Arrêt du 28 juillet 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et David Glassey,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Jean-
Marc Carnicé, avocat,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition aux Etats-Unis d’Amérique
Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.174
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Faits:
A. Le 6 octobre 2010, la United States District Court of Oregon a inculpé le
ressortissant indien A. d’avoir illégalement introduit 30 tonnes d’éphédrine
sur le territoire américain. Le 9 mai 2011, le Département de la justice amé-
ricain a adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande
d’arrestation provisoire, fondée sur des renseignements localisant A. dans
un hôtel genevois (act. 5.1 du dossier RR.2011.133). Le 10 mai 2011, l’OFJ
a émis une ordonnance d’arrestation provisoire à l’encontre de A. (act. 5.3
du dossier RR.2011.133). Celui-ci a été arrêté le 11 mai 2011 et placé en
détention extraditionnelle où il se trouve au jour de la présente décision.
Entendu le 11 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève, A. a
admis être la personne recherchée, tout en s’opposant à son extradition
simplifiée aux Etats-Unis (act. 5.4 du dossier RR.2011.133). Le 12 mai
2011, l’OFJ a émis un mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (act.
5.7 du dossier RR.2011.133). Le 16 mai 2011, l’Ambassade des Etats-Unis
à Berne a requis de l’OFJ une prolongation de 20 jours du délai pour le dé-
pôt de la demande d’extradition (act. 5.5 du dossier RR.2011.133), que
l’OFJ a accordée au 9 juillet 2011 (act. 5.6 du dossier RR.2011.133).
Le 26 mai 2011, A. a adressé à l’OFJ une requête de mise en liberté, sub-
sidiairement soumise à conditions (act. 5.9 du dossier RR.2011.133).
L’OFJ a rejeté cette requête en date du 3 juin 2011 (act. 5.11 du dossier
RR.2011.133). Par arrêt du 29 juin 2011, la Cour de céans a rejeté le re-
cours formé par A. contre cette décision de l’OFJ. Elle a jugé que le risque
de fuite était très élevé, qu’il ne pouvait être atténué par des mesures de
substitution accompagnant une remise en liberté et que la prolongation de
délai accordée à l’Etat requérant pour présenter sa demande d’extradition
n’était pas disproportionnée (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.133
du 29 juin 2011). Un recours au Tribunal fédéral est actuellement pendant
contre cette décision (1C_307/2011).
Auparavant, le 22 juin 2011, A. avait formulé une seconde demande de
mise en liberté auprès de l’OFJ considérant que l’extension de délai accor-
dée par cet office à l’Etat requérant violait l’art. 13 al. 4 du Traité
d’extradition du 14 novembre 1990 entre la Suisse et les Etats-Unis
d’Amérique (TExUS; RS 0.353.933.6) (act. 3.2). L’OFJ a rejeté cette re-
quête par décision du 24 juin 2011 (act. 3.3).
B. Par mémoire du 7 juillet 2011, A. forme recours contre dite décision. Il
conclut à sa réforme et à sa remise en liberté immédiate, subsidiairement
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au renvoi de la cause à l’OFJ afin que cet office motive son octroi de la pro-
longation de délai (act. 1). Le 13 juillet 2011, l’OFJ a conclu au rejet du re-
cours (act. 3). Par courrier du 15 juillet 2011, A. a maintenu ses conclu-
sions (act. 4).
Le 7 juillet 2011 également, les Etats-Unis d’Amérique ont remis à l’OFJ la
requête d’extradition de A. (act. 3.4).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique
sont prioritairement régies par le TExUS. Pour le surplus, la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordon-
nance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont
pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que
le traité (art. 23 TExUS; ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1).
Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid.
2.3).
La personne poursuivie peut demander en tout temps d’être mise en liberté
(art. 50 al. 3 EIMP). La requête est adressée à l’OFJ. En cas de refus, la
décision de cette autorité peut faire l’objet d’un recours auprès de la IIe
Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral dans les dix jours (art. 48 al. 2
EIMP, 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités
pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] et 19 al. 2 du règlement
sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]). La
personne visée par la procédure pénale étrangère ne peut attaquer une
décision que si elle est personnellement et directement touchée par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annu-
lée ou modifiée (art. 21 al. 3 et 80h let. b EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b
et la jurisprudence citée). Le recourant a qualité pour agir (art. 48 al. 2 et
80h let. b EIMP) et le recours a été interjeté en temps utile.
