Arrêt du 5 octobre 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Roy Garré et David Glassey,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement détenu, représenté par Me Gisèle de
Benoit, avocate
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS
partie adverse
Objet Extradition à l’Italie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.206/207 + RP.2011.38
- 2 -
Faits:
A. Le 7 mai 2010, SIRENE Italie a procédé à une inscription dans le système
d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du
dénommé A. Les faits reprochés à ce dernier ont trait au trafic de stupé-
fiants (act. 11.2).
B. L’ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par
notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010 (act. 11.3 et
11.4).
C. L’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a, par note
du 19 janvier 2011, demandé aux autorités italiennes de lui fournir un ex-
posé plus détaillé des faits que celui figurant dans la demande initiale (act.
11.5).
D. Par note diplomatique du 11 mars 2011, l’ambassade d’Italie à Berne a
fourni à l’OFJ un exposé des faits complémentaire, annexant à son envoi
une copie du jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal pénal de Ta-
rente, lequel a condamné A. à une peine privative de liberté de cinq ans
ainsi qu’à une amende de EUR 12'000.-- (act. 11.6).
E. Le 24 mai 2011, l’OFJ a transmis la demande d’extradition italienne ainsi
qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du même jour au Ministère
public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) en vue de l’arrestation
et de l’audition de A. (act. 11.7).
F. Ledit A. a été arrêté et entendu le 30 mai 2011 par le MP-VD. Il a, à cette
occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, s’opposant
pour le surplus à son extradition simplifiée (act. 11.8).
G. A. a été placé en détention extraditionnelle à l’issue de son audition par le
MP-VD.
- 3 -
H. En date du 14 juillet 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour
les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par
l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et 2
décembre 2010, ainsi que 11 mars 2011 (act. 1.1).
I. Par acte du 15 août 2011, A. a formé recours contre la décision de l’OFJ du
14 juillet 2011, et pris les conclusions suivantes:
« I.- Le recours est admis et la décision rendue par l’Office fédéral de la justice le
14 juillet 2011 est annulée.
PRINCIPALEMENT:
II.- La requête d’extradition déposée par l’Italie concernant A. est refusée.
SUBSIDIAIREMENT:
III.- La cause est renvoyée à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle décision.
PLUS SUBSIDIAIREMENT:
IV.- La demande d’extradition est refusée, la Suisse étant en mesure d’assumer
elle-même l’exécution du jugement rendu. » (act. 6, p. 6 s.).
Dans la mesure où le recourant requérait également – sans toutefois pren-
dre de conclusion formelle à cet égard – d’«être mis en liberté pendant la
durée de la procédure d’extradition, afin de pouvoir reprendre son travail et
pouvoir assumer l’entretien de sa famille» (act. 6, p. 5 ch. V), ladite de-
mande de mise en liberté a été transmise pour compétence à l’OFJ, lequel
l’a rejetée par décision du 5 septembre 2011 (act. 15). Une demande
d’assistance judiciaire était pour le surplus formulée à l’appui du recours
(act. 6, p. 6 ch. VII).
L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 25 août 2011, aux ter-
mes de laquelle il se réfère intégralement à sa décision du 14 juillet 2011,
non sans prendre position en quelques lignes sur les griefs soulevés par le
recourant (act. 11). Invité à répliquer, le recourant a déposé une écriture le
13 septembre 2011, au pied de laquelle il confirme la teneur de son recours
(act. 16). L’OFJ a renoncé à dupliquer (act. 18).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
- 4 -
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la Loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification
de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 80k
EIMP).
1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à
la CEExtr (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985 et
pour l’Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss
de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne
L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à
l’extradition entre la Suisse et l’Italie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). Pour le surplus, l'EIMP et
son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui
ne sont pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130
II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit in-
terne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition
que la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le prin-
cipe de faveur s’applique également en présence de normes internationa-
les plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les
parties contractantes (art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fondamen-
taux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2. Le recourant reproche notamment à l’OFJ de ne pas avoir répondu à l’un
des arguments soulevés dans ses observations du 27 juin 2011, lequel por-
tait sur le fait que, selon lui, le jugement dont se prévaut l’Italie à l’appui de
sa demande d’extradition n’a pas été rendu à la suite d’un procès équitable
au sens de l’art. 6 CEDH (act. 11.15, p. 3). Il reproche en d’autres termes à
l’OFJ d’avoir violé son droit d’être entendu sous l’angle du droit à une déci-
sion motivée (act. 6, p. 3 s.).
