Arrêt du 3 février 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Giorgio Bomio et Patrick Robert-Nicoud,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A.,
B.,
La société C.,
La société D.,
La société E.,
tous représentés par Mes Nicolas Jeandin et Malek
Adjadj, avocats,
recourants
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, Office central
USA,
partie adverse
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.293-297
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Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
avec les Etats-Unis d’Amérique
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
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Faits:
A. La United States Securities and Exchange Commission (ci-après: SEC)
mène une enquête sur la société F. pour des manquements présumés à
ses obligations comptables et soupçons de corruption de fonctionnaires
étrangers. Des représentants officiels du gouvernement indien auraient été
corrompus dans le cadre de la conclusion de contrats commerciaux. La
SEC s’intéresse notamment à des versements effectués par la société F. à
la société C. sur le compte n° 1 dont cette dernière est titulaire dans les li-
vres de la banque G. à Genève. Pour les besoins de son enquête, la SEC
a adressé à la Suisse, le 9 septembre 2010, une requête d’entraide admi-
nistrative, exécutée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés fi-
nanciers (ci-après: FINMA) (dossier RR.2011.293, act. 1.3 à 1.8, 1.21 à
1.23; NB: toutes les pièces citées dans le présent arrêt sont celles de ce
dossier).
B. Suite à une information transmise par cette dernière sur la base de l’art. 38
al. 3 de la loi fédérale sur la FINMA (LFINMA; RS 956.1) (act. 1.12), le Mi-
nistère public du canton de Genève (ci-après: MP-GE) a ouvert une instruc-
tion pénale et, en décembre 2010 et janvier 2011, ordonné le séquestre
des avoirs des comptes n° 1 (act. 1.9) et n° 2 dont le titulaire est A., ayant
droit économique de la société C. (annexe à act. 1.16). Par courrier du
1er février 2011 adressé au MP-GE, Mes Jeandin et Adjadj se sont consti-
tués pour la défense des intérêts de A. dans le cadre de dite procédure pé-
nale (act. 1.14).
C. En parallèle, l’Office fédéral de la justice a, par courrier du 26 janvier 2011
et se fondant sur l’art. 67a de la loi fédérale sur l’entraide internationale en
matière pénale (EIMP, RS 351.1), informé le Département américain de la
justice de la procédure pénale ouverte à Genève contre la société C. et l’a
invité à lui présenter, le cas échéant, une demande d’entraide en matière
pénale (act. 1.24). Ainsi, par commission rogatoire du 31 janvier 2011,
complétée les 28 mars et 13 juillet suivants, le Département américain de
la justice a requis l’assistance pénale des autorités suisses dans le cadre
des faits déjà évoqués afin d’obtenir la documentation de divers comptes
bancaires liés à A. et la société C. (act. 1.25, 1.28 et 1.33). L’OFJ est entré
en matière sur ces requêtes par décision du 11 février 2011, complétée les
29 mars et 14 juillet suivants, et confié au MP-GE l’exécution des requêtes
(act. 5.2, 5.4 et 5.7). Aussi, par décisions des 16 février, 30 mars, 15 juin et
22 juillet 2011, le MP-GE a ordonné à la banque G., notamment, la saisie
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documentaire des comptes n° 1 dont la société C. est titulaire, n° 2 dont A.
est titulaire, n° 3 dont la société D. est titulaire, n° 4 et n° 5 dont B. est titu-
laire, de même que tout autre compte dont ces personnes et, notamment,
la société E. sont titulaires ou ayants droit économiques (act. 5.3, 5.5, 5.6
et 5.8). Ainsi, la saisie a également porté sur les comptes n° 6, n° 7 et n° 8
dont A. est titulaire et le compte n° 9 dont la société E. est titulaire (act.
1.27; il est à noter que, à teneur du dossier, la saisie sur le compte n° 5 ne
semble pas avoir porté). Les pièces obtenues par le MP-GE ont été ache-
minées à l’OFJ (act. 5.9).
