Arrêt du 11 juillet 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Roy Garré,
le greffier Philippe V. Boss
Parties La société A.,
La société B., en liquidation,
La société C.,
La société D.,
toutes représentées par Me Jean Donnet, avocat,
chez qui elles élisent domicile, et Me Yves Hofstetter,
avocat,
recourantes
contre
ADMINISTRATION FÉDÉRALE DES DOUANES,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l’Italie
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.21-24
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Faits:
A. La Procura della Repubblica près le Tribunal de Milan (Italie) (ci-après:
l’autorité requérante) instruit une enquête sur une escroquerie fiscale sup-
posée effectuée par le biais du «groupe E.» lié à la société italienne F. G.,
administrateur de fait de dite société et décrit par l’autorité requérante
comme personnage central de cette fraude; H., la présidente de son
conseil d’administration, et I., son conseiller comptable et fiscal, auraient
émis ou fait émettre, de 2005 à 2008, des factures relatives à des opéra-
tions inexistantes pour un montant total de environ mio EUR 273 et pour
environ mio EUR 21,5 de factures de TVA. Par ailleurs, ils auraient déclaré
au fisc italien des montants relatifs à des factures reçues pour des opéra-
tions inexistantes, pour un montant total de environ mio EUR 256,5 et pour
environ mio EUR 25,5 de TVA aux fins d’accroître le passif de la société
afin de tromper les autorités italiennes de perception de la TVA et de
l’impôt sur le revenu des sociétés appelé IRES. Les fonds obtenus étaient
par la suite transférés aux fins d’être blanchis. Les autorités italiennes sus-
pectent diverses personnes physiques et morales suisses d’avoir prêté as-
sistance, voire bénéficié, de la structure mise en place par le « groupe E. »
(act. 1.5).
B. Par commission rogatoire du 7 juillet 2009, l’autorité requérante a sollicité
des autorités suisses, entre autres, la confirmation de l’existence des socié-
tés B., C. et D. de même que la documentation relative à leur structure et
leur rapport aux personnes visées par l’enquête italienne. Elle requiert éga-
lement l’identification d’éventuels comptes en relation avec ces sociétés et
la transmission de la documentation bancaire y relative (act. 1.5).
C. En date du 13 juillet 2009, l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a dé-
légué l’exécution de la commission rogatoire à l’Administration fédérale des
douanes (ci-après: AFD ou l’autorité d’exécution) (act. 2 du dossier de
l’AFD). Par trois décisions du 22 mars 2010, l’AFD est entrée en matière
sur la demande d’entraide judiciaire du 7 juillet 2009 et a chargé la section
antifraude du IIIème arrondissement des douanes de Lausanne d’exécuter
les mesures demandées (act. 3 à 5 du dossier de l’AFD).
D. Dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide, l’AFD a procédé, le
19 mai 2010, à une perquisition des locaux des sociétés A. (la société fidu-
ciaire gérant B.), B., C. et D. et a séquestré les documents suivants:
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Chez les sociétés A. et B. (act. 3.1 du dossier de l’AFD):
- 1 classeur fédéral « Société B. », gestion 2007-2008;
- 1 bilan de comptabilité 2008;
- 1 bilan de comptabilité 2009;
- 1 bilan de comptabilité 2010;
- 1 certificat d’action de la société B.;
- 1 convention de cession d’actions de la société A.;
- 1 contrat de mandat J.;
Chez la société C. (act. 4.2 du dossier de l’AFD):
- 1 lot de documents concernant la société C.;
Chez la société D. (act. 5.1 du dossier de l’AFD):
- 1 lot de documents concernant la société D.
Lors de ces deux dernières perquisitions, les administrateurs respectifs des
sociétés mentionnées ont renoncé à l’établissement d’un inventaire détaillé
des pièces saisies (voir act. 4.2 et 5.1 précités).
L’autorité d’exécution a également procédé aux interrogatoires de J., admi-
nistrateur des sociétés A. et B. (act. 3.2 du dossier de l’AFD), de K., admi-
nistrateur de la société C. (act. 4.1 du dossier de l’AFD) et de L., adminis-
trateur de la société D. (act. 5.2 du dossier de l’AFD).
