Arrêt du 9 août 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Jean-Luc Bacher,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A., représenté par Me Jean-François Ducrest,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENEVE,
AUPARAVANT JUGE D’INSTRUCTION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l’Italie
Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.29
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Faits:
A. Par commission rogatoire du 25 août 2008 (complétée le 20 mars 2009), le
Sostituto Procuratore della Repubblica de Cuneo (Italie) (ci-après: l’autorité
requérante) a requis l’assistance des autorités suisses dans le cadre d’une
enquête qu’il mène à l’encontre de B. et de C. des chefs de banqueroute
frauduleuse, de faux en écritures, de gestion fautive et de blanchiment. A.,
qui a été l’avocat de C. et son épouse D., aurait indirectement servi
d’intermédiaire financier dans le cadre de cette affaire, notamment aux fins
de permettre le blanchiment des sommes détournées. L’autorité requérante
demande que lui soient transmises, au besoin par une perquisition opérée
dans les locaux de l’Etude E. au sein de laquelle officie A., la documenta-
tion de l’activité de gestion de fortune effectuée par A. au profit de C. et D.
Elle requiert également l’audition de A. (act. 1.3), l’individualisation des
comptes détenus par A., à quelque titre que ce soit, auprès de la banque F.
ainsi que les mouvements financiers supérieurs à EUR 250'000.-- sur ce
compte (act. 1.17).
B. Déléguée au Juge d’instruction du canton de Genève (devenu procureur du
Ministère public du canton de Genève le 1er janvier 2011, ci-après: le pro-
cureur ou l’autorité d’exécution), la demande d’entraide a fait l’objet d’une
ordonnance d’entrée en matière de ce dernier en date du 16 mars 2009
(act. 1.2). Après exécution de diverses mesures, le procureur a décidé, par
ordonnance de clôture du 16 décembre 2010, la transmission à l’autorité
requérante des pièces suivantes (act. 1.1):
1. les deux procès-verbaux de l’audition de A. du 19 mai 2009;
2. le procès-verbal de l’audition de A. du 14 juillet 2009;
3. l’avis de la banque F. du 4 octobre 2006, prélevé du classeur nommé «G. SA
2006»;
4. le document intitulé «Liste des souscripteurs, Etat de souscription et de ver-
sement» extrait d’une fourre noire (pièce n° 25);
5. le document intitulé «Acte de nomination des premiers membres du conseil
d’administration et du commissaire aux comptes en date du 9 octobre 2006»
extrait d’une fourre noire (pièce n° 25);
6. la lettre du 22 septembre 2005 de A. adressée à H. extraite du dossier «I.
Ltd.»;
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7. le contrat de prêt du 10 juillet 2007 entre D. et J., extrait d’une fourre nommée
« Parcelle 2317 Correspondance»;
8. la lettre du 30 mai 2007 de A. adressée à Me K. extraite d’une fourre nommée
«Parcelle 2317 correspondance»;
9. le formulaire A du 25 septembre 2008 relatif au compte n° 1 entretenu par la
société L., extrait du classeur intitulé «A./banque F./société L. dès le 1er jan-
vier 2007)»;
10. le procès-verbal de l’assemblée générale de la société M. du 19 juin 2008, ex-
trait du classeur intitulé «société M.»;
11. la lettre du 23 novembre 2004 de A. adressée à la banque N., extraite des
classeurs «société O./vol. I et II»;
12. le courriel du 29 novembre 2004 de A. adressé à Q., extrait des classeurs
«société O./vol. I et II»;
13. les états financiers de la société O. au 28 février 2005, extraits des classeurs
«société O./vol. I et II»;
14. le courriel du 31 juillet 2007 de R. SA adressé à A., extrait des classeurs «so-
ciété O./vol. I et II»;
15. la documentation relative à la carte de crédit n° 2 émise par la banque F. dont
A. est le titulaire;
16. la documentation relative au compte n° 3 dont A. est le titulaire ou l’ayant-
droit économique auprès de la banque S.;
17. le courrier du 10 juin 2009 de la banque T. concernant le crédit de
CHF 400'000.- sur le compte n° 1 ouvert au nom de la société L. dont A. est
l’ayant-droit économique auprès de la banque F..