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2. Par un grief formel qu’il convient d’examiner liminairement, le recourant
reproche à l’OFJ d’avoir insuffisamment motivé la décision querellée en ne
démontrant pas en quoi, dans le cas particulier, la prolongation serait justi-
fiée. Il conclut à cet égard, de manière subsidiaire, à ce qu’il soit ordonné à
l’OFJ de motiver sa décision, en indiquant si la prolongation du délai prévu
par l’article 13 al. 4 TExUS est devenue une pratique, sur simple demande
des Etats-Unis, que celle-ci soit ou non motivée.
2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con-
sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a
lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a).
2.2 Dans sa décision du 24 juin 2011, l’OFJ justifie comme suit la prolongation
de ce délai dans le cas d’espèce: «les raisons ayant motivé l’octroi de cette
prolongation sont, avec les Etats-Unis, quasi toujours les mêmes, soit dans
un premier temps récolter tous les documents nécessaires qui peuvent
provenir d’administrations différentes. Ensuite, ces documents doivent être
souvent complétés vu les exigences spécifiques prévues dans le TExUS
afin de surmonter les différences entre nos deux systèmes juridiques. Fina-
lement, il faut faire traduire toute cette documentation extraditionnelle».
Les motifs de la prolongation du délai sont ainsi clairs; il s’agit bien de la
difficulté administrative à réunir et traduire les documents, motif que le re-
courant a pu contester par son recours (v. infra, consid. 3). L’exigence de
motivation prévue par la jurisprudence est ainsi respectée en l’espèce. Le
grief tiré du défaut de motivation s’avère ainsi mal fondé.
2.3 Si la motivation de l’ordonnance querellée démontre qu’un échange (écrit
ou téléphonique) a eu lieu entre les autorités suisse et américaine au sujet
des motifs à l’appui de la demande de prolongation dans le cas particulier
(usage par l’Office du déterminant «cette» dans la décision querellée;
v. supra consid. 2.2), la Cour déplore que cet échange ne soit pas men-
tionné au dossier lui ayant été fourni par l’OFJ. Il est également regrettable
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que les motifs à l’appui de la demande de prolongation de délai n’aient été
mentionnés ni dans la demande de prolongation du 16 mai 2011, ni dans la
décision d’octroi de prolongation du 17 mai 2011, cette dernière ne pou-
vant, au demeurant, plus être revue aujourd’hui.
3. Sur le fond, le recourant requiert que la décision de l’OFJ du 24 juin 2011
soit réformée, en ce sens que sa mise en liberté soit immédiatement pro-
noncée. Selon le recourant, dite décision violerait l’art. 13 al. 4 TExUS en
tant que la prolongation n’aurait pas été accordée «exceptionnellement»,
au sens de l’art. 13 al. 4 TExUS.
3.1 Conformément à une jurisprudence constante, la loi s'interprète en premier
lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument
clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher
quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les élé-
ments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interpréta-
tion historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur
lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation té-
léologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (in-
terprétation systématique) (ATF 136 III 283 consid. 2.3.1; 135 II 416 con-
sid. 2.2; 134 I 184 consid. 5.1 et les arrêts cités).
3.2 A teneur de l’art. 13 al. 4 TExUS, l’arrestation provisoire prend fin si, dans
le délai de 40 jours à compter de l’arrestation de la personne réclamée,
l’autorité exécutive des Etats-Unis ou les autorités suisses compétentes
n’ont pas reçu la demande formelle d’extradition accompagnée des pièces
à l’appui. Sur demande, ce délai peut exceptionnellement être prolongé de
20 jours. La version germanophone du TExUS use de la forme «ausnahm-
sweise», tandis que la version anglophone mentionne «as an exception»
(«eccezionalmente» dans la version italophone). Le texte de la loi ne définit
pas plus précisément le caractère exceptionnel justifiant les demandes de
prolongation de délai au sens de cette disposition.