D. Par quatre décisions de clôture partielles du 17 octobre 2011, l’OFJ a or-
donné la transmission à l’autorité requérante de la documentation bancaire
des comptes n° 1 (act. 5.10), n° 9 (act. 5.11), n° 3 (act. 5.12) ainsi que n° 4,
n° 6, n° 7, n° 8 et n° 2 (act. 5.13). Ces ordonnances ont été notifiées à la
banque G. le 18 octobre 2011 (act. 5.14), qui les a transmises aux titulaires
des comptes par courriers du 20 octobre 2011 (act. 1.37). Dès le 1er no-
vembre 2011, Mes Jeandin et Adjadj se sont adressés à l’OFJ pour allé-
guer l’irrégularité de cette notification du fait que l’OFJ aurait dû savoir
qu’ils étaient constitués pour A., B., les sociétés C., D. et E. Ils ont requis
une nouvelle notification ainsi que l’accès au dossier (act. 5.15, 5.17, 5.19,
5.21 et 5.23). Une fois les procurations adéquates reçues, l’OFJ a refusé
de procéder à une nouvelle notification et a invité ces avocats à consulter
le dossier (act. 5.16, 5.18, 5.20, 5.22, 5.24 et 5.25), ce qui fut fait à Berne le
10 novembre 2011 (act. 5.19).
E. Par cinq mémoires du 17 novembre 2011, A., B., les sociétés C., D. et E.
forment recours contre les décisions de clôture du 17 octobre 2011 dont ils
requièrent l’annulation (act. 1). L’OFJ a produit les pièces pertinentes de
son dossier et conclu au rejet des recours (act. 9). Cette détermination a
été transmise aux recourants pour information (act. 10).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1. L’entraide judiciaire pénale entre les Etats-Unis d’Amérique et la Confédé-
ration suisse est régie par le Traité sur l’entraide judiciaire en matière pé-
nale liant ces deux Etats (TEJUS; RS 0.351.933.6) et la loi fédérale
d’application de celui-ci (LTEJUS; RS 351.93).
1.1 L’EIMP et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) s’appliquent
toutefois aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’elles sont plus favorables à l’entraide (ATF 136 IV 82 consid.
3.1; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme
la plus favorable doit avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux
(ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c).
1.2 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 17 al. 1 LTEJUS et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tri-
bunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plain-
tes (unique depuis le 1er janvier 2012, RO 2011 4495) du Tribunal pénal fé-
déral est compétente pour connaître des recours dirigés contre les déci-
sions de clôture de la procédure d’entraide rendues par l’autorité fédérale
d’exécution.
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture s’élève à 30 jours
(art. 17c LTEJUS). Déposés à un bureau de poste suisse le 17 novembre
2011, les recours contre les décisions notifiées au plus tôt le 19 [octobre]
2011 sont intervenus en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 17a LTEJUS, a qualité pour recourir quiconque est
personnellement et directement touché par une mesure d’entraide et a un
intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée.
Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib
547 consid. 1d). A., B., les sociétés C., D. et E. (ci-après: les recourants)
ont ainsi qualité pour recourir contre la transmission des pièces se rappor-
tant aux comptes bancaires dont ils sont titulaires. S’agissant en particulier
du compte n° 4, il convient de noter que la décision de clôture s’y rappor-
tant mentionne à son point II que le titulaire de ce compte est B. et dans
son dispositif qu’il s’agit en fait de A. Selon le courrier de la banque G.
adressé au MP-GE le 2 mars 2011, son titulaire est bien B. (act. 1.27).
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Cette erreur de plume, reconnue par l’OFJ dans sa réponse (act. 9, p. 4, pt.
3), est sans conséquence pour les recourants, qui en avaient saisi la portée
sans d’ailleurs développer un quelconque grief matériel à son sujet.
1.5 L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou saisie de
prétentions étrangères l’une à l’autre par un même administré, de les divi-
ser; c’est le droit de procédure qui régit les conditions d’admission de la
jonction et de la disjonction des causes (BENOÎT BOVAY, Procédure admi-
nistrative, Berne 2000, p. 173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fé-
dérale sur la procédure administrative (ci-après: PA; RS 172.021), applica-
ble à la présente cause par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP, l’institution de la
jonction des causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2011.165-168 du 15 décembre 2011, consid. 1.4;
RR.2007.187-190 du 8 avril 2008, consid. 1). En l’espèce, il se justifie de
joindre les recours déposés par les différents recourants dès lors qu’ils sont
tous défendus par les mêmes avocats et qu’ils avancent les mêmes griefs
dans des écritures identiques.
2. Les recourants font valoir que leur droit d’être entendus aurait été violé.
L’OFJ ne les aurait jamais interpellés pour se prononcer sur les mérites de
l’entraide et ne leur aurait pas notifié la décision de clôture.
