant la qualité pour recourir contre leur remise aux autorités tur-
ques, en application de la jurisprudence citée plus haut (consid. 1.3.1). Le
recourant s’abstient d’ailleurs d’alléguer en quoi il serait personnellement et
directement touché, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, par la transmission
des déclarations faites par des tiers dans le cadre de la procédure vau-
doise. La qualité pour agir doit partant lui être déniée en rapport avec la
remise des procès-verbaux y relatifs.
c) En annexe au procès-verbal d’audition à titre de prévenue de G. du 18
mars 2009 (act. 7.6.22) figurent le procès-verbal d’un entretien entre le re-
courant et la prénommée, enregistré au parloir des EPO, ainsi que trois
procès-verbaux relatant des conversations téléphoniques entre le recourant
et la prénommée. Les appels y relatifs ont été passés par le recourant de-
puis le raccordement téléphonique des EPO. Bien que ces mesures de
surveillance n’aient pas été mises en œuvre en exécution de la demande
d’entraide, il n’en demeure pas moins qu’elles visaient directement le re-
courant, de sorte que ce dernier parait pouvoir s'opposer à la transmission
à un Etat tiers du procès-verbal faisant état des conversations enregistrées.
La question peut toutefois souffrir de demeurer ouverte, vu le sort du re-
cours au fond.
2. Le recourant voit dans la demande d’entraide turque un prétexte à sa pour-
suite dans cet Etat, pour cause d’opposition au régime turc. Il estime en ou-
tre que la demande d’entraide serait irrecevable en application de l’art. 2
let. d EIMP. Compte tenu de ses origines kurdes, il affirme ne pas pouvoir
bénéficier d’un procès équitable en Turquie, s’il devait être inculpé dans ce
pays.
2.1 Aux termes de l’art. 2 EIMP, la demande de coopération en matière pénale
est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger n’est
pas conforme aux principes de procédure fixés par la Convention euro-
péenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101), ou par le Pacte international du
16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques (Pacte ONU II; RS
0.103.2) (let. a); si elle tend à poursuivre ou à punir une personne en raison
de ses opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déter-
miné, de sa race, de sa confession ou de sa nationalité (let. b); si elle ris-
que d’aggraver la situation de la personne poursuivie, pour l’une ou l’autre
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des raisons indiquées à l’art. 2 let. b EIMP (let. c), ou si elle présente
d’autres défauts graves (let. d).
Il est douteux que l'art. 2 EIMP soit directement applicable, comme tel, à
l'égard d'un Etat partie, comme la Turquie, à la CEEJ (arrêt du Tribunal fé-
déral 1A.18/2007 du 13 août 2007, consid. 2.3 et les arrêts cités). La juris-
prudence considère toutefois que les garanties de procédure offertes par la
CEDH et le Pacte ONU II relèvent de l'ordre public international et que la
Suisse contreviendrait à ses obligations internationales en collaborant à
une procédure pénale présentant un risque de traitement contraire à ces
garanties, notamment un traitement discriminatoire (ATF 130 II 217 consid.
8.1 et les arrêts cités; ATF 123 II 161 consid. 6a, 511 consid. 5a, 595
consid. 5c; 122 II 140 consid. 5a). Les motifs d'exclusion de la coopération
énumérés à l'art. 2 let. a, b et c EIMP (mais non l’art. 2 let. d EIMP visant
les «autres défauts graves de la procédure»; v. ATF 126 II 324 consid. 4c),
ressortissent également à l'ordre public national, opposable à la coopéra-
tion régie par le traité (bilatéral ou multilatéral), pour autant que celui-ci le
prévoie (ATF 122 II 373 consid. 2d; 120 Ib 189 consid. 2a; 110 Ib 173
consid. 2 et les arrêts cités). Or, tel est précisément le cas de l'art. 2 let. b
CEEJ (ATF 126 II 324 consid. 4c), ainsi que de l’art. 7 ch. 15 let. b de la
Convention. Comme cela ressort du libellé de l'art. 2 EIMP, cette règle
s'applique à toutes les formes de coopération internationale, y compris l'en-
traide (cf. ATF 123 II 595 consid. 5c).
