Arrêt du 16 avril 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier David Glassey
Parties A., représenté par Me Pascal Maurer, avocat,
recourant
contre
JUGE D'INSTRUCTION DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume-Uni
Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et
saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.8
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Faits:
A. Le 16 avril 2008, le Procureur général d’Ecosse a adressé aux autorités
suisses une demande d’assistance judiciaire, dans le cadre d’une vaste
enquête ouverte pour blanchiment d’argent (dossier du juge d’instruction, p.
201 ss). En résumé, après avoir plaidé coupable d’avoir commis une fraude
de type MTIC («fraude tournante» ou «carrousel à la TVA») envers le gou-
vernement du Royaume-Uni pour un montant de GBP 3'200'000.--, B. a été
condamné dans cet Etat à une peine privative de liberté de quatre ans.
L’enquête à l’origine de la demande d’entraide est ouverte contre de nom-
breuses personnes, notamment B., son épouse C. et leurs filles D. et E.,
soupçonnées d’avoir commis des actes tendant à blanchir les produits de
la fraude MTIC commise par B., ainsi que les produits de fraudes similaires
reprochées à F. et à G. Les inculpés sont soupçonnés d’avoir reçu le pro-
duit des infractions sur des comptes suisses ouverts notamment aux noms
de sociétés offshore, pour ensuite le faire transiter sur d’autres comptes, ou
l’investir dans des biens immobiliers et mobiliers et dans des activités
commerciales, essentiellement au bénéfice de B., respectivement de F.
Aux termes de la demande d’entraide, les preuves récoltées à ce jour par
les enquêteurs britanniques démontrent que les infractions commises par
B., F. et G. ont généré un profit considérable. La valeur totale des biens
identifiés à ce jour dont l’acquisition paraît suspecte dépasse ainsi GBP
50'000'000.--. Les enquêteurs britanniques s’emploient, entre autres, à
identifier la source de financement de ces biens. L’enquête a également
apporté des indices de l’implication de B. dans le blanchiment du produit du
trafic d’héroïne.
La demande d’entraide tendait notamment à la remise d’informations relati-
ves à diverses personnes morales impliquées dans les mécanismes de
blanchiment présumés visés par l’enquête britannique, et de documents
concernant les comptes bancaires ouvert en Suisse au nom de B., C., D. et
E.
B. Dans une demande complémentaire du 8 juillet 2009, le Procureur général
d’Ecosse a requis la transmission de la documentation complète relative
aux comptes ouverts en Suisse auprès de la banque H. notamment aux
noms de B., C., D. et E. Etaient également requises l’identification du titu-
laire du compte n° 1 et la remise de la documentation relative aux verse-
ments provenant de B. (dossier du juge d’instruction, p. 281 et 298).
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C. Le 2 septembre 2009, le juge d’instruction du canton de Genève (ci-après:
le juge d’instruction) a notamment ordonné à la banque H. à Genève de lui
remettre la documentation relative au compte n° 1. Le juge d’instruction
précisait qu’aucune saisie n’était ordonnée en l’état. Interdiction était faite à
la banque de communiquer à son client l’existence des recherches et me-
sures en cours, sous la menace des peines prévues par l’art. 292 CP (dos-
sier du juge d’instruction, p. 619).
Le 13 novembre 2009, la banque H. a transmis au juge d’instruction la do-
cumentation complète concernant le compte n° 1 ouvert au nom de A.
Le 20 novembre 2009, le juge d’instruction a informé la banque H. de son
intention de transmettre aux autorités britanniques l’intégralité de la docu-
mentation relative au compte n° 1. Il impartissait à cet établissement un dé-
lai au 4 décembre 2009 pour lui faire savoir s’il consentait à la transmission
simplifiée de ces documents au sens de l’art. 80c de la Loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), et, le cas
échéant, pour lui indiquer les raisons détaillées de son opposition à la
transmission. Le juge d’instruction informait enfin la banque de la levée
immédiate de l’interdiction qui lui était faite d’informer ses clients (dossier
du juge d’instruction, p. 779 sv.).
Le 1er décembre 2009, Me Pascal MAURER, avocat à Genève, a informé le
juge d’instruction qu’il se constituait pour la défense des intérêts de A. Cet
avocat informait l’autorité d’exécution que son client s’opposait catégori-
quement à toute transmission aux autorités britanniques de documents le
concernant. Il priait également le juge d’instruction de mettre le dossier à sa
disposition pour consultation et de lui transmettre certaines pièces (act.
