Arrêt du 12 septembre 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Sylvia Frei et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., actuellement en détention,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la République française
Requête de mise en liberté provisoire (art. 47 ss
EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.236
- 2 -
La Cour, vu:
- le mandat d’arrêt du 7 juillet 2011 émis par le procureur de la Républi-
que près le Tribunal de Grande Instance de Roanne (France) à
l’encontre du citoyen français A. et diffusé par le biais de SIRENE (an-
nexe à act. 3.7), en vue de l’exécution d’une peine prononcée le 23 fé-
vrier 2009 par le Tribunal de Grande Instance d’Annecy, interrompue
ensuite de l’évasion de A. (annexe à act. 3.3);
- l’arrestation de A. le 27 août 2011, son incarcération à la prison cen-
trale de Fribourg et son audition par le Ministère public de ce canton
(ci-après: MP-FR) en date du 31 août 2011 (act. 3.8);
- le mandat d’arrêt en vue extradition émis le 1er septembre 2011 par
l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) (act. 1.1);
- le recours non daté de A. posté le 5 septembre 2011 parvenu le 7 sep-
tembre 2011 au Tribunal pénal fédéral par lequel A. demande sa mise
en liberté provisoire (act. 1);
- l’envoi par l’OFJ de son dossier en date du 8 septembre 2011 (act. 3);
considérant que:
- la Cour de céans est compétente pour connaître des recours contre le
mandat d’arrêt, que ledit recours est déposé dans le délai légal de dix
jours (art. 48 al. 2 EIMP) par la personne incarcérée (art. 21 al. 3
EIMP) et qu’il est dès lors recevable;
- la suspension du mandat d’arrêt extraditionnel et l’élargissement ne se
justifient qu’exceptionnellement, lorsqu’il apparaît que la personne
poursuivie ne se soustraira pas à l’extradition et n’entravera pas
l’instruction (art. 47 al. 1 let. a EIMP), si un alibi peut être fourni sans
délai (art. 47 al. 1 let. b EIMP), si la personne poursuivie ne peut subir
l’incarcération ou si d’autres motifs justifient la substitution de
l’arrestation par d’autres mesures (art. 47 al. 2 EIMP), ou si l’extradition
paraît manifestement inadmissible (art. 51 al.1 EIMP et art. 2 à 5
EIMP); cette énumération n’est pas exhaustive (ATF 130 II 306
consid. 2.1; 117 IV 359 consid. 2a);
- 3 -
- à l’appui de son recours, A. mentionne, en substance, ne pas désirer
faire de la prison en France et souffrir de troubles psychologiques et
demande à effectuer un travail d’intérêt général en lieu et place de la
détention en France;
- il ne fait ainsi valoir aucun élément destiné à justifier son élargissement
de la détention extraditionnelle en Suisse mais présente simplement
des arguments à l’encontre du régime de la peine qu’il subit en France;
- ces griefs sont du ressort du juge français compétent;
- le recours est ainsi manifestement mal fondé de sorte que l’OFJ n’a
pas été invité à se déterminer (art. 57 al. 1 PA, a contrario);
- au demeurant, la Cour rappelle que la personne poursuivie peut de-
mander en tout temps à l’OFJ d’être mise en liberté (art. 50 al. 3 EIMP)
et peut se faire assister d’un avocat (art. 21 al. 1 EIMP), ce que A. a
demandé au MP-FR (act. 3.8, l. 18) sans pour autant se faire assister
dans la rédaction du présent recours ni requérir l’assistance judiciaire;
- en l’espèce, il se justifie de rendre le présent arrêt sans frais.
- 4 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Le présent arrêt est rendu sans frais.
Bellinzone, le 12 septembre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- A.
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Les décisions préjudicielles et incidentes qui sont notifiées séparément et qui portent sur la
compétence ou sur une demande de récusation peuvent faire l’objet d’un recours (art. 92
al. 1 LTF). Ces décisions ne peuvent plus être attaquées ultérieurement (art. 92 al. 2 LTF).
En matière d’entraide pénale internationale, les autres décisions préjudicielles et incidentes
notifiées séparément ne peuvent faire l’objet d’un recours. C’est sous réserve des décisions
relatives à la détention extraditionnelle ou à la saisie d’objets et de valeurs, si elles peuvent causer
un préjudice irréparable ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision
finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (cf. art. 93 al. 1 et 2 LTF). Si
le recours contre les décisions préjudicielles et incidentes n’est pas ouvert au sens de l’art. 93 al. 1
et 2 LTF ou qu’il n’est pas utilisé, ces décisions peuvent être attaquées par un recours contre la
décision finale dans la mesure où elles influent sur le contenu de celle-ci (cf. art. 93 al. 3 LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il constitue un cas particulièrement important (cf. art. 84 al. 1 LTF).Un cas est
particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à
l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Le recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification
de l’expédition complète (cf. art. 100 al. 1 et 2 let. b LTF).
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