Arrêt du 11 mars 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties La société A., représentée par Me Benjamin Borso-
di, avocat,
recourante
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide internationale en matière pénale au
Royaume-Uni
Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
Exécution simplifiée de l’entraide (art. 80c EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.7
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Faits:
A. Le 10 septembre 2009, le Revenue and Customs Prosecutions Office (ci-
après: RCPO) de Londres (Royaume-Uni) a adressé une demande
d’entraide judiciaire directement à l’Office des Juges d’instruction de Ge-
nève. Le RCPO mène une enquête concernant des faits de blanchiment
d’argent consécutif à un «carrousel TVA» de marchandises. En substance,
des compagnies britanniques ont importé, hors taxes, des biens en prove-
nance de l’Union Européenne (ci-après: UE) avant de les revendre au
Royaume-Uni, avec TVA, à d’autres compagnies complices appelées «so-
ciétés tampons». Après plusieurs reventes successives entre ces derniè-
res, avec TVA, ces biens ont été revendus dans d’autres Etats membres de
l’UE, sans TVA. La somme équivalente à la TVA prétendument versée par
les sociétés tampons a finalement été réclamée à Her Majesty’s Revenue
and Customs (ci-après: HMRC) sur la base de fausses déclarations. Les
sociétés concernées par la fraude ont bénéficié d’un système informatisé
complexe permettant aux opérations litigieuses de ne pas apparaître dans
les comptes bancaires traditionnels. Ce système a été assuré par la société
suédoise B. et son apparentée néo-zélandaise C. Cette dernière détenait
un compte à la banque D. au nom de la société E. duquel a été transféré,
le 9 juillet 2007, la somme de GBP 97 970.-- vers le compte n° 1 détenu
par la société A. dans les livres de la banque F. à Genève. Par sa requête
du 10 septembre 2009, l’autorité britannique a requis la transmission de la
documentation bancaire du compte n° 1 (documents d’ouverture de
compte, relevés, avis de crédit et de débit, avis de prélèvement et de ver-
sement, avis de retrait ou de dépôt de titres, photocopies de chèque rec-
to/verso) de janvier 2006 au jour de la demande d’entraide.
B. Par ordonnance d’admissibilité et d’exécution du 26 octobre 2009 (rempla-
çant une précédente du 24 septembre 2009 contenant un numéro de
compte erroné), la Juge d’instruction du canton de Genève (ci-après: la
Juge d’instruction), a ordonné la saisie des documents bancaires requis
auprès de la banque F. Par courrier du 13 novembre 2009, le conseil de la
société A. s’est constitué auprès de la Juge d’instruction. Il a demandé que
les pièces saisies auprès de la banque F. lui soient remises en copie et a
formulé l’opposition de sa mandante à toute coopération en l’état. Le 16
novembre 2009, la banque F. a informé la Juge d’instruction de l’existence
en ses livres du compte n° 1 et lui a remis copie de la documentation de-
mandée (157 pages). Le 27 novembre 2009, la Juge d’instruction a imparti
à la société A. un délai au 4 décembre 2009 pour lui faire savoir son accord
éventuel à une transmission facilitée selon l’art. 80c EIMP ou les motifs de
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son opposition. Le 30 novembre 2009, le conseil de la société A. a requis la
prolongation de ce délai au 23 décembre 2009, ce qui lui a été refusé en
date du 1er décembre 2009, vu le peu de volume de la documentation
concernée. Il s’est lamenté de ce refus par courrier du 1er décembre 2009,
puis, par courrier du 4 décembre 2009, a annoncé l’envoi d’un courrier de
détermination accompagné de pièces et requis un entretien avec la Juge
d’instruction.
C. Par ordonnance de clôture partielle du 8 décembre 2009, notifiée au
conseil de la société A. le 9 décembre 2009, la Juge d’instruction a décidé
de transmettre à l’autorité requérante les pièces saisies auprès de la ban-
que F. concernant le compte n° 1 (pièces 3000 à 3157), précisant que cet
envoi serait accompagné d’une lettre à destination de cette autorité ayant
trait à la règle de la spécialité.
D. Par acte du 8 janvier 2010, la société A. forme recours devant la IIe Cour
des plaintes du Tribunal pénal fédéral contre l’ordonnance de clôture du 8
décembre 2010. Elle conclut à son annulation et à ce que la Cour de céans
lui donne acte de son accord quant à la transmission simplifiée de l’avis de
crédit de GBP 97 949.-- du 16 juillet 2007, de l’état des comptes du 31 dé-
cembre 2007 caviardé et des documents d’ouverture de compte. L’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) conclut au renvoi de la cause à
l’autorité d’exécution afin qu’elle prenne acte de l’accord de la recourante.