- 5 -
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances par-
ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b p. 109; voir aussi ATF 126 I 97
consid. 2b p. 102; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 124 II 146 consid. 2a
p. 149); l’autorité n'est pas davantage astreinte à statuer séparément sur
chacune des conclusions qui lui sont présentées (arrêt du Tribunal fédéral
1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen
des questions décisives pour l'issue du litige; il suffit que le justiciable
puisse apprécier correctement la portée de la décision et l'attaquer à bon
escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146
consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités). En tant que partie à la
procédure de recours, le recourant est habilité à soulever ce grief (art. 80i
let. a EIMP).
2.2 En l’espèce, la décision entreprise retient notamment que «[l]’intéressé a
été détenu en préventive pendant 19 mois et […] était défendu par deux
avocats de confiance dans le cadre du procès. En quittant l’Italie pour la
Suisse, tout en sachant qu’une procédure pénale était pendante à son en-
contre et qu’il allait être jugé, l’intéressé a renoncé volontairement à partici-
per en personne à son procès. En outre, l’intéressé n’ayant pas fait re-
cours, le jugement du 8 janvier 2008 est en force à son encontre depuis le
31 mars 2009» (act. 1.1, p. 4, ch. 5).
2.3 Bien que brève, la motivation de l’OFJ sur la question du droit au relief du
recourant satisfait aux minimums jurisprudentiels rappelés plus haut en ma-
tière de devoir de motivation. En effet, la décision se prononce sur la ques-
tion de savoir si le recourant est en droit de faire valoir son droit au relief et
expose les éléments essentiels du raisonnement conduisant l’OFJ à dénier
pareil droit au recourant. Ce dernier a par ailleurs été en mesure
d’entreprendre la décision sur ce point précis. Le grief tiré de la violation du
droit d’être entendu se révèle partant mal fondé.
- 6 -
3. A l’appui de son second moyen, le recourant se plaint d’une violation des
art. 37 al. 2 EIMP et 6 CEDH (act. 6, p. 4 s.).
3.1 Aux termes de l’art. 37 al. 2 EIMP, «[l]’extradition est refusée si la demande
se fonde sur une sanction prononcée par défaut et que la procédure de ju-
gement n’a pas satisfait aux droits minimums de la défense reconnus à
toute personne accusée d’une infraction, à moins que l’Etat requérant ne
donne des assurances jugées suffisantes pour garantir à la personne pour-
suivie le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les
droits de la défense». Dans la mesure où la question traitée par cet article
est expressément réglée par une disposition de droit conventionnel – soit
l’art. 3 par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr – liant la Suis-
se et l’Italie (v. supra consid. 1.2), c’est à l’aune dudit protocole que le grief
sera examiné ici. Pareille précision n’est cependant que de pure forme, dès
lors que la règle de droit interne a une teneur identique à celle de rang
conventionnel (ATF 129 II 156 consid. 6.1; arrêt du Tribunal fédéral
1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.2). Il découle de ce qui précède que
l'Etat requis peut ainsi, selon l’art. 3 par. 1 mentionné supra, refuser l'extra-
dition d'une personne jugée par défaut si, à son avis, la procédure de ju-
gement n'a pas satisfait aux droits minimaux de la défense, étant toutefois
précisé que l'extradition sera accordée si l'Etat requérant donne des assu-
rances jugées suffisantes pour garantir à la personne réclamée le droit à
une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la dé-
fense. L'Etat requérant pourra alors soit exécuter le jugement en question
si le condamné ne fait pas opposition, soit poursuivre l'extradé dans le cas
contraire (ATF 129 II 56 consid. 6.2).
3.2 En l’espèce, l’OFJ a accordé l’extradition du recourant à l’Italie sans requé-
rir de cet Etat une quelconque garantie relative à l’octroi du relief au recou-
rant. Il s’agit donc de déterminer si pareille décision a été prise dans le res-
pect des règles rappelées au considérant précédent.
