Arrêt du 20 mai 2010
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et Patrick Robert-Nicoud ,
le greffier David Glassey
Parties A., détenu à titre extraditionnel, représenté par Me
Saskia Ditisheim, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la République française
Décision d’extradition (art. 55 EIMP) et assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2010.81 / RP.2010.24
- 2 -
Faits:
A. Le 21 janvier 2009, le Juge d’instruction du Tribunal de Grande Instance de
Montpellier a décerné un mandat d’arrêt contre le citoyen français A., pour-
suivi sous les chefs d’infractions à la législation française sur les stupé-
fiants (act. 5.8). Le 2 février 2009, A. a fait l’objet d’un signalement interna-
tional dans le Système d’information Schengen (SIS), sur demande du
Procureur près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier. Aux termes
de ce signalement, les autorités françaises soupçonnent A. d’avoir organisé
l’importation du Maroc vers la France de 2,1 kilos de résine de cannabis
saisis à Perpignan le 24 février 2008 sur la personne de B. (act. 5.3).
B. A. a été arrêté le 14 décembre 2009 par le Corps des gardes-frontière, sur
la base d’une ordonnance provisoire d’arrestation émise le même jour par
l’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ). Il a par la
suite été remis à la police genevoise et placé en détention extraditionnelle.
Le 15 décembre 2009, A. a été entendu par le Juge d’instruction du canton
de Genève (ci-après: le juge d’instruction), à la demande de l’OFJ. Il a ad-
mis à cette occasion être la personne visée par le signalement SIS émis le
2 février 2009 par le Procureur de la République près le Tribunal de
Grande Instance de Montpellier, mais a refusé de consentir à son extradi-
tion vers la France. Il a déclaré vivre en Suisse depuis janvier 2009, «sans
domicile connu», n’avoir aucune attache avec la France (notamment au-
cune famille connue) et avoir par le passé travaillé en qualité de manœuvre
pour l’entreprise C. (act. 5.4).
C. Le 15 décembre 2009, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition
contre A. Ce mandat a été notifié à l’intéressé le 16 décembre 2009 (act.
5.5). Par lettre du 23 décembre 2009 adressée à la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral, A. a déclaré former recours contre le mandat d’arrêt
extraditionnel du 15 décembre 2009. Ce recours a été rejeté par arrêt du
21 janvier 2010 (RR.2009.361).
D. Le 29 décembre 2009, l’Ambassade de France en Suisse a transmis à
l’OFJ une demande formelle aux fins d’extradition dirigée contre A. éma-
nant du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de
Montpellier (act. 5.8).
- 3 -
E. Le 19 janvier 2010, A. a été entendu par le Juge d’instruction du canton de
Genève, qui lui a imparti un délai de 14 jours pour présenter à l’OFJ ses
observations relatives à la demande française d’extradition (act. 5.10). A
cette occasion, A. a de nouveau déclaré qu’il s’opposait à son extradition
simplifiée, au sens de l’art. 54 de la Loi fédérale du 20 mars 1981 sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1; act. 5.10). Le
1er février 2010, Me Saskia DITISHEIM, avocate à Genève, à présenté à
l’OFJ des observations au nom et pour le compte de A. et conclu au refus
de l’extradition (act. 5.12). Le 5 février 2010, l’Ambassade de France en
Suisse a transmis à l’OFJ les dispositions légales françaises applicables
concernant la demande formelle d’extradition de A. (act. 5.14). Me DITIS-
HEIM a remis des observations complémentaires à l’OFJ le 25 février 2010
(act. 5.17).
F. Le 17 mars 2010, l’OFJ a accordé à la République française l’extradition de
A. pour les faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition trans-
mise par l’Ambassade de France en date du 29 décembre 2010 et complé-
tée le 5 février 2010 (act. 6.2). A. a formé recours contre cette décision en
date du 14 avril 2010 (act. 1). Il conclut principalement au refus de
l’extradition et subsidiairement à ce que des garanties soient demandées à
la France pour que l’enquête pénale dirigée à son encontre ne porte que
«sur le transport de 2.1 kilos de résine de cannabis par B. le 24 février
2008». A. sollicite en outre l’octroi de l’assistance judiciaire. L’OFJ a pré-
senté ses observations le 21 avril 2010 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la décision
d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k EIMP).
