Arrêt du 22 juin 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Andreas J. Keller, prési-
dent, Giorgio Bomio et David Glassey,
le greffier Philippe V. Boss
Parties LA SOCIÉTÉ A. SA, représentée par Me Daniel Tu-
nik, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
autorité intimée
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Paraguay
Remise en vue de confiscation ou de restitution (art.
74a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.119
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La IIe Cour des plaintes, vu:
- le recours déposé le 30 mai 2011 par Me Daniel TUNIK au nom de la so-
ciété A. SA contre l’ordonnance de clôture du Ministère public du canton de
Genève du 26 avril 2011 concernant la transmission aux autorités para-
guayennes des avoirs saisis à hauteur de USD 4'170'000 sur le compte
n° 1 dont la banque B. est titulaire dans les livres de la recourante (act. 1);
- la lettre du 6 juin 2011 par laquelle la Cour de céans a invité Me Daniel
TUNIK à fournir une avance de frais de CHF 8'000.-- jusqu'au 17 juin 2011,
avec l’avertissement qu’à défaut de paiement dans le délai fixé, il ne serait
pas entré en matière sur le recours (act. 4);
- que l’avance de frais a été versée à la Poste suisse le 18 juin 2011 (act. 5);
considérant que:
l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit auprès du
recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés
(art. 63 al. 4, 1ère phrase, de la loi fédérale sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi des art. 12 de la loi fédérale sur
l’entraide pénale internationale en matière pénale [EIMP; RS 351.1] et
39 al. 2 let. b de la loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]); elle lui impartit un délai raisonnable à
cet effet, en l’avertissant qu’à défaut de paiement, elle n’entrera pas en
matière (art. 63 al. 4, 2ème phrase et 23 PA; art. 3 al. 2 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]); le délai pour le
versement de l’avance est observé si, avant son échéance, la somme due
est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou
bancaire en faveur de l’autorité (art. 21 al. 3 PA);
en l’espèce, le 6 juin 2011, la Présidente de la Cour de céans a imparti à la
recourante un délai au 17 juin 2011 pour effectuer une avance de frais de
CHF 8'000.--, tout en l’avertissant qu’à défaut de paiement dans le délai
fixé, il ne serait pas entré en matière sur son recours (act. 4);
la recourante a versé l’avance de frais à un bureau de Poste le 18 juin
2011, selon attestation figurant sur le bulletin de versement, soit après
l’échéance du délai imparti; elle n’a pas davantage sollicité la prolongation
du délai imparti à cet effet, avant son expiration (v. art. 22 al. 2 PA);
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le recours est par conséquent irrecevable;
en tant que partie qui succombe, la recourante doit supporter les frais du
présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 500.-- (art. 8 al. 3
RFPPF et art. 63 al. 5 PA);
le solde de l’avance de frais déjà versée, par CHF 7'500.-- sera restitué à la
recourante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral;
le présent arrêt est notifié à la recourante, à l’autorité intimée, à l’Office fé-
déral de la justice (art. 80h let. a EIMP), ainsi qu’à la banque B. en sa quali-
té de titulaire du compte n° 1 (art. 80h let b EIMP mis en relation avec l’art.
9a let. a EIMP).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. Un émolument de CHF 500.-- est mis à la charge de la recourante. Le solde
de l’avance de frais déjà versée, par CHF 7'500.-- sera restitué à la recou-
rante par la Caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 22 juin 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Tunik, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Me Frédéric Marti, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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