Le Juge d’instruction ayant repris le dossier s’en remet à l’appréciation de
la Cour de céans s’agissant de la recevabilité du recours et conclut à son
rejet, subsidiairement à ce qu’acte soit donné à la recourante de son ac-
cord à une transmission facilitée. Il a également remis à la Cour les pièces
saisies auprès de la banque F. La recourante a dupliqué par courrier du 5
février 2010.
E. Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal pénal
fédéral (LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 de la loi
fédérale sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et 9 al. 3 du
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règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité d’exécution.
1.2 La Confédération suisse et le Royaume-Uni sont tous deux parties à la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1) et à la Convention n° 141 du Conseil de l’Europe relative au blan-
chiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53). A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pé-
nale entre la Suisse et le Royaume-Uni (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3 et art. 1 al. 2 de la décision
2008/903 du Conseil de l’Union européenne, du 27 novembre 2008, rela-
tive à l’application de la totalité des dispositions de l’acquis de Schengen
dans la Confédération suisse, JOCE L 327/15 du 5 décembre 2008; pour
l’application de la CAAS au Royaume-Uni, voir également l’art. 1 let. a ch. i
de la décision 2000/365 du Conseil de l’Union européenne, du 29 mai
2000, relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de
Schengen, JOCE L 131 /43 du 1er juin 2000, et la décision 2004/926 du
Conseil de l’Union européenne, du 22 décembre 2004, relative à la mise en
œuvre de certaines parties de l’acquis de Schengen par le Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, JOCE L 395/70 du 31 décembre
2004). Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui
régit la matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS
351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non ré-
glées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favo-
rable à l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.310 du 17 mars
2009, consid. 1.5 et la jurisprudence citée).
1.3 Formé dans les trente jours à compter de la notification de l’ordonnance at-
taquée, le recours est déposé en temps utile (art. 80k EIMP).
1.4 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir quiconque est touché
personnellement et directement par une mesure d’entraide et dispose d’un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. L’art. 9a
let. a OEIMP précise qu’est en particulier réputé personnellement et direc-
tement touché, au sens de l’art. 80h EIMP, le titulaire d’un compte bancaire
en cas de remise d’informations sur celui-ci. Ainsi, il convient de reconnaî-
tre la qualité pour recourir à la société A. (ci-après: la recourante).
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2. La recourante prétend que la décision querellée violerait le principe de pro-
portionnalité. Elle allègue que l’unique transfert visé par la demande
d’entraide britannique est parfaitement licite car il concernerait une transac-
tion immobilière réalisée à Chypre qui n’aurait aucun lien avec le «carrou-
sel TVA» au sujet duquel enquête l’autorité requérante.
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuves
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1
et la jurisprudence citée). Au demeurant, il est de jurisprudence constante
que, lorsque la demande vise à clarifier des mouvements douteux effectués
sur des comptes bancaires, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes
les transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3 et la ju-
risprudence citée). En effet, l’autorité requérante peut vouloir vérifier si les
agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres
actes du même genre (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.219 du
4 mai 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Cela justifie la production
de l’ensemble de la documentation bancaire, sur une période relativement
étendue (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.142-147 du 5 août
2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4).
Dans un tel cas, il se justifie en principe de donner suite à la demande du
juge étranger, à moins qu’il ne puisse être établi, d’emblée et de manière
indiscutable, que certaines opérations ne présentent aucun lien, de quel-
que sorte que ce soit, avec les faits décrits dans la demande (cf. arrêts du
Tribunal pénal fédéral RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 3.2;
RR.2007.180-181 du 8 mai 2008, consid. 4.3).