2.1 Le droit d'être entendu garantit aux parties le droit de recevoir les décisions
qui les concernent, afin notamment de pouvoir exercer le droit de recours
que leur accorde la loi (v. ATF 107 Ib 170 consid. 3). A teneur de
l'art. 80m al. 1 EIMP, l'autorité d'exécution notifie ses décisions à l'ayant
droit domicilié en Suisse (let. a) et à l'ayant droit résidant à l'étranger qui a
élu domicile en Suisse (let. b). L'art. 9 OEIMP précise à ce sujet que la par-
tie qui habite à l'étranger ou son mandataire doit désigner un domicile de
notification en Suisse; à défaut, la notification peut être omise. Le droit à la
notification s’éteint lorsque la décision de clôture de la procédure d’entraide
est exécutoire (art. 80m al. 2 EIMP). Quant à l'art. 80n EIMP, il prévoit que
le détenteur de documents a le droit d'informer son mandant de l'existence
de la demande et de tous les faits en rapport avec elle, à moins que l'auto-
rité compétente ne l'ait expressément interdit, à titre exceptionnel, sous la
menace des sanctions prévues par l'art. 292 CP (al. 1); l'ayant droit qui in-
tervient en cours de procédure ne peut plus attaquer la décision de clôture
entrée en force (al. 2).
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2.2 En l’espèce, les adresses des recourants sont en Inde, à Dubaï, dans les
Îles Vierges et à Panama.
a) Il est ainsi constant qu’aucun des recourants n’est domicilié en Suisse.
Ils n’avaient dès lors pas à être interpellés et se voir notifier une quel-
conque décision (art. 80m al. 1 let. a EIMP).
b) Les décisions d’exécution du MP-GE des 16 février, 30 mars et 22 juillet
2011 notifiées à la banque G. portent la mention suivante: «L’établissement
concerné est autorisé à informer les titulaires des comptes des mesures
ordonnées» (act. 5.3 et 5.5; la mention est différente mais équivalente dans
la décision du 22 juillet 2011, act. 5.8). Les décisions ont été notifiées à
l'établissement bancaire, détenteur des documents, à charge pour ce der-
nier de décider s'il entend faire usage de la faculté que lui reconnaît l'art.
80n EIMP (ATF 136 IV 16 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral
1A.36/2006 du 29 mai 2006, consid. 3.3; Tribunal pénal fédéral
RR.2011.57 du 26 mai 2011, consid 2.1/b, proposé à la publication aux
TPF 2011). Par ailleurs, dès le courrier du 17 février 2011 reçu du MP-GE
par les conseils des recourants, ceux-ci étaient informés de l’existence
d’une procédure d’entraide américaine (mémoire de recours, act. 1, p. 5, pt.
17 et act. 1.18). Au vu de l’art. 3 LTEJUS, les conseils des recourants ne
peuvent avoir ignoré que l’OFJ, et non le MP-GE, est l’autorité centrale
dans l’exécution d’une demande d’entraide américaine.
Dès lors, en tous cas à réception du courrier du 17 février 2011, les recou-
rants étaient en mesure de prendre contact avec l’OFJ, élire un domicile en
Suisse auprès de leurs avocats et requérir de cet office qu’il leur notifie di-
rectement les décisions prises et les consulte avant d’en rendre, confor-
mément à l’art. 80m al. 1 let. b EIMP. En effet, les recourants ne pouvaient
se contenter d'une attitude passive: lorsqu'ils ont su que des mesures d'en-
traide allaient être prises, et qu'une décision de transmission était immi-
nente, ils devaient intervenir auprès de l'autorité d'exécution, chercher à
connaître les pièces dont la transmission était envisagée et indiquer préci-
sément lesquelles d'entre elles ne devraient pas être remises à l'autorité
étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b; arrêts du Tribunal fédéral
1A.160/2003 du 16 octobre 2003, consid. 2.1; Tribunal pénal fédéral
RR.2011.21-24 du 11 juillet 2011, consid. 2.1; RR.2008.208 du 8 octobre
2008, consid. 3.2).
Ils ne se sont pourtant constitués un domicile en Suisse chez leurs avocats
que le 1er novembre 2011. Avant cette date, ils n’en avaient pas de sorte
qu’une interpellation puis une notification directe pouvait être omise lorsque
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la décision de clôture a été prise le 17 octobre 2011 (art. 80m al. 1 let. b
EIMP).
c) Il est à cet égard sans importance, contrairement à ce qu’allèguent les
recourants, qu’ils se soient constitués auprès du MP-GE dans le cadre de
la procédure pénale ou que le MP-GE ait été informé de la réception de la
requête d’entraide américaine (mémoire de recours, act. 1, pp. 10-12 et
act. 1.18). Bien que connexe, cette procédure est distincte de la procédure
d’entraide et il ne revient pas à l’autorité de poursuite pénale de se préoc-
cuper de la constitution de partie des recourantes dans le cadre de la pro-
cédure d’entraide, de nature différente (administrative) et menée par une
autre autorité, en l’espèce l’OFJ. Cela est d’autant plus vrai que les
conseils n’ont jamais annoncé au MP-GE leur constitution pour les besoins
de la procédure d’entraide, mais uniquement pour la procédure pénale.
