Arrêt du 29 novembre 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et David Glassey,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu, représenté par Mes Ludovic
Tirelli et Jacques Barillon, avocats,
recourant et opposant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse et demandeur
Objet Extradition à la République de Serbie
Décision d'extradition (art. 55 al. 1 EIMP) et objection
de délit politique (art. 55 al. 2 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.180+214
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Faits:
A. Le 27 octobre 2010, Interpol Belgrade a demandé l’arrestation en vue
d’extradition du dénommé A. – ressortissant serbe selon l’autorité requé-
rante (dossier OFJ, pièce 5e), et kosovar selon ledit A. (dossier OFJ, pièce
125, annexes 81+82) –, pour des faits de crimes de guerre au préjudice de
civils. Selon les autorités serbes, l’intéressé aurait appartenu à l’Armée de
libération du Kosovo lors du conflit armé en ex-Yougoslavie. Dans ce
contexte, il aurait, en tant que membre d’une unité stationnée en un lieu
dénommé Gnjilane, participé à des crimes de guerre contre la population
civile serbe et non-albanaise et contre quelques albanais. Les faits se se-
raient déroulés entre juin et décembre 1999, et auraient notamment pris la
forme d’incendies de maisons, d’actes de torture, de meurtres ainsi que de
viols (dossier OFJ, pièce 1).
B. Le 8 mars 2011, l’Ambassade de la République de Serbie à Berne a for-
mellement requis l’extradition de A. (dossier OFJ, pièce 5).
C. L’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a, en date du 8 avril 2011,
transmis la demande d’extradition serbe ainsi qu’un mandat d’arrêt en vue
d’extradition daté du même jour au Ministère public central du canton de
Vaud en vue de l’arrestation et de l’audition de A. Ce dernier a été arrêté le
14 avril 2011 et entendu le jour suivant par le procureur vaudois en charge
du dossier. Il a déclaré s’opposer à son extradition. Le mandat d’arrêt en
vue d’extradition du 8 avril 2011 lui a été notifié à cette occasion.
D. Par note diplomatique du 11 mai 2011, l’Ambassade de la République du
Kosovo a transmis à l’OFJ un courrier du Ministre de la justice kosovar en-
joignant la Suisse de ne pas extrader A. à la Serbie (dossier OFJ, pièce
75).
E. Par décision du 13 mai 2011, l’OFJ a rejeté la demande de mise en liberté
formée le 4 mai 2011 par A. (dossier OFJ, pièce 78).
F. En date du 25 mai 2011, l’OFJ a demandé à l’Ambassade de Serbie à
Berne de lui fournir, d’une part, des informations complémentaires, notam-
ment quant à l’existence de certains lieux mentionnés dans la demande
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d’entraide et au fait que A. aurait déjà été jugé par contumace, et, d’autre
part, des garanties diplomatiques (dossier OFJ, pièce 87).
G. Le 1er juin 2011, l’OFJ a requis une prise de position consolidée au dépar-
tement fédéral des affaires étrangères (ci-après: DFAE) concernant certai-
nes questions soulevées par la demande d’extradition serbe. Il en allait no-
tamment ainsi de la compétence de la justice serbe à poursuivre A. et du
caractère potentiellement politique des poursuites serbes (dossier OFJ,
pièce 99).
H. Par note diplomatique des 10/14 juin 2011, l’Ambassade de Serbie à Berne
a, en réponse à la demande de l’OFJ du 25 mai 2011, fait parvenir à ce
dernier certains compléments, et fourni des garanties diplomatiques. Selon
ces dernières, les autorités serbes s’engagent en substance à garantir à A.:
- qu’il bénéficiera des droits procéduraux reconnus par le Pacte inter-
national du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques
(Pacte ONU II; RS 0.103.2), spécialement en ses art. 2 ch. 3, 9, 14,
15 et 26;
- qu’aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes qui lui
sont imputés;
- qu’il ne sera soumis à aucun traitement portant atteinte à son inté-
grité physique et psychique (art. 7, 10 et 17 Pacte ONU II);
- que sa situation ne pourra pas être aggravée lors de sa détention
en vue du jugement ou de l’exécution de la peine, en raison de
considérations fondées sur ses opinions ou ses activités politiques,
son appartenance à un groupe social déterminé, sa race, sa religion
ou sa nationalité;
- que ses conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dé-
gradantes au sens de l’art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
1950 (CEDH; RS 0.101);
- que sa santé sera assurée de manière adéquate, notamment par
l’accès à des soins médicaux suffisants;
- que toute personne représentant la Suisse en Serbie pourra lui ren-
dre visite, sans que les rencontres ne fassent l'objet de mesures de
contrôle;
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- que ledit représentant pourra s'enquérir de l'état de la procédure et
assister à tous les débats judiciaires, un exemplaire de la décision
mettant fin à la procédure pénale devant par ailleurs lui être remis
(dossier OFJ, pièce 107b, p. 6 ss).
I. Par courrier du 5 juillet 2011, le DFAE a répondu à la demande de l’OFJ du
1er juin 2011 (v. supra let. G), demandant explicitement à l’OFJ de traiter sa
prise de position de manière confidentielle.
J. Par note diplomatique du 18 juillet 2011, l’Ambassade de Serbie a transmis
à l’OFJ la prise de position des autorités serbes sur l’existence des lieux
nommés Z., Y. et X. (dossier OFJ, pièce 126b; v. aussi dossier
RR.2011.214, act. 1, p. 5 ch. 3).
K. Dans le cadre de la procédure devant l’OFJ, A. n’a pas eu accès au cour-
rier adressé à l’OFJ le 5 juillet 2011 par le DFAE (v. supra let. I).
L. Le 22 juillet 2011, l’OFJ a accordé l’extradition de A. à la Serbie pour les
faits mentionnés dans la demande formelle d’extradition du 8 mars 2011,
sous réserve d’une décision de la Cour de céans quant aux éventuels mo-
tifs politiques de la demande d’extradition serbe. Le même jour, l’OFJ a
adressé à l’autorité de céans une demande tendant à la levée de l’objection
de délit politique (cause RR.2011.180 [ci-après: cause 180]).
M. Par acte du 24 août 2011, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du
22 juillet 2011 (cause RR.2011.214 [ci-après: cause 214]). Il a conclu, à ti-
tre provisionnel à sa libération provisoire, à titre principal à l’admission du
recours et au refus de l’extradition, et à titre subsidiaire au renvoi de la
cause à l’OFJ pour complément d’instruction (cause 214, act. 1, p. 28 s.).
La demande de mise en liberté a été transmise pour compétence à l’OFJ
(cause 214, act. 2), lequel l’a rejetée par décision du 29 août 2011 (cause
214, act. 4).
L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 13 septembre 2011,
aux termes de laquelle il indique se référer intégralement à sa décision du
22 juillet 2011, non sans prendre position sur les griefs soulevés dans le
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recours (cause 214, act. 7). Invité à répliquer, A. a déposé une écriture le
10 octobre 2011, au pied de laquelle il confirme les conclusions de son re-
cours du 24 août 2011 (cause 214, act. 10). Le même jour, et en réponse à
l’invitation qui lui avait été faite à cet égard par le greffe de céans, A. a dé-
posé des «Observations» à l’encontre de la demande de l’OFJ du 22 juillet
2011 tendant au rejet de l’objection de délit politique qu’il avait lui-même
soulevée au cours de la procédure devant l’OFJ (cause 180, act. 7). Copie
de la réplique a été adressée à l’OFJ pour information. Ce dernier s’est en-
core déterminé sur les «Observations» déposées par A. le 10 octobre 2011
en lien avec l’objection de délit politique. Une copie desdites déterminations
a été adressée pour information au conseil de A. par envoi du 4 novembre
2011. Ce dernier a déposé des observations spontanées en date du 11 no-
vembre 2011, dont copie a été adressée à l’OFJ pour information en date
du 14 novembre 2011.
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la loi fé-
dérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). Aux termes de l’art. 55 al. 2 EIMP,
ladite Cour des plaintes est également compétente pour statuer en pre-
mière instance sur l’objection de délit politique, lorsque la personne pour-
suivie prétend l’être pour un tel délit. En pareille hypothèse, l’OFJ envoie le
dossier à la IIe Cour des plaintes avec sa proposition. La personne pour-
suivie a la possibilité de se prononcer. Selon la jurisprudence, l’art. 55 al. 2
EIMP s’applique dans tous les cas où la personne poursuivie soulève une
objection de nature politique (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.169+135 du 22 janvier 2010, consid. 1.3 et références citées). Il
est ainsi applicable également lorsque l’objection n’a pas trait au délit lui-
même, mais se rapporte au fait que la demande d’extradition tendrait en
réalité à poursuivre ou à punir l’opposant en raison de ses opinions politi-
ques, de son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de
sa confession ou de sa nationalité (art. 2 let. b EIMP; art. 3 par. 2 de la
Convention européenne d’extradition [CEExtr; RS 0.353.1]), ou que l’une
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de ces raisons risquerait d’aggraver sa situation dans l’Etat requérant
(art. 2 let. c EIMP; art. 3 par. 2 CEExtr).