2.2 En l’espèce, l’autorité requérante enquête sur un «carrousel TVA» dans le-
quel la société C. serait impliquée. Cette société détenait un compte à la
banque D. au nom de la société E. – compte n° 2. Par virement du 9 juillet
2007, ce compte a crédité la relation bancaire n° 1 dont la recourante est ti-
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tulaire auprès de la banque F. de la somme de GBP 97 970.--. La recou-
rante se contente d’alléguer que le virement en question est le fruit d’un
accord oral intervenu dans le cadre d’une affaire immobilière réalisée à
Chypre entre les sociétés G. et H. Cette dernière société est détenue par I.,
également ayant droit de la recourante. Ainsi, quand bien même cette
somme aurait effectivement été versée en paiement d’une affaire immobi-
lière, cela est parfaitement impropre à établir la provenance de ces fonds,
tout autant que leur licéité. Dès lors, on ne saurait retenir, comme la recou-
rante, que ce virement ne présente indiscutablement aucun lien avec les
faits décrits dans la demande. De plus, il n’appartient pas à la Cour de
céans de se prononcer sur la licéité du transfert bancaire litigieux. Au
contraire, il doit revenir à l’autorité requérante, et non au juge de l’entraide,
d’apprécier les preuves acquises lors de l’exécution de la commission roga-
toire (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.182-184 du 5 décembre
2008, consid. 4; RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du
31 mai 2007, consid. 8 et la jurisprudence citée).
2.3 Par ailleurs, la personne touchée par la perquisition et la saisie de docu-
ments lui appartenant est tenue d'indiquer à l'autorité d'exécution, à peine
de forclusion, quels documents ne devraient pas, selon elle, être transmis
et pour quels motifs (cf. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.268 du
24 mars 2009, consid. 2.2 et la jurisprudence citée). Or, la recourante
n’indique aucunement les motifs qui commanderaient précisément
d’exclure de la transmission les pièces au sujet desquelles elle refuse de
donner son accord. Ainsi, quand bien même l’OFJ observe que l’exécution
de la demande d’entraide serait conforme au principe de proportionnalité si
elle se limitait à la remise des pièces qui font l’objet de l’accord de la recou-
rante, la Cour n’est pas en mesure, faute d’argumentation spécifique, de
conclure que tel n’est pas le cas pour le reste des pièces.
2.4 Le Juge d’instruction indique dans ses observations que trois des pièces
produites à l’appui du recours devraient également être remises à l’autorité
requérante, ce à quoi la recourante s’est opposée par son écrit du 5 février
2010. Selon la jurisprudence, les actes de recours et autres écritures
adressées par les parties aux autorités d’exécution de l’Etat requis ne doi-
vent en principe pas être transmis aux autorités de l’Etat requérant, lequel
n’est pas partie à la procédure d’entraide. En effet, la personne touchée par
l’exécution d’une demande d’entraide ne serait plus à même de se défen-
dre efficacement contre les prétentions de l’Etat requérant si toute pièce
sur laquelle elle entend fonder ses moyens d’opposition était susceptible
d’être transmise à l’étranger (arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2006 du 4 juil-
let 2006, consid. 3.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du
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30 octobre 2007, consid. 7, p. 19), à moins que ces pièces ne soient requi-
ses dans le cadre de la procédure d’entraide et pourraient, à ce titre, faire
l’objet d’une saisie (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1A.86/2006 du 4 juillet
2006, consid. 3.1). Il s’ensuit que seules les pièces faisant l’objet de la dé-
cision de clôture querellée pourront être remises, à l’exclusion des pièces
produites à l’appui du recours, notamment les pièces numérotées 18 à 21
par la recourante. Ceci dit, le grief tiré de la violation du principe de propor-
tionnalité doit être rejeté.
3. La recourante requiert de la Cour de céans qu’elle lui donne acte de son
accord à la transmission de certaines pièces saisies auprès de la banque
F., à savoir l’avis de crédit de GBP 97 949.-- daté du 16 juillet 2007, l’état
de compte du 31 décembre 2007 caviardé ainsi que les documents
d’ouverture de compte permettant d’identifier l’ayant droit économique du
compte. Dans ses observations du 1er février 2010, l’OFJ a considéré
qu’avec cette transmission, la demande d’entraide serait exécutée de ma-
nière utile et conformément au principe de la proportionnalité.
La Cour de céans n’a pas à examiner si tel serait le cas en tant que la
conclusion de la recourante est irrecevable.