1.14). Le 1er décembre 2009, le juge d’instruction a transmis un certain
nombre de pièces à Me MAURER, tout en l’informant qu’il tenait le dossier
à sa disposition pour consultation, et que la partie de la documentation
concernant son client était «rigoureusement égale» aux pièces transmises
au conseil de A. (act. 1.15).
D. Le 9 décembre 2009, le juge d’instruction a rendu une ordonnance de clô-
ture de la procédure d’entraide concernant le compte n° 1, par laquelle il
«confirmait» la saisie pénale conservatoire des avoirs et décidait de trans-
mettre à l’autorité requérante la documentation d’ouverture du compte n° 1,
ainsi que tous les relevés, avis, estimations et la correspondance (act. 1.1).
A. a recouru contre cette ordonnance le 8 janvier 2010, concluant principa-
lement à son annulation et subsidiairement à ce que la transmission soit li-
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mitée à certaines pièces et à la levée de la saisie (act. 1). Le juge
d’instruction a transmis ses observations le 19 janvier 2010, proposant le
rejet du recours (act. 5). Dans ses observations du 27 janvier 2010, l’Office
fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a conclu à l’admission partielle du re-
cours. Cet office estimait que la transmission de l’intégralité de la documen-
tation bancaire dépassait le cadre de la demande d’entraide, en violation
du principe de la proportionnalité. Il signalait d’autre part que la confirma-
tion de la saisie par l’ordonnance querellée relevait probablement d’une er-
reur de la part de l’autorité d’exécution, dès lors que le blocage du compte
n° 1 n’avait pas été requis par le Procureur général d’Ecosse (act. 6).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. En vertu de l’art. 28 al. 1 let. e ch. 1 de la Loi sur le Tribunal pénal fédéral
(LTPF; RS 173.71), mis en relation avec les art. 80e al. 1 EIMP et 9 al. 3 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral du 20 juin 2006 (RS 173.710), la IIe
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître
des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par l’autorité cantonale d’exécution.
1.1 L'entraide judiciaire entre le Royaume-Uni et la Confédération suisse est
régie en premier lieu par la Convention européenne d’entraide judiciaire en
matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20
mars 1967 et pour le Royaume-Uni le 27 novembre 1991.
1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 à 58 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (ci-après: CAAS) entre
les gouvernements des Etats de l’Union économique Benelux, de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la sup-
pression graduelle des contrôles aux frontières communes (n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et le Royaume-Uni (v. art. 1/a/i de la Décision du Conseil de
l’Union européenne du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines disposi-
tions de l’acquis de Schengen [n° CELEX 32000D0365; Journal officiel de
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l’Union européenne L 131 du 1er juin 2000, p. 43 à 47]; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.296 du 17 septembre 2008, consid. 1.3).
1.3 Dans les relations d’entraide avec le Royaume-Uni, les dispositions perti-
nentes de l’Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part,
pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à
leurs intérêts financiers (ci-après: l’Accord anti-fraude; RS 0.351.926.81; v.
également FF 2004 5807 à 5827 et 6127 ss) sont également applicables.
En effet, bien que l’Accord anti-fraude ne soit pas encore en vigueur, en
vertu de son art. 44 al. 3, la Suisse et le Royaume-Uni ont déclaré respecti-
vement le 8 janvier 2009 et le 20 janvier 2009, que l’Accord est applicable
90 jours après la date de réception de la notification visant l’application an-
ticipée de l’Accord avec toute autre partie ayant fait la même déclaration. Il
en découle que l’Accord anti-fraude est applicable entre ces deux Etats à
compter du 20 avril 2009 (Journal officiel de l’Union européenne L 46 du 17
février 2009, p. 6 et 7).
1.4 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l’entraide (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le res-
pect des droits fondamentaux demeure réservé (ATF 123 II 595 consid.
7c).
1.5 En tant que titulaire du compte n° 1, le recourant a la qualité pour recourir
contre la transmission à l’autorité requérante d’informations relatives à ce
compte et contre la saisie frappant les avoirs y déposés (art. 80h let. b et
80e al. 1 EIMP mis en relation avec l’art. 9a let. a OEIMP; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2007.110 du 16 novembre 2007, consid. 1.3). Formé
dans le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la déci-
sion querellée, le recours est recevable en la forme (80k EIMP).
