Arrêt du 15 novembre 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et David Glassey,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., actuellement détenu, représenté par Mes Jean-
Marc Carnicé, Laurent Moreillon et Marc Bonnant,
avocats,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition aux Etats-Unis d’Amérique
Décision d'extradition (art. 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.254
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Faits:
A. Le 6 octobre 2010, la United States District Court of Oregon a inculpé le
ressortissant indien A. d’avoir illégalement introduit près de 7,8 tonnes
d’éphédrine sur le territoire américain (v. la description des faits infra,
consid. 6.2). Le 9 mai 2011, le Département de la justice américain a
adressé à l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) une demande
d’arrestation provisoire, fondée sur des renseignements localisant A. dans
un hôtel genevois (act. 1.2). Le 10 mai 2011, l’OFJ a émis une ordonnance
d’arrestation provisoire à l’encontre de A. (v. act. 5.3 du dossier
RR.2011.133). Celui-ci a été arrêté le 11 mai 2011 et placé en détention
extraditionnelle à la prison de Z. où il se trouve au jour de la présente déci-
sion. Entendu le 11 mai 2011 par le Ministère public du canton de Genève,
A. a admis être la personne recherchée, tout en s’opposant à son extradi-
tion simplifiée aux Etats-Unis (act. 1.3). Le 12 mai 2011, l’OFJ a émis un
mandat d’arrêt en vue d’extradition contre A. (pièce 35 du lot de pièces du
recourant, dossier RR.2011.133). Le 16 mai 2011, l’Ambassade des Etats-
Unis à Berne a requis de l’OFJ une prolongation de 20 jours du délai pour
le dépôt de la demande d’extradition (act. 1.5), que l’OFJ a accordée au 9
juillet 2011 (act. 1.6).
B. Le 24 mai 2011, A. a adressé à l’OFJ une requête de mise en liberté, sub-
sidiairement soumise à conditions (act. 1.7). L’OFJ a rejeté cette requête
en date du 3 juin 2011 (act. 1.8), décision confirmée par les arrêts de la
Cour de céans RR.2011.133 du 29 juin 2011 et du Tribunal fédéral
1C_307/2011 du 11 août 2011.
Le 22 juin 2011, A. a formulé une seconde demande de mise en liberté au-
près de l’OFJ, considérant que l’extension de délai accordée à l’Etat requé-
rant par cet office violait l’art. 13 al. 4 du Traité d’extradition du 14 novem-
bre 1990 entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique (TExUS; RS
0.353.933.6) (act. 1.11). L’OFJ a rejeté cette requête par décision du
24 juin 2011 (act. 1.12). Cette décision a également été confirmée par les
arrêts de la Cour de céans RR.2011.174 du 28 juillet 2011 et du Tribunal
fédéral 1C_333/2011 du 11 août 2011.
C. Le 7 juillet 2011, l’Ambassade des Etats-Unis à Berne a transmis à l’OFJ
une note diplomatique, accompagnée d’un lot de pièces, requérant
l’extradition de A. (act. 1.18a).
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A. a présenté ses observations et s’est opposé à son extradition par cour-
rier adressé à l’OFJ en date du 11 août 2011 (act. 1.42).
Par décision du 6 septembre 2011, l’OFJ a accordé aux Etats-Unis
d’Amérique l’extradition de A. (act. 1.0).
D. Par mémoire du 7 octobre 2011, A. forme recours contre dite décision. Il
conclut à son annulation, subsidiairement que l’OFJ impartisse un bref dé-
lai à l’autorité requérante pour préciser la nature, respectivement adresser
à la Suisse des échantillons des produits litigieux prétendument importés
aux Etats-Unis et/ou fabriqués, afin de déterminer leur composition exacte
ainsi que pour confirmer que les accusations contre A. de conspiration en
vue de se rendre complice de fabrication de méthamphétamine sont aban-
données. Il conclut en outre à sa remise en liberté immédiate (act. 1). Le
28 octobre 2011, l’OFJ a conclu au rejet du recours et produit deux pièces
supplémentaires, soit un avis de l’Institut suisse des produits thérapeuti-
ques du 25 octobre 2011 et un affidavit en anglais de l’agent américain B.,
daté du 26 octobre 2011 (act. 6, 6.1 et 6.2). Par courrier du 11 novembre
2011, A. maintient ses conclusions (act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. Les procédures d'extradition entre la Suisse et les Etats-Unis d’Amérique
sont prioritairement régies par le TExUS. Pour le surplus, la loi fédérale sur
l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordon-
nance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont
pas régies, explicitement ou implicitement, par le traité (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que
le traité (art. 23 TExUS; ATF 136 IV 82 consid. 3.1; 129 II 462 consid. 1.1).