E. Par trois décisions de clôture du 10 décembre 2010 identiques dans leur
fondement, l’AFD a décidé de transmettre les documents séquestrés à
l’autorité requérante en rappelant la réserve de la spécialité (act. 3.3, 4.3 et
5.3 du dossier de l’AFD).
F. Comparant par Mes NOTTER et HOFSTETTER, les sociétés A., B., C. et
D. ont, par mémoire du 14 janvier 2011, recouru contre la décision de clô-
ture du 10 décembre 2010. Elles concluent à son annulation, au refus de
l’entraide et à la levée du séquestre prononcé sur les pièces saisies. Sub-
sidiairement, elles concluent à ce qu’il soit ordonné à l’autorité d’exécution
de procéder au tri des pièces saisies, de façon contradictoire en présence
des recourantes (act. 1). Sur requête de la Cour, les conseils mentionnés
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ont désigné Me DONNET comme représentant principal habilité à accom-
plir les actes de représentation et dont l’adresse vaut comme unique domi-
cile de notification (art. 127 al. 2 du code de procédure pénale [CPP; RS
312], applicable en vertu des art. 12 de la loi sur l’entraide pénale interna-
tionale [EIMP; RS 351.1] et 54 CPP) (act. 11).
G. L’OFJ a présenté ses observations en date du 8 février 2011 et conclu au
rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité (act. 8). L’AFD a conclu
à l’égal le 10 février 2011, et a transmis les pièces pertinentes de son dos-
sier (act. 9). Par écrit du 17 mars 2011, les sociétés A., B., C. et D. ont per-
sisté dans leurs conclusions (act. 16).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties
à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ;
RS 0.351.1) et ont passé un Accord en vue de la compléter et d’en faciliter
l’application (RS 0.351.945.41, ci-après: l’Accord italo-suisse). A compter
du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de
l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02);
Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à
62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre ces deux Etats (v. plus
en général arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre
2008, consid. 1.3). Peut également s'appliquer en l'occurrence la Conven-
tion du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la sai-
sie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53), entrée en
vigueur pour la Suisse le 1er septembre 1993 et pour l’Italie le 1er mai 1994.
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit l’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11).
Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, expli-
citement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462
consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3), ce qui est valable aussi dans le rapport entre elles des normes
internationales (v. art. 48 ch. 2 CAAS, 39 ch. 2 CBl et I ch. 2 de l’Accord ita-
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lo-suisse). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours di-
rigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité fédérale d’exécution. A cet égard, les conclusions du recours
mentionnent qu’il est dirigé contre la décision de clôture du 10 décembre
2010, alors que trois autres décisions ont été notifiées. Cela étant, ces trois
décisions sont produites à l’appui du recours et les motifs du recours per-
mettent d’inférer que ce sont les trois décisions qui ont été attaquées (mé-
moire de recours, act. 1, p. 4, § 3).
1.2 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 14 janvier 2010, le recours contre la décision notifiée le
15 décembre 2010 est intervenu en temps utile.
1.3 Selon l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché per-
sonnellement et directement par une mesure d’entraide et a un intérêt di-
gne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La personne visée
par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art.
21 al. 3 EIMP). L’art. 9a OEIMP précise que sont en particulier réputés per-
sonnellement et directement touchés, au sens des art. 21 al. 3 et 80h
EIMP, le titulaire d’un compte bancaire en cas d’informations sur celui-ci
(let. a), et le propriétaire ou le locataire, en cas de perquisition (let. b).
En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. let. D), les sociétés A., C. et D.
ont dû se soumettre personnellement aux perquisitions du 19 mai 2010 et à
la saisie de documents. Elles sont, partant, directement touchées par
l’ordonnance querellée au sens de l’art. 9a let. b OEIMP (v. aussi arrêt du
Tribunal fédéral 1C_287/2008 du 12 janvier 2009, consid. 2.2 et TPF 2010
47 consid. 2.1) et leur recours est recevable. On peut en revanche se de-
mander si la perquisition du 22 mars 2010 a réellement été effectuée chez
la société B., et non pas uniquement chez sa fiduciaire A. (act. 3.1). Dans
cette hypothèse, le recours de la société B. serait irrecevable (v. arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009, consid. 2.1, §
2). Cependant, au vu de l’issue du recours et de sa recevabilité manifeste
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pour ce qui concerne les autres sociétés recourantes, ce point peut demeu-
rer indécis.