C. Par mémoire du 19 janvier 2011, A. forme recours contre cette ordonnance
dont il demande principalement l’annulation. Subsidiairement, il conclut à
ce que les pièces 7, 8, 15 et 16 ne soient pas adressées à l’autorité requé-
rante (act. 1). Par actes des 16 et 25 février 2011, l’Office fédérale de la
justice (ci-après: l’OFJ) et le procureur concluent au rejet du recours, ce
dernier produisant le dossier de la cause (act. 7 et 8). Celui-ci a été retour-
né au procureur en date du 14 mars 2011 afin, dans un délai au 24 mars
2011, de regrouper les pièces à transmettre à l’autorité requérante (y com-
pris les annexes) en les numérotant selon l’ordre établi par la décision de
clôture, et de permettre au recourant, le cas échéant, de présenter toute
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requête d’accès au dossier qu’il jugerait nécessaire (act. 13). Le recourant
s’est adressé au procureur dans ce but par courrier du 15 mars 2011 (an-
nexe à act. 18). Le procureur a toutefois renvoyé le dossier à la Cour de
céans le 18 mars 2011 (act. 16), ce dont il a informé le recourant le 23
mars 2011 (annexe à act. 18). Sur requête du recourant (act. 18), la Cour
de céans a à nouveau retourné le dossier au procureur en date du 25 mars
2011, avec pour mission d’examiner la requête de consultation du dossier
présentée par le recourant (act. 19). Par écriture du 13 avril 2011, le recou-
rant a répliqué et persisté dans ses conclusions (act. 22). Il ne se plaint
plus de ne pas avoir eu accès au dossier (v. ég. act. 18), qui a été retourné
à la Cour. Sa réplique a été adressée au Ministère public et à l’OFJ, pour
information (act. 23-24).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre la République italienne et la Confédération suisse
est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), ainsi que par l'Accord bilatéral en vue
de compléter cette convention et d’en faciliter l’application (RS
0.351.945.41; ci-après: l'Accord bilatéral), conclu le 10 septembre 1998 et
entré en vigueur le 1er juin 2003. Peut également s'appliquer en l'occur-
rence la Convention européenne relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53).
A compter du 12 décembre 2008, les art. 48 ss de la Convention
d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX
42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239 du 22 sep-
tembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à l’entraide pénale entre
la Suisse et l’Italie (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du
18 décembre 2008, consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pé-
nale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11)
règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou implicitement,
par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurispru-
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dence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable
à l'octroi de l’entraide que la Convention (ATF 122 II 140 consid. 2 et les ar-
rêts cités). Le droit le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce
qui concerne le rapport entre elles des normes internationales pertinentes
(v. art. 48 par. 2 CAAS). Le respect des droits fondamentaux demeure ré-
servé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.1. En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours di-
rigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité cantonale d’exécution.
1.2. Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision (80k EIMP). Déposé le 19 janvier 2011
contre la décision notifiée le 20 décembre 2010, le recours est formé en
temps utile.
2. Il convient d’examiner la qualité de A. pour recourir contre la transmission
des différents documents cités dans l’ordonnance querellée.
2.1. Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière de
«petite entraide» quiconque est personnellement et directement touché par
une mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. L’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte. La jurisprudence constante dénie en
revanche cette qualité au détenteur économique d'un compte bancaire visé
par la demande, ou à l'auteur de documents saisis en main d'un tiers (ATF
116 Ib 106 consid. 2a, arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2010 du 2 février
2011, consid. 5.2.1), même si la transmission des renseignements requis
entraîne la révélation de son identité (ATF 122 II 130 consid. 2b et la juris-
prudence citée).
Titulaire de la carte de crédit en question, A. a qualité pour s’opposer à la
transmission de la pièce 15 et annexes. Concernant le compte ouvert au-
près de la banque S. (pièce 16 et annexes), A. en est co-titulaire aux côtés
de sa femme. Il a donc également qualité pour s’opposer à la transmission
des documents les concernant (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral
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RR.2010.151-153 du 13 octobre 2010, consid. 3.2; RR.2009.148 et 150 du
11 septembre 2009, consid. 1.3). S’agissant de la pièce 17 en revanche,
l’ordonnance d’exécution du juge d’instruction du 26 mai 2009 ayant en-
traîné le courrier de réponse de la banque T. du 10 juin 2009 indique qu’il
concerne le compte ouvert par la société L. en les livres de la banque F.
(act. 1.25). A. ne conteste pas n’en être qu’ayant droit économique (mé-
moire de recours, act. 1, p. 14, § 62). Son recours est ainsi irrecevable sur
ce point.
2.2. Outre les personnes mentionnées à l'art. 9a OEIMP, la personne entendue
à titre de témoin a également qualité, au sens de l'art. 80h let. b EIMP, pour
s'opposer à la transmission du procès-verbal relatif à son audition, mais
uniquement dans la mesure où les renseignements communiqués le
concernent personnellement ou lorsqu'il se prévaut de son droit de refuser
de témoigner (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb). Selon la jurisprudence, c’est
uniquement dans cette mesure que l’intéressé doit être considéré comme
personnellement et directement touché par la remise envisagée et ayant un
intérêt digne de protection à ce que cette mesure soit annulée ou modifiée.
En dehors de ces cas, le recours, formé dans le seul intérêt d'un tiers, de-
vra être déclaré irrecevable (ATF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid.