3.3 Du point de vue de l’interprétation historique, à teneur du Message du
Conseil fédéral du 21 novembre 1990 concernant le traité d’extradition
avec les Etats-Unis d’Amérique (FF 1991 I 79, p. 85), « La réglementation
de l’art. 13 al. 4 résulte d'un compromis. Les Etats-Unis ont tout d'abord ré-
clamé un délai unique de 60 jours pour la présentation des demandes for-
melles d'extradition. Ils faisaient valoir à cet égard que la traduction étant
aux Etats-Unis du ressort du tribunal concerné, la procédure réclamait un
certain temps. Il fallait, estimaient-ils, éviter à tout prix qu'une personne
poursuivie soit relâchée parce que la demande formelle d'extradition n'avait
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pu être déposée à temps. La Suisse réclamait au contraire un délai aussi
court que possible. On s'est entendu en définitive sur un délai ordinaire de
40 jours, pouvant sur demande être exceptionnellement prolongé de 20
jours. Cette solution apparaît admissible du point de vue de notre Etat de
droit. Malgré l'insistance des négociateurs suisses, les Etats-Unis ont caté-
goriquement refusé de prévoir un délai plus court».
L’étude des travaux préparatoires démontre par conséquent que, du point
de vue des deux Etats signataires, la détention doit impérativement prendre
fin si une pièce essentielle à la demande d’extradition n’a pas été transmise
à son appui dans les 60 jours, ce délai ne pouvant pas être prolongé
(RR.2007.1 du 29 janvier 2007, consid. 3.2 à 3.2.3). Or, du point de vue
des Etats-Unis, il était indispensable («à tout prix») que les difficultés liées
au rassemblement des documents requis et à l’obtention d’une traduction
n’entraînent pas la libération de la personne recherchée. Les négociateurs
américains ont «catégoriquement refusé» de prévoir un délai maximal
inférieur à 60 jours, malgré l’insistance de leurs homologues suisses.
Contrairement à l’avis du recourant (mémoire de recours, act. 1, p. 7), le
fait que, lors des négociations du TExUS, les émissaires américains
avaient déjà évoqué les difficultés à réunir toute la documentation en 40
jours indique que les demandes de prolongation feront souvent référence à
de telles difficultés, comme c’est le cas en l’espèce. La thèse du recourant
conduirait à la situation absurde que, d’avoir fait mention, lors des
négociations du TExUS, de ces difficultés classiques tout en parvenant au
compromis du délai de 40 jours exceptionnellement prolongeable de 20
jours, les autorités américaines seraient empêchées d’invoquer dites
difficultés pour obtenir cette prolongation. L’art. 13 al. 4 TExUS ne peut
donc être interprété que dans le sens que les difficultés de rassembler les
documents requis et d’en obtenir une traduction sont prises en compte
dans un délai de 60 jours au plus et non de 40 jours au plus.
3.4 L’interprétation téléologique du TExUS confirme cette conclusion. En effet,
le TExUS vise à «renforcer la collaboration entre [la Suisse et les USA]
dans la lutte contre la criminalité» (Préambule TExUS). L’interprétation de
l’art. 13 al. 4 TExUS dans le sens le plus favorable à la coopération entre
les deux Etats est ainsi conforme au but du traité, à son esprit et aux va-
leurs sur lesquelles il repose.
3.5 En conclusion, la détention du recourant est fondée sur un titre de déten-
tion valable, la requête formelle d’extradition ayant été déposée dans le dé-
lai de 60 jours à compter de son arrestation. Le recours est également mal
fondé au fond et doit ainsi être rejeté.
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4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi-
nistrative [PA; RS 172.021] applicable par renvoi de l’art. 12 EIMP). Le
montant de l’émolument est calculé en fonction de l’ampleur et de la diffi-
culté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur situation fi-
nancière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant
supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 1’500.-
(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur
les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédé-
rale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 1’500.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 28 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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