1.2 Vu la connexité existant entre la demande de l’OFJ visant à faire trancher
l’objection de délit politique soulevée par le recourant et opposant (ci-après:
le recourant), d’une part, et le recours formé par celui-ci contre la décision
ordonnant son extradition, d’autre part, il se justifie de joindre les causes
RR.2011.180 et RR.2011.214 (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.24 + RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 1.2).
1.3 L’extradition entre la Suisse et la Serbie est régie par la CEExtr, entrée en
vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 29 décembre 2002 pour la
Serbie, par le Protocole additionnel à la CEExtr (RS 0.353.11) conclu le
15 octobre 1975, entré en vigueur le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21
septembre 2003 pour la Serbie, ainsi que par le deuxième Protocole addi-
tionnel à la CEExtr (RS 0.353.12) conclu le 17 mars 1978, entré en vigueur
le 9 juin 1985 pour la Suisse et le 21 septembre 2003 pour la Serbie. Pour
le surplus, l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) rè-
glent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par la CEExtr (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
dence citée). Le droit interne s’applique en outre lorsqu’il est plus favorable
à l’octroi de l’extradition que le droit international (ATF 122 II 140 consid. 2
et les arrêts cités). Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF
123 II 595 consid. 7c).
1.4 Le recours contre la décision d’extradition a été déposé dans le délai de
30 jours de l’art. 80k EIMP. Le recourant a qualité pour agir (v. art. 21 al. 3
EIMP; ATF 122 II 373 consid. 1b et renvois). Le recours est recevable en la
forme.
2. Dans son mémoire de recours du 24 août 2011 (cause 214, act. 1,
p. 23 s.), par courrier du 5 septembre 2011 (cause 180, act. 5), dans ses
observations du 10 octobre 2011 (cause 180, act. 7, p. 10), ainsi que dans
sa réplique du même jour (cause 214, act. 10, p. 2) et par envoi spontané
du 11 novembre 2011 (cause 180, act. 12, p. 2), le recourant requiert ce
qui suit, au titre de «[m]esures d’instruction»:
- la production de la prise de position du DFAE ainsi que des pièces
produites par l’OFJ à l’appui de sa décision, et la possibilité de dé-
poser un mémoire ampliatif après qu’il aura pu examiner lesdites
pièces;
- 7 -
- la déclassification et la production des «red notices» d’Interpol pro-
duites par l’OFJ à l’appui de son écriture du 3 novembre 2011;
- la production, en mains de la Chambre spéciale chargée des crimes
de guerre, rattachée au Tribunal de district de Belgrade, du dossier
intégral le concernant;
- la production, en mains du Comité international de la Croix-Rouge
(ci-après: CICR), d’un rapport concernant les conditions de déten-
tion de neuf individus récemment condamnés par la Chambre spé-
ciale chargée des crimes de guerre, rattachée au Tribunal de dis-
trict de Belgrade, et incarcérés dans les prisons serbes en raison
des mêmes faits que ceux reprochés au recourant;
- la production, en mains de l’Office du Haut Commissaire des Na-
tions Unies pour les réfugiés (ci-après: UNHCR), d’une attestation
du fait que le recourant et les siens auraient obtenu le statut tempo-
raire de réfugiés en Macédoine en juin 1999;
- l’interpellation, par la Cour de céans, de l’ambassade du Kosovo à
Berne, respectivement d’Etats étrangers mentionnés par l’OFJ dans
la décision entreprise, afin d’être renseigné sur les raisons exactes
ayant conduit au refus d’extradition, par lesdits Etats, de plusieurs
personnes recherchées par les autorités serbes.
2.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d’être entendu garanti
par l’art. 29 al. 2 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 du 7 février
2005, consid. 4.1 et les références citées). Il est concrétisé notamment par
l’art. 80b EIMP, qui renvoie aux art. 26 et 27 de la loi fédérale sur la procé-
dure administrative (PA; RS 172.021). L’accès au dossier peut être suppri-
mé ou limité dans la mesure où l’intérêt public ou l’intérêt prépondérant de
tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des docu-
ments soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 153 consid. 6a et
les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2004 précité, ibidem).
Lorsque l’autorité limite l’accès au dossier, elle doit communiquer à
l’intéressé la teneur essentielle du ou des document(s) sur le(s)quel(s) elle
se fonde pour rendre sa décision (ATF 115 Ia 293 consid. 5c; arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.215/2004 précité, ibidem).
En l’espèce, le recourant n’a pas eu accès au courrier adressé le 5 juillet
2011 par le DFAE à l’OFJ, en réponse à l’interpellation de ce dernier du
1er juin 2011 (v. supra let. G et I). L’OFJ motive cette restriction par le fait
que, d’une part, le DFAE a explicitement requis que cette prise de position
soit traitée confidentiellement, et que, d’autre part, la divulgation d’un tel
document serait susceptible de compromettre dans le futur l’indépendance
- 8 -
du DFAE ainsi que les relations diplomatiques avec un Etat, d’autre part
(cause 214, act. 7, p. 6 s.).
Les motifs invoqués par l’OFJ pour limiter le droit d’accès au dossier du re-
courant sont pertinents et ce dans la mesure où l’intérêt public invoqué, soit
celui de l’indépendance du DFAE dans ses prises de position internes et
dans la gestion de ses relations diplomatiques, l’emporte sur celui du re-
courant à accéder au courrier en question. Dans la mesure où la décision
entreprise mentionne la teneur essentielle de la note du DFAE (cause 214,
act. 1.1, p. 7, § 3 et 5), force est de constater que c’est dans le respect des
règles rappelées ci-avant que le droit d’être entendu du recourant a été li-
mité.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la requête du recourant tendant à la
production de ladite pièce.
2.2 Conformément à la CEExtr, l’Etat requérant n’est pas tenu de fournir des
preuves à l’appui de ses allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). C’est dès
lors en vain que le recourant requiert la production du dossier serbe inté-
gral le concernant.
2.3 S’agissant des conditions de détention de neuf individus récemment
condamnés en Serbie en raison des mêmes faits que ceux reprochés au
recourant, cette question doit être traitée sous l’angle de l’art. 2 EIMP. Des
considérations consacrées plus loin à cette disposition, et en particulier aux
garanties diplomatiques offertes par l’Etat requérant, il ressort que la re-
quête tendant à la production d’un rapport du CICR n’est pas pertinente
(v. infra consid. 5). Or le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
n’inclut, pour les parties, que le droit de fournir des preuves quant aux faits
de nature à influer sur la décision (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497
consid. 2.2; 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités).
2.4 Concernant l’attestation de l’UNHCR, force est d’abord de constater que la
requête y relative n’est pas motivée, ce qui rend d’emblée sujette à caution
sa recevabilité. Quoiqu’il en soit, et les considérations consacrées plus loin
à la question de l’alibi (art. 53 EIMP; v. infra consid. 7) le démontreront, il
apparaît qu’une telle attestation ne serait pas de nature à apporter la
«preuve évidente» que le recourant n’était pas présent sur les lieux des in-
fractions à lui reprochées. Il n’y a dès lors pas lieu de donner suite à la me-
sure d’instruction requise à cet égard.
- 9 -
2.5 Quant à la requête tendant à interpeller l’ambassade du Kosovo à Berne,
c’est le lieu de rappeler que la Suisse décide souverainement si les condi-
tions fixées par la CEExtr ou par son droit interne sont satisfaites, sans être
liée par les décisions rendues dans un Etat tiers. Il est par conséquent sans
importance qu’un, voire plusieurs Etats tiers, aient précédemment refusé
de collaborer avec l’Etat requérant, si la demande de ce dernier portant sur
un même objet doit être admise par l’autorité suisse (arrêt du Tribunal fédé-
ral 1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 3; ROBERT ZIMMERMANN, La coo-
pération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009 [ci-
après: ZIMMERMANN, La coopération], n° 661). La mesure requise n’est ain-
si pas pertinente.