3.3 L'accusé a le droit d'être jugé en sa présence. Cette faculté découle de
l'objet et du but de l'art. 6 CEDH, considéré dans son ensemble (ATF 127 I
213 consid. 3a; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme
T. c. Italie, du 12 octobre 1992, Série A, vol. 245-C, par. 26, et les arrêts ci-
tés), ainsi que de l'art. 29 al. 2 Cst. qui consacre le droit d'être entendu
(ATF 127 I 213 consid. 3a) et de l'art. 14 du Pacte ONU II. Ce droit n'est
toutefois pas absolu; la Constitution, la CEDH et le Pacte ONU II ne s'op-
posent pas à ce que les débats aient lieu en l'absence de l'accusé, lorsque
celui-ci refuse d'y participer ou lorsqu'il se place fautivement dans l'incapa-
cité de le faire (ATF 127 I 213 consid. 3a; 126 I 36 consid. 1b; arrêt de la
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Cour européenne des droits de l'homme Medenica c. Suisse du 14 juin
2001, par. 58). Elles n'interdisent pas non plus que la demande de relief
d'un jugement prononcé par défaut soit, à l'instar de l'usage des voies de
recours, subordonnée à l'observation de prescriptions de forme et notam-
ment au respect d'un délai (ATF 127 I 213 consid. 3a; cf. aussi ATF 119 Ia
221 consid. 5a). De manière générale, la personne condamnée par défaut
ne saurait exiger inconditionnellement le droit d'être rejugée. L'art. 6 par. 1
CEDH garantit simplement que les ressources offertes par le droit interne
se révèlent effectives. A cet égard, le Tribunal fédéral a rappelé dans un ar-
rêt très récent que la Cour européenne des droits de l’homme admet
qu’une personne condamnée par défaut se voie refuser la possibilité d’être
jugée en contradictoire si trois conditions cumulatives sont remplies (arrêt
du Tribunal fédéral 6B_268/2011 du 19 juillet 2011, consid. 1.1). Il doit
d’abord être établi que cette personne avait reçu sa citation à comparaître;
celle-là ne doit ensuite pas avoir été privée de son droit à l’assistance d’un
avocat dans la procédure par défaut; il doit enfin être démontré qu’elle avait
renoncé de manière non équivoque à comparaître ou qu’elle avait cherché
à se soustraire à la justice (ibidem et références citées). Le fardeau de la
preuve à ce propos ne peut lui être imposé (arrêt du Tribunal fédéral
1A.39/2005 du 1er juin 2005, consid. 3.3 et références citées; arrêt du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2010.5 du 2 février 2010, consid. 2.1.1; cf. CLAUDE
ROUILLER, L’extradition du condamné par défaut: illustration des rapports
entre l’ordre constitutionnel autonome, le « jus cogens » et le droit des trai-
tés, in Etudes en l’honneur de Jean-François Aubert, Neuchâtel 1996, p.
647 ss, p. 649).
3.4 Dans le cas d’espèce, si la troisième des conditions susmentionnées appa-
raît effectivement réalisée, et ce dans la mesure où le recourant a indiqué
lors de son audition par le MP-VD s’être «réfugié en Suisse pour éviter
d’éventuels problèmes» ensuite de ses dix-neuf mois de détention préven-
tive en Italie (act. 11.8, p. 3), force est de constater que le dossier soumis à
l’autorité de céans soulève de sérieux doutes quant à la réalisation des
deux autres conditions susmentionnées.
3.4.1 S’agissant en effet de la citation aux débats, l’on ignore tout de la manière
dont elle a eu lieu à l’égard du recourant. Le dossier ne recèle notamment
aucune explication quant à la portée du fait que le recourant a été jugé en
tant que «libero assente» – semble-t-il au sens de l’art. 420quinquies du Code
de procédure pénale italien du 22 septembre 1988 (CPP-It.) – alors que
d’autres coaccusés jugés en même temps l’ont été en tant que «libero
contumace» ou encore «libero irreperibile» (act. 11.6) – semble-t-il au sens
des art. 420quater et 159 CPP-It.