3b/aa; 124 II 499 consid. 3b; 123 II 542 consid. 2e).
En l’espèce, s’agissant des pièces 1 et 2, les auditions concernées se rap-
portent à l’implication du recourant dans les faits sous enquête en Italie. Le
recourant s'est largement exprimé, durant les interrogatoires, sur sa propre
situation professionnelle et privée et sur ses relations avec certains clients,
notamment les opérations qu'il a lui-même effectuées pour le compte de
plusieurs personnes impliquées dans la procédure italienne. En outre, il a
invoqué le droit de refuser de s'exprimer. La qualité pour agir doit lui être
reconnue.
2.3. En cas de perquisition de papiers dans les locaux d’une fiduciaire ou d’un
avocat, ces derniers sont seuls habilités à recourir en tant que personnes
soumises à une mesure de perquisition (art. 9a let. b OEIMP). Cette juris-
prudence s'attache à ne pas étendre exagérément le cercle des personnes
admises à s'opposer aux mesures d'entraide, et à simplifier autant que
possible la tâche de l'autorité d'exécution au moment de notifier ses déci-
sions (arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3;
v. ég. arrêt du Tribunal fédéral 1C_132/2009 du 3 avril 2009, consid. 2.4 et
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010, consid. 1.3).
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Les pièces 3 à 14 ont été saisies par le biais de perquisitions dans les lo-
caux de l’Etude de A., effectuées en date du 23 mars 2009 (act. 1.19 et
1.30). Avocat au Barreau de V. et associé de l’étude en question, celui-ci
est habilité à s’opposer à leur transmission.
En conclusion, le recourant a la qualité pour s’opposer à la transmission
des pièces saisies, à l’exception de la pièce 17 qui concerne un compte
bancaire dont le recourant n’est pas le titulaire (supra consid. 2.1).
3. A. (ci-après: le recourant) se plaint de n’avoir pas pu se déterminer réelle-
ment sur la transmission de la documentation car il ignorerait quels docu-
ments étaient exactement visés (mémoire de recours, act. 1, p. 24, § 41 et
42) par les pièces 15 et 16 (mémoire de réplique, act. 22, p. 1). Sans le
faire valoir de manière explicite, le recourant se plaint de la violation du
droit d’être entendu.
3.1. Le droit d’être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut pour les parties
le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de
participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de
se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1; 129 II 497 consid.
2.2; 127 I 54 consid. 2b et les arrêts cités). Après avoir saisi les documents
qu'elle juge utiles pour l'exécution de la demande, l'autorité d'exécution trie
les pièces à remettre, en vue du prononcé de la décision de clôture de la
procédure. Avant de statuer à ce sujet, elle doit impartir un délai au déten-
teur, pour qu'il fasse valoir, pièce par pièce, les arguments qui s'oppose-
raient selon lui à la transmission. Il est interdit de remettre la documentation
en vrac, sans avoir procédé à un examen de sa pertinence dans le cadre
de la procédure étrangère (ATF 130 II 14).
3.2. En l’espèce, deux séances de tri ont eu lieu, les 25 mai et 23 juin 2009 (act.
1.30 et 1.31). A l’issue de cette seconde séance, le recourant a été invité à
faire parvenir sa détermination quant à l’éventuelle transmission de la do-
cumentation saisie à l’autorité requérante (act. 1.31, p. 2, i.f.). Bien que re-
çus respectivement en date du 31 mars 2009 et du 1er juillet 2009, les do-
cuments contenus dans les rubriques 15 et 16 ne semblent pas avoir été
discutés lors de ces audiences. En effet, les rubriques 15 et 16 se réfé-
raient à d’autres pièces à cette époque. Dans le cours de la procédure de
recours, le recourant a à nouveau demandé à obtenir accès au dossier, par
courrier du 28 janvier 2011 (act. 22.1). C’est ainsi que, le recourant a pu
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consulter l’entier des pièces par l’entremise de la Cour de céans (v. supra.
Faits C).
3.3. Il convient de relever, avec le recourant, que l’inventaire dressé par
l’autorité d’exécution n’avait pas été soigneusement établi pour permettre
au recourant de se déterminer de manière adéquate. En effet, d’autres piè-
ces ont été jointes après le tri, sur lesquelles il n’a pas pu se déterminer
avant la procédure de recours. Aussi, il incombera à l’autorité d’exécution,
à l’avenir, de se montrer plus attentive aux exigences de la procédure. Dès
lors qu’elle n’y a pas pleinement satisfait en l’espèce, il y a lieu de retenir
une violation du droit d’être entendu du recourant (v. arrêt du Tribunal pé-
nal fédéral RR.2009.294 du 7 octobre 2009, consid. 3). Cela dit, le recou-
rant a pu consulter l’intégralité des pièces dans le cadre de la procédure de
recours et il a ainsi pu connaître « le contenu de la documentation bancaire
visée sous chiffres 15 et 16 » (mémoire de réplique, act. 22, p. 3).
