Arrêt du 7 avril 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Roy Garré et Jean-Luc Bacher,
le greffier David Glassey
Parties A., actuellement détenu,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l’Italie
Mandat d'arrêt extraditionnel (art. 47 ss EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.61
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Faits:
A. Le 4 juillet 2008, le citoyen tunisien A. a fait l’objet d’un signalement inter-
national dans le Système d’information Schengen (SIS), sur la base d’un
mandat d’arrêt émis à son encontre par le Tribunal de Bologne le 23 no-
vembre 2007. Aux termes de ce signalement, les autorités italiennes le
soupçonnent de s’être livré à du trafic de stupéfiants, notamment à Bolo-
gne, de mars 2006 au 5 mai 2006 (act. 4.1), date à laquelle il a été arrêté à
Bologne, en possession de 20 sachets hermétiques contenant au total 15
grammes d’héroïne qu’il avait l’intention de vendre (act. 4.1 et 4.7).
B. A. a été arrêté à Genève sur la base d’une ordonnance provisoire
d’arrestation émise le 3 mars 2010 par l’Office fédéral de la justice, Unité
extraditions (ci-après: OFJ; act. 4.2 et 4.3). Le 4 mars 2010, A. a été en-
tendu par le Juge d’instruction du canton de Genève. A cette occasion, il
s’est opposé à son extradition simplifiée au sens de l’article 54 de la Loi fé-
dérale du 20 mars 1981 sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1). Il a par ailleurs déclaré qu’il s’opposait à son extradition,
respectivement au mandat d’arrêt extraditionnel, au motif qu’il aurait déjà
été condamné et purgé sa peine en Italie, où il affirme avoir subi «une fois
quatre mois et une fois sept mois de prison, la dernière fois en 2007» (act.
4.5).
C. Le 4 mars 2010, l’OFJ a interpellé SIRENE Italie sur la question de savoir
si A. avait effectivement été détenu en exécution de peine en Italie et, le
cas échéant, si les condamnations y relatives étaient liées aux faits men-
tionnés dans le signalement SIS du 4 juillet 2008 (act. 4.4).
Le 5 mars 2010, SIRENE Italie a fourni une réponse en ces termes: «si
comunica che il procedimento per cui vi è un provvedimento cautelare risul-
ta definito in primo grado con sentenza di condanna alla pena di 2 anni e 8
mesi di reclusione e EUR 6'000.-- di multa, con sentenza N. 3010/09 e-
messa in data 2009/11/25 dal Tribunale di Bologna, in composizione mo-
nocratica, Dr. B., 286/08 RG DIB, in corso di appello. Il casellario giudiziale
di A. non riporta condanne irrevocabili. Da controllo il soggetto non risulta
destinatario di altre condanne non definitive emesse nel circondario del Tri-
bunale di Bologna» (act. 4.6).
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D. Le 5 mars 2010, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre
A. Ce mandat a été notifié à l’intéressé le 9 mars 2010 par le Juge
d’instruction du canton de Genève (act. 4.8). Le 18 mars 2010, A. a formé
recours contre ce mandat d’arrêt (act. 1). L’OFJ a fourni son dossier et ses
observations le 31 mars 2010 (act. 4).
E. Par note diplomatique du 18 mars 2010, l’Ambassade d’Italie à Berne a
présenté une demande formelle d’extradition à l’encontre de A. (act. 4.10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi fédérale du 4 octobre 2002
sur le Tribunal pénal fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec l’art.
48 al. 2 EIMP, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compé-
tente pour connaître des recours dirigés contre le mandat d’arrêt à titre ex-
traditionnel.
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1) et par le deuxième protocole additionnel à la CEExtr
(RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 pour l’Italie le
23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss de la Con-
vention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CE-
LEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22
septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la
Suisse et l’Italie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 dé-
cembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance
d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont pas ré-
gies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid.
1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357 et la jurisprudence citée). Le droit in-
terne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition
que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le res-
pect des droits fondamentaux est réservé (ATF 123 II 595 consid. 7c p.
617).
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1.2 Formé dans les 10 jours suivant la notification du mandat d’arrêt
extraditionnel, par la personne visée par cet acte, le recours est
formellement recevable (art. 48 al. 2 EIMP).