2.6 S’agissant, enfin, de la demande du recourant tendant à ce que les «red
notices» d’Interpol produites par l’OFJ en date du 3 novembre 2011 (cause
180, act. 10), soient déclassifiées et lui soient rendues accessibles, cette
dernière doit être refusée pour les raisons exposées au considérant 3.4.1
ci-dessous.
2.7 Il découle de ce qui précède que les requêtes de mesures d’instruction
formées par le recourant dans le cadre de la présente procédure ne sont
pas pertinentes pour le sort de la cause et ne peuvent partant être que reje-
tées.
I. Demande tendant à la levée de l’objection de délit politique (cause
RR.2011.180)
3.
3.1
3.1.1 Le recourant soutient que l’enquête dont il fait l’objet en Serbie est motivée
par des considérations politiques et que compte tenu de la nature des faits
qui lui sont reprochés, de son origine, de celle de ses victimes présumées
et de l’autorité qui sera amenée à statuer, il serait exposé à une procédure
dénuée d’objectivité ainsi qu’à de très vraisemblables atteintes à ses droits
fondamentaux (cause 214, act. 1, p. 8 ss).
En substance, le recourant estime que, à l’heure actuelle, les tensions et
haines sont encore trop vives entre la Serbie et le Kosovo, ce qui empê-
cherait qu’un procès dirigé – notamment – à son encontre pour des faits
commis par des ressortissants kosovars envers des serbes, se déroule en
Serbie (cause 214, act. 1, p. 10). La présente affaire s’inscrirait dans un
- 10 -
contexte politique des plus tendus, à savoir la déclaration d’indépendance
du Kosovo et le refus de sa reconnaissance par la Serbie. La sérénité et
l’objectivité nécessaires à l’application du principe de présomption
d’innocence exigé par le procès pénal feraient ainsi défaut. Pareille conclu-
sion serait renforcée par la pratique «bien connue» desdites autorités ten-
dant à la «notification à tout va de mandats d’arrêts internationaux à
l’encontre de ressortissants kosovars pour des motifs résultant du conflit de
l’ex-Yougoslavie» (cause 214, act. 1, p. 10 s.). Pour illustrer son propos, le
recourant allègue qu’Interpol aurait suspendu les mandats d’arrêt interna-
tionaux émis sous forme de «red notices» par la Serbie pour crimes de
guerre et crimes contre l’humanité commis sur le territoire du Kosovo après
le 10 juin 1999, au motif que ces «red notices» auraient été émises abusi-
vement (cause 180, act. 7, p. 6 ch. 4). Toujours selon le recourant, en tout
état de cause, les garanties fournies par la Serbie (v. supra let. H) ne se-
raient aucunement suffisantes à pallier les risques de procès inéquitable et
de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas d’extradition à la
Serbie (cause 214, act. 1, p. 12; act. 10, p. 2).
3.1.2 Ainsi que le relève à juste titre l’OFJ (cause 180, act. 10, p. 5), l’objection
ici soulevée ne se fonde pas sur la nature politique de l’infraction reprochée
au recourant, soit en l’espèce la participation à des crimes de guerre. Elle a
pour prémisse le fait que la demande d’extradition tendrait en réalité à
poursuivre ou à punir le recourant en raison de ses opinions politiques, de
son appartenance à un groupe social déterminé, de sa race, de sa confes-
sion ou de sa nationalité. Ce n’est donc pas sous l’angle de l’art. 3 EIMP,
respectivement de l’art. 3 par. 1 CEExtr, que doit être traitée ladite objec-
tion, mais bien plutôt sous celui de l’art. 2 EIMP, et en particulier ses lettres
b et c, respectivement de l’art. 3 par. 2 CEExtr (v. supra consid. 1.1 et les
références citées).
3.2 Les Etats Parties à la CEExtr s’engagent à se livrer réciproquement les in-
dividus qui sont poursuivis pour une infraction ou recherchés aux fins
d’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté par les autorités judi-
ciaires de la Partie requérante (art. 1 CEExtr). Donnent lieu à extradition les
faits punis par les lois de la Partie requérante et de la Partie requise d’une
peine privative de liberté ou d’une mesure de sûreté privative de liberté
d’un maximum d’au moins un an ou d’une peine plus sévère (art. 2 par. 1
CEExtr; art. 35 al. 1 EIMP).
3.3 L’extradition ne sera pas accordée si la Partie requise a des raisons sé-
rieuses de croire que la demande d’extradition motivée par une infraction
de droit commun a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un in-
- 11 -
dividu pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou
d’opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d’être aggra-
vée pour l’une ou l’autre de ces raisons (art. 3 par. 2 CEExtr; art. 2 let. b et
c EIMP; v. supra consid. 1.1).
3.4 Il apparaît que la présente demande d’extradition intervient dans un
contexte politique de vives tensions entre la Serbie et le Kosovo. Le recou-
rant fait notamment valoir à cet égard que lesdites tensions – historiques –
entre kosovars et serbes, exacerbées par le conflit ayant secoué les Bal-
kans dès le début des années nonante, ont été ravivées ensuite de la non-
reconnaissance, par la Serbie, de l’indépendance du Kosovo intervenue en
février 2008 (cause 214, act. 1, p. 12). Est également invoqué le fait que le
DFAE lui-même indique ne pouvoir exclure qu’un éventuel procès en Ser-
bie puisse aussi contenir des composantes politiques (ibidem).
3.4.1 Dans deux arrêts – liés à une seule et même affaire – rendus en 2004 et
2005, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de se pencher sur le cas
d’une demande d’extradition formée par la Serbie à l’encontre d’un membre
présumé de l’Armée de libération du Kosovo (arrêts du Tribunal fédéral
1A.80/2004+1A.116/2004 et 1A.4/2005+1A.288/2004 des 8 juillet 2004 et
28 février 2005, partiellement publiés aux ATF 130 II 337 et 131 II 235). La
Haute Cour a, à cette occasion, exposé le contexte historico-politique dans
lequel s’inscrivait pareille démarche (arrêt 1A.4/2005+1A.288/2004, consid.
2.4 et suivants). Il y est notamment fait mention de la période trouble des
années 1998 et 1999 durant laquelle chacune des parties au conflit serbo-
kosovar se serait livrée à des exactions sur les populations civiles de l’autre
camp (arrêt 1A.4/2005+1A.288/2004, consid. 2.4.1 in fine).
A ce propos, dans un rapport datant du mois d’octobre 1999 – intitulé «Ko-
sovo, Le cercle brisé, “Disparitions” et enlèvements»
(http://www.unhcr.org/refworld/pdfid/3ae6a9bf10.pdf, ci-après: rapport Am-
nesty International 1999) –, Amnesty International dénonce l’enlèvement de
centaines de Serbes et de Rom par des Albanais armés agissant seuls ou
en groupe, depuis juin 1999, date à laquelle les forces serbes et yougosla-
ves se sont retirées du Kosovo. Selon ce rapport, «des milliers de Serbes
ont commencé à quitter le Kosovo pour gagner d’autres parties du territoire
serbe avant même que la police serbe et l'armée yougoslave ne se soient
entièrement retirées de cette province. (…). Beaucoup de ceux qui avaient
choisi de rester dans la province ont été victimes de graves sévices: homi-
cides, enlèvements, mauvais traitements, expulsions. Malgré la présence
de forces internationales, ces exactions continuent à être commises, jour
après jour, par des groupes ou individus armés issus de la communauté
- 12 -
albanaise, dont beaucoup disent appartenir à l'UÇK. Leurs victimes sont
souvent des personnes âgées ou malades ne pouvant ou ne voulant pas
partir de chez elles. Les estimations chiffrées font l’objet de controverses,
mais la MINUK aurait estimé à 170 le nombre de Serbes tués en trois mois,
à partir de juin 1999; quant à Zivadin Jovanovic, ministre des affaires
étrangères de la République fédérale de Yougoslavie, il a avancé le nom-
bre de 400 lors d'une conférence de presse tenue à New York, le 28 sep-
tembre. Il faut pourtant noter que le 13 octobre, au cours d'une conférence
de presse, le porte-parole de la KFOR déclarait que depuis le 12 juin le
nombre total d'homicides était de 348. Ces atteintes aux droits humains,
qu'elles aient été commises par des individus ou par des groupes, repré-
sentaient manifestement aux yeux de leurs auteurs une forme de justice
expéditive reposant sur la notion d’une culpabilité collective imputée aux
habitants serbes de la province». Le rapport fait par ailleurs expressément
état d’exactions commises contre la population serbe dans la ville de Gnji-
lane: «des Serbes ont été enlevés dans d'autres villes et villages tenus par
ces groupes. Des organisations locales de Gnjilane (Gjilanë), région où la
population serbe est encore relativement importante, ont affirmé que plus
de cinquante Serbes de cette localité avaient été enlevés entre l'arrivée de
la KFOR et la mi-septembre. L'OSCE a recensé dans cette zone dix-neuf
cas d'enlèvement, mais ce nombre semble être une sous-estimation. Des
proches d'un homme qui s'est fait enlever à la mi-août dans Gnjilane même
ont annoncé à Amnesty International qu'ils ne souhaitaient pas le déclarer
à la KFOR ou à la MINUK de peur de devenir la cible de représailles». Les
exactions commises aux Kosovo contre la population serbe en 1999 sont
également dénoncées dans un rapport d’Amnesty International de juin
2009 intitulé «10 years of impunity for enforced disappearances and abduc-
tions in Kosovo» http://www.amnesty.org/en/library/asset/EUR70/
007/2009/en/ccf25c64-d299-46ee-83d4-a8835f8bf970/eur7000720 09eng.
pdf; v. not. p. 7). Amnesty International a par ailleurs également dénoncé à
de nombreuses reprises l’échec de la «Mission d’administration intérimaire
des Nations Unies au Kosovo» (ci-après: MINUK) à faire la lumière sur ces
exactions et à en poursuivre les auteurs (rapport de juin 2009 précité, p.