2. Recours dirigé contre la remise des informations bancaires
2.1 Le recourant reproche en premier lieu au juge d’instruction d’être allé au-
delà de la demande d’entraide en ordonnant la transmission à l’autorité re-
quérante de l’intégralité des pièces concernant le compte n° 1, alors que
cette autorité sollicitait uniquement la remise de la documentation relative
aux versements provenant de B. Selon le recourant, cette manière de pro-
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céder constituerait simultanément une violation du pouvoir d’appréciation
de l’autorité d’exécution et du principe de la proportionnalité.
2.2 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu-
res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne
peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la
vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question
de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement
utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe
laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne dispo-
sant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur
l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de l'ins-
truction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre
appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération in-
ternationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport
avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser
l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re-
cherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c;
121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c et les arrêts cités). Le principe
de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a
demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib 64
consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient à l’Etat requis d'inter-
préter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner;
rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que
toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de pro-
céder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241
consid, 3a). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des renseigne-
ments et des documents non mentionnés dans la demande (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2009.199 du 16 septembre 2009, consid. 5.2 proposé
à la publication). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de ma-
nière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre
excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt
pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid. 2c). Une description
suffisamment précise des motifs fondant le soupçon de l’autorité requé-
rante doit empêcher les abus; s’agissant des demandes relatives à des in-
formations bancaires, il convient en principe de transmettre tous les docu-
ments qui peuvent faire référence au soupçon exposé dans la demande
d’entraide; il doit par conséquent exister un lien de connexité suffisant entre
l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale menée par les autorités de
l’Etat requérant et les documents visés par la remise (ATF 129 II 462
consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du 7 février 2007,
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consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les autorités suis-
ses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide, d’assister les autorités
étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant toute mesure pré-
sentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à l’étranger. Lorsque la
demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il
convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au
nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241
consid. 3c).
2.3
2.3.1 En l’espèce, la demande d’entraide tend en premier lieu à l’identification du
titulaire du compte n° 1. Une telle requête justifie, comme semble du reste
l’admettre le recourant (act. 1, p. 17, 5e paragraphe), la remise de la docu-
mentation d’ouverture du compte concerné. Dès lors que l’autorité requé-
rante a des raisons de croire que ce compte a servi à réceptionner le pro-
duit d’infractions de «carrousel à la TVA», la remise de la documentation
d’ouverture – et par là l’identification du titulaire du compte – est manifes-
tement propre à faire progresser l'enquête britannique. Le principe de pro-
portionnalité ne s’oppose partant pas à la remise des documents
d’ouverture du compte n° 1.
2.3.2
a) S’agissant du solde de la documentation bancaire, l’autorité requérante ne
sollicite que la remise de la documentation relative aux versements prove-
nant de B. (dossier du juge d’instruction, p. 281 et 298). Or le compte n° 1
n’a bénéficié d’aucun versement provenant directement de B. (dossier du
juge d’instruction, p. 637). Le recourant admet toutefois lui-même qu’à la fin
2005, le compte litigieux a servi à recueillir le solde de divers comptes clô-
turés par C. d’une part et D. d’autre part (act. 1, p. 4). L’autorité requérante
soupçonne ces dernières d’avoir procédé a des opérations de blanchiment
de fonds provenant notamment d’infractions de «carrousel à la TVA» com-
mises par B. Dès lors que ces opérations de blanchiment sont visées par
l’enquête britannique, le compte bancaire litigieux – susceptible d’avoir été
approvisionné par des fonds de provenance illicite – présente un rapport
objectif avec l’enquête à l’origine de la demande d’entraide (v. ATF 120 Ib
251 consid. 5b; 107 Ib 252; arrêts du Tribunal fédéral 1A.65/2007 du 13
novembre 2007, consid. 2.1; 1A.244/2006 du 26 janvier 2007, consid. 3;
1A.215/2003 du 1er décembre 2003, consid. 2.1). Il s’ensuit que la réfé-
rence, dans la demande d’entraide, aux versements provenant de B.
n’interdit pas la communication des pièces relatives aux versements opérés
par C. et D., inculpées au même titre que le précité dans la procédure
écossaise. Cette communication se justifie d’autant plus qu’aux termes de
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la demande d’entraide, le blanchiment du produit des fraudes a été opéré
au bénéfice de leurs auteurs, notamment de B. Ce mode de procéder cor-
respond à l’octroi de l’entraide la plus large possible; il évite en outre assu-
rément l’envoi par l’autorité requérante d’une demande complémentaire.
b) Reste à déterminer s’il se justifie, comme le propose subsidiairement le re-
courant, de limiter la transmission aux documents relatifs aux seuls verse-
ments opérés par C. et D.