2. Saisie d’un recours fondé sur l’art. 48 ch. 2 EIMP, la Cour des plaintes n’a
pas, à ce stade de la procédure, à se prononcer sur le bien-fondé de la
demande d’extradition (ATF 130 II 306 consid. 2.3). Elle se borne à
examiner la légalité de l’arrestation et si la détention aux fins d’extradition
se justifie (ATF 111 IV 108 consid. 3; MOREILLON [Edit.], Commentaire
romand, Bâle/Genève/Munich 2004, p. 284, n° 19 ad art. 47 EIMP). Les
griefs relatifs au bien-fondé de la demande d’extradition doivent en principe
être soulevés dans le cadre de la procédure d’extradition proprement dite
pour laquelle sont compétents, en première instance, l'OFJ puis, sur
recours, le Tribunal pénal fédéral et le Tribunal fédéral en dernière
instance, aux conditions prévues à l’art. 84 de la Loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110; ATF 133 IV 125, 129, 131,
132, 134). Selon une jurisprudence constante, la détention est la règle,
tandis que la mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid.
2.2), la mise en liberté provisoire étant au demeurant soumise à des
exigences plus strictes en matière de détention extraditionnelle que de
détention préventive (ATF 130 II 306 consid. 2.2; 111 IV 108 consid. 2; 109
Ib 223 consid. 2c; arrêt 1A.148/2004 du 21 juin 2004, consid. 2.2). Aux
termes des art. 47 ss EIMP, il peut notamment être renoncé à la détention
s’il apparaît que la personne poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition
et n’entravera pas l’instruction (art. 47 al. 1 let. a), si elle a un alibi (art. 47
al. 1 let. b), si elle ne peut pas subir l’incarcération, si la demande
d’extradition et ses annexes ne sont pas fournies à temps (art. 50 al. 1
EIMP) ou encore si l’extradition est manifestement inadmissible (ATF 117
IV 359 consid. 2). La question de savoir si les conditions qui justifient
l’annulation du mandat d’arrêt aux fins d’extradition sont remplies dans le
cas concret doit être examinée selon des critères rigoureux, de manière à
ne pas rendre illusoire l’engagement pris par la Suisse de remettre toute
personne poursuivie, en cas d’admission d’une demande d’extradition, à
l’Etat qui en a fait la demande (arrêt du Tribunal fédéral G.31/1995 du 21
juin 1995, consid. 1; ATF 111 IV 108 consid. 2).
2.1 En l’espèce, le recourant allègue à l’appui de sa démarche qu’il aurait déjà
purgé en Italie une peine privative de liberté de 20 jours en relation avec
l’état de fait mentionné dans le signalement international SIS du 4 juillet
2008. A bien comprendre le recourant, son extradition à l’Italie serait
manifestement inadmissible, au sens de la jurisprudence citée plus haut,
en raison d’une violation du principe ne bis in idem, dès lors qu’il aurait
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d’ores et déjà entièrement purgé en Italie la peine à laquelle il affirme avoir
été condamné à raison des faits mentionnés dans le signalement
international SIS du 4 juillet 2008.
2.2 Selon la règle ne bis in idem, la demande d’entraide est irrecevable si, en
Suisse ou dans l’Etat où l’infraction a été commise, le juge statuant au fond
a prononcé un acquittement ou un non-lieu, a renoncé à infliger une
sanction ou s’est abstenu provisoirement de la prononcer. La coopération
est en outre refusée si la sanction a été exécutée ou ne peut l’être selon le
droit de l’Etat qui a statué (v. art. 54 CAAS, art. 9 CEExtr et art. 5 al. 1 let. a
et b EIMP).
Le grief tiré de la violation de la règle ne bis in idem concerne le bien-fondé
de la demande d’extradition. Conformément à la jurisprudence citée plus
haut (consid. 2), ce grief doit en principe être soulevé dans le cadre de la
procédure d’extradition proprement dite. Il est partant douteux que le grief
tiré de la violation de la règle ne bis in idem puisse être soulevé dans le
cadre du recours contre le mandat d’arrêt extraditionnel.
2.3 La question peut souffrir de demeurer ouverte en l’espèce, dès lors qu’il
ressort du dossier que l’allégation du recourant, selon laquelle il aurait
d’ores et déjà entièrement purgé en Italie la peine à laquelle il affirme avoir
été condamné à raison des faits mentionnés dans le signalement
international SIS du 4 juillet 2008, est inexacte.