Le respect des droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid.
2.3).
La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 EIMP) peut
faire l’objet d’un recours devant la IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP; art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédé-
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rale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, LOAP; RS
173.71). La personne extradée a qualité pour recourir au sens de l’art. 21
al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d). Adressé
dans les trente jours à compter de la notification de la décision
d’extradition, le recours est recevable (art. 80k EIMP).
2. Par un premier grief d’ordre formel, le recourant prétend que la décision en-
treprise ne serait pas motivée à satisfaction. En particulier, il estime que
l’OFJ a omis de se prononcer au sujet du bien-fondé et de la tardiveté de la
demande d’extradition.
2.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con-
sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a
lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).
2.2 S’agissant de la prétendue tardiveté de la demande d’extradition, il sied de
relever que la décision attaquée se réfère aux arrêts de la Cour de céans et
du Tribunal fédéral qui ont tranché cette question dans le cas d’espèce
(v. supra let. B i. f.). La décision de l’OFJ étant définitive, cet office n’avait
plus à se prononcer sur cette question (v. infra consid. 3).
2.3 Concernant la nature du produit, argument que l’OFJ n’aurait pas examiné
à suffisance, la décision querellée retient que «ces faits seraient punissa-
bles en Suisse quel que soit le produit exact d’éphédrine exporté. La subs-
tance en tant que telle qu’elle soit artificielle ou naturelle garde la même
composition chimique» (act. 1.0, pt. 5b). Dans ses observations du 11 août
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2011, le recourant n’avait pas indiqué de base juridique pour conclure que
seule l’importation d’éphédrine pure était soumise à autorisation (act. 1.42,
p. 31). Ce n’est que par son recours, et notamment deux avis de l’Institut
suisse des produits thérapeutiques des 11 août et 13 septembre 2011 y
joints (act. 1.43 et 1.44), que le recourant a développé cet argument. Dès
lors, l’OFJ a suffisamment motivé sa décision lorsqu’il a établi qu’il était ir-
relevant de déterminer le produit exact d’éphédrine exporté.
2.4 Pour ce qui concerne les arguments soulevés par l’extradable au sujet de
la «conspiracy» et ceux ayant trait aux art. 19 al. 4 LStup et 1 al. 2 TExUS,
il n’en est pas question dans la décision querellée. Or, il ne s’agissait aucu-
nement de questions décisives pour l’issue du litige (v. infra, consid. 6.6 et
7). La décision querellée a traité au demeurant la question de la double in-
crimination de l’importation et l’exportation d’éphédrine (pt. 5b) de sorte que
le grief dirigé contre l’OFJ sur ces points s’avère infondé.
2.5 Il apparaît en revanche que la décision querellée n’est pas motivée à satis-
faction sur le point relatif aux «témoins de la couronne». L’institution de la
procédure simplifiée en procédure pénale suisse n’est pas comparable et
l’OFJ n’évoque pas le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification de
la procédure pénale qui en débat. Sur ce point, le grief du recourant doit
être admis. L’ample pouvoir de cognition de la Cour de céans et l’examen
de ce grief dans le présent arrêt (v. infra, consid. 8) auront, quoi qu’il en
soit, guéri tout vice potentiel (v. TPF 2008 72 consid. 2.3). Il en sera tenu
compte dans le calcul de l’émolument.
2.6 S’agissant du courrier du 1er juillet 2011 du Département d’Etat étasunien
que l’OFJ n’aurait remis au recourant qu’après avoir pris la décision
d’extradition, le recourant n’indique pas le préjudice qu’il en aurait subi et
n’a développé aucun grief matériel à ce sujet dans son recours après avoir
eu connaissance de cette pièce. En tous les cas, il aura bénéficié d’un
échange d’écritures complet qui aura guéri tout vice potentiel (v. consid.
2.5).