L'examen des conditions posées par l'art. 2 EIMP implique un jugement de
valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en particulier sur son ré-
gime politique, sur ses institutions, sur sa conception des droits fondamen-
taux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'impartialité du pouvoir
judiciaire (ATF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111 Ib 138 consid. 4;
122 II 373 consid. 2a). Le juge de la coopération doit faire preuve à cet
égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée
dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du
fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vrai-
semblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation
des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de
manière concrète (ATF 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373
consid. 2a; 112 Ib 215 consid. 7; 109 Ib 64 consid. 5b/aa; 108 Ib 408
consid. 8b/aa).
Lorsque l'Etat requérant demande l'entraide judiciaire et notamment la re-
mise de documents bancaires, peut invoquer l'art. 2 EIMP l'accusé se trou-
vant sur le territoire de l'Etat requérant (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 125 II
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356 consid. 8b; 123 II 161) et qui peut démontrer être concrètement exposé
au risque de mauvais traitements ou de violation de ses droits de procé-
dure (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e). En revanche, n'est
pas recevable à se plaindre de la violation de l'art. 2 EIMP celui qui se
trouve à l'étranger ou qui réside sur le territoire de l'Etat requérant sans y
courir aucun danger (ATF 129 II 268 consid. 6.1; 126 II 324 consid. 4e;
125 II 356 consid. 8b).
2.2 En l’espèce, il est douteux que le recourant soit légitimé à se prévaloir de
l’art. 2 EIMP, dès lors qu’il ne se trouve pas sur le territoire de l’Etat requé-
rant et qu’il ne prétend pas faire l’objet d’une demande d’extradition (v. ATF
123 II 511) ou de transfèrement (v. ATF 123 II 175) de la part des autorités
turques (ATF 129 II 268 consid. 6.2; 125 II 356 consid. 8b).
2.3 Quoi qu’il en soit, le recourant n’apporte de toute manière aucun élément
concret laissant à supposer qu’il serait poursuivi par les autorités turques
pour des motifs cachés, ayant trait à ses opinions politiques, à son appar-
tenance à un groupe social déterminé, à sa race ou à sa confession. Au
contraire, les soupçons des autorités de l’Etat requérant relatifs à la partici-
pation du recourant à un trafic d’héroïne entre la Turquie et la Suisse sont
partagés par les enquêteurs suisses (comparer act. 7.6.27 et act. 7.1), de
sorte que la demande turque parait d’emblée pleinement légitime (v. aussi
infra consid. 3.4) et que le but poursuivi par les autorités turques, soit le
démantèlement d’un réseau international de trafiquants de drogue,
n’apparaît nullement comme un prétexte, contrairement à ce que soutient
le recourant (act. 1, p. 6/7).
A l’appui de sa thèse, le recourant affirme avoir déclaré, lors de son audi-
tion du 24 mars 2009 par la police vaudoise, qu’il avait été arrêté, puis pla-
cé en détention en Turquie, après avoir fait l’objet d’une mesure
d’expulsion du territoire suisse au mois de mai 2001 (act. 1, p. 7). Cet ar-
gument est d’emblée dépourvu de pertinence, puisque le recourant
n’expose pas ce qu’il entend déduire d’une prétendue arrestation en Tur-
quie. Au surplus, à aucun moment le recourant n’a soutenu pareille thèse
lors de son audition du 24 mars 2009. A cette occasion, il a déclaré avoir
été expulsé du territoire suisse le 23 mai 2001, après avoir été condamné
en Suisse à deux reprises, du chef d’infractions à la loi sur les stupéfiants.
Le recourant affirme avoir ensuite résidé chez son frère à Istanbul, puis
s’être procuré un faux passeport avant de gagner l’Albanie, puis l’Italie et la
France. Il dit ensuite avoir obtenu l’asile en France, puis avoir résidé en
Suisse (tout en se présentant en France chaque trois mois «pour attester
[s]on statut de réfugié français»), jusqu’à sa nouvelle arrestation en Suisse
- 9 -
en avril 2003, «pour trafic de drogue, soit 3 ou 4 kilos d’héroïne» (act.