2. Les sociétés A., B., C. et D. (ci-après: les recourantes) font grief à l’AFD de
ne les avoir pas invitées à participer au tri contradictoire des pièces à re-
mettre, dont il n’aurait pas été dressé l’inventaire précis. En cela, elles font
valoir une violation de leur droit d’être entendues.
La personne touchée par la transmission doit être associée à la procédure
de tri avant que ne soit prononcée une décision de clôture. Cela découle de
son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et art. 80b EIMP). Cela étant, le
droit de l’intéressé de participer au tri des documents n’implique pas la
possibilité d’être entendu personnellement et il ne doit pas non plus néces-
sairement s’exercer en présence de l’autorité requérante ou de l’autorité
d’exécution; la possibilité de se déterminer par écrit est suffisante (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.228/2006 du 11 décembre 2006, consid. 3.2 in fine).
Dans ce cadre, l'autorité d'exécution fait établir un inventaire précis des
pièces dont la remise est contestée. Elle impartit au détenteur un délai (qui
peut être bref) pour faire valoir, pièce par pièce, les arguments s'opposant
selon lui à la transmission (ATF 130 II 14 consid. 4.4 p. 18). Ce qui importe,
c’est que l’intéressé dispose d’une occasion suffisante pour s’opposer à la
transmission de documents déterminés et, par ricochet, pour éventuelle-
ment se déclarer d’accord avec une transmission facilitée (art. 80c EIMP).
La personne touchée par la saisie est tenue, à peine de forclusion,
d’indiquer à l’autorité quels documents ne devraient pas, selon elle, être
transmis et pour quels motifs. Le tri des pièces n’est ainsi pas l’affaire ex-
clusive de l’autorité; il incombe à cet égard au détenteur un véritable devoir
de collaboration (ATF 130 II 14 consid. 4.3; arrêt du Tribunal fédéral
1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1).
2.1 En l’espèce, les administrateurs des recourantes ont chacun participé à la
perquisition de leurs locaux et à la saisie des pièces. Celles-ci ont fait
l’objet d’un inventaire précis s’agissant des sociétés A. et B. (act. 3.1 du
dossier de l’AFD), signé par J., administrateur de ces sociétés (act. 3.2 du
dossier de l’AFD, p. 2, réponse a). Pour les sociétés C. et D., leurs admi-
nistrateurs respectifs ont renoncé à l’établissement d’un inventaire détaillé
(act. 4.2 et 5.1 du dossier de l’AFD). Les exigences jurisprudentielles relati-
ves à l’établissement d’un inventaire (v. supra consid. 2) ont ainsi été res-
pectées. Par ailleurs, les recourantes, par leurs administrateurs, se sont
opposées à la transmission des pièces saisies lors de la perquisition de
leurs locaux. L’autorité d’exécution ne les a ensuite plus interpellées avant
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de clôturer la procédure. Certes, cette manière de faire peut paraître expé-
ditive. Cependant, les recourantes ont eu l’occasion de s’exprimer lors de
la perquisition et de faire valoir leurs éventuels arguments. Ainsi, leur droit
d’être entendues a été respecté. Par ailleurs, les recourantes ne pouvaient
se contenter d'une attitude passive: lorsqu'elles ont su que des mesures
d'entraide avaient été prises, et qu'une décision de transmission était immi-
nente, elles devaient intervenir auprès de l'autorité d'exécution, chercher à
connaître les pièces dont la transmission était envisagée et indiquer préci-
sément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité
étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b; arrêt du Tribunal fédéral
1A.160/2003 du 16 octobre 2003, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal fédé-
ral RR.2008.208 du 8 octobre 2008, consid. 3.2). Rien de cela n’a été fait,
ce qui ne saurait être reproché à l’autorité d’exécution.
Cela dit, les recourantes ont pu développer leurs griefs matériels au cours
de la procédure de recours et s’exprimer sur la réponse du MPC dans le
cadre d’un échange d’écritures complet et elles ne font pas valoir que, au
jour de leur réplique, elles seraient encore dans l’ignorance de certaines
pièces. Dès lors, en tant que la Cour de céans dispose du même pouvoir
de cognition que l’autorité précédente (arrêt du Tribunal fédéral
1C_159/2011 du 11 avril 2011, consid. 1.3; TPF 2008 172 consid. 2.3), les
recourantes n’auront subi aucun préjudice et la procédure de recours aura
guéri tout vice potentiel (cf. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts cités).
Le grief doit ainsi être rejeté.
3. Les recourantes estiment que l’escroquerie fiscale telle que présentée par
l’autorité requérante ne repose que sur des documents informatiques dont
l’autorité requérante n’explique ni ne démontre de quelle manière ils au-
raient été utilisés officiellement. Par ce faire, elles considèrent que la de-
mande est insuffisamment motivée puisque les preuves annexées à la re-
quête d’entraide seraient insuffisantes (pt. 12 à 16 du mémoire de recours,
act. 1).
3.1 Selon l’art. 14 CEEJ, la demande d’entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l’inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, on ne saurait
toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute
lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux
autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de-
meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c et les arrêts cités). Ces indica-
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tions doivent permettre à l’autorité requise de s’assurer que l’acte pour le-
quel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties re-
quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu’il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l’exécution de la demande
n’est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à
l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ),
et que le principe de la proportionnalité est respecté (arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009, consid. 3.2 et la jurisprudence
citée). L’art. 27 CBl et le droit interne (art. 28 EIMP) posent des exigences
équivalentes, que l’OEIMP précise en exigeant l’indication du lieu, de la
date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
3.2 En l’espèce, les factures annexées à la demande d’entraide ont été impri-
mées par les autorités italiennes à partir de l’ordinateur de I., comptable de
la société F. La commission rogatoire italienne indique que, lors de son in-
terrogatoire, I. a déclaré qu’il était chargé d’émettre ces factures aux fins de
tromperie des autorités fiscales. Ainsi, contrairement à l’avis des recouran-
tes (mémoire de recours, act. 1, p. 10, § 14 et 15), l’autorité requérante ex-
plique à suffisance que ces documents ont été officiellement utilisés en Ita-
lie. Quoiqu’il en soit, aux fins de l’entraide, il n’est pas nécessaire que l’Etat
requérant produise des moyens de preuve pour étayer ses soupçons (v. in-
fra consid. 4.1.3). Ainsi, les factures jointes à la requête ne servent pas de
moyen de preuve dans le cadre de la procédure d’entraide, mais unique-
ment à mieux expliquer le modus operandi utilisé par les personnes sous
enquête en Italie. En l’état, il convient également de tenir compte du fait
que la procédure italienne en est au stade de l’instruction et que, à ce titre,
il ne peut en être exigé un état de fait complet et exempt de toute lacune du
moment qu’il ne paraît pas contradictoire (voir supra consid. 3.1). Or celui-
ci suffit, notamment, à contrôler la réalisation de la condition de la double
incrimination (voir infra, consid. 4). L’argument des recourantes devra, le
cas échéant, être examiné par le juge du fond. Il s’ensuit que le grief doit
être rejeté.
4. Les recourantes contestent la réalisation de la condition de la double incri-
mination. Elles font valoir que les faits décrits dans la commission rogatoire
italienne ne révéleraient aucune escroquerie fiscale, l’augmentation factice
du revenu créant, tout au plus, une augmentation des recettes fiscales (pt.
17 à 21 du mémoire de recours, act. 1).
4.1 Selon l’art. 3 al. 3 EIMP, la demande d’entraide est irrecevable si la procé-
dure étrangère vise un acte qui paraît tendre à diminuer les recettes fisca-
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les. L’entraide peut en revanche être accordée pour la répression d’une es-
croquerie fiscale (let. a). Cette limitation n’est désormais valable qu’en ma-
tière d’impôts directs et non pour la TVA (v. art. 50 CAAS).
4.1.1 Sous l’angle de la double incrimination, il convient d’examiner uniquement
si les faits décrits dans la demande seraient réprimés en Suisse comme
une escroquerie fiscale au sens qu’en donne le droit suisse (arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2008.189 du 3 novembre 2008, consid. 3.1 et la ju-
risprudence citée). Pour interpréter la notion d’escroquerie fiscale au sens
de l’art. 3 al. 3 EIMP, il faut se référer à l’art. 14 al. 2 de la loi fédérale sur le
droit pénal administratif (DPA; RS 313; applicable par renvoi de l’art. 24 al.
1 OEIMP), et non pas à l’art. 186 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct
(LIFD; RS 642.11) (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.71 du
26 août 2009, consid. 5.2 et la jurisprudence citée). Cette disposition répri-
me celui qui, par une tromperie astucieuse, aura soustrait un montant im-
portant représentant une contribution. Il convient en outre de s’en tenir à la
définition de l’escroquerie selon l’art. 146 CP, et à la jurisprudence qui s’y
rapporte (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.240 du 20 février 2009,
consid. 4.2 et la jurisprudence citée). Selon celle-ci, la commission d’un
faux dans les titres dans le but de tromper le fisc est constitutif d’une astu-
ce au sens de l’art. 146 CP. Notamment, la remise d’un certificat de salaire
inexact ou incomplet à l’autorité fiscale constitue toujours une astuce né-
cessaire à une escroquerie fiscale (voir ATF 125 II 250 consid. 3a; arrêts
du Tribunal fédéral 1A.234/2005 du 31 janvier 2006, consid. 2.2 et du Tri-
bunal pénal fédéral RR.2009.60 du 27 août 2009, consid. 5.2).
4.1.2 Il y a ainsi escroquerie à l’impôt lorsque le contribuable obtient une taxation
injustement favorable, en recourant à des manœuvres frauduleuses ten-
dant à faire naître une vision faussée de la réalité. Si la remise, à l’autorité
fiscale, de titres inexacts ou incomplets constitue toujours une escroquerie
fiscale – en raison de la foi particulière qui est attachée à ce type de docu-
ments –, on peut encore envisager d’autres types de tromperie, lorsque
l’intéressé recourt à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène
(par exemple, par la production d’une correspondance fictive, ou
l’interposition d’une société de complaisance), lorsqu’il fait de fausses dé-
clarations dont la vérification ne serait possible qu’au prix d’un effort parti-
culier ou ne pourrait raisonnablement être exigée, ou lorsqu’il dissuade le
fisc de les contrôler, prévoit qu’un tel contrôle ne pourrait se faire sans
grand’peine ou mise sur un rapport de confiance (arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.307-308 du 21 avril 2009, consid. 4.2 p. 9, et la jurispru-
dence citée). Celui qui recourt à un édifice de mensonges n’agit de manière
astucieuse que si ces mensonges sont l’expression d’une rouerie particu-
lière et se recoupent d’une manière si subtile que même une victime faisant
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preuve d’un esprit critique se laisserait tromper (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2009.52 du 26 août 2009, consid. 5.1 et la jurisprudence citée).
4.1.3 Lorsqu’une demande est présentée pour la poursuite d’une escroquerie fis-
cale en matière d’impôt direct, la Suisse en tant qu’Etat requis déroge à la
règle qui veut que l’autorité d’exécution n’a pas à se déterminer sur la réali-
té des faits (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.188 du 3 novembre
2008, consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Sans avoir à apporter des
preuves indiscutables de la culpabilité de la personne poursuivie, l’Etat re-
quérant doit faire état de soupçons suffisants qu’une escroquerie fiscale a
été commise (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.52 du 26 août
2009, consid. 5.3 et la jurisprudence citée). Ces exigences particulières ont
pour but d’écarter le risque que soient éludées les normes excluant
l’entraide en matière économique et fiscale (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.208 du 8 octobre 2008, consid. 2.1 et les références citées).