L’irrégularité procédurale commise par l’autorité d’exécution n’a pas empê-
ché le recourant de développer ses griefs matériels et de s’exprimer sur la
réponse du procureur dans le cadre d’un échange d’écritures complet. Dès
lors, en tant que la Cour de céans dispose du même pouvoir de cognition
que l’autorité précédente (TPF 2008 172 consid. 2.3), le recourant n’a subi
aucun préjudice de la violation de son droit d’être entendu puisque la pro-
cédure de recours a guéri le vice (v. ATF 125 I 209 consid. 9a et les arrêts
cités). Le grief doit ainsi être rejeté. Il en sera néanmoins tenu compte dans
le calcul de l’émolument de justice (TPF 2008 172 consid. 6).
4. Au fond, dans un premier moyen, le recourant fait valoir que la demande
d’entraide serait insuffisamment motivée. Celle-ci ne démontrerait pas de
lien entre la complicité de banqueroute frauduleuse pour laquelle C. est in-
culpé et les opérations financières visées dans la requête (mémoire de re-
cours, act. 1, p. 19, § 14 ss).
4.1. Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1 let.
b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indi-
cations doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour
lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re-
quérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit
politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la propor-
tionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Selon
la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé com-
plet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a précisé-
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ment pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseigne-
ments au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et
les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière
pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la de-
mande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils consti-
tuent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits par
l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évidentes et
immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111 consid.
5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusa-
tion, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vé-
rifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont
pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt
du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
4.2. Le recourant articule son grief sur trois points différents.
4.2.1. En premier lieu il expose que, selon la demande d’entraide, il aurait reçu la
somme de EUR 1,5 mio d’un dénommé AA., sur ordre de C., dans une
chambre de l’hôtel BB. de l’aéroport de Z. en date du 18 novembre 2005
(act. 1.3, commission rogatoire, p. 15). D’une précédente commission roga-
toire en France il ressort que le recourant a payé cette chambre d’hôtel au
moyen de sa carte visa n° 2 dont la documentation compose la pièce 15
(idem, p. 16). Le recourant conteste avoir jamais rencontré AA. ni reçu
quelque somme. Il produit un courrier de ce dernier adressé à
Me DUCREST en date du 18 novembre 2009, par lequel l’auteur de la mis-
sive indique n’avoir jamais connu le recourant (act. 1.10). Celui-ci reconnaît
en revanche avoir accompagné l’un de ses clients à Z. et réglé le prix de la
chambre (mémoire de recours, act. 1, p. 5, § 18 et p. 19, § 15).
La déclaration spontanée de AA. ne saurait être prise en compte. En effet,
au-delà de la valeur probante toute relative de celle-ci, il convient de rappe-
ler que, de jurisprudence constante, les griefs consistant en de
l’argumentation à décharge sont irrecevables dans le cadre de la procédure
d’entraide (arrêt du Tribunal fédéral 1A.59/2000 du 10 mars 2000, consid.
2b; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.118 du 30 octobre 2007,
consid. 5.1; RR.2007.183 du 21 février 2008, consid. 3). Ainsi, si, comme
semble le prétendre AA. dans son écrit, l’identité du recourant devait avoir
été usurpée, c’est dans le cadre de la procédure pénale italienne que le re-
courant pourra le faire valoir.
Au demeurant, la demande d’entraide ne paraît aucunement contradictoire
puisqu’elle indique que le recourant a payé dite chambre d’hôtel, ce qui est
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confirmé par le recourant lui-même. Dès lors, la demande d’entraide n’est
aucunement lacunaire sur ce point.
4.2.2. En second lieu, le recourant conteste son implication dans la réception, en
septembre 2005, de fonds provenant d’un compte de D. à Y. et potentiel-
lement en lien avec les sociétés du groupe dirigé par B. Le recourant
« confirme » que les deniers ont été reçus « à titre privé » et indique que D.
n’a pas été inculpée dans le cadre de la procédure pénale italienne.
Il s’agit ici de la réception sur le compte ouvert par la société L. auprès de
la banque CC. à X., en date du 20 septembre 2005, de la somme d’environ
EUR 1,7 mio provenant d’un compte de D. ouvert auprès de la banque DD.
à Y. (commission rogatoire, act. 1.3, p. 16).