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3.4.2 Quant au droit du recourant à l’assistance d’un avocat dans la procédure
par défaut, des doutes existent à ce stade quant à son respect. C’est le lieu
de rappeler à cet égard que l’un des critères pertinents pour admettre que
les droits de la défense ont été sauvegardés est celui de la participation du
défenseur à la procédure, notamment par l’utilisation de moyens de droit
contre le jugement rendu par contumace (ATF 129 II 56 consid. 6.4).
Or en l’espèce, s’agissant tout d’abord du statut (d’office ou de choix) et du
nombre des défenseurs du recourant, une annexe au jugement mentionne,
à son chiffre 24, les noms de deux avocats de choix («di fiducia») apposés
sous celui du recourant (act. 11.6 in fine, soit B. et C.), alors que l’ordre
d’exécution de la peine infligée au recourant mentionne que «[r]ilevato che
il condannato risulta assistito dal difensore: Avvocato B. del Foro di TA-
RANTO che lo ha assistito nella fase di giudizio» (act. 11.4, p. 2). Le recou-
rant allègue quant à lui n’avoir jamais mandaté d’avocat dans le cadre de la
procédure pénale italienne (act. 6, p. 4, dernier §). De tels éléments
contradictoires – notamment entre deux documents fournis par l’autorité
requérante – au sujet du statut et du nombre de défenseurs dont aurait bé-
néficié le recourant au stade des débats ayant conduit au jugement du 8
janvier 2008, appellent des éclaircissements de la part de l’Etat requérant.
On ignore ensuite de quelle manière le(s) défenseur(s) du recourant a (ont)
participé à la procédure pénale italienne, aucune mention d’une quel-
conque intervention de sa (leur) part en faveur dudit recourant ne figurant
dans les actes, et ce alors même que ces derniers mentionnent expressé-
ment les interventions d’autres défenseurs ayant agi pour le compte de
coaccusés du recourant (act. 11.6, 4e page de la partie introductive du ju-
gement du 8 janvier 2008). A cela s’ajoute qu’aucun recours n’a été déposé
pour le compte du recourant contre le jugement du 8 janvier 2008 (act. 1.1,
p. 4, ch. 5) et qu’on ignore si ce jugement a été notifié au recourant ou à
son (ses) défenseur(s).
3.4.3 Dans ces circonstances, force est de constater que si les éléments du dos-
sier permettent de vérifier que les conditions d’un jugement par défaut
étaient bel et bien réunies au moment où la justice italienne a jugé le recou-
rant – et ce dans la mesure où il apparaît que ce dernier s’est placé fauti-
vement dans l’incapacité de participer à la procédure (v. supra consid. 3.3.
et 3.4) –, il n’en va pas de même des conditions permettant de refuser
d’emblée à l’intéressé la possibilité d’être rejugé, en d’autres termes, de le
priver de son éventuel droit au relief (v. supra consid. 3.3 et 3.4.1 et 3.4.2).
- 9 -
3.5 Il ressort de ce qui précède que des doutes existent à ce stade quant au
fait que la procédure ayant conduit à la condamnation du recourant en Italie
par jugement du 8 janvier 2008 se soit déroulée dans le respect de l’art. 6
CEDH. Lesdits doutes auraient dû amener l’OFJ à demander des rensei-
gnements complémentaires auprès de l’Etat requérant sur les points men-
tionnés aux considérants 3.4.1 et 3.4.2, et ce pour pouvoir statuer en toute
connaissance de cause et déterminer s’il convenait d’exiger de la part des
autorités italiennes des assurances pour garantir au recourant le droit à
une nouvelle procédure de jugement qui sauvegarde les droits de la dé-
fense (art. 3 par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la CEExtr [v. supra
consid. 3.1]). Les renseignements en question n’ayant pas été requis, il
s’ensuit que la décision entreprise repose sur une constatation incomplète
des faits pertinents pour le sort de la cause (art. 49 let. b PA).
4. L’autorité de céans ne disposant pas de tous les éléments de fait pertinents
pour statuer, la décision entreprise doit être annulée et le dossier retourné
à l’autorité précédente pour instruction complémentaire et nouvelle déci-
sion. L’OFJ interpellera ainsi l’autorité requérante sur les modalités de cita-
tion du recourant aux débats ayant conduit au jugement du 8 janvier 2008
et la portée du fait qu’il a été jugé en tant que «libero assente», d’une part,
ainsi que sur le statut et le nombre des défenseurs du recourant et sur la
participation du (des) défenseur(s) du recourant à la procédure pénale ita-
lienne, notamment sous l’angle de la notification du jugement du 8 janvier
2008.