Le recourant a mis le compte litigieux à disposition de C. et D., afin que cel-
les-ci y transfèrent le solde de divers comptes qu’elles entendaient clôturer.
Or l’autorité requérante a des raisons de croire que les soldes en question
constituaient le produit d’une ou plusieurs infractions (v. supra Faits, let. A).
Si les soupçons de l’autorité requérante devaient s’avérer fondés, le recou-
rant constituerait alors l’un des rouages du système de blanchiment dans
lequel s’insèrent les personnes inculpées en Grande-Bretagne, au nombre
desquelles B., C. et D.
Dans le contexte d’une investigation du chef de blanchiment d’argent, il est
nécessaire que l'autorité requérante puisse prendre connaissance de l'en-
semble de la gestion des comptes visés, afin de vérifier tant l'origine que la
destination de l'intégralité des fonds, ce qui justifie la production de toute la
documentation bancaire, même sur une période relativement étendue (v.
arrêt du Tribunal fédéral 1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3). L'au-
torité requérante dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pou-
voir vérifier, dans un tel cas, le mode de gestion des comptes concernés et
à analyser l’origine et la destination des flux financiers y ayant transité. Elle
a également un intérêt légitime à pouvoir vérifier si les transferts opérés par
C. et D. ont été précédés ou suivis d’autres transferts du même genre, pro-
venant de personnes inculpées dans le cadre de son enquête. Cet intérêt
est d’autant plus manifeste en l’espèce que les transferts sur le compte n°
1 provenant de C. et D. paraissent dénués de toute logique économique. A
cet égard, le recourant expose qu’il connaissait les prénommées pour les
avoir occasionnellement rencontrées, qu’il ignorait tout de leurs affaires ou
de celles de leurs proches, et qu’il avait «malheureusement accepté» (act.
1, p. 4, ch. 6) qu’elles transfèrent sur son compte les soldes de leurs pro-
pres comptes, qu’elles avaient décidé de clôturer. Le recourant ne fournit
aucun motif susceptible d’expliquer cette manière de procéder, de sorte
que sa démarche elle-même peut sembler suspecte. Certes, il se peut éga-
lement que le compte n° 1 n'ait pas servi à recevoir le produit d’infractions
pénales. L’autorité requérante n'en dispose pas moins d'un intérêt à pou-
voir le vérifier elle-même, sur le vu d'une documentation complète, étant
rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à
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charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a p. 552; ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Au surplus,
les griefs du recourant relatifs à la prétendue licéité des transferts opérés
sur et en provenance du compte n° 1 constitue une argumentation à dé-
charge, irrecevable dans le cadre de la procédure d’entraide (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid. 2b).
c) Vu ce qui précède, la remise des relevés, des avis, des estimations et de la
correspondance concernant le compte n° 1, telle qu’ordonnée par l’autorité
d’exécution, n’excède pas le pouvoir d’appréciation de cette autorité et ne
contrevient pas au principe de la proportionnalité.
d) Enfin, contrairement à l’avis du recourant, cette appréciation demeurerait la
même s’il était établi que l’autorité requérante dispose d’ores et déjà de la
documentation bancaire concernant les comptes de C. et D. En premier
lieu, cette documentation n’est pas propre à déterminer ce qu’il est advenu
des avoirs transférés sur le compte litigieux par C. et D., contrairement à la
documentation relative au compte n° 1. Au surplus, le risque que certaines
informations puissent être remises à double à l’autorité requérante ne cons-
titue en aucun cas un obstacle à l’octroi de l’entraide (arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2008.311 du 16 mars 2009, consid. 3).