Que la réception des fonds soit intervenue « à titre privé » n’est aucune-
ment une lacune de la demande d’entraide. Tout au plus sera-ce un élé-
ment à décharge qu’il conviendra de présenter au magistrat italien (v. supra
consid. 4.2.1). Ensuite, que D. n’ait pas été inculpée est sans incidence sur
la procédure d’entraide. Elle est en effet l’épouse de C., dont le rôle est
éminemment central dans les faits sous enquête en Italie. Ainsi, la de-
mande d’entraide n’apparaît nullement lacunaire ou contradictoire lors-
qu’elle soupçonne un lien financier entre ces époux.
Il est par ailleurs indifférent, contrairement à ce que semble prétendre le
recourant (mémoire de recours, act. 1, p. 20, § 18), qu’il ne soit pas visé
personnellement dans le cadre de la procédure pénale italienne. En effet,
l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure
de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requé-
rant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à
l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à
l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des in-
vestigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procé-
dure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2;
arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8
et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2).
4.2.3. Enfin, la demande d’entraide ne fournirait aucune preuve ni même d’indices
pour fonder l’implication du recourant dans un «certain nombre de socié-
tés» qui auraient des liens avec les sociétés du groupe B. (mémoire de re-
cours, act. 1 p. 19, § 17).
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Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, les soupçons n'ont pas à
être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du
Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1; arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 3.1.1).
La demande d’entraide évoque les sociétés M., EE. et O. dont le recourant
serait ayant droit ou bénéficiaire et sur les comptes desquelles les sommes
perçues de D. auraient été transférées ensuite de leur réception par la so-
ciété L. (commission rogatoire, act. 1.3, p. 17).
La société M. aurait reçu plusieurs millions d’euros et des centaines de mil-
liers de dollars sur deux comptes ouverts à la banque CC. en juin 2007
(commission rogatoire, act. 1.3, p. 17). L’autorité requérante indique que le
recourant et la société L. sont, aux côtés d’autres entités, les détenteurs du
capital de la société M. (commission rogatoire complémentaire du 20 mars
2009, act. 1.17, p. 2). Concernant la société EE., dont les comptes auraient
vu transiter EUR 300'000.-- du compte de la société L., le recourant en est
également le bénéficiaire (commission rogatoire, act. 1.3, p. 17). Par la
suite, les sommes reçues par ces sociétés auraient été remises à la société
O., sur son compte ouvert auprès de la banque FF. (ibidem). La société L.
aurait ainsi servi à recevoir des fonds de D. qui pourraient par la suite avoir
été transférés sur des comptes détenus par les sociétés M., EE. et O.
Dès lors, l’autorité requérante indique à suffisance le flux financier qui au-
rait eu lieu, à travers D., le recourant puis la société L., entre C. d’une part,
et les entités précitées. Ainsi, la demande d’entraide ne révèle aucune
contradiction manifeste.
Le grief est ainsi rejeté.
5. Le recourant fait valoir que, par sa demande, l’autorité requérante
s’attacherait à une recherche indéterminée de preuves. Le procureur aurait
mal apprécié l’intérêt de la procédure pénale italienne pour les documents
saisis (mémoire de recours, act. 1, p. 20, § 20 ss). Par là, se fondant sur le
« principe de connexité » (idem, p. 23, § 35 ss), il fait valoir une violation du
principe de la proportionnalité.
5.1. Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
- 12 -
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche
pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement
lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est
établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé-
mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4
et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à
l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le
cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat re-
quérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et par le
biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c).
L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé-
rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont
pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tri-
bunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du
20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2;
1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
- 13 -
Dans le cadre de la procédure d’entraide, la personne touchée par la saisie
est tenue, à peine de forclusion, d’indiquer à l’autorité quels documents ne
devraient pas, selon elle, être transmis et pour quels motifs. Le tri des piè-
ces n’est ainsi pas l’affaire exclusive de l’autorité; il incombe à cet égard au
détenteur un véritable devoir de collaboration (arrêt du Tribunal fédéral
1A.216/2001 du 21 mars 2002, consid. 3.1; ATF 130 II 14 consid. 4.3).
5.2. Selon le recourant, les documents en lien avec les sociétés en question
seraient sans pertinence pour l’enquête italienne (idem, p. 24, § 40; mé-
moire de réplique, act. 22, p. 5, ad 2). L’argumentaire du recourant
concerne essentiellement la non pertinence de la transmission des pièces
15 (dont le grief est rappelé s’agissant des pièces 4, 5 et 10) et 16 (mé-
moire de recours, act. 1, p. 24, § 41 et 42; mémoire de réplique, act. 22, p.
7, § 3). En revanche, les développements relatifs à la levée des scellés
sont irrecevables (mémoire de recours, act. 1, p. 23, § 36 ss), dès lors que
leur pose n’a jamais été requise dans le cadre de l’entraide.