5. Dans l’intervalle, le recourant, dont la demande de mise en liberté a été re-
jetée par l’OFJ en date du 5 septembre 2011 (v. supra let. I), laquelle n’a
pas été entreprise devant l’autorité de céans, sera maintenu en détention
extraditionnelle. En effet il convient de préciser que, selon la jurisprudence
constante, en matière d’extradition, la détention est la règle, tandis que la
mise en liberté demeure l’exception (ATF 130 II 306 consid. 2.2) et les ar-
guments qui sont retenus par ce Tribunal pour admettre le recours n’ont
aucune conséquence sur les raisons de la détention en soi. Pour le reste le
recourant ne fait pas valoir de motifs particuliers justifiant son élargisse-
ment, qui n’apparaissent pas sans autre.
6. Par économie de procédure, et s’agissant de la demande formée «à titre
très subsidiaire» sous chiffre VI du mémoire de recours (act. 6, p. 5 s.),
tendant à ce qu’il soit fait application de l’art. 37 al. 1 EIMP, c’est le lieu de
rappeler que cette disposition – qui permet de refuser l'extradition si la
Suisse est en mesure d'assumer la poursuite pénale et que le reclasse-
ment social de la personne poursuivie le justifie – n'est pas opposable à un
- 10 -
Etat qui, tel l'Etat requérant, est partie à la CEExtr; le texte de la convention
ne contient en effet aucune règle analogue à l'art. 37 EIMP. L'art. 1 CEExtr
pose l'obligation d'extrader et empêche l'Etat requis de refuser sa collabo-
ration en se fondant sur une règle ou un principe de droit interne, quand
bien même cette règle aurait été adoptée postérieurement à l'entrée en vi-
gueur de la convention (ATF 129 II 100 consid. 3.1; 122 II 485 consid. 3;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.233/2004 du 8 novembre 2004, consid. 3.3; ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.219 du 24 février 2011, consid. 5).
Pareil constat scelle à lui seul par la négative le sort de la demande
d’application de l’art. 37 al. 1 EIMP.
7.
7.1 En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêt,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP). Aucun frais de procédure n’est mis à la charge des autorités
inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et déboutées; si l’autorité
recourante qui succombe n’est pas une autorité fédérale, les frais de pro-
cédure sont mis à sa charge dans la mesure où le litige porte sur des inté-
rêts pécuniaires de collectivités ou d’établissements autonomes (art. 63 al.
2 PA). Des frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie
qui a gain de cause que si elle les a occasionnés en violant des règles de
procédure (art. 63 al. 3 PA). En application de ces principes, le présent ar-
rêt doit être rendu sans frais.
7.2 Vu l’issue de la cause, la demande d’assistance judiciaire déposée par le
recourant (v. supra let. I) devient sans objet.
7.3 Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à des dépens (64 al. 1 PA).
En l’espèce, Me DE BENOIT, conseil du recourant, n’a pas produit de liste
des opérations effectuées. Le mémoire de recours comprend 7 pages,
auxquelles il convient d’ajouter les 2 pages de réplique. Les moyens déve-
loppés à l’appui du recours avaient pour partie déjà été articulés à
l’occasion des observations à l’OFJ. Vu l’ampleur et la difficulté de la
cause, et dans les limites du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale
(RFPPF; RS 173.713.162), l’indemnité est fixée ex aequo et bono à
CHF 2'000.-- (TVA comprise), à la charge de la partie adverse.
- 11 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est admis dans le sens des considérants. La décision entreprise
est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité inférieure pour nouvelle déci-
sion dans le sens des considérants.
2. Il est statué sans frais.
3. La demande d’assistance judiciaire est sans objet.
4. Une indemnité de CHF 2'000.-- (TVA comprise) est allouée au recourant, à
la charge de la partie adverse.
Bellinzone, le 6 octobre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Gisèle de Benoit, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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