- 4 -
1.1 Les procédures d'extradition entre la Suisse et la France sont prioritaire-
ment régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre
1957 (CEExtr; RS 0.353.1), et par l'Accord du 10 février 2003 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française rela-
tif à la procédure simplifiée d’extradition et complétant la CEExtr
(RS 0.353.934.92).
1.2 A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 à 66 de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’extradition entre la
Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.296 du 17
décembre 2008, consid. 1.3).
1.3 Pour le surplus, l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1 p. 339; 128 II 355 consid. 1 p. 357
et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est
plus favorable à l'octroi de l’extradition que les traités (ATF 122 II 140
consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réser-
vé (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
2. Le recourant se plaint en premier lieu d’une violation de l’art. 2 al. 1 CEExtr.
Selon lui, les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas punissables en
Suisse d’une peine privative de liberté d’au moins un an. Il expose qu’en
droit suisse, les faits à raison desquels son extradition est demandée
tomberaient, s’ils devaient être avérés, sous le coup de l’art. 19 ch. 1 de la
Loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances
psychotropes (LStup; RS 812.121) et non du cas grave de l’art. 19 ch. 2
LStup. Toujours selon le recourant, l’accusé reconnu coupable en Suisse
de l’importation de 2.1 kilos de cannabis ne serait vraisemblablement
condamné qu’à une peine pécuniaire n’excédant pas 90 jours-amende.
2.1 Aux termes de l’art. 2 par. 1 CEExtr, «donneront lieu à extradition les faits
punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une peine
privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté d’un
maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère. Lorsqu’une
condamnation à une peine est intervenue ou qu’une mesure de sûreté a
été infligée sur le territoire de la Partie requérante, la sanction prononcée
devra être d’une durée d’au moins quatre mois». Cette disposition énonce
le principe de l’extradition obligatoire: lorsque les conditions sont remplies,
la Partie requise ne jouit pas d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder ou
- 5 -
refuser l’extradition (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la
CEExtr, ad art. 2, § 2; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.2 du 5
février 2010, consid. 2.1.1). La CEExtr ne prévoit pas, à propos des faits
donnant lieu à extradition, d’autre condition en matière de gravité de
l’infraction, ou de peine encourue, que celles citées ci-dessus (art. 2 par. 1
CEExtr; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004,
consid. 2.2). La limitation à l’extradition posée par l’art. 2 par. 1 CEExtr vise
à exclure de l’extradition certaines infractions mineures, eu égard au
principe de la proportionnalité (Rapport explicatif du Conseil de l’Europe
relatif à la CEExtr, ad art. 2, § 4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.247/2004 du
25 novembre 2004, consid. 2.2). En dehors des hypothèses prévues par
cette disposition, on ne saurait parler de cas «bagatelle» ou d’infraction
«mineure», ni appliquer l’art. 4 EIMP pour refuser l’extradition, étant
rappelé (v. supra consid. 1.3) que l'EIMP ne s’applique pas aux questions
explicitement ou implicitement régies par la CEExtr (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.247/2004 du 25 novembre 2004, consid. 2.2).
