Arrêt du 8 novembre 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Jean-Luc Bacher et David Glassey,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., représenté par Me Dominique Warluzel, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la France
Présence de fonctionnaires étrangers (art. 65a EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.268 / RP.2011.52
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La Cour, vu:
- la demande d’entraide du Tribunal de Grande Instance de Paris du
22 août 2011 présentée aux autorités suisses dans le cadre d’une en-
quête visant notamment le dénommé A. pour blanchiment du produit
d’un crime ou d’un délit, et tendant, entre autres, à identifier les titulai-
res et ayants droit économiques de diverses relations bancaires, ainsi
qu’à procéder à l’audition de certains témoins en lien avec les investiga-
tions menées en France (act. 1.3);
- l’ordonnance d’entrée en matière rendue le 8 septembre 2011 par le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) dont le chiffre 3 du
dispositif prévoit que «[l]es magistrats et fonctionnaires français sont
autorisés à assister aux mesures requises, notamment aux perquisi-
tions ainsi qu’aux auditions» (act. 1.2);
- le recours du 7 novembre 2011 formé par A. à l’encontre de la décision
précitée et tendant à son annulation en tant qu’elle autorise la présence
des magistrats et fonctionnaires français (act. 1);
- la demande d’effet suspensif présentée dans le cadre du recours préci-
té (act. 1, p. 10 s.);
considérant:
- qu’aux termes de l’art. 4, deuxième phrase, de la Convention euro-
péenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1),
l’autorité requérante peut assister à l’exécution d’une mesure d’entraide
si la Partie requise y consent;
- qu’il est de jurisprudence que la présence des agents étrangers condui-
sant l’enquête est de nature à faciliter grandement l’exécution de la
demande d’entraide, de sorte que leur participation à l’exécution de la
demande d’entraide doit être accordée largement (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.369/1996 du 28 janvier 1997, consid. 4; 1A.85/1996 du 4 juin
1996, consid. 5b);
- que la présence d’autorités de l’Etat requérant lors de l’exécution de la
demande d’entraide simplifie l’application du principe de proportionnali-
té, notamment pour ce qui concerne le tri des pièces auquel l’autorité
d’exécution doit procéder, au motif que, sans ce concours et compte
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tenu du large pouvoir d’appréciation concédé au juge du fond, l’autorité
d’exécution serait souvent tentée de transmettre plus de documents
que nécessaire (ATF 122 II 367 consid. 2b; arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2010.291 du 22 mars 2011, consid. 2.2.1; ROBERT ZIMMER-
MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd.,
Berne 2009, n° 408);
- qu’un recours contre une décision autorisant des fonctionnaires étran-
gers à participer à l’exécution de la demande d’entraide n’est ouvert
que si le recourant rend vraisemblable que dite décision lui cause un
préjudice immédiat et irréparable au sens de l’art. 80e al. 2 let. b de la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale du 20 mars
1981 (EIMP; RS 351.1);
- qu’un dommage immédiat et irréparable n’est envisageable que dans le
cas visé à l’art. 65a al. 3 EIMP, c’est-à-dire lorsque la présence de fonc-
tionnaires étrangers a pour conséquence de porter à la connaissance
des autorités de l’Etat requérant des faits touchant au domaine secret
avant le prononcé d’une décision définitive sur l’octroi et l’étendue de
l’entraide;
- que ce risque peut être évité par la fourniture, par l’autorité requérante,
de garanties quant à la non-utilisation prématurée des informations
(ATF 128 II 211 consid. 2.1; arrêts du Tribunal fédéral 1A.3/2007 du
11 janvier 2007, consid. 2.3 et 1A.217/2004 du 18 octobre 2004,
consid. 2.6; ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);
- que, selon la jurisprudence constante, l’interdiction d’utiliser les informa-
tions recueillies, de prendre des notes ou de faire des copies et
d’accéder aux procès-verbaux d’audition constituent des garanties suf-
fisantes (ATF 131 II 132 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral
1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.1, publié dans Die Praxis
11/2007 n° 130; arrêt du Tribunal fédéral 1A.215/2006 du 7 novembre
2006, consid. 1.3; ég. ZIMMERMANN, op. cit., n° 409, p. 376 s.);
- que, s’agissant de la prise de notes, la Cour de céans a statué qu’elle
ne prêtait pas le flanc à la critique, dans la mesure où les notes res-
taient dans le dossier suisse (TPF 2008 116 consid. 5.1);
- qu’en l’espèce, la décision entreprise du 8 septembre 2011 mentionne
expressément que «[l]’autorité requérante sera astreinte à signer, au
préalable, la déclaration […] par laquelle elle s’engage à ne pas utiliser
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les constatations éventuellement faites lors de l’administration des
preuves avant de disposer d’une décision de clôture entrée en force»
(act. 1.2, p. 3 ch. 10 in fine);
- que le recourant n’allègue pas que l’Etat requérant aurait refusé de si-
gner la garantie en question;
- que, cela étant, le contenu de la «Déclaration de garantie» annexée à
la décision querellée (act. 1.2, p. 6 ss) remplit les exigences requises
par la jurisprudence (cf. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.205-
206 du 24 juin 2009, p. 3 s.; RR.2008.259-260 du 2 octobre 2008 et
RR.2008.106-107 du 17 juin 2008, consid. 3);
- qu’en effet, même si l'interdiction de prendre des notes et de faire des
copies n'est pas expressément mentionnée dans la déclaration de ga-
rantie, ni dans la décision attaquée, la nécessité d'une telle restriction
est reconnue par le MPC (v. notamment ch. 1 de la déclaration de ga-
rantie [act. 1.2, p. 6], qui prévoit notamment: «la présence des magis-
trats ou fonctionnaires étrangers durant les mesures d’exécution est
conditionnée au fait qu’ils adoptent une attitude purement passive»;
ch. 2: «la présence des représentants de l’Etat étranger ne doit pas
avoir pour conséquence que des faits ressortissant au domaine secret
soient exploités aux fins d’investigation ou comme moyen de preuve
dans l’Etat requérant, avant que l’autorité compétente n’ait statué sur
l’octroi et l’étendue de l’entraide»), qui pourra la rappeler au besoin lors
de la venue des enquêteurs étrangers (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.181-183 du 26 août 2010, p. 5; arrêt du Tribunal fédéral
1A.3/2007 du 11 janvier 2007, consid. 2.3);
- qu’à défaut d’un dommage immédiat et irréparable, le recours doit en
conséquence être déclaré irrecevable en l’espèce;
- que, vu le sort du recours, la demande d’effet suspensif est sans objet;
- que, le recours étant d’emblée irrecevable, la Cour de céans a renoncé
à procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a contrario,de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA;
RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b LOAP) et à
percevoir une avance de frais (art. 63 al. 4 in fine PA);
- qu’en tant que partie qui succombe, le recourant doit supporter les frais
du présent arrêt (art. 63 al. 1 PA), lesquels sont fixés à CHF 1’000.--
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(art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral
du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la
procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA).
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d’effet suspensif est sans objet.
3. Un émolument de CHF 1’000.-- est mis à la charge du recourant.
Bellinzone, le 9 novembre 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Dominique Warluzel, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Cette décision n’est pas sujette à recours (art. 93 al. 2 LTF)
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