Tout au plus, le MP-GE, en sa qualité d’autorité délégataire de l’exécution
de la procédure d’entraide (pour ce qui concerne exclusivement les ordon-
nances de séquestre, act. 5.3, 5.5, 5.6, 5.8) n’aurait pas fauté en informant
l’OFJ de la possibilité que les titulaires des comptes séquestrés soient dé-
fendus par Mes Jeandin et Adjadj au-delà de la procédure pénale gene-
voise. Rien ne l’y obligeait néanmoins, dès lors que, comme on l’a vu (su-
pra, consid. 2.2/b), cette incombance revenait en premier lieu aux recou-
rants.
2.3 En définitive, la notification à la seule banque était conforme aux règles de
l’EIMP et l’OFJ n’avait ni à interpeller les parties ni à leur notifier directe-
ment ses décisions de clôture. Par ailleurs, les conseils des recourants ont
pu consulter le dossier au siège de l’OFJ avant de rédiger les recours dans
lesquels ils ne prétendent pas être encore dans l’ignorance d’une quel-
conque pièce afférente à la procédure d’entraide. Dès lors, les griefs de
l’irrégularité de la notification et de la violation du droit d’être entendu doi-
vent être rejetés.
3. Les recourants considèrent que la requête d’entraide serait une recherche
indéterminée de moyens de preuve dès lors que l’autorité requérante liste-
rait «une série de noms de sociétés et de personnes physiques sans même
en connaître le domicile, la citoyenneté ou encore l’adresse». En outre, se-
rait requise la transmission de «tous comptes» dont sont titulaires les re-
courants (mémoire de recours, act. 1, p. 13). En cela, ils relèvent le carac-
tère lacunaire de la commission rogatoire.
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3.1 Selon l’art. 28 al. 1 TEJUS, la demande d’entraide judiciaire doit indiquer le
nom de l’autorité chargée de l’enquête ou de la procédure à laquelle elle se
réfère et, si possible l’objet et la nature de l’enquête ou de la procédure et,
sauf s’il s’agit d’une demande de notification, une description des princi-
paux faits allégués ou à établir (let. a), la raison principale pour laquelle les
preuves ou les renseignements demandés sont nécessaires (let. b), le nom
complet, le lieu et la date de naissance, ainsi que l’adresse des personnes
faisant l’objet de l’enquête ou de la procédure au moment de la présenta-
tion de la demande, de même que toute autre indication pouvant contribuer
à leur identification (let c.).
3.2 En l’espèce, la requête d’entraide du 31 janvier 2011 émanant du Dépar-
tement de la justice américain requiert la transmission de la documentation
bancaire des comptes n° 1 détenu par la société C., n° 2 détenu par A.,
n° 3 détenu par la société D. ainsi que n° 4 détenu par B. et requiert la
transmission de la documentation bancaire de «tous comptes sur lesquels
[ces] personnes ou sociétés ont la propriété effective, le pouvoir d’effectuer
des transactions ou une procuration […]» (act. 1.25, traduction française, p.
10).
3.3 Une telle requête satisfait aux exigences du TEJUS. Il est en effet indiffé-
rent que la commission rogatoire requiert la documentation d’autres comp-
tes des recourants que ceux déjà connus de l’autorité requérante ou
n’indique pas l’adresse ou la citoyenneté des titulaires des comptes. Selon
la jurisprudence, le titulaire du compte ne peut pas prétendre être désigné
nommément lorsque la demande d’entraide tend au dévoilement de son
identité ou que celle-ci n’apparaît qu’au moment de l’exécution de la me-
sure (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.88 du 20 janvier 2010,
consid. 4.4 et la référence citée). In casu, le but de la demande d’entraide
est précisément d’obtenir ces informations. La commission rogatoire, qui
indique très précisément s’intéresser aux recourants, n’est ainsi en rien une
recherche indéterminée de preuves et apparaît suffisamment motivée.
Partant, le grief est rejeté.
4. Les recourants considèrent que la requête d’entraide ne ferait pas état de
motifs précis pour lesquels ils seraient suspectés. Ce grief doit être écarté.