2.7 Enfin, par sa réplique, le recourant conteste la recevabilité de l’affidavit de
l’agent B. produit avec la réponse de l’OFJ. Cette pièce n’ayant pas servi à
fonder la motivation du présent arrêt, la question de sa recevabilité peut
demeurer indécise.
En définitive, le grief est rejeté dans la mesure du consid. 2.5.
3. Le recourant soutient que la requête américaine du 16 mai 2011 de prolon-
gation du délai pour déposer la demande d’extradition et accordée par
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l’OFJ était injustifiée. Partant il considère que la demande est tardive et
qu’il ne peut y être donné suite. Cette question a déjà été soumise à la
Cour de céans à l’occasion de la demande de mise en liberté du recourant.
Il avait été jugé que l’art. 13 al. 4 TExUS ne peut être interprété que dans le
sens que les difficultés de rassembler les documents requis et d’en obtenir
une traduction sont prises en compte dans un délai de 60 jours et non de
40 jours (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2011.174 du 29 juillet 2011,
consid. 3). Aucun élément de fait ou de droit présenté par le recourant
n’étant de nature à modifier cette opinion, la Cour renvoie, sur ce point, à
l’arrêt précité.
4. De l’avis du recourant, l’extradition devrait être refusée en tant que certains
documents composant sa demande ne sont pas traduits en une langue of-
ficielle de la Confédération.
4.1 Dans les 60 jours, les Etats-Unis ont produit les traductions françaises des
déclarations sous serment du Procureur du United States District Court,
District of Oregon, Portland Division (act. act. 1.18c) et de l’agent spécial C.
(act. 1.18d), de l’acte d’accusation du Grand jury et du mandat d’arrêt du
United States District Court, District of Oregon, Portland Division (act. 1.18f
et g) ainsi que des lois applicables (act. 1.18h). Manquent les traductions
du courrier du 1er juillet 2011 du Département de justice américain (act.
1.18b) et de la note diplomatique du 7 juillet 2011 de l’Ambassade des
Etats-Unis à Berne, par laquelle l’extradition du recourant est demandée
(act. 1.18a).
4.2 Si la demande d’extradition est présentée par les Etats-Unis, la demande
elle-même ainsi que tous les documents qui l’accompagnent sont rédigés
ou traduits dans l’une des langues officielles de la Suisse. La langue offi-
cielle est déterminée cas par cas par les autorités suisses (art. 11, 2ème
phrase TExUS). Le recourant ne prétend à cet égard pas qu’il n’aurait pas
compris le contenu de cette note et de ce courrier. De langue anglaise, il
est même permis de douter de l’intérêt digne de protection du recourant à
obtenir une traduction en français. Il doit par ailleurs être relevé que
l’ensemble des faits relevant de la demande d’entraide sont compris dans
les documents traduits, qui ont servi de base à la rédaction de la note de
l’Ambassade américaine. Tous les documents utiles à l’extradition et né-
cessaires à sa compréhension ont dès lors été traduits. Dans ces circons-
tances, il ne peut être reproché à l’OFJ d’avoir estimé que l’absence de
traduction de certaines pièces ne constituait pas un motif de refus de
l’entraide (arrêts du Tribunal fédéral 1A.111/2003 du 1er juillet 2003, consid.
2.1; Tribunal pénal fédéral RR.2009.25 du 31 mars 2009, consid. 3).
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5. Selon le recourant, la mention de l’art. 13 TExUS comme base légale à
l’extradition, dans la note diplomatique du 7 juillet 2011 de l’Ambassade
des Etats-Unis, serait une erreur de nature à annuler l’extradition.
Aux termes de l’art. 9 al. 2 let. c TExUS, toutes les demandes d’extradition
doivent contenir l’énoncé des dispositions légales contenant les principaux
éléments constitutifs de l’infraction pour laquelle l’extradition est demandée,
la désignation de cette infraction, une description de l’étendue et de la na-
ture de la peine prévue pour cette infraction ainsi que les délais de pres-
cription de l’action pénale ou de la peine. Ainsi, si la demande d’entraide
doit mentionner la base légale de l’infraction, elle n’a pas à faire état de
celle de l’extradition. Une erreur s’y rapportant est donc sans conséquence,
ce d’autant que la note diplomatique du 7 juillet 2011 indique que «les in-
fractions imputées au fugitif sont couvertes par l’art. 2 du Traité» (p. 3, en
bas).
Le grief, aux confins de la témérité, doit ainsi être rejeté.