La République française a émis une réserve à l’art. 2 CEExtr, aux termes
de laquelle «s’agissant des personnes poursuivies, l’extradition ne sera ac-
cordée que pour les faits punis par la loi française et par la loi de l’Etat re-
quérant, d’une peine ou mesure de sûreté privative de liberté d’un maxi-
mum d’au moins deux ans». Selon l'art. 26 al. 3 CEExtr, une partie contrac-
tante qui aura formulé une réserve au sujet d'une disposition de la Conven-
tion ne pourra prétendre à l'application de cette disposition par une autre
partie que dans la mesure où elle l'aura elle-même acceptée. Il est de juris-
prudence établie que la Suisse comme Etat requis peut reprendre à son
compte envers l'Etat requérant les réserves faites par celui-ci, alors même
que la Suisse n'en aurait pas formulé, se montrant sur ce point plus favora-
ble à l'extradition; la Suisse peut ainsi opposer à l'Etat requérant ses pro-
pres réserves, en application du principe de réciprocité (ATF 129 II 100
consid. 3.2 et les arrêts cités). L’Etat requis dispose à cet égard d’une
marge d’appréciation mais le jeu des réserves ne doit pas conduire les
Etats à ne s'entraider que dans la mesure de la réciprocité (arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A.262/2004 du 7 décembre 2004, consid. 4.1).
2.2 En l’espèce, même si la Suisse opposait à la France la réserve émise par
cet Etat à l’art. 2 CEExtr, les conditions à l’extradition sous cet angle n’en
seraient pas moins remplies.
En effet, lorsque – comme en l’espèce – aucune condamnation n’est inter-
venue dans l’Etat requérant, l’art. 2 par. 1 i. i. CEExtr exige clairement que
la peine maximale encourue ou peine menace prévue pour les faits don-
- 6 -
nant lieu à l’extradition par la législation de l’Etat requérant et de l’Etat re-
quis soit d’un maximum d’au moins un an ou une peine plus sévère (v.
aussi arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004, consid. 5.2;
Rapport explicatif du Conseil de l’Europe relatif à la CEExtr, ad art. 2, § 3, 5
et 6; Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale du 1er mars 1966
relatif à l’approbation de six conventions du Conseil de l’Europe, FF 1966 I
501 ss, p. 470 sv.). Quant à la réserve émise par la France à l’art. 2
CEExtr, elle étend la durée de cette peine menace à un maximum d’au
moins deux ans.
En l’espèce, le recourant admet que les faits pour lesquels la République
française demande son extradition, s’ils devaient s’avérer établis, tombe-
raient sous le coup de l’art. 19 ch. 1 LStup (v. supra consid. 2). Aux termes
de cette disposition, de tels faits sont passibles, en droit suisse, d’une
peine privative de liberté de trois ans au plus. Il s’ensuit que les conditions
de la double incrimination et de l’infraction passible d’une peine privative de
liberté pouvant atteindre au maximum au moins un an énoncées à l’art. 2
par. 1 CEExtr – respectivement au maximum au moins deux ans aux ter-
mes de l’art. 2 par. 1 CEExtr tel que modifié par la réserve française – sont
remplies en l’espèce. L’argument du recourant, selon lequel un accusé re-
connu coupable en Suisse de l’importation de 2,1 kilos de cannabis ne se-
rait vraisemblablement effectivement condamné qu’à une peine pécuniaire
n’excédant pas 90 jours-amende, n’est ainsi pas pertinent. C’est également
en vain que le recourant invoque l’art. 4 EIMP pour s’opposer à son extradi-
tion, dès lors que nous sommes bel et bien dans un cas de figure relevant
de l’art. 2 CEExtr, et que l’art. 4 EIMP ne peut dès lors trouver application
en l’espèce (v. supra consid. 2.1).
3. Dans un second grief, le recourant se plaint de ce que les faits à l’appui de
la demande d’extradition ne seraient pas délimités dans le temps de ma-
nière à assurer le respect du principe de la spécialité. Il conclut subsidiai-
rement à la demande de garanties à la France «pour que les faits motivant
l’extradition ne portent que sur le transport de 2,1 kg de résine de cannabis
par B. le 24 février 2008».
3.1 Aux termes de l’art. 12 par. 2 CEExtr, la demande d’extradition doit notam-
ment être accompagnée d’un mandat d’arrêt (let. a) et d’une copie des dis-
positions légales applicables (let. c) et contenir un exposé des faits pour
lesquels l’extradition est demandée, l’indication la plus exacte possible du
temps et du lieu de leur perpétration ainsi que leur qualification légale (let.
b). Ces exigences sont destinées de permettre à l’Etat requis d’examiner si
les conditions de fond posées par la CEExtr sont réalisées, soit la double
- 7 -
incrimination (art. 2), la nature du délit (art. 3 à 5), le lieu de perpétration
(art. 7), le respect du principe ne bis in idem (art. 8 et 9) et de la règle de la
spécialité (art. 14; arrêt du Tribunal fédéral 1A.254/2006 du 4 avril 2007,
consid. 3.1).