2.3.1 En effet, le recourant a été arrêté par la police italienne à Bologne le 5 mai
2006, alors qu’il se trouvait en possession de 15 grammes d’héroïne. Il a
immédiatement été placé en détention préventive. Ce placement en
détention a été confirmé par ordonnance judiciaire du 8 mai 2006. Le 25
mai 2006, le recourant a toutefois été libéré par ordre du Tribunale della
Libertà, lequel avait jugé que l’ordonnance du 8 mai 2006 n’était pas
suffisamment motivée (act. 4.10, 4e et 5e pages). Il s’ensuit que les 20 jours
de détention subis par le recourant entre le 5 et le 25 mai 2006 n’ont
nullement été purgés en exécution d’un jugement condamnatoire reposant
sur l’état de fait mentionné dans le signalement international SIS du 4 juillet
2008. Ces 20 jours correspondent plutôt au placement du recourant en
détention préventive, dans le cadre de l’enquête portant sur l’état de fait
mentionné dans le signalement international SIS du 4 juillet 2008.
2.3.2 Le 5 mars 2010, SIRENE Italie a d’ailleurs précisé que le recourant avait
été condamné le 25 novembre 2009 par un Juge unique près le Tribunal de
Bologne à une peine privative de liberté de deux ans et huit mois en raison
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des faits mentionnés dans le signalement international SIS du 4 juillet 2008
et qu’un appel était actuellement pendant contre ce jugement (act. 4.6 et
supra Faits, let. C). Au surplus, le casier judiciaire italien du recourant ne
fait état d’aucune condamnation définitive (idem). Après vérification,
SIRENE Italie a en outre communiqué que le recourant n’avait fait l’objet
d’aucune autre condamnation non entrée en force émanant du Tribunal de
Bologne (idem).
2.3.3 Le 23 novembre 2007, le Giudice per le indagini preliminari près le Tribunal
de Bologne a émis une ordinanza applicativa di misure cautelari longue-
ment motivée, par laquelle il ordonnait la mise en détention immédiate du
recourant (act. 4.10, 7e page à 14e page). C’est sur la base de cette ordon-
nance que le recourant a fait l’objet, le 4 juillet 2008, d’un signalement in-
ternational SIS (act. 4.1 et supra Faits, let. A).
2.3.4 Vu ce qui précède, la Cour ne saurait retenir en fait que le recourant a déjà
purgé en Italie tout ou partie d’une peine privative de liberté, selon un ju-
gement condamnatoire qui aurait été prononcée contre lui en raison des
faits mentionnés dans le signalement international SIS du 4 juillet 2008. Le
recourant a certes subi 20 jours de détention préventive, entre le 5 et le 25
mai 2006, en relation avec ces mêmes faits. En raison de ces mêmes faits,
il a été condamné le 25 novembre 2009 par un Juge unique près le Tribu-
nal de Bologne à une peine privative de liberté de deux ans et huit mois.
Un appel est actuellement pendant contre ce jugement. Il s’ensuit que les
faits invoqués à l’appui du recours sont manifestement inexacts. La Cour
n’a partant pas à examiner si ces faits – s’ils étaient avérés – constitue-
raient un motif emportant l’annulation du mandat d’arrêt extraditionnel, au
sens de l’art. 47 EIMP.
Le recourant n’invoque aucun des autres motifs prévus à l’art. 47 EIMP.
Aucun empêchement à l’extradition au sens de cette disposition ne paraît
en outre réalisé en l’espèce. Le recours doit partant être rejeté.
3. Avant de se prononcer sur la demande d’extradition, l’OFJ s’informera au-
près de l’autorité requérante sur l’état d’avancement de la procédure ita-
lienne, afin d’être en mesure de déterminer si l’extradition du recourant est
demandée dans le cadre d’une poursuite pénale ou pour permettre
l’exécution d’un jugement définitif. Au besoin, elle invitera l’Etat requérant à
produire le jugement du 25 novembre 2009, la (les) déclaration(s) d’appel
ainsi que toute autre pièce jugée utile.
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4. Les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté, les émoluments
de chancellerie et les débours sont mis à la charge du recourant qui suc-
combe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procé-
dure administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 30 let.
b LTPF). En application des art. 63 al. 5 PA et 3 du Règlement du 11 fé-
vrier 2004 fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fé-
déral (RS 173.711.32), les frais du présent arrêt sont fixés à CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 8 avril 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- A.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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