1.6.14, p. 2).
2.4 Au surplus, la Turquie est partie à la CEDH et au Pacte ONU II. Selon la
jurisprudence, le respect des droits fondamentaux de la personne humaine
selon le standard de ces instruments internationaux par les Etats parties à
la CEEJ est présumé (ATF 126 II 324 consid. 4e et les arrêts cités).
Il appartient à la personne visée par la demande et qui soulève le grief de
violation de l'art. 2 EIMP de rendre vraisemblable l'existence d'un risque sé-
rieux et objectif d'un traitement discriminatoire prohibé, susceptible de le
toucher dans le cas concret; cette personne ne peut se borner notamment
à dénoncer, de manière générale, une situation politico-juridique (ATF 129
II 268 consid. 6.2; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 122 II 373 consid.
2a). En l’espèce, les allégations toutes générales du recourant selon les-
quelles l’Etat requérant aurait été condamné à plusieurs reprises par la
Cour européenne des droits de l’homme, entre 2005 et 2007, en raison de
mauvais traitements et de procédures abusives vis-à-vis de citoyens turcs
soupçonnés d’appartenir au PKK ne sont partant pas propres à renverser
la présomption dont bénéficie l’Etat requérant. De toute manière, ces allé-
gations ne sont pas pertinentes, dès lors que la demande turque n’apparaît
nullement comme un prétexte à la poursuite du recourant en raison de ses
opinions politiques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de
sa race, de sa confession ou de sa nationalité (v. supra consid. 2.3).
2.5 A supposer qu’il eût été recevable, le grief tiré de l’art. 2 EIMP aurait donc
dû être écarté.
3. Le recourant se plaint ensuite de ce que l’ordonnance querellée ne respec-
terait pas le principe de la proportionnalité. Selon lui, les pièces dont la
transmission aux autorités turques a été ordonnée ne seraient pas néces-
saires à l’autorité requérante, dès lors que son implication dans le trafic fai-
sant l’objet de l’enquête turque n’aurait pas été établie, lui-même et B. niant
toute implication dans cette affaire, et aucun témoin n’ayant pu apporter
d’informations contraires. S’agissant en particulier du rapport de police du
21 juillet 2009, le recourant s’oppose en outre à sa transmission au motif
que, selon lui, il ne s’agirait que de «pures menées spéculatives sur le rôle
qu’aurait pu éventuellement jouer les uns et les autres dans le cadre du tra-
fic de drogue présumé».
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3.1 D’emblée, il s’impose de rappeler que ce grief ne peut être examiné qu’en
rapport avec les pièces contre la transmission desquelles A. est légitimé à
recourir (v. supra consid. 1.3.2).
3.2 En vertu du principe de la proportionnalité, l’entraide ne peut être accordée
que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par
les autorités pénales de l’Etat requérant. La question de savoir si les ren-
seignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procé-
dure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de pour-
suite de cet Etat. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves recueillies au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait
substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats char-
gés de cette instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si
les actes requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursui-
vie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande ap-
paraît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de
preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251
consid. 5c et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité empêche
aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et
d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid.
3a). Cela n'empêche pas d'interpréter la demande dans le sens que l'on
peut raisonnablement lui donner (v. art. 7 ch. 1 de la Convention et art. 1
ch. 1 CEEJ). Le cas échéant, une interprétation large est admissible s'il est
établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies,
s’agissant aussi des pièces qui ne sont pas expressément visées par la
demande d’entraide; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle de-
mande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a).
3.3 En l’espèce, l’autorité requérante sollicite expressément la remise en copie
des procès-verbaux relatifs aux auditions de A. et de B. effectuées dans le
cadre de la procédure vaudoise par les autorités d’instruction pénale et, le
cas échéant, devant les autorités pénales de jugement. Les autorités tur-
ques demandent également la remise en copie, le cas échéant, de l’acte
d’accusation et des éventuels jugements pénaux rendus contre les pré-
nommés dans le cadre de la procédure vaudoise, ainsi que de tout moyen
de preuve utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête
turque.
3.4 L’enquête vaudoise et l’enquête turque portent toutes deux sur un trafic
d’héroïne entre la Turquie et la Suisse. Les enquêteurs vaudois et les en-
quêteurs turcs ont des raisons de soupçonner l’implication des personnes
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visées dans leurs enquêtes, notamment, dans la tentative d’importation de
10 kilos d’héroïne de la Turquie vers la Suisse, cette drogue ayant été sai-
sie en mai 2008 au Kosovo (act. 7.6.27, p. 1 et 2 et act. 7.1). Dès lors que
l’enquête vaudoise et l’enquête turque portent sur un même réseau de tra-
fiquants d’héroïne, il est manifeste que les moyens de preuve recueillis
dans le cadre de l’enquête suisse paraissent utiles à la manifestation de la
vérité dans le cadre de l’enquête turque. S’agissant en effet d’un trafic in-
ternational de stupéfiants, la multiplicité des intervenants, à différents de-
grés, entre le producteur (en l’occurrence par hypothèse en Turquie) et le
vendeur de rue (en l’occurrence par hypothèse en Suisse) justifie un
échange d’informations entre les autorités pénales des différents pays en-
quêteurs, afin d’optimiser les chances d’un réel démantèlement du réseau
criminel (v. not. art. 7 ch. 2 de la Convention). Dans cette perspective, la
requête d’un Etat tendant à la remise, par un autre Etat, des moyens de
preuves récoltés ou des actes de procédure (ordonnances, actes
d’accusation, jugements, etc.) effectués dans le cadre d’une enquête por-
tant, dans l’Etat requis, sur un même réseau de trafiquants de drogue, pa-
rait d’emblée légitime, parce que nécessaire à la mise en lumière de la véri-
té dans le cadre de l’enquête ouverte dans l’Etat requérant.
3.5 En l’occurrence, la transmission des procès-verbaux d’audition du recou-
rant en qualité d’inculpé dans le cadre de la procédure vaudoise est mani-
festement en rapport avec l’infraction poursuivie par les autorités turques
(soit l’exportation d’héroïne du territoire turc, par le même réseau criminel
présumé) et propre à faire progresser l’enquête turque. Pour ce motif, le
principe de la proportionnalité ne s’oppose pas à leur transmission. Il en va
de même d’une part du rapport de police du 21 juillet 2009, en tant qu’il fait
état des soupçons existant alors à l’encontre des personnes – au nombre
desquelles le recourant – inculpées dans le cadre de l’enquête vaudoise et,
d’autre part, des pièces énumérées au considérant 1.3.2/c du présent arrêt,
lesquelles relatent le contenu de conversations entre le recourant et une
autre personne dont les enquêteurs vaudois soupçonnent également
l’implication dans le trafic d’héroïne sous enquête. Pour les raisons évo-
quées plus haut, la transmission de l’ensemble de ces pièces est manifes-
tement en rapport avec l’infraction poursuivie par les autorités turques et
propre à faire progresser l’enquête turque.
3.6 Au surplus, l’appréciation faite de ces moyens de preuves par le recourant
(v. supra consid. 3) est dénuée de pertinence, dans le cadre de la présente
procédure. Il est en effet de jurisprudence constante que la question de
l’appréciation des preuves relève de la compétence du juge pénal de l’Etat
requérant et qu’il n’appartient pas à la Cour de céans, dans le cadre de la
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procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond de l’Etat requérant
(ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.81 du
20 mai 2010, consid. 4; RR.2008.182-184 du 5 décembre 2008, consid. 4;
RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6).
4. Le recourant se plaint ensuite d’une violation du principe ne bis in idem
ancré à l’art. 66 EIMP. Il soutient que, faisant l’objet d’une procédure pé-
nale actuellement pendante par-devant les autorités de poursuite pénale
vaudoises, il ne saurait être poursuivi en Turquie pour les même faits.