Selon la règle de la spécialité ancrée à l’art. 14 par. 1 let. a CEExtr,
l’individu qui aura été livré ne sera ni poursuivi, ni jugé, ni détenu en vue de
l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté, ni soumis à toute autre
restriction de sa liberté individuelle, pour un fait quelconque antérieur à la
remise, autre que celui ayant motivé l’extradition, sous réserve du consen-
tement de l’Etat qui a livré l’extradé.
3.2 En l’espèce, il ressort de la demande formelle d’extradition du 29 décembre
2009 que les autorités françaises requièrent l’extradition de A. dans le ca-
dre d’une poursuite dirigée à son encontre, sous le chef d’infractions à la
législation française sur les stupéfiants. En résumé, B. a été interpellé le 24
février 2008, alors qu’il se trouvait dans un autobus en provenance du Ma-
roc, au péage Perpignan Nord de l’autoroute A9. Les fonctionnaires de la
Brigade de surveillance intérieure des douanes françaises ont découvert
2'100 grammes de résine de cannabis dissimulés dans son sac à dos. Les
enquêteurs français ont des raisons de croire que B. a quitté Montpellier le
9 février 2008 pour se rendre à Taza (Maroc), en vue d’y acquérir 10 kilos
de résine de cannabis et de transporter cette drogue en France, au nom et
pour le compte de A., fournisseur de stupéfiants sévissant à l’époque dans
la région de Montpellier. Le voyage de B. et l’acquisition de la drogue au-
raient ainsi été commandités et financés par A. En raison de ces faits, B. a
été mis en examen pour importation, transport et détention de stupéfiants
en contrebande, puis placé sous contrôle judiciaire le 28 février 2008. A. a
quant à lui été vainement recherché dans les lieux où il était susceptible de
se trouver. Il a finalement fait l’objet d’un mandat d’arrêt le 21 janvier 2009
(v. supra A). La procédure d’information a été clôturée le 29 juin 2009 par
une ordonnance du Juge d’instruction renvoyant A. devant le Tribunal cor-
rectionnel pour y être jugé des chefs de complicité d’importation, détention,
transport de stupéfiants et complicité de contrebande. L’autorité requérante
indique qu’en cas de remise à la France, A. sera présenté au Juge des li-
bertés et de la détention, lequel décidera, au terme d’un débat contradic-
toire, s’il y a lieu de placer l’intéressé sous contrôle judiciaire ou en déten-
tion provisoire. Dans cette dernière hypothèse, A. devra comparaître de-
vant le Tribunal correctionnel avant l’écoulement d’un délai de deux mois.
L’autorité requérante expose partant avec clarté et précision que le recou-
rant est soupçonné d’avoir commandité et financé l’achat, puis l’importation
- 8 -
en France de 2'100 grammes de résine de cannabis par B. En partance de
Montpellier, le transporteur se serait rendu en bus le 9 février 2008 à Taza
(Maroc), dans l’intention d’y acquérir 10 kilos de résine de cannabis sur or-
dre et pour le compte du recourant. Sur place, entre le 10 et le 24 février
2008, B. aurait acquis 2'100 grammes de résine de cannabis, au moyen de
fonds mis à disposition par le recourant. Ces 2'100 grammes de résine de
cannabis ont été saisis sur la personne de B. le 24 février 2008 au péage
Perpignan Nord de l’autoroute A9. L’autorité requérante précise que la pro-
cédure d’information française a été clôturée le 29 juin 2009 par une or-
donnance du Juge d’instruction renvoyant A. devant le Tribunal correction-
nel pour y être jugé des chefs de complicité d’importation, détention, trans-
port de stupéfiants et complicité de contrebande.