En effet, l’octroi de l’entraide n’implique pas que la personne soumise à
une mesure de contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans
l’Etat requérant. Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ou-
verte à l’encontre d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant
lieu à l’entraide sous l’angle notamment de la double incrimination, et que
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des investigations en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette
procédure (arrêts du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003,
consid. 3.2; Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid.
5.8 et RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2). En l’espèce, dans sa
décision d’entrée en matière du 11 février 2011, l’OFJ a correctement rele-
vé, prima facie, la réalisation de l’infraction de corruption d’agents publics
étrangers (art. 322septies du Code pénal; RS 311; act. 5.2), ce que les recou-
rants ne remettent pas en question. Il est ainsi indifférent qu’aucun chef
d’accusation précis ne soit imputé aux recourants, dès lors qu’une enquête
pour corruption est en cours à l’encontre de la société F. et qu’elle est ex-
plicitée dans la demande d’entraide (v. infra, consid. 5.2).
5. Enfin, la requête serait, là encore, une recherche indéterminée de preuve
en tant que l’OFJ entend transmettre des documents inaptes, selon les re-
courants, à faire avancer l’enquête étrangère. D’une part, la décision que-
rellée avaliserait la remise de toute la documentation tandis que la requête
américaine se limiterait aux transferts de plus de USD 5'000.--. D’autre
part, les documents d’ouverture et la correspondance entre la banque et le
client ne seraient pas utiles.
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les mesures
requises sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale est
en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de l’Etat re-
quérant. La coopération ne peut être refusée que si les actes requis sont
manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et impropres à faire
progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte
à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367
consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009,
consid. 3.1).
5.2 En l’espèce, l’autorité requérante indique que, depuis 1997 au moins, la
société F. utilisait la société C., dont A. est le directeur et au sein de la-
quelle B. est impliqué, en qualité d’agent pour ses activités en Inde. De
nombreux paiements effectués par la société F. à la société C. sur le
compte de celle-ci dans les livres de la banque G., intervenus entre 2006 et
2010, seraient liés à des actes de corruption d’agents officiels indiens
(act. 1.25, traduction française, pp. 3-4). En outre, A. est ayant droit éco-
nomique des comptes détenus par les sociétés E. et D. (act. 1.27). Dans ce
cadre, l’autorité requérante demande la transmission, entre autres, des
«documents afférents à l’ouverture […] du compte» (act. 1.25, traduction
française, p. 10, pt. 1/a), des «consignes relatives à la réception ou au
transfert de tous fonds à destination ou en provenance du compte»
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(act. 1.25, traduction française, p. 10, pt. 1/e) et des «documents de cor-
respondance à destination du titulaire, émanant ou au nom de celui-ci»
(act. 1.25, traduction française, p. 10, pt. 1/i).
5.3 Au vu de ces éléments, il apparaît utile à l’autorité requérante d’obtenir les
moyens de preuve de la titularité des comptes dont la documentation ban-
caire a été saisie, aux fins de retracer les différents flux financiers interve-
nus entre la société F. et A., directement ou au travers d’autres personnes,
sociétés ou comptes. Ces pièces lui permettront d’établir la trace financière
des fonds qu’elle suppose de nature corruptive.
Par ailleurs, il ne ressort aucunement de la demande d’entraide que
l’autorité requérante aurait limité sa demande aux documents liés aux
transferts d’argent de plus de USD 5'000.--. C’est dans le cadre de la de-
mande administrative de la SEC adressée à la FINMA que seuls les docu-
ments des transferts de plus de USD 5'000.-- étaient requis (act. 1.8, p. 5,
pt. 4). Cette restriction est sans relevance dans l’exécution de la présente
requête d’entraide en matière pénale. Dès lors, il n’apparaît aucunement
que la décision querellée irait au-delà de la mention contenue dans la
commission rogatoire.
Le grief doit ainsi être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal-
culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-
rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les cinq recourants supporteront ainsi les frais du
présent arrêt, réduits du fait de la jonction des cause et fixés à CHF
10'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal
fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure
pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA). Chacune
des parties ayant versé CHF 5'000.-- à titre d’avance de frais, l’émolument
du présent arrêt est couvert par celle-ci et la caisse du Tribunal pénal fédé-
ral restituera aux recourants le surplus total, à savoir CHF 15'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les recours sont rejetés.
2. Un émolument de CHF 10’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge solidaire des recourants. La caisse du Tribunal pénal fé-
déral restituera aux recourants le surplus total, à savoir CHF 15'000.--.
Bellinzone, le 3 février 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Mes Nicolas Jeandin et Malek Adjadj
- Office fédéral de la Justice, Office central USA
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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