4.2 En l’espèce, l’état de fait décrit par l’autorité requérante rappelé ci-dessus
(supra, Faits A), sans être exempt de toute lacune, permet de comprendre
que, par le biais de factures liées à des opérations inexistantes, les per-
sonnes sous enquête en Italie auraient notamment augmenter facticement
le passif comptable de la société F., dans le but de frauder l’IRES. Dès lors,
les fausses factures utilisées sont constitutives de la tromperie astucieuse
menant à l’escroquerie (cf. supra, consid. 4.1.2). Par ailleurs, et contraire-
ment à l’avis des recourantes (mémoire de recours, act. 1, p. 11, § 18), il
s’est agi entre autres d’augmenter le passif et non le revenu de la société
F. ou, plus largement, du «groupe E.» (v. Commission rogatoire du 7 juillet
2009, act. 1.5, p. 6, § 2). Ainsi, il est indéniable que l’augmentation du pas-
sif conduit à retenir un revenu imposable inférieur, et ainsi à payer un IRES
inférieur.
Il n’est au surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la de-
mande réalise également les éléments constitutifs d’autres infractions pé-
nales, notamment en rapport aux irrégularités à la TVA dont il est question
dans la requête. Bien qu’il apparaisse que l’exposé des faits remplit prima
facie les conditions de l’art. 50 al. 1 CAAS et que cela suffirait pour accor-
der l’entraide (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.316 du 9 avril 2010,
consid. 3.2; v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_208/2010 du 28 avril 2010,
consid. 2.1; v. RUDOLF WYSS, Neuerungen im Bereich der justiziellen Zu-
sammenarbeit in Strafsachen im Rahmen von Schengen, in S. Breitenmo-
ser/S. Gless/O. Lagodny [éd.], Schengen in der Praxis, Erfahrungen und
Ausblicke, Zurich/Saint-Gall 2009, p. 338; LAURENT MOREILLON, La coopé-
ration judiciaire pénale dans l'Espace Schengen, in Laurent Moreillon [ed.],
Aspects pénaux des Accords bilatéraux Suisse/Union européenne, Basilea
- 11 -
2008, pp. 438 et 470 ss.; ANDREA PEDROLI, Lo scambio di informazioni fis-
cali (assistenza amministrativa e giudiziaria) negli Accordi bilaterali II, in
Accordi bilaterali Svizzera – Unione europea, Actes de la journée d’études
du 4 juin 2007, Commission tessinoise pour la formation permanente des
juristes [CFPG], Collana rossa vol. 23, Bâle 2009, pp. 76-77), cette ques-
tion peut souffrir de demeurer indécise puisque, de jurisprudence constante
et à l’inverse de ce qui prévaut en matière d’extradition, la réunion des
éléments constitutifs d’une seule infraction suffit pour l’octroi de la petite
entraide (ATF 125 II 569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007
du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
4.3 Dans ces conditions, les faits décrits sont constitutifs d’une escroquerie fis-
cale et la condition de la double incrimination est réalisée.
Le grief est donc rejeté.
5. Enfin, les recourantes s’opposent à la transmission des pièces saisies au
motif que leur utilité pour les autorités italiennes serait «quasi nulle», res-
pectivement que «certaines pièces» ne concernerait pas la période tou-
chée par la procédure italienne qui ne courrait que sur les années 2005 à
2008 (mémoire de recours, act. 1, p. 16, resp. 15 et réplique, act. 16, p. 4).
En cela, elles contestent la réalisation de la condition de la proportionnalité.
Un tel grief est insuffisamment motivé. En n’indiquant aucun motif précis
pour lequel la remise à l’autorité requérante des pièces saisies ne respec-
terait pas le principe de proportionnalité, ni quelles pièces ne concernerait
pas la période critique, le mémoire des recourantes ne satisfait pas aux exi-
gences légales (art. 52 al. 1 PA; cf. ég. le devoir de collaboration des par-
ties mentionné supra, consid. 2) et le grief qui y est joint est irrecevable.
Quoiqu’il en soit, la nature de l’enquête menée nécessite de connaître les
mouvements financiers des comptes concernés et il n’y a aucun élément
pour retenir que la documentation requise ne serait potentiellement pas
utile au sens de la jurisprudence (v. ATF 129 II 462 consid. 5.3; 121 II 241
consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2).
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
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parties qui succombent (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est
calculé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancel-
lerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourantes supporteront ainsi les frais du
présent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais de CHF
5'000.-- déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge solidaire des recourantes.
Bellinzone, le 12 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean Donnet, avocat
- Administration fédérale des douanes
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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