5.2.1. L’autorité d’exécution ne ferait référence qu’à un versement concernant la
société L. Comme indiqué auparavant (supra, consid. 4.2.2), la société L. a
bénéficié d’un versement d’EUR 1,7 mio de la part de D. en septembre
2005 (v. pièce 6). Dans sa réponse, le procureur soutient que, si la de-
mande d’entraide ne requiert pas expressément la transmission de la do-
cumentation bancaire relative au compte ouvert auprès de la banque S.
(pièce 16), une interprétation large la justifie compte tenu du fait qu’une
somme de USD 40'000.-- a été débitée de ce compte pour être ensuite
créditée sur le compte de la société L. le 19 juin 2007 (act. 7, p. 4).
Bien que la transmission de la documentation liée au compte auprès de la
banque S. n’ait pas été formellement demandée par l’autorité requérante,
une interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les condi-
tions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder doit aussi
permettre d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II
241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 fé-
vrier 2010, consid. 4.1). En l’espèce, le compte de la société L. a perçu une
somme de EUR 1,7 mio, non justifiée autrement que du fait d’avoir été re-
çue « à titre privé ». Ce même compte a également été crédité d’une
somme de USD 40'000.-- provenant du compte auprès de la banque S. Or,
précisément, l’autorité requérante cherche à mieux connaître la structure
financière mise en place par le recourant et la société L. semble y occuper
une place centrale (v. supra consid. 4.2.3), notamment entre le compte au-
près de la banque S. et le recourant. Qu'il s'agisse de découvrir les liens
éventuels entre le compte du recourant et les inculpés, ou de s'assurer que
d'autres opérations du même genre n'ont pas précédé ou suivi le verse-
- 14 -
ment litigieux de EUR 1,7 mio, la mission contestée n'a rien d'excessif et le
procureur a correctement interprété la demande d’entraide en transmettant
les documents précités (v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.259/2006 précité,
consid. 2.2). La nature prétendument familiale des affaires évoquées par
les pièces 3 et 11 à 14 ne leur ôtent alors pas leur intérêt pour l’enquête en
cours de ce seul fait (mémoire de recours, act. 1, p. 12, § 54 et p. 14, § 65).
Enfin, et contrairement à l’avis du recourant (mémoire de réplique, act. 22,
p. 5, § 5), le dépôt d’une demande complémentaire ne saurait être exclue
du fait que la procédure de jugement italienne ait commencé. En effet, une
suspension de la procédure pour cause de complément d’instruction n’est
en rien impossible.
5.2.2. S’agissant de la pièce 15, à savoir les documents relatifs à la carte ban-
caire ayant prétendument servi à payer la nuit d’hôtel du 18 novembre
2005 à l’hôtel BB. de Z., l’autorité requérante dispose d’un intérêt incontes-
table à les examiner, ce d’autant que c’est lors de ce séjour qu’une somme
de EUR 1,5 mio aurait été remise au recourant (v. supra, consid. 4.2.1). La
transmission de ces pièces est ainsi parfaitement proportionnelle. Dès lors,
le grief est rejeté.
6. Le recourant estime que les pièces 7, 8 et 15 sont couvertes par le secret
professionnel de l’avocat et que, à ce titre, elles ne sauraient être transmi-
ses à l’autorité requérante (mémoire de recours, act. 1, p. 23, § 34; mé-
moire de réplique, act. 22, p. 4, ad 4).
6.1. Lors de l’exécution des demandes d’entraide, la protection du domaine
secret est réglée conformément aux dispositions sur le droit de refuser de
témoigner (art. 9 EIMP; v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_247/2001 du 6 juin
2011, consid.1.3). Ainsi, les ecclésiastiques, avocats, défenseurs, notaires,
médecins, dentistes, pharmaciens, sages femmes, ainsi que leurs auxiliai-
res peuvent refuser de témoigner sur les secrets qui leur ont été confiés en
vertu de leur profession ou dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de
celle-ci (art. 171 al.1 du Code de procédure pénale, CPP, RS 312). Le droit
fédéral institue un secret professionnel absolu, dont la violation est passible
des peines prévues par l’art. 321 CP. L’art. 13 de la loi fédérale sur la libre
circulation des avocats (LLCA; RS 935.61) prévoit en particulier que
l’avocat est soumis au secret professionnel pour toutes les affaires qui lui
sont confiées par ses clients dans l’exercice de sa profession; cette obliga-
tion n’est pas limitée dans le temps et est applicable à l’égard des tiers
(al. 1). Le secret professionnel couvre tous les faits et documents confiés à
l’avocat qui présentent un rapport certain avec l’exercice de sa profession,
- 15 -
dans la mesure où il s’agit de son activité traditionnelle (BERNARD CORBOZ,
Le secret professionnel de l’avocat selon l’art. 321 CP, in SJ 1993 p. 77 ss,
82).
6.2. Entrent dans l’activité typique de l’avocat, les tâches consistant à donner
des conseils juridiques, à fournir des avis de droit, à défendre les intérêts
d’autrui et à intervenir devant les tribunaux pour assister ou représenter un
client (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne
2002, n° 10 ad art. 321 CP; du même auteur, Le secret professionnel,
p. 82; PATRICK STOUDMANN, Le secret professionnel de l’avocat: jurispru-
dence récente et perspectives, RPS 126/2008, p. 144 ss, 147). Cette pro-
tection trouve sa raison d’être dans le rapport de confiance particulier liant
l’avocat et son client, qui doit pouvoir se fier entièrement à la discrétion de
son mandataire (ATF 117 Ia 341 consid. 6a/bb). Si le secret professionnel
de l’avocat exclut la saisie de documents relatifs à l’exécution de son man-
dat d’avocat, il ne s’oppose pas en revanche à la saisie de pièces qui
concernent une activité purement commerciale de celui-ci (v. ATF 126 II
495 consid. 2e/aa; 120 Ib 112 consid. 4; 117 Ia 341 consid. 6a/cc; 112 Ib
606; ég. arrêt du Tribunal fédéral 1A.182/2001 du 26 mars 2002, consid.
6.3). Il a ainsi été jugé que ce qui était confié à un avocat en sa qualité
d’administrateur de société (ATF 115 Ia 197 consid. 3d; 115 Ia 197; 114 III
105 consid. 3a; 101 Ib 245), de gérant de fortune (ATF 112 Ib 606) ou dans
le cadre d’un mandat d’encaissement d’un chèque (ATF 120 Ib 112 consid.
4) n’était pas couvert par le secret professionnel. S’agissant de gestion et
d’administration des biens d’une fondation, de structures commerciales au
sein desquelles l’avocat occupe lui-même des fonctions d’organe et égale-
ment de transferts de valeurs patrimoniales, il ne s’agit pas d’activités spé-
cifiques de l’avocat couvertes par le secret professionnel, mais de presta-
tions de service pour la fourniture desquelles l’avocat est en concurrence
avec d’autres professions (banquiers, conseils en gestion de patrimoine, fi-
duciaires; v. ATF 120 Ib 118 consid. 4; CAROLINE GSTÖHL, Geheimnis-
schutz im Verfahren der internationalen Rechtshilfe in Strafsachen, thèse,
Berne 2008, p. 189; MICHAEL PFEIFER, in FELLMANN/ZINDEL [éd.], Kommen-
tar zum Anwaltsgesetz, Zurich/Bâle/Genève 2005, n° 31 ss, 41 ad art. 13
LLCA). En outre, l’avocat ne peut invoquer le secret professionnel s’il fait
lui-même l’objet de l’enquête pénale (ATF 130 II 193 consid. 2.3; 125 I 46
consid. 6; 117 Ia 341 consid. 6a/cc). De manière plus générale, pour être
invocable, l’activité doit être en lien avec le conseil ou la défense pour
l’accès au droit et à la justice (JEAN-PIERRE GROSS/PASCAL MAURER, in Val-
ticos/Reiser/Chappuis (éd.); Loi sur les avocats, Commentraire Romand,
Bâle 2010, ad art. 13, n° 181).
- 16 -
6.3. Les pièces regroupées sous la rubrique 15 sont relatives au paiement par
le recourant de la chambre d’hôtel BB. de Z. le 18 novembre 2005. Une
telle prestation du recourant ne saurait avoir contribué à l’accès de son
client au droit et à la justice en tant qu’elle peut être effectuée par d’autres
mandataires, telles une agence de voyage, ou une secrétaire, par exemple.
Cette activité ne peut ainsi aucunement être qualifiée d’activité typique de
l’avocat.
6.4. Les pièces 7 et 8 concernent l’acquisition d’un bien immobilier par les en-
fants de D. et C., tous deux anciens clients du recourant. Par un contrat de
prêt entre D. et sa fille, celle-là prête la somme de CHF 80'000.-- à celle-ci
pour l’acquisition de ce bien. D’après ce contrat, « le Prêt a pour objet le fi-
nancement de l’acquisition de la parcelle 2317 sise sur la commune de W.»
(pièce 7, art. 2). Ce contrat, dont on ne sait pas si le recourant en est
l’auteur, est accompagné d’un courrier du recourant à Me K., curateur de la
fille de D. où il est question d’un projet de cédule hypothécaire, pièce qui ne
fait pas l’objet de la transmission.
Quand bien même il repose sur un document de nature juridique, le contrat
de prêt formalise une opération purement financière entre D. et sa fille,
opération qui ne semble avoir nécessité aucune démarche judiciaire.
D’ailleurs, si le recourant indique qu’il a conseillé D. dans le cadre de cette
vente (mémoire de réplique, act. 22, p. 6, ad. 4), le contrat n’a aucunement
trait aux conseils juridiques que le recourant peut avoir fourni à ses clients
en amont de la signature dudit contrat, mais uniquement à l’accord auquel
ceux-ci sont parvenus. Un tel document aurait bien pu être préparé par la
banque elle-même, voire même par les parties. Ainsi, la transaction et le
rôle du recourant dans celle-ci révèlent une prédominance commerciale qui
l’exclut des activités typiques de l’avocat. En définitive, cette pièce ne
concerne pas l’accès au droit et à la justice des clients du recourant. De
surcroît, il y a lieu de penser que ledit contrat peut avoir servi à commettre
une infraction (de blanchiment). Il est dès lors abusif d’invoquer le secret
professionnel en l’espèce (v. ATF 117 Ia 341). Ainsi, ces pièces ne sont
pas couvertes par le secret de l’avocat.
7. Le recourant estime que la demande d’entraide est irrecevable car elle se-
rait contraire à l’art. 2 EIMP. Selon lui, les règles de procédure italienne ne
permettent l’audition d’un témoin lorsqu’une procédure de jugement a déjà
été initiée que si ladite audition est tenue en présence de toutes les parties
(art. 430 et 430bis du Code pénal italien). Ses auditions des 19 mai et 14
juillet 2009 et le tri des 25 mai et 23 juin 2009 ayant été effectués hors la
- 17 -
présence des autres parties, les auditions seraient viciées (mémoire de re-
cours, act. 1, p. 22, § 29-30; mémoire de réplique, act. 22, p. 6).
Cet argument est irrecevable en tant que, en sa qualité de témoin dans le
cadre de la procédure italienne, le recourant n’a pas qualité pour former le
grief tiré de l’art. 2 EIMP (ATF 126 II 258 consid. 2d/bb). Il ne ressort en ou-
tre pas du dossier, et le recourant ne le prétend d’ailleurs pas, qu’en l’état
actuel de la procédure, il ferait l’objet d’une demande d’extradition en Italie.
Aussi, aucun intérêt légitime du recourant ne justifie qu’il s’inquiète du res-
pect des droits des parties à une procédure dans laquelle il n’apparaît que
comme témoin. Il sied en effet de rappeler, à teneur des art. 21 al. 3 et 80h
let. b EIMP, que le recourant n’est pas habilité à former recours dans le
seul intérêt de la loi ou d’un tiers (ATF 125 II 356 consid. 8b et arrêts cités;
v. arrêt du Tribunal fédéral 1A.225/2006 du 6 mars 2007, consid. 1.5.3).
8. Le recourant se plaint des conditions dans lesquelles a été menée la pro-
cédure. Il aurait ainsi été arrêté à l’aéroport de Genève, fouillé et dénudé,
ses affaires professionnelles, couvertes par le secret d’avocat, saisies tan-
dis que la police aurait refusé de faire intervenir un membre de l’Ordre des
avocats. Aucun procès-verbal, ni inventaire des affaires saisies, n’aurait été
dressé de ces opérations (mémoire de recours, act. 1, p. 21, § 26).
L’arrestation du recourant, puis la saisie, décrites ci-dessus se sont dérou-
lées, semble-t-il, dans le courant du mois de septembre 2007 (mémoire de
recours, act. 1, p. 8, § 31 ss). La saisie des documents en question a par la
suite fait l’objet d’une demande de levée de scellés présentée par le Minis-
tère public tessinois à la Chambre des recours du Tribunal d’appel du can-
ton du Tessin (et non pas à la suite d’un recours du recourant, comme il le
prétend; mémoire de recours, act. 1, p. 8, § 35). Cette autorité a, en date
du 9 juin 2008, refusé la levée des scellés (et non pas refusé de transmet-
tre les documents aux autorités italiennes comme le prétend le recourant;
mémoire de recours, act. 1, p. 8, § 35), les documents saisis étant couverts
par le secret d’avocat (act. 1.15). Ainsi, les faits dont se plaint le recourant
ressortent de la procédure diligentée par le Ministère public tessinois. La
décision querellée, rendue par une autre autorité dans le cadre d’une pro-
cédure distincte, ne porte nullement sur ces faits en tant que la Cour de
céans n’est pas amenée à statuer sur la transmission des pièces saisies
lors de l’arrestation du recourant en septembre 2007. Ces faits sont dès
lors étrangers au présent recours.
- 18 -
9. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal-
culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-
rie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera les frais réduits du pré-
sent arrêt, lesquels sont fixés à CHF 5'500.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al.
3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.
La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera à la recourante le solde par
CHF 500.--. Il n’est pas alloué de dépens.
- 19 -
Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5’500.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge de la recourante. La caisse du Tribunal pénal fédéral restitue-
ra à la recourante le solde par CHF 500.--.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
Bellinzone, le 10 août 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-François Ducrest
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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