Dans ces conditions, il s’impose d’admettre que l’état de faits présenté à
l’appui de la demande formelle d’extradition du 29 décembre 2009 satisfait
pleinement aux exigences de l’art. 12 par. 2 let. b CEExtr. En application de
l’art. 14 par. 1 CEExtr, et comme rappelé tant dans les considérants que
dans le dispositif de la décision querellée, l’extradition du recourant n’est
accordée que pour ces faits. Il n’y a partant pas lieu de demander quelque
garantie que ce soit à ce sujet de la part de l’Etat requérant. Le deuxième
grief tombe ainsi également à faux.
4. Dans un dernier grief, le recourant conteste les témoignages sur lesquels
l’autorité requérante fonde ses soupçons à son encontre. Ce faisant, il mé-
connaît que la question de l’appréciation des preuves relève de la compé-
tence du juge pénal français et qu’il n’appartient pas à la Cour de céans,
dans le cadre de la procédure d’entraide, de se substituer au juge du fond
de l’Etat requérant (ATF 132 II 81 consid. 2.1; arrêts du Tribunal pénal fé-
déral RR.2007.77 du 29 octobre 2007, consid. 6; RR.2007.58 du 31 mai
2007, consid. 8). De jurisprudence constante, les griefs relevant de
l’argumentation à décharge sont en effet irrecevables dans le cadre de la
procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars
2000, consid. 2b; TPF RR.2007.118 du 30 octobre 2007, consid. 5.1; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).
L'admissibilité de l'extradition et, en particulier, le respect de la condition de
la double incrimination, s'examine au regard des seuls faits mentionnés
dans la demande, abstraction faite des objections présentées à ce sujet par
l'intéressé (arrêt du Tribunal fédéral 1A.53/2004 du 6 avril 2004, consid. 4).
En l’espèce, il ressort de la demande formelle d’extradition que le recourant
comparaîtra devant le Tribunal correctionnel pour y être jugé des chefs de
complicité d’importation, détention, transport de stupéfiants et complicité de
contrebande. Le cas échéant, il appartiendra donc au recourant de faire va-
- 9 -
loir ses moyens de preuve dans le cadre de la procédure française au fond.
En tout état de cause, le dernier grief est également mal fondé.
5. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire et la désignation de
Me Saskia DITISHEIM en qualité de défenseur d’office.
5.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de
recours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021],
applicable par renvoi de l’art. 30 let. b de la Loi fédérale du 4 octobre 2002
sur le Tribunal pénal fédéral [LTPF; RS 173.71]).
5.2 Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque
les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner,
alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou
abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas
présent, les griefs soulevés par le recourant étaient manifestement
infondés. Le premier grief se heurtait ainsi au texte clair de la loi (v. supra
consid. 2 à 2.2). S’agissant du second grief, la Cour a constaté que les faits
à l’appui de la demande d’extradition étaient manifestement décrits de
manière à assurer le respect du principe de la spécialité (v. supra consid. 3
à 3.2). Le dernier grief consistait enfin en de l’argumentation à décharge,
irrecevable dans les procédures d’entraide selon la jurisprudence constante
du Tribunal fédéral et du Tribunal pénal fédéral (v. supra consid. 4). Il
s’ensuit que la demande d’assistance judiciaire doit être rejetée. Un
émolument réduit est toutefois arrêté pour tenir compte de la situation
financière du recourant (art. 63 al. 4bis PA; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3).
5.3 Les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 63 al. 1 PA). L’émolument judiciaire réduit, calculé conformément à
l’art. 3 du Règlement du 11 février 2004 fixant les émoluments judiciaires
perçus par le Tribunal pénal fédéral (RS 173.711.32; v. art. 63 al. 5 PA) est
fixé en l’espèce à CHF 1'000.--.
- 10 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande d’assistance judiciaire est rejetée.
3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 20 mai 2010
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Saskia Ditisheim, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art.84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy