Arrêt du 16 janvier 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, juge pré-
sidante, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
La société B.,
C.,
toutes trois représentées par Me Daniel Holenstein,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL DU CANTON DE
VAUD, Division entraide, criminalité économique et
informatique,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la Finlande
Remise de moyens de preuves (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.199-201
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Faits:
A. Le 2 novembre 2010, la Police criminelle centrale de Finlande a adressé
aux autorités suisses une demande d’entraide judiciaire internationale dans
le cadre d’une enquête pénale ouverte notamment contre les dénommés D.
et E., citoyens finlandais. La demande tendait notamment à l’obtention de
la documentation et d’informations bancaires relatives à cinq comptes dé-
terminés.
B. Le 6 décembre 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a délégué
l’exécution de la demande d’entraide finlandaise au Juge d’instruction du
canton de Vaud (à partir du 1er janvier 2011, Ministère public central du
canton de Vaud, ci-après: l’autorité d’exécution ou MP-VD), désignant dans
le même temps le canton de Vaud comme canton directeur (dossier MP-
VD, pièce 4).
C. Dans ce cadre, l’autorité d’exécution a notamment rendu une décision
d’entrée en matière le 22 décembre 2010, dont le chiffre 6 prévoit que
«[p]our éviter tout danger de collusion, il est décidé d’interdire aux destina-
taires de la présente décision de communiquer l’existence des mesures or-
données» et que «[c]ette mesure sera levée, par écrit, en temps utile»
(dossier MP-VD, onglet «décisions»).
D. Par envoi du même jour, le MP-VD a notamment ordonné la production,
auprès de la banque F., de la documentation bancaire relative au compte
IBAN 1 (dossier MP-VD, pièce 8). Au bas de l’ordonnance de production de
pièces notifiée audit établissement bancaire, figure la mention suivante: «A
ce stade, ma démarche doit demeurer absolument confidentielle. Je vous
fais dès lors interdiction d’en informer votre client durant trois mois à comp-
ter de l’expédition de l’entier de la documentation réclamée, sous peine
d’amende (art. 292 CP), voire de poursuites pénales pour entrave à l’action
pénale suivant les circonstances» (ibidem).
E. Par décision de clôture du 11 juillet 2011, l’autorité d’exécution a manifesté
la volonté de transmettre, entre autres, les documents obtenus auprès de
l’établissement bancaire susmentionné en lien avec les comptes figurant
dans la demande d’entraide (dossier MP-VD, onglet «décisions»).
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Par mémoire commun du 10 août 2011, A., la société B. et C. recourent
contre la décision de clôture du 11 juillet 2011, concluant au refus de
l’entraide, subsidiairement au renvoi de la cause à l’autorité inférieure pour
garantir aux recourantes le respect de leur droit d’être entendues (act. 1, p.
2). L’OFJ a déclaré renoncer à déposer des observations, se ralliant ainsi à
la décision querellée (act. 6). L’autorité d’exécution a fourni son dossier et
déposé une brève détermination sur le grief relatif au fait que l’interdiction
de communiquer initialement ordonnée n’aurait jamais été formellement le-
vée, se référant pour le surplus à sa décision (act. 7). Invitées à répliquer
dans un délai au 19 septembre 2011, les recourantes ont demandé l’accès
à un certain nombre des pièces du dossier ainsi que la prolongation du dé-
lai imparti pour déposer leur écriture. Il a été fait droit à ces demandes et
les recourantes ont répliqué par envoi du 10 octobre 2011, dans lequel el-
les confirment les conclusions prises dans leur recours (act. 12). Une copie
de la réplique a été adressée pour information au MP-VD et à l’OFJ par le
greffe de céans (act. 13).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et la Finlande sont toutes deux parties à la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS
0.351.1) entrée en vigueur le 29 avril 1981 pour la Finlande et le 20 mars
1967 pour la Suisse. A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n°
CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du
22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale
entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit
autonome qui régit la matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internatio-
nale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution
(OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux ques-
tions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité lorsqu’il est
plus favorable à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180
consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus
favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135
IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
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1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fé-
dérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fé-
déral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision (80k EIMP). En l’absence d’une notifi-
cation formelle, la jurisprudence considère que le délai commence à courir
dès la connaissance effective de la décision, pour autant que celle-ci n’ait
pas déjà été exécutée (ATF 136 IV 16 consid. 2.3 et la jurisprudence citée).
En l’espèce, et en raison de l’absence d’élection de domicile de la part des
recourantes, l’autorité d’exécution a notifié sa décision de clôture à
l’établissement bancaire abritant le compte visé par la mesure d’entraide
entreprise, et ce conformément à la jurisprudence en la matière (ATF 136
IV 16 consid. 2.2). Dans la mesure où le recours a en tout état de cause
été déposé dans les 30 jours à compter de la notification à l’établissement
bancaire, la date exacte à laquelle les recourantes ont été averties de
l’existence et du contenu de la décision n’est pas relevante aux fins de la
présente procédure. Le recours est formé en temps utile.
1.3
1.3.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en-
traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pé-
nale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).
Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnelle-
ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents
font l’objet de la décision de clôture.
Sous réserve de l’abus de droit, l’ayant droit économique d’une personne
morale a exceptionnellement qualité pour recourir lorsque cette personne
morale apparaît dans les pièces comptables comme la seule titulaire du
compte et qu’elle a été dissoute après l’ouverture du compte, de sorte
qu’elle n’est plus capable d’agir (ATF 123 II 153 consid. 2). En pareille hy-
pothèse, il appartient à l'ayant droit de prouver la liquidation, documents of-
ficiels à l'appui (arrêts du Tribunal fédéral 1C_161/2011 du 11 avril 2011,
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consid. 1.3; 1A.212/2001 du 21 mars 2002, consid. 1.3.2; 1A.10/2000 du
18 mai 2000, consid. 1e; 1A.131/1999 du 26 août 1999, consid. 3 et
1A.236/1998 du 25 janvier 1999, consid. 1b/bb) et la liquidation ne doit pas
s’avérer abusive. La liquidation est abusive lorsqu'elle est intervenue, sans
raison économique apparente, dans un délai proche de l'ouverture de l'ac-
tion pénale dans l'Etat requérant (arrêt du Tribunal fédéral 1A.10/2000 du
18 mai 2000, consid. 2). Il faut en outre que l'acte de dissolution indique
clairement l'ayant droit comme son bénéficiaire (arrêt du Tribunal fédéral
1A.84/1999 du 31 mai 1999, consid. 2c). Ces conditions doivent être rem-
plies, sous peine d’irrecevabilité. Ainsi, la qualité pour recourir sera déniée
au recourant qui se borne à produire un extrait du registre du commerce de
la société dissoute, sans fournir quelque indication que ce soit susceptible
d’établir qu’il est habilité à disposer effectivement des comptes faisant
l’objet de l’ordonnance querellée (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.151-154 du 11 septembre 2009, consid. 1.3.2).
1.3.2 En l’espèce, il appert que l’unique titulaire du compte en question est la so-
ciété B. (dossier MP-VD, pièce 12 et annexes). Il ne ressort pas du dossier
– et les recourantes ne l’allèguent d’ailleurs aucunement – que la société
aurait été dissoute après l’ouverture du compte. Dans ces conditions, et au
vu des principes rappelés au considérant précédent, seule ladite société
est habilitée à recourir contre la remise à l’autorité requérante des docu-
ments relatifs à ce compte. Les recours de l’ayant droit économique (A.;
dossier MP-VD, pièce 12/4) et de la destinataire de la correspondance rela-
tive audit compte (C.; dossier MP-VD, pièce 12/6) sont partant irrecevables.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la re-
courante reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être en-
tendue, en ce sens que l’interdiction faite à la banque de communiquer les
mesures d’exécution ordonnées l’aurait empêchée de participer à la procé-
dure devant le MP-VD (act. 1, p. 7 ss; act. 12, p. 2 s.).