3. Recours dirigé contre la saisie des avoirs bancaires
3.1 Le recourant s’oppose également à l’ordonnance du 9 décembre 2009, en
tant que celle-ci «confirme» la saisie des avoirs déposés sur le compte
n° 1. Il relève en premier lieu qu’une telle saisie n’avait jamais été ordonnée
avant le 9 décembre 2009. Sous l’angle de la proportionnalité et du pouvoir
d’appréciation de l’autorité d’exécution, il argumente ensuite qu’une telle
saisie ne pouvait être ordonnée, dès lors que l’autorité requérante avait ex-
pressément précisé qu’elle ne requérait pas de saisie pénale conservatoire,
mais se réservait la possibilité de le faire.
3.2 Le recourant relève à juste titre que l’autorité requérante n’a jamais sollicité
le blocage des avoirs déposés sur le compte n° 1. L’absence de requête
expresse dans ce sens n’empêche cependant pas en soi l’autorité
d’exécution de procéder à une telle mesure conservatoire (arrêts du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2008.213 du 3 avril 2009, consid. 4.4; RR.2008.287
du 9 avril 2009 , consid. 3.2). En pareille hypothèse, il incombe toutefois à
l’autorité d’exécution d’interpeller l’autorité requérante sur la question de
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savoir si elle sollicite la saisie des valeurs patrimoniales. Le maintien d’une
mesure provisoire ordonnée sur la base de l’art. 18 EIMP ne peut pas être
ordonné dans le cadre d’une ordonnance de clôture, tant que l’Etat requé-
rant n’a pas expressément répondu à cette question. Cela étant, quand
bien même l’autorité d’exécution déclare maintenir la mesure de contrainte
dans le cadre d’une ordonnance de clôture, avant d’avoir obtenu une ré-
ponse de l’Etat requérant, cela n’entraîne pas forcément l’admission du re-
cours en tant qu’il tend à la levée de la saisie. La IIe Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral a au contraire jugé qu’en pareille hypothèse, un délai
pouvait être imparti à l’autorité requérante afin que celle-ci se prononce sur
la question de la saisie des valeurs patrimoniales (TPF RR.2008.213 du 3
avril 2009, consid. 4.4; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9
avril 2009, consid. 3.2).
3.3 L’octroi d’un tel délai ne se justifie cependant pas en l’espèce. En effet, il
ne ressort aucunement du dossier que le juge d’instruction ait jamais or-
donné la saisie qu’il déclare maintenir dans l’ordonnance de clôture querel-
lée. Au contraire, la lettre adressée le 2 septembre 2009 par le juge
d’instruction à la banque H. précisait qu’aucune saisie pénale d’avoirs
n’était ordonnée en l’état (dossier du juge d’instruction, pièce n° 619 sv.).
L’ordonnance querellée ne comporte par ailleurs aucune motivation relative
à la saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1. Le juge d’instruction n’a
enfin apporté aucune explication ou motivation à ce sujet, après avoir reçu
copie de l’acte de recours d’une part et des observations de l’OFJ d’autre
part, par lesquelles cet office attribue la mention du maintien de la saisie
dans l’ordonnance querellée à une erreur de la part de l’autorité
d’exécution. En l’absence de la moindre explication de la part du juge
d’instruction, susceptible de faire la lumière sur les motifs ayant donné lieu
à la partie du dispositif de la décision querellée confirmant la saisie des
avoirs déposés sur le compte n° 1, alors qu’une telle mesure n’avait pour-
tant jamais été prononcée par le juge d’instruction, ni requise par l’autorité
requérante, il y a lieu de lever cette saisie. Les circonstances portent en ef-
fet à croire que la confirmation de saisie des avoirs relève de l’erreur. La
Cour ne voit aucune raison au prononcé d’une telle mesure.
4. Violations alléguées des droits d’être entendu du recourant
4.1 Dans la dernière partie de son recours, le recourant se plaint de multiples
violations de ses droits d’être entendu. Il estime en premier lieu ne pas
avoir été mis en mesure de participer au tri des pièces saisies avant que
celles-ci ne fassent l’objet d’une décision de clôture (v. infra consid. 4.2). Il
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reproche en second lieu à l’autorité d’exécution de ne pas avoir suffisam-
ment motivé la décision attaquée (v. infra consid. 4.3). Le recourant estime
que les violations alléguées de ses droits d’être entendu doivent conduire à
l’annulation de la décision qurellée.