13, 31; rapport de janvier 2008 intitulé «Kosovo (Serbia), The challenge to
fix a failed UN justice system», http://www.amnesty.org/fr/library/asset/
EUR70/001/2008/en/c1400901-b5b7-4808-9556-c20d9 27152e0/eur70001
2008eng.pdf, not. p. 61). Dans son rapport d’octobre 1999 précité, Amnesty
International constatait: «Hashim Thaçi, ancien représentant politique de
l'UÇK et chef du gouvernement autoproclamé du Kosovo (Qeveria e Për-
kohshme së Kosovës), (…), a condamné les pires de ces attentats et a dé-
claré que des ”brebis galeuses” en étaient responsables. Cependant, selon
les informations reçues, les organes de la communauté albanaise n’ont pas
- 13 -
déployé beaucoup d’énergie pour soutenir les actions menées en vue
d’enquêter sur ces faits et de déférer les responsables à la justice». Am-
nesty International conclut à cet égard que «la seule manière acceptable
de traduire en justice les responsables passe par le système judiciaire, qu'il
s'agisse du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou de tribu-
naux locaux» (rapport Amnesty International 1999).
Or il apparaît en l’espèce que c’est précisément sur de possibles exactions
auxquelles le recourant aurait pris part en 1999 que les autorités de l’Etat
requérant ont mené leurs investigations et établi l’acte d’accusation figurant
dans la demande d’entraide (dossier OFJ, pièce 5b). On ne voit pas que,
sur ce point – soit celui du complexe de faits investigué par les autorités
serbes –, la poursuite engagée par l’Etat requérant revêtirait a priori un but
déguisé. En effet, les dates, les lieux et les modi operandi décrits dans
l’acte d’accusation serbe correspondent à ceux décrits dans les rapports
d’Amnesty International susmentionnés. Le fait que la Serbie n’ait pas re-
connu l’indépendance du Kosovo ne permet pas de conclure au caractère
politique de la poursuite. Il convient en effet de souligner à cet égard que le
Tribunal fédéral, dans ses arrêts de 2004 et 2005, n’avait pas retenu
l’objection de délit politique alors même que le contexte politique était déjà
des plus tendus à cette époque entre serbes et kosovars (ATF 131 II 235
consid. 3.5 in fine; Rapports annuels d’Amnesty International 2004 et 2005,
«Serbie et Monténégro», rubrique «Kosovo», www.amnestyinternational.
be/doc/s-informer/les-rapports-annuels/Le-rap port-annuel-2004/Europe-et-
Asie_centrale,715/article/serbie-et-montene gro-3864; www.amnesty inter-
national.be/doc/s-informer/les-rapports-annuels/Le-rapport-annuel-2005/
Europe/article/serbie-et-montenegro-5566). La situation actuelle, certes
toujours très tendue (rapport annuel d’Amnesty International 2011, «Ser-
bie», rubrique «Kosovo», http://files.amnesty.org/air11/air_2011_country
reports_fr.pdf), n’apparaît cependant pas à ce point différente de celle des
années 2004 et 2005, ni de septembre 2009 lorsque la Cour de céans a
également eu à se pencher sur une question similaire (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.231 du 15 septembre 2009, consid. 3).
Quant à l’argument du recourant relatif à une soi-disant suspension par In-
terpol, à compter de novembre 2010, de certaines «red notices» émises
par la Serbie, pour des questions d’abus (cause 180, act. 7, p. 6 s.), il
tombe à faux dans le cas d’espèce. Il appert en effet à cet égard que l’OFJ
a produit en cause plusieurs «red notices» émises par la Serbie à
l’encontre de personnes recherchées pour des crimes de guerre, et que
ces notices étaient toujours valides en date du 25 octobre 2011 et n’avaient
ainsi nullement été suspendues. Ainsi que déjà mentionné plus haut (v. su-
- 14 -
pra consid. 2.6), il ne peut être fait droit à la requête du recourant tendant à
la déclassification et à l’accès à ces documents, en raison du caractère
strictement confidentiel des informations qu’ils contiennent. Ces notices
mentionnent expressément le fait qu’elles sont accessibles uniquement aux
autorités policières et judiciaires, et l’intérêt public à ce que ces informa-
tions demeurent confidentielles et puissent, le cas échéant, conduire à
l’arrestation de criminels présumés, l’emporte ici sur l’intérêt privé du recou-
rant à accéder auxdites informations. Par ailleurs, dans la mesure où l’OFJ,
dans son écriture du 3 novembre 2011 (cause 180, act. 10, p. 7) sur la-
quelle le recourant a répliqué le 11 novembre 2011 (cause 180, act. 12),
explique quel est l’objet des documents en question en insistant sur leur
caractère actuel, force est de constater que c’est dans le respect des rè-
gles rappelées plus haut que le droit d’être entendu du recourant a été limi-
té (v. supra consid. 2.1).
Enfin, il sied de relever que tant les rapports annuels 2010 et 2011
d’Amnesty International, à leur rubrique «Justice» et «Justice nationale»
(www.amnesty.org/fr/region/serbia/report-2010), que le rapport 2010 du
Département d’Etat américain à sa rubrique «Respect for the Integrity of
the Person, Including Freedom» (dossier OFJ, rubrique «Rapports»), men-
tionnent expressément la tenue du procès du groupe de Gnjilane devant la
justice nationale serbe, sans pour autant faire mention d’un quelconque ca-
ractère politique à cette procédure, ou d’autres irrégularités.
Sur le vu de ce qui précède, on ne saurait dès lors conclure que la pour-
suite engagée par les autorités serbes poursuivrait un but déguisé, soit ce-
lui de punir le recourant en raison de sa nationalité, tel qu’envisagé par les
art. 2 let. b EIMP et 3 par. 2 CEExtr.
3.4.2 Quant au fait que la situation du recourant pourrait être aggravée s’il était
remis aux autorités serbes (art. 2 let. c EIMP; art. 3 par. 2 in fine CEExtr),
c’est le lieu de souligner à cet égard que l’OFJ a requis et obtenu des ga-
ranties expresses de la part de ces dernières sur ce point (v. supra let. H).
Aux termes desdites garanties, la situation de la personne extradée ne
pourra pas être aggravée lors de sa détention en vue du jugement ou de
l’exécution de la peine, en raison de considérations fondées sur ses opi-
nions ou ses activités politiques, son appartenance à un groupe social dé-
terminé, sa race, sa religion ou sa nationalité (v. supra let. H). Par ailleurs,
toute personne représentant la Suisse à Belgrade pourra rendre régulière-
ment et librement visite au recourant durant sa détention. Ce dernier devra
pouvoir s’adresser librement à l’Ambassade de Suisse, qui sera aussi auto-
- 15 -
risée à suivre librement l’audience de jugement et se verra adresser une
copie du jugement.
Ainsi qu’il sera vu plus loin (v. infra consid. 5.2), la pratique des garanties
diplomatiques dans le domaine de l’entraide internationale en matière pé-
nale n’est pas nouvelle, et est reconnue de longue date par le Tribunal fé-
déral. Des considérations consacrées ci-après à cette problématique (v. in-
fra consid. 5.3 et 5.4), il ressort qu’une telle pratique n’a pas à être remise
en cause dans les relations avec la Serbie (v. infra ibidem), dans la mesure
où il n’y a pas lieu de douter du fait que les autorités serbes respecteront
lesdites garanties, ainsi que cela a toujours été le cas par le passé. Partant,
il y lieu de considérer que ces garanties suffisent à parer aux dangers que
redoute le recourant sous l’angle du risque d’une aggravation de sa situa-
tion en cas de remise à la Serbie (v. infra consid. 5.2 à 5.4).