6. Le recourant estime que la condition de la double incrimination n’est pas
réalisée. Les faits reprochés ne seraient constitutifs d’aucune infraction en
droit suisse sous l’angle de la loi fédérale sur les stupéfiants et les subs-
tances psychotropes (LStup; RS 812.121) retenue par l’OFJ ou de la loi fé-
dérale sur les médicaments et les dispositifs médicaux (Loi sur les produits
thérapeutiques, LPTh; RS 812.21). Le recourant se fonde, notamment, sur
les avis de l’Institut suisse des produits thérapeutiques des 11 août et
13 septembre 2011, par lesquels cette autorité a précisé certains points de
la législation ci-dessus mentionnée (act. 1.43 et 1.44). En outre, le mode de
participation du recourant («conspiracy») ne saurait donner lieu à extradi-
tion.
6.1 Aux termes de l’art. 2 al. 1 TExUS, une infraction n’est considérée comme
donnant lieu à extradition que si son auteur est passible d’une peine ou
d’une mesure de sûreté privative de liberté de plus d’un an aux termes du
droit des deux Parties contractantes. Il est à cet égard sans importance que
l’infraction soit ou non définie en des termes identiques dans le droit des
Parties contractantes (art. 2 al. 2 let. a TExUS). Il n’est ainsi pas nécessaire
que les faits incriminés revêtent, dans les deux législations concernées, la
même qualification juridique, qu’ils soient soumis aux mêmes conditions de
punissabilité ou passibles de peines équivalentes; il suffit qu’ils soient ré-
primés, dans les deux Etats, comme des délits donnant lieu ordinairement
à la coopération internationale (ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337
consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts cités).
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6.2 A lecture des documents remis par les autorités américaines (act. 1.18a à
1.18g), il ressort que le recourant est recherché pour sa participation à un
complot («conspiracy») pour avoir organisé en Inde la production, par la
société D. (société indienne, fondée par le recourant et basée à Y.; le re-
courant y occupait les fonctions de directeur exécutif et contrôleur qualité),
de quantités considérables d’un produit semi liquide contenant de
l’éphédrine. A l’initiative du recourant qui savait que l’importation de ce pro-
duit aux Etats-Unis sans autorisation était illicite (v. infra consid. 8.3), le
produit était faussement étiqueté (désignation de thé vert ou autre subs-
tance légale) avant d’être importé. Depuis mars 2006, ce sont ainsi près de
7,8 tonnes de ce produit qui ont été importées de cette manière sans auto-
risation («smuggle») sur le territoire des USA, soit un total estimé à plus
d’une tonne d’éphédrine pure, notamment au vu des produits saisis par les
autorités américaines. Les destinataires de ces produits aux USA les intro-
duisaient à leur tour clandestinement sur le territoire mexicain, où des or-
ganisations de narcotrafiquants en extrayaient l’éphédrine pour fabriquer
de la méthamphétamine. S’agissant de la méthode apte à extraire de
l’éphédrine pure à partir du produit semi liquide importé illégalement par la
société D., le recourant lui-même aurait expliqué dans un courriel du 30 juin
2007: «le client n’a pas à ajouter d’eau ou de solvant. Il n’a plus qu’à chauf-
fer le semi liquide jusqu’à ce qu’il obtienne une pâte. La pâte est constituée
de 90% d’éphédrine» (act. 1.18d, pt. 16). Dans un autre courriel du
17 mars 2008 destiné à un client mécontent, le recourant vante la qualité et
la simplicité de son produit en expliquant que le procédé d’extraction de
l’éphédrine consiste à « faire simplement bouillir le liquide à 60-70 Celsius
sous vide» (act. 1.18d, pt. 19). La peine maximale encourue aux USA pour
les comportements reprochés au recourant est la prison à vie.
6.3 Selon l’art. 19 al. 1 let. b LStup, est puni d’une peine privative de liberté de
trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire celui qui, sans droit, entrepose,
expédie, transporte, importe, exporte des stupéfiants ou les passe en tran-
sit. Cette disposition interdit tous les actes qui conduisent ou peuvent
conduire à la mise en circulation de stupéfiants ou à rendre ceux-ci acces-
sibles à d'éventuels consommateurs (ATF 120 IV 334 consid. 2a). Le but
de cette disposition est d’éviter toute lacune dans la chaîne entre le produc-
teur et le consommateur de produits stupéfiants. Sont des stupéfiants au
sens de cette disposition les substances et préparations qui engendrent
une dépendance et qui ont des effets de type morphinique, cocaïnique ou
cannabique, et celles qui sont fabriquées à partir de ces substances ou
préparations ou qui ont un effet semblable à celles-ci (art. 2 let. a LStup).
6.3.1 Une autorisation est requise pour toute importation et exportation de stupé-
fiants soumis au contrôle (art. 5 al. 1 LStup). Certains précurseurs aux stu-
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péfiants peuvent être soumis à ce contrôle (art. 3 al. 1 LStup; art. 3 al. 2 let.
f de l’Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants [OCStup, RS 812.121.1]),
ce qui est le cas de l’éphédrine (art. 1 al. 3 let. a et annexe 7 à
l’ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, des substances psychotro-
pes, les précurseurs et des adjuvants chimiques [OTStup-DFI; RS
812.121.11]). Il découle des dispositions précitées que l’importation en
Suisse d’éphédrine sans autorisation est punie d’une peine privative de li-
berté de trois ans au plus.
6.3.2 Le recourant fait valoir qu’il n’a pas importé de l’éphédrine pure mais un
produit à base d’éphédrine dont il estime la pureté à 16%.
A l’appui de son allégation, le recourant se prévaut d’un avis du 11 août
2011 émanant de l’Institut suisse des produits thérapeutiques. Selon cet
avis, un produit naturel contenant 16% d’éphédrine ne serait pas considéré
comme un précurseur à un stupéfiant (act. 1.43, p. 2). Il s’impose toutefois
de relever que ce même Institut, dans un avis du 25 octobre 2011 adressé
à l’OFJ, a pu préciser son avis précédent en clarifiant qu’aucune exception
ne permet d’exclure un produit à base d’éphédrine des précurseurs aux
stupéfiants (act. 6.1, question 1). En l’espèce, une telle exclusion se justifie
d’autant moins, vu la simplicité du processus d’extraction de l’éphédrine
pure à partir du produit semi liquide importé aux Etats-Unis par le recourant
(v. supra consid. 6.2). Surtout, comme l’illustre l’Institut dans son avis du
25 octobre 2011, le statut juridique d’un produit dépend directement de
l’usage auquel il est destiné (act. 1.43, p. 2). A cet égard l’Institut précise
que des produits à base d’éphédrine peuvent, outre leur abus potentiel
comme produits dopants ou excitants, avoir des effets secondaires graves,
voire mortels (idem, p. 4). Dans le cas d’espèce, l’autorité requérante re-
proche précisément au recourant d’avoir favorisé l’importation du produit li-
tigieux en connaissant l’usage final auquel il était destiné. Au vu de ce qui
précède force est de constater que, même si l’éphédrine exportée vers les
Etats-Unis ne devait pas être pure, la possibilité d’y parvenir par transfor-
mation conduit à retenir que, en l’espèce, le produit exporté est un précur-
seur à un stupéfiant. Quoi qu’il en soit, l’autorité suisse requise ne peut
s’écarter des faits décrits par l’Etat requérant qu’en cas d’erreurs, lacunes
ou contradictions évidentes et immédiatement établies (arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2008.219 du 4 mai 2009, consid. 2.1 et la jurisprudence
citée). En l’espèce, il n’y a pas lieu de s’écarter des faits mentionnés dans
la demande d’extradition qui indiquent, à plusieurs reprises, que le recou-
rant aurait participé à l’importation d’éphédrine aux Etats-Unis. Il s’ensuit
que le grief du recourant doit être rejeté sans qu’il y ait besoin de demander
aux autorités américaines des précisions sur la composition chimique du
produit incriminé.
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6.4 Par surabondance, dût le produit exporté vers les Etats-Unis être exclu de
la LStup, il relèverait de la législation sur les médicaments d’après
l’indication de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (act. 1.43, p. 3).
6.4.1 Or, aux termes de l’art. 9 LPTh, un médicament ne peut être commercialisé
qu’après autorisation de l’Institut suisse des produits thérapeutiques. En
l’absence de celle-ci, quiconque met intentionnellement en danger la santé
d’êtres humains du fait qu’il fabrique, met sur le marché, prescrit, importe
ou exporte des médicaments ou en fait le commerce à l’étranger sans auto-
risation ou en enfreignant d’autres dispositions de la présente loi est passi-
ble de l’emprisonnement ou d’une amende de CHF 200’000 au plus (art. 86
al. 1 let. b LPTh). L’emprisonnement équivaut à une peine privative de li-
berté de trois ans au plus (art. 333 al. 2 let. b du Code pénal, RS 311).
Même à ce titre, l’importation desdits produits est donc une infraction pou-
vant donner lieu à extradition.
6.4.2 Les arguments du recourant ne sauraient altérer ce constat. Il avance que
rien ne permet de penser que le produit vendu était susceptible de mettre
en danger la vie ou la santé d’êtres humains. Pourtant, le produit exporté
vers les Etats-Unis aurait servi à produire de la méthamphétamine, dont la
dangerosité notoire pour la santé des êtres humains ne saurait être remise
en doute. Au demeurant, comme déjà indiqué, l’Institut suisse des produits
thérapeutiques précise que, avant cette transformation, des produits tels
que ceux commercialisés par la société D. peuvent avoir des effets se-
condaires graves, voire mortels.
Ainsi, les faits reprochés au recourant seraient susceptibles de donner lieu
à poursuite pénale en Suisse sous l’angle de la LPTh subsidiairement à la
LStup.
6.5 Par ailleurs, la demande d’extradition ne saurait être rejetée motif pris que
la transformation de la drogue au Mexique ne se serait pas concrétisée. En
premier lieu, à teneur de la demande d’entraide dont le contenu ne saurait
être remis en question sauf erreur manifeste (v. supra, consid. 6.3.2), les
produits introduits aux Etats-Unis par le recourant ont effectivement été
transformés en méthamphétamine au Mexique (act. 1.18d, pt. 7). En se-
cond lieu, l’extradition pourrait également être accordée en cas de tentative
à condition que l’infraction principale constitue aussi une violation du droit
suisse (art. 2 al. 3 TExUS), comme c’est le cas en l’espèce. Il n’y a dès lors
pas lieu de donner suite à la requête du recourant et d’interpeller les autori-
tés américaines afin de déterminer si leur accusation vise l’importation uni-
quement ou également la transformation des produits importés.
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6.6 De même, puisque l’infraction principale est l’importation d’un précurseur à
un stupéfiant, comportement réprimé à l’art. 19 al. 1 let. b LStup, que le re-
courant est soupçonné d’avoir organisée (supra consid. 6.3), l’art. 2 al. 3
TExUS, déjà cité, permet d’accorder l’extradition également en cas de
complicité ou de complot («conspiracy»), à condition que l’infraction princi-
pale constitue aussi une violation du droit suisse. Dès lors, il est indifférent
de déterminer le degré exact de participation du recourant aux faits repro-
chés et ses développements sur la notion d’actes préparatoires dans le ca-
dre d’infractions à la LStup (art. 19 al. 1 let. g LStup et art. 260bis du Code
pénal, CP; RS 311) sont irrelevants.
6.7 Enfin, il est sans importance de distinguer si l’importation d’éphédrine aux
Etats-Unis est interdite ou soumise à autorisation (mémoire de recours, act.
1, p. 37). Ce qui est déterminant c’est qu’en l’espèce l’auteur a agi sans au-
torisation ce qui est constitutif d’un comportement sanctionné par les lois
américaines (act. 1.18h) et par le droit suisse.
Il s’ensuit que les faits présentés par les autorités américaines sont suscep-
tibles de donner lieu à extradition selon le droit suisse.
Le grief doit ainsi être rejeté.
7. Le recourant considère que les art. 19 al. 4 LStup et 1 al. 2 TExUS empê-
chent son extradition, dès lors que, dans les mêmes conditions, la Suisse
serait territorialement incompétente pour poursuivre le recourant, au motif
que l’infraction se serait déroulée dans un Etat tiers (Mexique).
7.1 En l’espèce, l’infraction principale est l’importation aux USA d’un précur-
seur à un stupéfiant prévue à l’art. 19 al. 1 let. b LStup (v. supra, consid.