4.2
4.2.1 Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut pour les parties
le droit de s'expliquer avant qu'une décision soit prise à leur détriment, de
fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid.
2.2; 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités). Il s’agit là non seulement d’un
corollaire du droit d’être entendu, mais aussi d’une obligation de coopérer
avec l’autorité, en vue d’assurer la mise en œuvre du principe de la propor-
tionnalité (ATF 127 II 151 consid. 4c/aa; 126 II 258 consid. 9b/aa).
Le droit de consulter le dossier est un autre aspect du droit d'être entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 126 I 7 consid. 2b et les arrêts cités). En
matière d'entraide judiciaire, ce droit est mis en œuvre par l'art. 80b EIMP
et par les art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procédure administrative
(PA; RS 172.021), applicables par renvoi de l'art. 12 al. 1 EIMP. Ces dispo-
sitions permettent à l'ayant droit de consulter le dossier de la procédure, à
moins que certains intérêts s'y opposent (art. 80b al. 2 EIMP).
Aux termes de l'art. 80b al. 1 EIMP, «les ayants droit peuvent participer à la
procédure et consulter le dossier si la sauvegarde de leurs intérêts l’exige».
Le droit de consulter le dossier s’étend uniquement aux pièces décisives
pour le sort de la cause, soit toutes celles que l’autorité prend en considé-
ration pour fonder sa décision; partant il lui est interdit de se référer à des
pièces dont les parties n’ont eu aucune connaissance (art. 26 al. 1 let. a, b
et c PA; ATF 132 II 485 consid. 3.2; 121 I 225 consid. 2a; 119 Ia 139
consid. 2d, 118 Ib 438 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2000 du
27 novembre 2000, consid. 3a; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judi-
ciaire internationale en matière pénale, 3e édition, Berne 2009, n° 477).
Dans le domaine de l’entraide, les pièces pertinentes sont en premier lieu
la demande elle-même et les pièces annexées, puisque c'est sur la base
de ces documents que se déterminent l'admissibilité et la mesure de l'en-
traide requise (arrêt du Tribunal fédéral 1A.94/2001 du 25 juin 2001,
consid. 2b; TPF 2008 91 consid. 3.2 et 172 consid. 2.1). L’autorité
d’exécution doit également autoriser la consultation des pièces dont elle
envisage la transmission à l’Etat requérant (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa).
La consultation de pièces superflues ou qui ne concernent pas le titulaire
- 12 -
du droit peut être refusée (arrêts du Tribunal fédéral 1A.149/1999 du 9 sep-
tembre 1999, consid. 4b et 1A.40/1994 du 22 juin 1994, consid. 3b; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2008.144 du 19 août 2008, consid. 3 et
RR.2007.14 du 25 avril 2007, consid. 3.2; décision incidente non publiée du
26 mai 2009 en la cause RR.2009.94). Après avoir saisi les documents
qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie
les pièces à remettre, en vue du prononcé de la décision de clôture de la
procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle impartit un délai à l’ayant droit,
pour qu'il fasse valoir, pièce par pièce, les arguments qui s'opposeraient
selon lui à la transmission (arrêt du Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août
2005, consid. 3.1). Si l’ayant droit s’est vu offrir cette possibilité, mais ne l’a
pas saisie, il est forclos (ZIMMERMANN, op. cit., n° 484). Le dossier est mis à
disposition à n’importe quel stade de la procédure, mais en tout cas avant
la transmission (ATF 130 II 14 consid. 4.3). L’art. 80b al. 2 EIMP prévoit
que les droits prévus à l'al. 1 ne peuvent être limités que si l’exigent:
l’intérêt de la procédure conduite à l’étranger (let. a); la protection d’un inté-
rêt juridique important, si l’Etat requérant le demande (let. b); la nature ou
l’urgence des mesures à prendre (let. c); la protection d’intérêts privés im-
portants (let. d); l’intérêt d’une procédure conduite en Suisse (let. e). Le re-
fus d’autoriser la consultation de pièces ou la participation à la procédure
ne peut s’étendre qu’aux actes qu’il y a lieu de garder secrets (al. 3).