3.5 Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, la Cour n’a pas de raison sé-
rieuse de considérer que l’appartenance du recourant à un groupe social,
sa race, sa confession ou encore sa nationalité motivent les poursuites en-
gagées par les autorités serbes à son encontre. L’objection de délit politi-
que doit partant être rejetée.
II. Recours contre la décision d’extradition (cause RR.2011.214)
4. Le recourant se plaint d’abord du «haut degré d’imprécision de l’acte
d’accusation» produit par l’Etat requérant à l’appui de sa demande
d’entraide (cause 214, act. 1, p. 5 ss, spéc. p. 7; act. 10, p. 3 s.).
4.1 A teneur des art. 12 par. 2 let. b CEExtr et 28 al. 2 let. a EIMP, la demande
d’extradition doit être accompagnée d’un exposé des faits pour lesquels
l’extradition est demandée, précisant le temps, le lieu, et la qualification ju-
ridique des faits poursuivis (v. ég. art. 10 al. 2 OEIMP). L’autorité requé-
rante n’est en revanche pas tenue de fournir des preuves à l’appui de ses
allégations (ATF 132 II 81 consid. 2.1). Il suffit que ces dernières ne soient
pas entachées d’invraisemblances, d’erreurs ou de lacunes manifestes,
immédiatement établies (ATF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 11 consid. 5b;
117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités; ég. arrêts du Tribunal fédéral
1A.17/2005 du 11 avril 2004, consid. 2.1 et 1A.26/2004 du 10 mai 2004,
consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.246 du 22 décembre
2010, consid. 7.2).
- 16 -
4.2 Selon le recourant, les faits qui lui sont reprochés par les autorités serbes
tels qu’ils figurent dans la demande d’entraide, devraient être examinés par
la Cour de céans avec une «attention accrue», et ce dans la mesure où il
invoque la composante politique des poursuites dont il fait l’objet (cause
214, act. 1, p. 4 s.).
Dans l’arrêt cité par le recourant à l’appui de son assertion, le Tribunal fé-
déral, après avoir constaté que les infractions reprochées à l’intéressé
étaient susceptibles de revêtir un aspect politique, avait posé des exigen-
ces accrues non pas quant à l’attention que la Cour devait porter aux faits
présentés par l’Etat requérant, mais quant aux détails, à l’absence de
contradictions et à la fiabilité que devait revêtir la requête (ATF 130 II 337
consid. 7.4; arrêt du Tribunal fédéral 1A.288/2004+1A.4/2005, consid. 2.8).
Dans le cas présent, les infractions reprochées au recourant ne revêtent
aucun caractère politique (v. supra consid. 3, spéc. 3.1.2), puisqu’il s’agit
de délits de droit commun. Quoiqu’il en soit, dût-on considérer que les exi-
gences accrues mentionnées par le Tribunal fédéral trouvent à s’appliquer
dès que le caractère déguisé de la poursuite est invoqué – ce qui peut pa-
raître douteux –, cela ne serait d’aucun secours au recourant. En effet, les
faits présentés par les autorités serbes à l’appui de leur requête d’entraide
se révèlent non seulement très détaillés mais également exempts de
contradictions. Il ressort ainsi de l’acte d’accusation fourni par les autorités
serbes à l’appui de leur demande d’entraide que le recourant, en tant que
membre d’une unité de l’Armée de libération du Kosovo stationnée dans
l’internat de l’école secondaire de la localité de Gnjilane aurait:
- en juin 1999, procédé à l’écartèlement d’une vieille dame et d’un
vieillard et, après qu’un complice eut découpé leurs corps, aurait
placé les morceaux dans des sacs plastiques avant de jeter le tout
dans un lac (dossier OFJ, pièce 5b, p. 14 ch. II);
- en date du 13 juin 1999, avec ses camarades d’unité, conduit les
dénommés B. et C., ainsi que d’autres femmes dans la cave de
l’internat de l’école secondaire de Gnjilane, les victimes ayant en-
suite été torturées, tuées et leurs restes jetés dans un container
(dossier OFJ, pièce 5b, p. 16 ch. 1);
- entre mi-juin et mi-septembre 1999, participé à l’enlèvement, à la
torture et au meurtre de deux ressortissants serbes et d’un alba-
nais, toujours dans la cave de l’école où son unité était stationnée
(dossier OFJ, pièce 5b, p. 17 ch. 4);
- 17 -
- entre mi-juin et mi-septembre 1999, participé à l’enlèvement, à la
torture et au meurtre de trois hommes de nationalité serbe (dossier
OFJ, pièce 5b, p. 17 s. ch. 5);
- entre mi-juin et fin septembre 1999, participé à la torture et au
meurtre de quatre femmes et deux hommes de nationalité serbe,
deux des femmes ayant également été violées (dossier OFJ, pièce
5b, p. 18 ch. 7);
- entre mi-juin et fin septembre 1999, à Gnjilane, quartier de Y., parti-
cipé au meurtre d’une vieille femme et d’un jeune homme de natio-
nalité serbe (dossier OFJ, pièce 5b, p. 19 ch. 8);
- entre mi-juin et fin septembre 1999, dans le village de Z., participé
au meurtre d’au moins une personne de nationalité serbe (dossier
OFJ, pièce 5b, p. 23 ch. 17).
Force est de constater que le contenu de l’acte d’accusation produit par
l’autorité requérante à l’appui de sa demande d’entraide correspond, quant
au temps, au lieu et aux faits incriminés, à ce qui figure précisément dans
différents rapports d’organisations internationales consacrés au conflit de
l’ex-Yougoslavie, et en particulier le rapport Amnesty International 1999
auquel il a été largement fait allusion plus haut (v. supra consid. 3.4.1).
A cet égard, le fait que l’autorité requérante ne soit pas en mesure de four-
nir, pour chaque épisode visant le recourant, la date précise de leur dérou-
lement, mais mentionne les mois de «juin à septembre 1999», respective-
ment de «juin à décembre 1999», apparaît inhérent à une procédure dont
l’un des buts est précisément de faire la lumière sur une série d’exactions
survenues au cours d’une période particulièrement agitée (v. supra consid.
3.4.1) et ne saurait nullement être considéré comme une lacune de la de-
mande de l’Etat requérant.
Ainsi la requête serbe ne se révèle aucunement lacunaire, ni contradictoire.
Les éléments que le recourant considère comme entachant la demande de
contradictions et d’imprécisions et les explications qu’il apporte à cet égard
relèvent de l’argumentation à décharge, puisque, ce faisant, le recourant
conteste la version retenue dans l’acte d’accusation serbe et oppose à
cette dernière sa propre version des faits. Certes ne se contente-t-il pas de
simples affirmations et prend-t-il la peine d’étayer ces dernières en produi-
sant des témoignages et des rapports à leur appui. Il en va ainsi du témoi-
gnage de la mère du témoin «Bozur 50» (dossier OFJ, pièce 72b/42), du
fait qu’un couple victime des exactions imputées notamment au recourant
aurait été vu vivant une semaine après la date à laquelle l’acte d’accusation
- 18 -
mentionne leur mort (cause 214, act. 1.2), ou encore au fait qu’un rapport
de la Mission européenne de police et de justice au Kosovo (ci-après: EU-
LEX) exclurait la présence de restes humains au fond du lac F. (dossier
OFJ, pièce 103). Il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant
relève de l’argumentation à décharge, laquelle est irrecevable dans le ca-
dre de la procédure d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du
10 mars 2000, consid. 2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du
30 octobre 2007, consid 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3).
Le grief tiré de la violation de l’art. 12 CEExtr doit ainsi être rejeté.
5. De l’avis du recourant, l’extradition devrait être refusée également au motif
qu’elle l’exposerait à des risques importants de mauvais traitements en cas
de détention en Serbie et qu’elle conduirait à le priver de son droit à un
procès équitable (cause 214, act. 1, p. 4 ss, spéc. 8 et 11; act. 10, p. 2 s.).
5.1 Les standards minimaux de protection des droits individuels résultant de la
CEDH ou du Pacte ONU II font partie de l’ordre public international. Parmi
ces droits figurent l’interdiction de la torture ainsi que des traitements
cruels, inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH et art. 7 Pacte ONU II;
v. aussi l’art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou trai-
tements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 entrée en
vigueur pour la Serbie le 27 avril 1992 [RS 0.105], qui interdit l’extradition
lorsque la personne visée court le risque d’être soumise à la torture, et la
Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou
traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987 entrée en vi-
gueur pour la Serbie le 1er juillet 2004 [RS 0.106]). Si la CEDH ne garantit
pas, en tant que telle, le droit de ne pas être expulsé ou extradé (ATF 123
II 279 consid. 2d et 6a et les références à la jurisprudence de la Cour euro-
péenne des droits de l’homme), il n’en demeure pas moins que lorsqu’une
décision d’extradition porte atteinte, par ses conséquences, à l’exercice
d’un droit garanti par la convention, elle peut, s’il ne s’agit pas de répercus-
sions trop lointaines, faire jouer les obligations d’un Etat contractant au titre
de la disposition correspondante (ibidem). Dans ce cadre, la Suisse veille à
ne pas prêter son concours, par le biais de l’entraide judiciaire ou de
l’extradition, à des procédures qui ne garantiraient pas à la personne pour-
suivie un standard de protection minimal correspondant à celui offert par le
droit des Etats démocratiques, défini en particulier par la CEDH ou le Pacte
ONU II, ou qui heurteraient des normes reconnues comme appartenant à
l’ordre public international (ATF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid.
- 19 -
8a; v. ég. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.44 du 3 mai 2007, con-
sid. 5.1; RR.2007.55 du 5 juillet 2007, consid. 9).
L’art. 2 let. a EIMP prévoit que la demande de coopération en matière pé-
nale est irrecevable s’il y a lieu d’admettre que la procédure à l’étranger
n’est pas conforme aux principes de procédure fixés par les normes inter-
nationales mentionnées ci-dessus. L’examen des conditions posées par
cette disposition implique un jugement de valeur sur les affaires internes de
l’Etat requérant, en particulier sur son régime politique, sur ses institutions,
sur sa conception des droits fondamentaux et leur respect effectif, ainsi que
sur l’indépendance et l’impartialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324
consid. 4; 125 II 356 consid. 8a; 123 II 161 consid. 6b, 511 consid. 5b; 111
Ib 138 consid. 4). Le juge de la coopération doit donc faire preuve à cet
égard d’une prudence particulière (ATF 125 II 356 consid. 8a; TPF 2008 56
consid. 3.3 in fine). Il ne suffit pas que la personne accusée dans le procès
pénal ouvert dans l’Etat requérant se prétende menacée du fait d’une situa-
tion politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vraisemblable
l’existence d’un risque sérieux et objectif d’une grave violation des droits de
l’homme dans l’Etat requérant la menaçant de manière concrète (ATF 123
II 161 consid. 6a; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.24 et
RR.2009.96 du 6 mai 2009, consid. 4.1 et la jurisprudence citée).
5.2 Selon l’art. 37 al. 3 EIMP, l’extradition est refusée si l’Etat requérant ne
donne pas la garantie que la personne poursuivie ne sera pas soumise à
un traitement portant atteinte à son intégrité corporelle. Le Tribunal fédéral
s’est penché sur la problématique des garanties diplomatiques données en
vue d’une extradition (v. ATF 134 IV 156 consid. 6). Comme le signale la
Haute Cour, il y a une controverse en doctrine à propos de la valeur à ac-
corder à ces garanties dans des situations de risques de torture et de pei-
nes ou traitements inhumains ou dégradants, ou en cas d’autres vices gra-
ves (v. consid. 6.6.2 de l’arrêt susmentionné). Le Tribunal fédéral balaie
toutefois les arguments tendant à soutenir que les garanties ne sont pas
aptes à prévenir les risques de violation en se référant à un écrit du 4 avril
2007 du Président de la Confédération suisse à l’intention de l’organisation
Human Rights Watch. En substance, il y est rappelé que les garanties en-
gagent les Etats qui les ont émises. La Suisse ne peut se défausser de ses
obligations internationales en matière d’extradition. Le Tribunal fédéral rap-
pelle que les autorités suisses n’ont jamais été confrontées à des situations
de mauvais traitements commis suite à une extradition assortie de garan-
ties (v. ATF 134 IV 156 consid. 6.6 in fine). Il cite toutefois un cas
d’extradition à l’Inde où les garanties n’ont pas été respectées. Il ne
s’agissait cependant pas de mauvais traitements, mais d’une violation du
- 20 -
principe de l’art. 5 ch. 3 CEDH (droit d’être jugé dans un délai raisonnable;
v. ATF 134 IV 156 consid. 6.6.3 in fine et 6.12).
Selon la jurisprudence fédérale, il convient d’examiner l’Etat vers lequel le
recourant est extradé. Si l’Etat requérant appartient à la catégorie des pays
à tradition démocratique (en particulier les pays occidentaux) qui ne pré-
sentent aucun problème sous l’angle de l’art. 3 CEDH, l’extradition n’est
subordonnée à aucune condition. A une seconde catégorie appartiennent
les pays dans lesquels, certes, il existe des risques de violation des droits
humains ou des principes fondamentaux, mais ils peuvent être éliminés ou
à tout le moins fortement réduits grâce à la fourniture de garanties diploma-
tiques par le pays de destination, de telle sorte que le risque résiduel de-
meure à un stade purement théorique. Pour cette seconde catégorie
d’Etats, un risque abstrait de violation ne suffit pas à refuser l’extradition (v.
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.180 du 2 octobre 2008, consid.
2.3). Il existe enfin un troisième groupe d’Etats où le risque de violation des
droits de l’homme ne peut être minoré par la fourniture de garanties diplo-
matiques et pour lesquels la Suisse n’accorde pas l’extradition (ATF 134 IV
156 consid. 6.7; TPF 2010 56 consid. 6.3.2).
5.3 La Serbie est partie à la CEDH (entrée en vigueur pour cet Etat le 3 mars
2004) et au Pacte ONU II. Dans un arrêt du 28 février 2005, le Tribunal fé-
déral a, au terme d’un examen minutieux, classé la Serbie dans la seconde
catégorie d’Etats, auxquels l’extradition peut être accordée moyennant la
fourniture de garanties. Après avoir relevé, sur la base de nombreux rap-
ports d’organisations de protection des droits de l’homme, l’existence de
manquements sérieux aux obligations internationales découlant de la
CEDH et du Pacte ONU II, sous forme de traitements avilissants et contrai-
res aux droits de l’homme commis par les forces de police serbes – no-
tamment à l’encontre de ressortissants albanais du Kosovo emprisonnés –,
la Haute Cour avait estimé que lesdits manquements ne suffisaient toute-
fois pas à motiver un refus de principe d’accorder l’extradition (arrêt du Tri-
bunal fédéral 1A.4/2005 du 28 février 2005, consid. 4.2 non publié à l’ATF
131 II 235), cette dernière pouvant intervenir moyennant la fourniture de
garanties diplomatiques par l’Etat requérant. Si les rapports récents
d’organisations internationales telles qu’Amnesty International font certes
toujours état de manquements au respect des droits humains en Serbie, et
en particulier dans certaines prisons (rapport annuel d’Amnesty Internatio-
nal 2011, rubrique «Serbie»), il n’apparaît toutefois pas que la situation se
soit péjorée par rapport à celle qui prévalait lorsque le Tribunal fédéral
s’était arrêté sur la question en 2005. Les éléments invoqués par le recou-
rant dans le cadre de la présente procédure, soit la récente montée de ten-
- 21 -
sions entre Serbes et Kosovars ayant résulté notamment de la déclaration
d’indépendance de ces derniers, ne conduisent pas à poser un autre juge-
ment aujourd’hui, et ce dans la mesure où la situation politique entre les
deux peuples prévalant au moment où le Tribunal fédéral avait rendu son
arrêt avait également été qualifiée de très instable par la Haute Cour (arrêts
1A.4/2005+1A.288/2004, consid. 2.4.5; 1A.80/2004+1A.116/2004, consid.
5.3). La Cour de céans n’a d’ailleurs pas non plus révisé cette appréciation
lorsqu’elle a eu à trancher, en automne 2009 – soit plus d’une année après
la déclaration d’indépendance du Kosovo – l’objection de délit politique qui
lui était soumise par un citoyen serbe et kosovar dont l’extradition avait été
accordée par l’OFJ à la Serbie (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.231 du 15 septembre 2009, consid. 3).
5.4 In casu, les garanties émanant des autorités serbes portent sur le respect
des garanties de procédure contenues dans le Pacte ONU II, et en particu-
lier sur le fait que le recourant ne sera soumis à aucun traitement portant
atteinte à son intégrité physique et psychique. Elles indiquent également
qu’aucun tribunal d’exception ne pourra être saisi des actes délictueux re-
prochés au recourant. Elles précisent en outre expressément que les
conditions de détention ne seront pas inhumaines ou dégradantes au sens
de l’art. 3 CEDH. Elles prévoient encore que la santé du prévenu sera as-
surée de manière adéquate, notamment par l’accès à des soins médicaux,
et que des représentants suisses en Serbie pourront rendre visite au recou-
rant librement et sans entraves au cours de sa détention. Les représen-
tants en question pourront pour le surplus s’enquérir de l’état de la procé-
dure et prendre part à tous les débats judiciaires, un exemplaire de la déci-
sion mettant fin à la procédure devant pour le surplus leur être notifié (v.
supra let. H).
Force est de constater que le large éventail des garanties fournies couvre
les droits fondamentaux du recourant.
Quant aux craintes exprimées par le recourant au sujet du respect desdites
garanties, la Cour estime qu’il n’y a pas de raison de soupçonner que la
Serbie offrirait des garanties expresses sans être en mesure d’y satisfaire
ou qu’elle ne tiendrait pas ses engagements conventionnels. Selon le prin-
cipe de la bonne foi régissant les relations entre Etats (v. ATF 121 I 181
consid. 2c/aa; 101 Ia 405 consid. 6bb), l’autorité requérante est tenue au
respect des engagements qu’elle a pris, de telle sorte qu’il n’y a pas de rai-
son préalable de douter que les promesses faites seront respectées (ég. en
lien avec la jurisprudence relative à l’art. 80p EIMP, ROBERT ZIMMERMANN,
Communication d’informations et de renseignements pour les besoins de
- 22 -
l’entraide judiciaire internationale en matière pénale: un paradigme perdu ?,
in AJP/PJA 1/2007, p. 63). Il n’y a pas lieu en l’espèce de remettre en
question le fait qu’à l’égard du recourant, les moyens nécessaires seront
mis en œuvre pour lui assurer un traitement conforme aux garanties offer-
tes. Il est rappelé à ce propos que la Serbie n’a, par le passé, jamais violé
les garanties offertes (v. cause 214, act. 1.1, p. 7 in fine; cause 180, act.
10, p. 6).
6. Dans un grief suivant, le recourant invoque l’incompétence des autorités
pénales serbes pour le juger (cause 214, act. 1, p. 13 ss; act. 10, p. 8 s.). Il
se fonde notamment sur différentes sources, parmi lesquelles la résolution
no 1244 (1999) des Nations Unies (ci-après: la résolution 1244), en particu-
lier ses paragraphes 1, 2 et 10 (cause 214, act. 1, p. 13 s.), et des prises
de position de différents organismes, au nombre desquels la MINUK ou
EULEX, pour parvenir à la conclusion que les circonstances du cas
d’espèce privent les autorités serbes de toute compétence juridictionnelle
(cause 214, act. 1, p. 16 s.).
6.1 Lorsqu’on envisage les compétences d’un Etat, il convient de distinguer les
trois types que sont la compétence normative, la compétence d’exécution
et la compétence judiciaire (ZIMMERMANN, La coopération, no 564). La pre-
mière a trait au pouvoir d’édicter des règles de droit, la deuxième à celui de
les appliquer, alors que la dernière porte sur le droit de juger en fonction
desdites règles (ibidem). Alors que l’exercice de la compétence d’exécution
est en principe territoriale, la compétence normative ou judiciaire peut aussi
appréhender des faits et des comportements à l’étranger, sauf si le droit in-
ternational l’interdit expressément (ibidem).
6.1.1 Par la résolution 1244, adoptée le 10 juin 1999, le Conseil de sécurité des
Nations Unies a notamment donné mandat au Secrétaire général de
l’organisation de «nommer, […], un représentant spécial chargé de diriger
la mise en place de la présence internationale civile et […] de donner pour
instruction à son représentant spécial d’agir en étroite coordination avec la
présence internationale de sécurité pour assurer que les deux présences
poursuivent les mêmes buts et s’apportent un soutien mutuel» (§ 6). Ledit
Conseil a, dans ce cadre, «[a]utoris[é] le Secrétaire général, […], à établir
une présence internationale civile au Kosovo afin d’y assurer une adminis-
tration intérimaire dans le cadre de laquelle la population du Kosovo pourra
jouir d’une autonomie substantielle au sein de la République fédérale de
Yougoslavie, et qui assurera une administration transitoire de même que la
mise en place et la supervision des institutions d’auto-administration démo-
- 23 -
cratiques provisoires nécessaires pour que tous les habitants du Kosovo
puissent vivre en paix et dans des conditions normales» (§ 10). Le § 11 de
la résolution énumère à ce propos les «principales responsabilités de la
présence internationale civile» au Kosovo (dossier OFJ, pièce 72b/18)
6.1.2 C’est sur la base de cette résolution, et en particulier du § 10 susmention-
né, que, à compter de juillet 1999, a été mise en place une opération préli-
minaire pour l’organisation d’ensemble de la présence civile, opération
connue sous l’abréviation de MINUK, mission intérimaire qui a adopté plu-
sieurs règlements notamment destinés à clarifier le champ de son activité
et de ses pouvoirs. C’est ainsi qu’a été édicté, le 25 juillet 1999, le règle-
ment 1999/1 sur l’autorité de l’administration intérimaire au Kosovo (dossier
OFJ, pièce 72b/19), lequel a été amendé le 12 décembre 1999 en tant qu’il
a trait au droit applicable au Kosovo (cause 214, act. 1.12 et 1.13).
6.2 A cet égard, et contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort ni
de la résolution 1244, ni des règlements de la MINUK mentionnés ci-
dessus, que le droit international interdirait à tout autre Etat d’étendre sa
propre compétence normative et/ou judiciaire à des faits et comportements
consommés sur le territoire du Kosovo. Une telle interdiction ne ressort pas
non plus de l’avis consultatif que la Cour internationale de justice (ci-après:
CIJ) a publié le 22 juillet 2010 sur la question de la «[c]onformité au droit in-
ternational de la déclaration unilatérale d’indépendance relative au Koso-
vo», et auquel renvoie le recourant (cause 214, act. 1, p. 14 ss; dossier
OFJ, pièce 72b/20). A cette occasion, la CIJ s’est intéressée à la portée
concrète de la résolution 1244 et du règlement MINUK 1999/1, et a consta-
té que le droit international ainsi édicté a notamment eu «pour effet de se
substituer à l’ordre juridique qui était alors en vigueur sur le territoire du
Kosovo», que «la mise en place de l’administration intérimaire au Kosovo
visait à suspendre temporairement l’exercice par la Serbie des pouvoirs
découlant de la souveraineté dont elle demeurait titulaire sur le territoire du
Kosovo» et que «[l]e régime juridique établi par la résolution 1244 (1999)
avait pour but d’engager, d’organiser et de superviser la création des insti-
tutions d’administration autonome locales du Kosovo sous les auspices de
la présence internationale intérimaire» (dossier OFJ, pièce 72b/20 p. 35 s.
nos 97 s.). Et la CIJ de conclure que «l’objet et le but de la résolution 1244
(1999) étaient d’établir un régime juridique temporaire de caractère excep-
tionnel qui s’est substitué, sauf lorsqu’il l’a expressément conservé, à
l’ordre juridique serbe et visait à stabiliser le Kosovo» et que «ce régime
était censé s’appliquer à titre transitoire» (ibidem, no 100). Les considéra-
tions de la CIJ ont ainsi trait au processus ayant accompagné le passage
du Kosovo du statut de province serbe à celui d’un Etat indépendant, et en
- 24 -
particulier au rôle joué dans ce contexte par le droit international édicté, soit
la résolution 1244 et les règlements MINUK adoptés sur cette base. Elles
ne traitent pas de la question – autre – qu’est celle du droit d’un Etat – quel
qu’il soit – de prévoir, dans son ordre juridique, une compétence normative
et/ou judiciaire lui permettant d’appréhender des faits et des comporte-
ments à l’étranger. En d’autres termes, si, selon l’interprétation de la CIJ, la
Serbie a, ensuite de l’adoption de la résolution 1244 et des règlements qui
ont suivi, effectivement perdu les prérogatives liées à la souveraineté
qu’elle exerçait jusqu’alors sur le territoire du Kosovo, elle n’apparaît pas
avoir été privée, à l’instar de n’importe quel autre Etat tiers, du droit de faire
usage de sa compétence normative et/ou judiciaire lui permettant de pour-
suivre des faits et des comportements à l’étranger sur la base de son droit
pénal interne.
Pareille conclusion se voit au demeurant renforcée par le fait que
l’hypothèse d’une compétence judiciaire serbe n’est pas non plus exclue
par les statuts du Tribunal international pour l’ex-Yougoslavie (ci-après:
TPIY). Si l’art. 9 ch. 2 desdits statuts réserve la primauté du TPIY sur les ju-
ridictions nationales, en ce sens que ce dernier peut, à tout stade de la
procédure, demander officiellement aux juridictions nationales de se des-
saisir en sa faveur, le principe des compétences concurrentes est expres-
sément inscrit à l’art. 9 ch. 1. Selon cette disposition, le TPIY et les juridic-
tions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes
présumées responsables de violations graves du droit international huma-
nitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis le 1er janvier
1991.
Il découle de ce qui précède que, contrairement à l’opinion du recourant, et
en conformité avec ce qu’a retenu l’autorité précédente, notamment sur la
base de la prise de position du DFAE du 5 juillet 2011 (cause 214, act. 1.1,
p. 11 ch. 5 let. a), la compétence des autorités serbes ne saurait en
l’espèce être considérée comme a priori exclue.
6.3 En conclusion, le grief tiré de l’incompétence des autorités serbes est mal
fondé et doit être rejeté.
6.4 Cela étant exposé, le droit conventionnel applicable entre la Serbie et la
Suisse en matière d’extradition prévoit que lorsque l’infraction motivant la
demande d’extradition aura été commise hors du territoire de la partie re-
quérante, l’extradition ne pourra être refusée que si la législation de la par-
tie requise n’autorise pas la poursuite d’une infraction du même genre com-
- 25 -
mise hors de son territoire ou n’autorise pas l’extradition pour l’infraction
faisant l’objet de la demande (art. 7 par. 2 CEExtr).
Il s’agit dès lors de déterminer si, dans le cas d’espèce, l’une ou l’autre des
deux conditions alternatives pouvant entraîner un refus de coopération
avec l’Etat requérant, eu égard au lieu de perpétration des actes reprochés
au recourant, est réalisée.
6.4.1 S’agissant de la première, il n’en est rien. La demande d’extradition formée
par les autorités serbes l’est en effet aux fins de poursuivre le recourant
pour crimes de guerre au sens de l’art. 142 du Code pénal de l’ex-
yougoslavie, lequel réprime les «Kriegsverbrechen gegen die Zivilbevölke-
rung» (dossier OFJ, pièce 5d), infraction dont le code pénal suisse envi-
sage également la poursuite à son titre 12ter («Crimes de guerre», art. 264b
à 264j) – en particulier les crimes visant la population civile (art. 264d CP) –
même lorsque lesdits crimes ont été commis à l’étranger (art. 6 al. 1 et
264m CP).
6.4.2 La conclusion est identique pour la deuxième condition, et ce dans la me-
sure où la poursuite de crimes de guerre ne figure aucunement sur la liste
des infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide (art. 3
EIMP).
Il en résulte que l’application de l’art. 7 par. 2 CEExtr ne conduit pas, en
l’espèce, au refus de la coopération avec l’Etat requérant.
7. Dans un dernier grief, le recourant reproche à l’OFJ de ne pas avoir tenu
compte des nombreux documents produits aux fins d’attester du fait qu’il ne
se serait pas trouvé sur les lieux des crimes qu’on lui impute (cause 214,
act. 1, p. 18 ss). Il estime que lesdits documents, même s’ils ne constituent
pas des preuves «liquides», rendent évident – dans le cas d’espèce et vu
que les crimes supposés se seraient déroulés sur une longue période –, le
fait qu’il se trouvait en Macédoine les 10 mai, 1er, 10, 16 et 26 juin, 1er juil-
let, 18 et 24 septembre 1999, ainsi que tous les 1er et 15 de chaque mois
entre les mois de mars et décembre 1999 (cause 214, act. 1, p. 21). Selon
le recourant, «compte tenu de la ratio legis de l’article 53 EIMP et de
l’impossibilité […] de pouvoir fournir un alibi au sens strict du terme en rai-
son de l’imprécision de l’acte d’accusation, il y a lieu de constater qu’[il]
dispose d’un alibi» (cause 214, act. 1, p. 21).
- 26 -
7.1 Si la personne poursuivie affirme qu’elle est en mesure de fournir un alibi,
l’OFJ procède aux vérifications nécessaires. Il refuse l’extradition si le fait
invoqué est évident. A défaut, il communique les preuves à décharge à
l’Etat requérant et l’invite à se prononcer à bref délai sur le maintien de la
demande (art. 53 EIMP). Si celui-ci confirme sa demande, l'extradition doit
en principe être accordée, car il n'appartient pas à l’OFJ de contrôler la
prise de position de l'Etat requérant (v. ATF 113 Ib 276 consid. 4c). Ce de-
voir de vérification n’incombe toutefois à l’OFJ que dans l’hypothèse où le
fait invoqué est susceptible de conduire au refus de l’extradition et à la libé-
ration de l’inculpé, ou au retrait de la demande d’extradition (ATF 109 Ib
317 consid. 11b). En effet, même si elle n'est pas prévue par la CEExtr et
peut ainsi se trouver en contradiction avec l'obligation d'extrader découlant
de l'art. 1er de cette Convention, la faculté de fournir un alibi correspond à
un principe général du droit extraditionnel (ATF 123 II 279 consid. 2b; 113
Ib 276 consid. 3c). La notion d'alibi doit être comprise dans son sens litté-
ral, c'est-à-dire comme la preuve évidente que la personne poursuivie ne
se trouvait pas sur les lieux de l'infraction au moment de sa commission
(ATF 122 II 373 consid. 1c; 113 Ib 276 consid. 3b). Selon la jurisprudence
du Tribunal fédéral, il s’agit bien d’éviter l’extradition d’une personne mani-
festement innocente (ATF 123 II 279 consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.2/2004 du 6 février 2004, cons. 3.1). Une version des faits différente de
celle décrite dans la demande ou de simples arguments à décharge ne
peuvent être pris en considération à ce titre. L’alibi doit être fourni sans dé-
lai; la simple allégation de l’alibi et l’annonce de preuves à venir ne satis-
font nullement à cette condition (ATF 109 IV 174 consid. 2).
7.2 En l’espèce, c’est à bon droit que l’OFJ a conclu au fait que les éléments
fournis par le recourant ne permettaient pas de retenir l’existence d’une
«preuve évidente» que ce dernier ne se trouvait pas sur les lieux des in-
fractions présumées au moment de leur commission. En effet, et cela res-
sort de la décision entreprise, il ne peut être exclu que les déclarations no-
tariées émanant de proches et de collègues de travail du recourant soient
des déclarations de pure complaisance (dossier OFJ, pièces
72b/1/3/4/5/13/47 et pièce 94a); il en va assurément de même de
l’attestation provenant de l’Armée de libération du Kosovo (dossier OFJ,
pièce 72b/45). Dans tous ces cas, la seule existence de doutes quant à la
crédibilité des témoignages conduit à l’irrecevabilité de l’alibi, dont on rap-
pelle que la preuve doit être «évidente». S’agissant des attestations éma-
nant de l’hôpital de W. (dossier OFJ, pièce 94a), en Macédoine, ou encore
des organisations humanitaires «D.» et «E» (dossier OFJ, pièce 72b/7/8),
également basées en Macédoine, ainsi que de la carte de l’International
Medical corps (dossier OFJ, pièce 72b/2), selon laquelle le frère du recou-
- 27 -
rant aurait été admis dans un camp de réfugiés en Macédoine dès le 10
juin 1999, bien que n’émanant pas directement de proches du recourant,
elles ne suffisent pas à apporter la preuve évidente que ce dernier n’était
pas présent sur les lieux et au moment des infractions à lui reprochées. El-
les viennent tout au plus supporter une argumentation à décharge dont
l’appréciation de la validité incombera au juge du fond (ATF 123 II 279
consid. 2b; arrêt du Tribunal fédéral 1A.174/2006 du 2 octobre 2006,
consid. 4.5).
8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal-
culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-
rie (art. 73 al. 2 LOAP). Le recourant supportera les frais du présent arrêt,
lesquels sont fixés à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè-
glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in-
demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art.
63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.
- 28 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2011.180 et RR.2011.214 sont jointes.
2. L’objection de délit politique est rejetée.
3. Le recours contre la décision d’extradition est rejeté.
4. Un émolument de CHF 3’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 1er décembre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Ludovic Tirelli et Jacques Barillon, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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