6.3). Il ne s’agit ici aucunement d’une infraction commise dans un état tiers
mais d’un fait qui a eu lieu sur le territoire des USA. Il en découle que si les
faits exposés dans la requête américaine avaient été perpétrés en Suisse,
les autorités pénales de notre pays auraient été compétentes pour les
poursuivre notamment au regard des articles 3 al. 1 et 8 CP (v. mutatis
mutandis ATF 137 IV 33 consid. 2.1.4). Ces mêmes considérations valent
pour une éventuelle compétence suisse pour des faits réprimés par la
LPTh.
Le grief doit ainsi être rejeté.
8. Dans un dernier grief, enfin, le recourant prétend que la décision de l’OFJ
contreviendrait aux exigences de l’art. 6 CEDH. L’enquête serait essentiel-
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lement fondée sur des «témoins de la couronne», soit des coinculpés qui
auraient monnayé leur témoignage à l’encontre du recourant. En octroyant
l’extradition, la Suisse permettrait aux autorités américaines la tenue d’un
procès inéquitable pour le recourant.
8.1 Bien que non prévu par le TExUS, la Cour de céans examine la conformité
des demandes d’extradition américaines à la lumière de l'art. 2 EIMP (arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.163 du 22 juillet 2009, consid. 3.6 et les
références citées). Cette analyse des conditions comporte généralement
un jugement de valeur sur les affaires internes de l'Etat requérant, en parti-
culier sur son régime politique, sur ses institutions, sur sa conception des
droits fondamentaux et leur respect effectif, et sur l'indépendance et l'im-
partialité du pouvoir judiciaire (ATF 126 II 324 consid. 4a; 125 II 356 consid.
8a et les arrêts cités). Le juge de l’entraide doit donc faire preuve à cet
égard d'une prudence particulière. Il ne suffit pas que la personne accusée
dans le procès pénal ouvert dans l'Etat requérant se prétende menacée du
fait d'une situation politico-juridique spéciale; il lui appartient de rendre vrai-
semblable l'existence d'un risque sérieux et objectif d'une grave violation
des droits de l'homme dans l'Etat requérant, susceptible de la toucher de
manière concrète (ATF 125 II 356 consid. 8a; 122 II 373 consid. 2a p. 377,
et les arrêts cités).
8.2 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et
impartial, établi par la loi, qui décidera […] du bien-fondé de toute accusa-
tion en matière pénale dirigée contre elle (art. 6 CEDH, 1ère phrase).
Le Tribunal fédéral a récemment examiné la question du «témoin de la
couronne» au regard du droit suisse dans un arrêt du 12 décembre 2008
(arrêt du Tribunal fédéral 6B_360/2008 du 12 décembre 2008, consid. 3.1).
Il a alors jugé que rien ne s'opposait, dans un procès pénal se déroulant en
Suisse, que l'autorité de jugement prît en considération, pour former son
opinion, des dépositions émanant de «témoins de la couronne» (appelés
aussi «repentis», tels les pentiti mafieux), à savoir d'auteurs d'infractions
qui, ayant reconnu leurs crimes et s'étant engagés à collaborer avec l'auto-
rité pour établir les faits pouvant mettre en cause d'autres auteurs, ont bé-
néficié, de la part de l'autorité étrangère, d'un traitement favorable en rai-
son de cette collaboration (v. ATF 117 Ia 401 consid. 1c). L'utilisation
comme moyens de preuve de déclarations émanant d'un «témoin de la
couronne», auquel l'impunité a été garantie, n'est pas jugée contraire à
l'art. 6 CEDH (arrêt de la CommEDH Baragiola Alvaro c. Suisse du 21 oc-
tobre 1993, JAAC 106/1994 p. 731).
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Le Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l’unification
de la procédure pénale indique que sous l’angle de l’Etat de droit, cette ins-
titution suscite des réserves d’envergure. Tout d’abord, dans la tradition ju-
ridique de l’Europe continentale et, en particulier, de la Suisse, le rôle de
prévenu et celui de témoin sont incompatibles. Le prévenu ou le suspect ne
saurait être témoin dans sa propre cause. Au surplus, l’institution du «té-
moin de la Couronne» viole le principe de l’égalité devant la loi, consacré
par l’art. 8, al. 1, Cst. ainsi que le principe de la légalité qui en découle,
dans la mesure où certains prévenus se voient accorder des avantages
procéduraux au détriment d’autres participants à l’infraction considérée.
Enfin, on peut douter de la crédibilité des déclarations à charge obtenues
de la sorte de même que du respect du droit de chacun à un procès équi-
table au sens de l’art. 6 (FF 2006 1086).