En effet, les ayants droit peuvent accepter la remise de documents jusqu’à
la clôture de la procédure (art. 80c al. 1 EIMP). L’introduction de cette fa-
culté, lors de la révision législative de l’EIMP en 1996, avait pour but de ré-
duire la durée de la procédure d’entraide (Message du Conseil fédéral du
29 mars 1995 concernant la révision de l’EIMP et de la loi fédérale relative
au traité conclu avec les Etats-Unis d’Amérique sur l’entraide judiciaire en
matière pénale, FF 1995 III 1, 11). En contestant toutefois la décision de
clôture dans son entier, la recourante a empêché la remise immédiate au
magistrat requérant des pièces au sujet desquelles elle prétend vouloir la
transmission facilitée. Par sa démarche, elle ne favorise aucunement la cé-
lérité de la procédure comme l’aurait permis l’application de l’art. 80c al. 1
EIMP, dont elle ne saurait à présent tirer argument en toute bonne foi. En
effet, eût-elle effectivement opté pour une entraide facilitée qu’elle se serait
alors abstenue de recourir contre la décision querellée pour la partie des
pièces à transmettre faisant l’objet de son accord. Ainsi, il résulte de l’esprit
de l’art. 80c al. 1 EIMP, comme de sa lettre («jusqu’à la clôture de la pro-
cédure») et de la place qu’elle occupe dans la loi (avant la section 3:«Voies
de recours»), que seule l’autorité d’exécution, en l’espèce la Juge
d’instruction, est compétente pour formaliser l’accord des parties à la
transmission simplifiée de documents (arrêt du Tribunal pénal fédéral
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RR.2009.98 du 20 janvier 2010, consid. 2.4). Dès lors, à ce stade de la
procédure, la recourante ne peut plus demander l’application de l’art. 80c al
1 EIMP. L’approche pragmatique dont elle se réclame aurait également pu
l’inciter, même en parallèle à son recours, à formuler son consentement in-
conditionnel à la transmission à l’adresse du Juge d’instruction qui aurait
ainsi été à même de modifier sa décision si une transmission restreinte lui
eût paru suffisante (art. 58 PA).
4. La recourante prétend enfin que la réserve de la spécialité mentionnée
dans la décision de clôture ne serait pas conforme à la formulation actuelle
de l’OFJ, en cela qu’il ne serait pas fait mention que toute transmission des
moyens de preuve et renseignements, «notamment à un Etat tiers ou à un
organisme international» est subordonné à l’accord préalable de la Suisse.
Sans prendre toutefois de conclusion formelle à ce sujet, la recourante prie
la Cour d’inviter l’OFJ à bien vouloir utiliser la formule publiée sur son site
internet.
La Suisse s’est réservé le droit de n’accorder l’entraide judiciaire en vertu
de la CEEJ qu’à la condition expresse que les résultats des investigations
faites en Suisse et les renseignements contenus dans les documents ou
dossiers transmis soient exclusivement utilisés pour instruire et juger les in-
fractions à raison desquelles l’entraide est fournie (Réserve de la Suisse en
rapport avec l’art. 2 CEEJ, let. b). Cette réserve exprime le principe de
spécialité ancré à l’art. 67 EIMP. Toute autre utilisation des renseignements
et documents obtenus par voie d’entraide est subordonnée à l’approbation
de l’OFJ (art. 67 al. 2 EIMP). Lorsque l’Etat requérant est saisi par un Etat
tiers d’une demande d’entraide tendant à obtenir des moyens de preuve
obtenus de la Suisse suite à une commission rogatoire, il a l’obligation, en
application du principe de spécialité, d’obtenir le consentement des autori-
tés suisses avant de donner suite à la demande de l’Etat tiers (arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2009.213 du 5 octobre 2009, consid. 2).
En l’espèce, l’ordonnance de clôture du 8 décembre 2009 indique que les
documents seront directement acheminés à l’Etat requérant accompagnés
d’une lettre attirant l’attention de ses autorités judiciaires sur la règle de la
spécialité. Ce mode d’acheminement est conforme aux dispositions de l’art.
53 al. 1 et 2 CAAS. Cette ordonnance ne fait toutefois pas mention de
l’obligation de l’Etat requérant d’obtenir le consentement de l’OFJ avant de
donner suite à l’éventuelle demande d’un Etat tiers quant à la transmission
de documents obtenus de Suisse. Dès lors, le Juge d’instruction est invité à
veiller à ce que cette mention figure dans la lettre d’accompagnement
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qu’annonce son ordonnance. Il en sera tenu compte dans le calcul de
l’émolument de justice.
5. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 30 let. b LTPF). L’émolument
judiciaire, calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.32; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2007.26 du 9 juillet 2007,
consid. 9.1), est fixé en l’espèce à CHF 3700.--., couvert par l’avance de
frais de CHF 4000.-- déjà versée. Le solde de CHF 300.-- sera restitué à la
recourante.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 3700.--, couvert par l’avance de frais de CHF 4000.--
déjà versée, est mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pé-
nal fédéral lui restituera le solde par CHF 300.--.
Bellinzone, le 15 mars 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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