4.2.2 Lorsque la demande d’entraide tend à la remise d’informations bancaires,
l’autorité d’exécution rend dans un premier temps une ordonnance de per-
quisition et d’édition de documents bancaires qu’elle notifie à la banque
concernée. Celle-ci a le droit d’informer son mandant de l’existence de la
demande et de tous les faits en rapport avec elle (art. 80n al. 1 EIMP). Si
l’Etat requérant requiert la confidentialité, l’autorité d’exécution a toutefois
la faculté d’interdire une telle communication, sous la menace des sanc-
tions prévues par l’art. 292 CP (art. 80n al. 1 EIMP i. f.). Cette interdiction a
principalement pour but d'empêcher que la procédure d'entraide ne com-
promette le secret de la procédure pénale étrangère (FF 1995 III 33). Cet
intérêt est également protégé par l’art. 80b al. 2 let. a EIMP. La confidentia-
lité prévue par ces dispositions ne saurait toutefois priver l’ayant droit tou-
ché par la procédure d’entraide de son droit constitutionnel d’être entendu.
Il s’ensuit que, lorsque l’Etat requérant demande la confidentialité de la re-
quête d’entraide et de ses annexes, l’autorité d’exécution doit, en principe
et sauf cas exceptionnel, avant de rendre sa décision de clôture (v. supra
consid. 4.2.1), remettre la demande d’entraide aux parties à la procédure
sous une forme (par exemple caviardée) qui préserve le droit d’être enten-
du (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.189 du 3 novembre 2008,
consid. 2; ZIMMERMANN, op. cit., n° 309).
- 13 -
4.2.3 En l’espèce, l’autorité requérante a demandé le traitement confidentiel de
sa demande (v. act. 1.17, ch. 21). Le 2 septembre, puis le 3 novembre
2009, le juge d’instruction a ordonné la perquisition et l’édition des docu-
ments d’exécution auprès de la banque H., tout en interdisant à cet établis-
sement de communiquer l’existence des recherches en cours à son client,
sous la menace des sanctions prévues par l’art. 292 CP (dossier du juge
d’instruction, p. 619 sv. et 639 sv.). Le 20 novembre 2009, une fois en pos-
session de l’ensemble des pièces nécessaires au prononcé d’une ordon-
nance de clôture, le juge d’instruction a avisé la banque H. de la levée im-
médiate de l’interdiction qui lui était faite d’aviser ses client (dossier du juge
d’instruction, p. 780 sv.). Le 1er décembre 2009, agissant au nom et pour le
compte de A., Me Pascal MAURER, avocat à Genève, a fait savoir au juge
d’instruction que son client s’opposait catégoriquement à toute transmis-
sion de documents le concernant (act. 1.14). Me MAURER priait également
le juge d’instruction de mettre le dossier à sa disposition pour consultation
et de lui transmettre tout document nécessaire au respect du droit d’être
entendu de son client. Le même jour, le juge d’instruction a transmis à Me
MAURER l’ordonnance d’admissibilité, les ordonnances de perquisition
épistolaire adressées à la banque H., la commission rogatoire du 8 juillet
2009, pour la partie de la mission concernant la banque précitée, diverses
correspondances entre lui-même et cette banque, et un CD-ROM conte-
nant les documents dont il envisageait la remise aux autorités britanniques
(act. 1.15). Le juge d’instruction précisait à Me MAURER qu’il tenait le dos-
sier à sa disposition pour consultation, mais que la partie concernant son
client était «rigoureusement égale» aux pièces transmises. Huit jours plus
tard, le 9 décembre 2009, le juge d’instruction a rendu son ordonnance de
clôture (act. 1.1). Cette manière de faire ne prête guère le flanc à la criti-
que, sous l’angle du respect du droit d’être entendu. En effet, dès lors que
le recourant lui a signifié le 1er décembre 2009 son opposition catégorique
à toute transmission de documents le concernant, au lieu de requérir un
délai pour se déterminer sur ce point après avoir pris connaissance du
dossier, le juge d’instruction pouvait raisonnablement partir du principe que
le recourant avait déjà pris connaissance des pièces essentielles de la
cause. Le recourant avait en outre la possibilité de requérir un délai pour
compléter son argumentation durant les huit jours séparant la réception du
dossier et l’ordonnance querellée. Après s’être dispensé d’une telle inter-
vention, il n’est de toute manière plus fondé à se plaindre d’une violation de
son droit de participer au tri (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.199
du 16 septembre 2009, consid. 4.1.2; RR.2008.182-184 du 5 décembre
2008, consid. 2.2; RR.2008.105 du 8 juillet 2008, consid. 2.2; RR.2007.177
du 18 décembre 2007, consid. 3.2). Par surabondance, vu le plein pouvoir
de cognition de la Cour de céans (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de
- 14 -
l’art. 30 let. b LTPF), même si le droit du recourant à participer au tri des
pièces avait été violé par l’autorité d’exécution, ce vice aurait pu être corri-
gé dans le cadre de la présente procédure, où le recourant a pu faire valoir
ses griefs (v. supra consid. 2 et 3; TPF 2008 172 consid. 2.3).