Au sujet de cette question, le Tribunal fédéral a précisé que, en règle géné-
rale, ces «repentis» ne sont pas entendus comme témoins assermentés,
mais en qualité de personnes entendues à titre de renseignements. A la
différence du témoin, la personne entendue à titre de renseignement n'est
pas tenue à une obligation de sincérité et ne peut faire l'objet de poursuite
pour faux témoignage en cas de déposition mensongère. Ses déclarations
ont néanmoins la même valeur probante qu'un témoignage. Le juge appré-
cie librement et selon son intime conviction les dépositions des personnes
entendues à titre de renseignements, et rien ne l'empêche de préférer une
déclaration faite à titre de renseignements à un témoignage (PIQUEREZ,
Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., 2006, § 100, n° 744). Dès lors,
empêcher le juge de prendre en compte les déclarations d’un «témoin de la
couronne» serait une violation du principe de la libre appréciation de la
preuve par le juge (ATF 117 Ia 401 consid. 1c/aa). Comme lorsque le juge
dispose de l’audition d’un témoin que l’accusé n’a pas pu interroger, le té-
moignage litigieux ne peut en tout état de cause constituer le seul élément
sur lequel repose la condamnation (v. arrêt de la Cour européenne des
droits de l'homme Mayali c. France, du 114 juin 2005, § 32).
8.3 Dans le cas d’espèce, la demande d’extradition contient une déclaration
sous serment de l’agent E., enquêteur dans la cause américaine. Il indique:
«Au cours de l’enquête, j’ai auditionné un grand nombre de personnes, y
compris des témoins, des co-conspirateurs et des défendeurs qui ont ac-
cepté de coopérer avec le gouvernement des Etats-Unis. J’ai également
examiné des rapports d’auditions d’autres témoins menées par d’autres
agents fédéraux des Etats-Unis travaillant sur cette enquête. Par ailleurs,
j’ai examiné des communications par courriels, tant commerciales que per-
sonnelles, des factures, des documents d’expédition et d’exportation, des
documents des douanes des Etats-Unis, des documents de compagnies
aériennes, des documents relatifs à des comptes bancaires, des docu-
- 14 -
ments de transfert électronique d’argent, des documents informatiques et
des photographies, parmi de nombreux autres articles» (act. 1.18d, pt. 6). Il
indique également: «Dans un courriel daté du 30 mars 2006, un employé
de la société D. a communiqué à A. un courriel dans lequel il était question
de l’interdiction d’éphédra par les Etats-Unis: « Vous avez demandé si
Ephedra Sinica était interdit. Oui ? depuis le 12 février 2005, la FDA A IN-
TERDIT l’entrée de cette plante asiatique aux Etats-Unis. Merci salutation.»
[…]. A. répondit à cet employé de la société D. dans un courrier daté du
lendemain, le 31 mars 2006: «Ça ne m’étonne pas que nous recevions au-
tant de demandes. Nous devrions suivre davantage ce produit à l’avenir.
A.». » (idem, pt. 14).
8.4 Ainsi, au vu de ce qui précède, il apparaît que l’enquête américaine ne se
fonde pas uniquement sur des témoins de la couronne. Quand bien même
le témoignage de ceux-ci devait être pris en compte, cette mesure ne serait
pas contraire au droit suisse et à la CEDH en tant que le juge du fond dis-
poserait d’autres moyens de preuve pour fonder son jugement.
En définitive, le grief doit être rejeté.
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure admi-
nistrative, PA; RS 172.021). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 LOAP). Compte tenu du sort de la cause, le recourant supportera les
frais du présent arrêt, qui seront modérément réduits (v. supra, consid.
2.5). Ces frais, fixés à CHF 3'700.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du rè-
glement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et in-
demnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art.
63 al. 5 PA), sont couverts par l’avance de frais de CHF 4'000.-- déjà ver-
sée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde
par CHF 300.--. Il n’est pas alloué de dépens (v. TPF 2008 172 consid. 6 et
7).
- 15 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3’700.--, couvert par l’avance de frais de
CHF 4'000.-- déjà versée, est mis à la charge du recourant. La caisse
du Tribunal pénal fédéral restituera au recourant le solde par CHF
300.--.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 15 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Mes Jean-Marc Carnicé, Laurent Moreillon et Marc Bonnant, avocats
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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