2.1 Le droit du particulier de s’exprimer avant qu’une décision le concernant ne
soit prise découle de son droit d’être entendu (arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2009.294, consid. 3.1.1). Il en va de même du droit du particulier de
recevoir la décision qui le concerne (ATF 124 II 124 consid. 2a p. 127; 107
Ib 170 consid. 3 p. 175/176, et les arrêts cités). En application de ce prin-
cipe et en vertu de l’art. 80m EIMP, les décisions de l’autorité d’exécution
sont notifiées à l’ayant droit domicilié en Suisse (let. a) et à l’ayant droit ré-
sidant à l’étranger qui a élu domicile en Suisse (let. b). Selon l’art. 9
OEIMP, la partie qui habite à l’étranger ou son mandataire doit désigner un
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domicile de notification en Suisse (1re phr.). A défaut, la notification peut
être omise (2e phr.). Par ailleurs, le détenteur d’informations a le droit, selon
l’art. 80n EIMP, d’informer son mandant de l’existence de la demande
d’entraide, à moins d’une interdiction faite à titre exceptionnel par l’autorité
compétente. Lorsque l’autorité compétente s’adresse à une banque pour
obtenir les documents nécessaires à l’exécution d’une requête d’entraide
judiciaire, elle doit notifier à l’établissement bancaire sa décision d’entrée
en matière, puis sa décision de clôture, quel que soit le domicile du titulaire
du compte visé. Lorsque le titulaire est domicilié à l’étranger, c’est à la
banque qu’il appartient d’informer son client afin de permettre à celui-ci
d’élire domicile et d’exercer en temps utile le droit de recours qui lui est re-
connu selon les art. 80h let. b EIMP et 9a let. a OEIMP (cf. arrêt du Tribu-
nal fédéral 1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMERMANN,
La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne
2009, n° 321 note 638). Le droit dont disposent les parties d’assister à
l’exécution de la demande d’entraide dans la mesure où ces actes les tou-
chent directement, ne les exempte pas d’élire un domicile de notification en
Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 1A.107/2006 du 10 août 2006, consid.
2.5.1; ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., no 484).
Lorsque le compte bancaire a été clôturé, on ignore en principe si le titu-
laire a conservé des relations avec la banque, et s’il subsiste encore un de-
voir de renseigner. Il n’en demeure pas moins que les décisions doivent
être notifiées à l’établissement bancaire détenteur des documents, à
charge pour ce dernier de décider s’il entend faire usage de la faculté que
lui reconnaît l’art. 80n EIMP. Dans certaines circonstances, la banque dis-
pose d’ailleurs d’un droit de recours propre (ATF 128 II 211) dont elle ne
peut, elle aussi, faire usage qu’après notification des décisions. Il en dé-
coule que la transmission de pièces remises par une banque ne peut avoir
lieu qu’après notification de la décision de clôture à l’établissement ban-
caire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.132/2004 du 5 août 2004, consid. 2).
2.2 L’ordonnance de clôture querellée ne mentionne aucunement la question
de la levée de l’interdiction de communiquer faite aux banques, et dite le-
vée n’a pas non plus fait l’objet de décision formelle de la part de l’autorité
d’exécution avant la notification de cette ordonnance de clôture. La recou-
rante estime que pareil procédé l’aurait privée de son droit de s’exprimer
devant l’autorité d’exécution, et qu’au vu de la gravité de la violation ainsi
subie, le vice ne saurait être guéri par devant la Cour de céans, la décision
entreprise devant ainsi être annulée.
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Dans sa prise de position sur le recours, le MP-VD explique que
l’interdiction de communiquer n’a effectivement jamais été formellement le-
vée du fait d’un «oubli regrettable» (act. 7). Selon cette autorité toutefois,
l’interdiction de communiquer ne concernait que la décision d’entrée en
matière et – n’ayant pas été réitérée –, n’était donc pas applicable à la dé-
cision de clôture (ibidem). Les banques destinataires des diverses ordon-
nances l’avaient d’ailleurs bien compris, et l’on ne pouvait en définitive
considérer que le droit d’être entendue de la recourante avait été violé (ibi-
dem).
2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution a, en date du 22 décembre 2010, rendu
une «décision d’entrée en matière», ainsi qu’une d’ordonnance d’exécution.
Toutes ont été adressées notamment à l’établissement bancaire abritant le
compte de la recourante, cette dernière étant domiciliée à l’étranger.
Comme relevé plus haut, la décision d’entrée en matière prévoit expressé-
ment que l’interdiction de communiquer imposée à l’institut bancaire «sera
levée, par écrit, en temps utile» (v. supra let. C). Quant à l’ordonnance
d’exécution, elle précise pour sa part que l’interdiction d’informer en ques-
tion est valable «durant trois mois à compter de l’expédition de l’entier de la
documentation réclamée» (v. supra let. D).
A cet égard, même si le MP-VD n’a jamais levé l’interdiction de communi-
quer selon les formes annoncées dans sa décision d’entrée en matière et
indique qu’il s’agirait là d’un «oubli regrettable» (act. 7), il appert au vu des
éléments soumis à la Cour de céans que ladite interdiction a cessé – d’elle-
même – de déployer ses effets par l’écoulement du délai de trois mois qui a
suivi l’expédition, par la banque, de l’entier de la documentation réclamée.
En effet, l’ordonnance d’exécution notifiée par le MP-VD à la banque abri-
tant le compte de la recourante l’a été sur la base de la décision d’entrée
en matière; ce faisant, il y a lieu de considérer que la mention relative à la
durée de l’interdiction de communiquer figurant dans ladite ordonnance (v.
supra let. D) constitue une précision apportée au chiffre 6 de la décision
d’entrée en matière quant à la durée et à la levée de l’interdiction.
L’expédition des documents requis étant intervenue le 3 janvier 2011 (dos-
sier MP-VD, pièce 12), il y a lieu de retenir que l’interdiction d’informer a
cessé de déployer ses effets trois mois plus tard (v. supra let. D), soit à
compter du 4 avril 2011. L’établissement bancaire abritant le compte de la
recourante était dès lors en mesure d’informer sa cliente à compter de
cette date, soit plus de trois mois avant que l’autorité d’exécution ne rende
la décision de clôture querellée. Dût-il avoir éprouvé un doute sur ce point,
il lui incombait de le lever en s’adressant à l’autorité d’exécution. La recou-
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rante ne peut rien déduire en sa faveur du fait que tel ne semble pas avoir
été le cas. Quoi qu’il en soit, même si une violation du droit d’être entendu
avait dû être retenue, la procédure de recours devant la Cour des plaintes
en aurait permis la réparation (art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2011.93 du 28 juin 2011, consid. 2.4; arrêt du Tribunal fé-
déral1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.3; ROBERT ZIMMER-
MANN, op. cit., n° 486 in fine et les arrêts cités).
Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu se révèle partant mal
fondé.
3. Sur le fond, la recourante estime que la double incrimination, condition sine
qua non de l’octroi de l’entraide, ne serait pas réalisée en l’espèce (act. 14,
p. 5 ss).
3.1
3.1.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par-
ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas
un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ) et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé
complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré-
cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei-
gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c
et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma-
tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits
par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions éviden-
tes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soup-
çons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judi-
ciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
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3.1.2 La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa-
cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou-
mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci-
tés).
3.2
3.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide a été présentée pour la répression des
chefs d’escroquerie et d’escroquerie qualifiée au sens de l’art. 36 par. 1 et
2 du code pénal finlandais. L’autorité requérante expose que les prévenus
visés par l’enquête finlandaise auraient, en 2008 et 2009, vendu à des so-
ciétés et des collectivités des adresses internet dont le libellé était similaire
à celui que ces dernières utilisaient déjà, à la différence que les terminai-
sons offertes étaient internationales, soit «.com» ou «.org». Selon la de-
mande d’entraide, les prévenus auraient donné – lors d’entretiens télépho-
niques – la fausse impression que l’adresse mise en vente était susceptible
d’être acquise par d’autres entités intéressées. Le prix indiqué par les ven-
deurs se montait à EUR 195.--, lequel serait sensiblement plus élevé que le
prix habituel pour une telle transaction, car selon un spécialiste finlandais,
le «juste» prix serait de EUR 20.-- à l’année. Toujours selon l’autorité re-
quérante, certaines sociétés seraient allées jusqu’à payer plus de EUR
4'000.--, pour acquérir l’un des noms de domaines ainsi proposés. Par ail-
leurs, les victimes de ces agissements n’auraient eu aucun moyen de véri-
fier les allégations des vendeurs selon lesquelles plusieurs autres person-
nes étaient intéressées par la même adresse. L’autorité d’exécution a tenu
la condition de la double incrimination pour réalisée au regard des alinéas 1
et 2 de l’ art. 146 CP, réprimant l'escroquerie et l’escroquerie qualifiée (dos-
sier MP-VD, onglet «décisions», décision d’entrée en matière, p. 2).
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3.2.2
a) L'escroquerie se définit, en droit suisse, comme le fait de celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégi-
time, induit astucieusement en erreur une personne par des affirmations
fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais, ou exploite l'erreur dans
laquelle se trouve une personne et détermine de la sorte la victime à des
actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers (art. 146
ch. 1 CP). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée non seulement
lorsque l'auteur utilise un édifice de mensonges, des manœuvres fraudu-
leuses ou une mise en scène, mais aussi lorsqu'il fait de fausses déclara-
tions dont la vérification ne serait possible qu'au prix d'un effort particulier
ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou encore lorsque l'auteur dis-
suade la victime de les contrôler, voire prévoit, d'après les rapports de
confiance particuliers qui le lient à la victime, que celle-ci ne les vérifiera
pas (ATF 128 IV 18 consid. 3a; 126 IV 165 consid. 2a; 122 IV 146
consid. 3a et les arrêts cités). Il y a notamment manœuvre frauduleuse
lorsque l'auteur fait usage de titres falsifiés ou obtenus sans droit ou de do-
cuments mensongers (ATF 128 IV 18 consid. 3a). En tout état de cause, il
convient toujours de se demander si la dupe, en faisant preuve d’un mini-
mum d’attention, pouvait éviter facilement d’être trompée (ATF 122 IV 205
consid. 3d).
b) En l’espèce, les faits exposés dans la demande d’entraide ne permettent
pas de retenir que le procédé mis en place par les prévenus serait «astu-
cieux» au sens qui vient d’être rappelé. En effet, il appert qu’un minimum
de précautions de la part des sociétés et collectivités acheteuses aurait
été de nature à leur éviter d’être trompées sur les prix demandés pour
l’utilisation des noms de domaine en question. La simple consultation, par
le biais d’un moteur de recherche internet, des nombreux sites consacrés
au prix annuel moyen d’un nom de domaine aux terminaisons «.org» ou
«.com», indique que ce prix se situe aux environs de CHF 30.-- (v. no-
tamment act. 14.1 à 14.7), soit qu’il est très largement inférieur aux EUR
195.-- demandés par les prévenus (v. supra consid. 3.2.1). Or on est en
droit d’attendre de sociétés ou de collectivités – présentes sur le réseau in-
ternet puisque disposant de et utilisant déjà une adresse internet (dossier
MP-VD, pièce 6, p. 1) – qu’elles fassent preuve d’un minimum de pru-
dence au moment de s’engager envers un nouveau partenaire contractuel,
et qu’elles se renseignent un tant soit peu sur la justesse du prix figurant
dans l’offre. Il découle de ce qui précède que la condition de l’astuce ne
paraît pas réalisée en l’espèce et que l’autorité d’exécution ne pouvait,
partant, considérer la condition de la double incrimination comme satisfaite
au regard de l'art. 146 CP.
- 11 -
3.3 Le recours doit être admis pour ce motif et la décision attaquée annulée.
L’entraide requise est partant refusée.
3.4 Le dossier est retourné à l’autorité d’exécution, laquelle est invitée à remet-
tre les pièces saisies aux ayants droit.
4. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l’émolument est calculé en fonction de
l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
A. et C., dont les recours se sont révélés irrecevables, supporteront solidai-
rement les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 2'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de
frais déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera en défini-
tive CHF 3'000.-- aux recourantes.
5.
5.1 L’autorité de recours peut allouer, d’office ou sur requête, à la partie ayant
entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais in-
dispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64
al. 1 PA). Le dispositif indique le montant des dépens alloués qui, lorsqu’ils
ne peuvent pas être mis à la charge de la partie adverse déboutée, sont
supportés par la collectivité ou par l’établissement autonome au nom de qui
l’autorité inférieure a statué (art. 64 al. 2 PA).
5.2 En l’espèce, concernant le recours de la société B., le conseil des recou-
rantes n’a pas produit de liste des opérations effectuées. Vu l’ampleur et la
difficulté relatives de la cause, et dans les limites admises par le Règlement
du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dé-
pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS
173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à CHF 2'000.-- (TVA
comprise), à la charge de l’autorité d’exécution.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les recours de A. et de C. sont irrecevables.
2. Le recours de la société B. est admis.
3. L’ordonnance de clôture querellée est annulée; l’entraide requise est refu-
sée.
4. Le dossier est retourné au Ministère public central du canton de Vaud, ce
dernier étant invité à procéder dans le sens des considérants.
5. Un émolument de CHF 2'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourantes, à l’exception de la société B.
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera aux recourantes le solde de
l’avance de frais effectuée, à savoir CHF 3'000.--.
6. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est alllouée à la société B., à
la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 17 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La juge présidante: Le greffier:
Distribution
- Me Daniel Holenstein, avocat
- Ministère public central du canton de Vaud, Division entraide, criminalité
économique et informatique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
- 13 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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