4.3 Le recourant se plaint de ce que les considérants de la décision querellée
consistent exclusivement dans le rappel de principes généraux, sans ana-
lyse de la situation du cas d’espèce. La motivation de l’ordonnance querel-
lée ne lui permettrait ainsi pas de comprendre les raisons pour lesquelles
l’autorité d’exécution est allée au-delà de la requête complémentaire du 8
juillet 2009, en décidant de transmettre l’intégralité de la documentation
concernant le compte litigieux.
4.3.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1; cf. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I 31
consid 2c p. 34). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par-
ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 124 v 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que partie à la
procédure de recours, le recourant est habilité à soulever ce grief (art. 80i
let. a EIMP).
4.3.2 En l’espèce, l’autorité intimée s’est limitée à indiquer que la documentation
bancaire litigieuse devait être transmise au motif qu’elle n’est pas
manifestement impropre à faire progresser l’enquête britannique (act. 1.1,
p. 3). Dès lors que certaines de ces pièces n’ont pas été expressément
requises par l’autorité requérante (v. supra consid. 2.3.2), une telle
- 15 -
motivation ne satisfait pas aux exigences de la jurisprudence citée plus
haut. Quant au prononcé de la saisie des avoirs déposés sur le compte
litigieux, il a été dit plus haut que ce point n’avait fait l’objet d’aucune
motivation (v. supra consid. 3.3). Il y a partant lieu d’admettre que l’autorité
intimée a violé l’obligation de motiver qui lui incombait. Cela étant, cette
violation du droit d’être entendu a pu être réparée dans le cadre du présent
recours, la Cour de céans disposant d’un plein pouvoir d’examen s’agissant
du grief tiré de la violation du droit fédéral (art. 49 let. a PA; v. supra consid.
2 et 3; arrêt du Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid.
3.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.97 du 18 décembre 2008,
consid. 3.2).
5. Vu l’ensemble de ce qui précède, le recours est partiellement admis, dans
le sens des considérants qui précèdent. La Cour ordonne la levée de la
saisie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la ban-
que H. au nom de A. Le recours est rejeté pour le surplus.
6.
6.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis, dans le dispositif,
à la charge de la partie qui succombe; si celle-ci n’est déboutée que partiel-
lement, ces frais sont réduits (art. 63 al. 1 PA). Aucun frais de procédure
n’est mis à la charge des autorités inférieures, ni des autorités fédérales
recourantes et déboutées (art. 63 al. 2 PA).
Vu le sort du recours, des frais réduits doivent être mis à la charge du re-
courant. Calculé conformément à l’art. 3 du règlement du 11 février 2004
fixant les émoluments judiciaires perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS
173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA), l’émolument est fixé à CHF 5'000.--, cou-
vert par l’avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée. La différence de
CHF 1'000.-- sera restituée au recourant.
6.2 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in-
dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils
ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont
supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui
l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA). En l’espèce, vu l’ampleur et la
difficulté de la cause, et dans les limites admises par le règlement du 26
- 16 -
septembre 2006 sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal
pénal fédéral (RS 173.711.31), il se justifie d’allouer au recourant une in-
demnité fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge
de la partie adverse.
- 17 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est partiellement admis, dans le sens des considérants. La sai-
sie des avoirs déposés sur le compte n° 1 ouvert en les livres de la banque
H. au nom de A. est levée. Le recours est rejeté pour le surplus.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l’avance de frais de CHF
6'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribu-
nal pénal fédéral lui restituera le solde par CHF 1'000.--.
3. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à
la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 16 avril 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Pascal Maurer, avocat
- Juge d'instruction du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
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