4.1 Aux termes de l’art. 66 al. 1 EIMP, l’entraide peut être refusée, si la per-
sonne poursuivie réside en Suisse et si l’infraction qui motive la demande y
fait déjà l’objet d’une procédure pénale. Cette clause potestative laisse à
l’autorité d’exécution un large pouvoir d’appréciation; l’autorité de surveil-
lance ou de recours ne peut intervenir qu’en cas d’abus ou d’excès (RO-
BERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière pé-
nale, 3e éd., Berne 2009, n° 658 et la jurisprudence citée).
4.2 En l’espèce, il est douteux que la condition d’application de l’art. 66 al. 1
EIMP consistant dans l’exigence de résidence en Suisse de la personne
poursuivie soit remplie. Le recourant est en effet de nationalité turque et af-
firme avoir le statut de réfugié français (v. supra consid. 2.3). Sous la rubri-
que relative au statut des personnes étrangères et à la validité du permis
de séjour figure, dans les procès-verbaux d’audition du recourant des 3
mars 2009 (act. 7.6.1) et 24 mars 2009 (act. 7.6.13 et 7.6.14), la mention
«sous expulsion indéterminée». Il ressort également des déclarations faites
par le recourant devant la police vaudoise qu’il est actuellement sous le
coup d’une expulsion du territoire suisse (art. 7.6.14). Dans ces conditions,
le fait que le recourant soit actuellement détenu en Suisse ne parait pas à
lui seul suffisant pour que lui soit reconnue la qualité de personne résidant
en Suisse, au sens de l’art. 66 al. 1 EIMP.
La question peut toutefois demeurer ouverte, dès lors qu’en l’espèce, l'en-
traide peut de toute façon être accordée pour les besoins de la poursuite
dirigée contre B. et contre les personnes qui, en Turquie, ont fourni, no-
tamment, les 10 kilos d’héroïne saisis au Kosovo, sur la base de l'art. 66 al.
2 EIMP. A teneur de cette disposition, l’entraide peut en effet être accordée
si la procédure ouverte à l’étranger n’est pas dirigée uniquement contre la
personne poursuivie résidant en Suisse. Au surplus, s’agissant d’un trafic
international de stupéfiants faisant l’objet d’une enquête dans plusieurs
pays concernés, la Cour considère que, de toute manière, le grief tiré de
l’art. 66 al. 1 EIMP ne doit en principe pas faire obstacle à l’octroi de
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l’entraide, pour les motifs déjà mentionnés aux considérants 3.4 et 3.5 du
présent arrêt. Le grief tiré de la violation du principe ne bis in idem est par-
tant mal fondé.
5. Le recourant expose enfin qu’il craint, au regard de ses origines kurdes,
que l’autorité requérante n’utilise les documents transmis par la voie de
l’entraide à d’autres fins que celles prévues dans la demande d’entraide, et
ce malgré la réserve de la spécialité expressément posée par le juge
d’instruction.
5.1 Aux termes de l’art. 7 ch. 13 de la Convention, «la Partie requérante ne
communique ni n’utilise les informations ou les témoignages fournis par la
Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédu-
res judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consen-
tement préalable de la Partie requise». De même, la Suisse s’est réservée
le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu de la CEEJ qu’à la condi-
tion expresse que les résultats des investigations faites en Suisse et les
renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis soient
utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions à raison des-
quelles l’entraide est fournie (règle dite de la spécialité; cf. seconde réserve
formulée par la Suisse en rapport avec l’art. 2 CEEJ; v. aussi, en droit in-
terne, l’art. 67 al. 1 EIMP). Selon la jurisprudence, le respect du principe de
la spécialité est présumé en faveur des Etats liés à la Suisse par une
convention ou un traité. En pareille hypothèse, l’Etat requis doit rendre
l’Etat requérant attentif au respect du principe de spécialité, mais il n’a pas
à lui demander des garanties préalables (arrêt du Tribunal fédéral
1A.76/2000 du 17 avril 2000, consid. 3c; MOREILLON [Edit.], Entraide inter-
nationale en matière pénale, Bâle 2004, p. 116, n° 575).
5.2 En l’espèce, la transmission des documents querellés a été ordonnée sous
réserve expresse de la règle de la spécialité (act. 1.1, p. 3, ch. III). Dès lors
que la Suisse et la Turquie sont liées par des conventions en matière
d’entraide pénale internationale (v. supra consid. 1.1), le respect du prin-
cipe de la spécialité est présumé en faveur de l’Etat requérant, sans que
les autorités suisses n’aient à solliciter de garantie préalable. Il n’y a en
l’espèce pas lieu de douter que la Turquie se conformera à ses engage-
ments internationaux. En effet, les conventions bilatérales et multilatérales
en matière d'extradition et d'entraide judiciaire reposent sur la confiance ré-
ciproque des Etats parties à la convention, notamment en ce qui concerne
l'exécution de la convention et le respect du principe de la spécialité (ATF
105 Ib 418 consid. 2b). En l'occurrence, le fait que l’Etat requérant ait été
condamné à plusieurs reprises, entre 2005 et 2007, par la Cour euro-
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péenne des droits de l’homme, en raison de mauvais traitements et de pro-
cédures abusives vis-à-vis de citoyens turcs soupçonnés d’appartenir au
PKK (v. supra consid. 2.2) ne remet pas en question la présomption de
bonne foi dont jouit l'Etat requérant. Au moment de transmettre la docu-
mentation litigieuse, il suffira par conséquent que l’OFJ rappelle le contenu
et la portée du principe de spécialité aux autorités de l’Etat requérant.
6. De l’avis du recourant, la décision querellée n’aurait pas été notifiée à H.,
G. et I., en violation du droit d’être entendu de ces personnes, garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (RS 101).
6.1 Dès lors que le recourant n’a pas la qualité pour agir contre la transmission
à l’Etat requérant des procès-verbaux d’audition de H., G. et I. (v. supra
consid. 1.3.1 et 1.3.2/b), la Cour de céans ne saurait entrer en matière sur
les arguments de fond que le recourant présente à l’appui de ses conclu-
sions tendant au refus de transmettre ces documents (act. 7.6.5, 7.6.6,
7.6.7, 7.6.16, 7.6.17, 7.6.21, 7.6.22, 7.6.23 et 7.6.24) à l’autorité requé-
rante. Le grief est partant irrecevable.
6.2 De même, au nombre des documents dont la remise à l’Etat requérant a
été ordonnée par la décision querellée figurent des procès-verbaux de sur-
veillance téléphonique, vraisemblablement obtenus par les autorités vau-
doises en exécution de commissions rogatoires adressées au Kosovo (act.
7.6.8 à 7.6.12). N’ayant pas fait l’objet de la surveillance, le recourant n’est
pas personnellement et directement touché par la transmission de ces do-
cuments, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, de sorte qu’il n’est pas légitimé
à recourir sur ce point. La Cour de céans ne saurait partant examiner au
fond la remise de ces procès-verbaux. En sa qualité d’autorité de surveil-
lance pour l’application de l’EIMP, l’OFJ examinera si la règle de la spécia-
lité impose aux autorités suisses d’obtenir le consentement des autorités
du Kosovo, avant de transmettre ces documents à un Etat tiers (en
l’occurrence la Turquie).
7. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
7.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 de la Loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS
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172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). Après le dépôt du
recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes et dont les
conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à sa
demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 al. 1 PA).
7.2 Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque
les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner,
alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou
abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas
présent, les griefs soulevés par le recourant étaient soit irrecevables, soit
manifestement infondés (v. supra consid. 2 à 6.1). Il s’ensuit que la
demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Un émolument réduit est
toutefois arrêté pour tenir compte de la situation financière du recourant
(art. 63 al. 4bis PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.31 du 21 mars
2007, consid. 3).
7.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à
l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires
perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA) est
fixé en l’espèce à CHF 2'000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 2'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 juillet 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Razi Abderrahim, avocat
- Office des juges d'instruction du Canton de Vaud
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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