Arrêt du 18 janvier 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Tito Ponti et Roy Garré,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A., actuellement en détention,
représenté par Me Gisèle de Benoit, avocate,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE, UNITÉ EX-
TRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à l’Italie
Décision d'extradition (art. 55 EIMP) et assistance
judiciaire (art. 65 PA)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.316 + RP.2011.61
- 2 -
Faits:
A. Le 7 mai 2010, SIRENE Italie a procédé à une inscription dans le système
d’information Schengen (SIS) en vue d’arrestation aux fins d’extradition du
dénommé A., ressortissant serbe et kosovar. Les faits reprochés à ce der-
nier ont trait au trafic de stupéfiants, notamment de haschisch et de mari-
juana portant sur une quantité d’environ 115 kg (act. 4.2 et 4.4).
B. L’ambassade d’Italie à Berne a formellement requis l’extradition de A. par
notes diplomatiques des 24 novembre et 2 décembre 2010 (act. 4.3 et 4.4).
C. L’Office fédéral de la justice, Unité extraditions (ci-après: OFJ) a, par note
du 19 janvier 2011, demandé aux autorités italiennes de lui fournir un ex-
posé plus détaillé des faits que celui figurant dans la demande initiale
(act. 4.5).
D. Par note diplomatique du 11 mars 2011, l’ambassade d’Italie à Berne a
fourni à l’OFJ un exposé des faits complémentaire, annexant à son envoi
une copie du jugement rendu le 8 janvier 2008 par le Tribunal pénal de Ta-
rente, lequel a condamné A. à une peine privative de liberté de cinq ans
ainsi qu’à une amende de EUR 12'000.-- (act. 4.6).
E. Le 24 mai 2011, l’OFJ a transmis la demande d’extradition italienne ainsi
qu’un mandat d’arrêt en vue d’extradition daté du même jour au Ministère
public central du canton de Vaud (ci-après: MP-VD) en vue de l’arrestation
et de l’audition de A. (act. 4.7).
F. Ledit A. a été arrêté et entendu le 30 mai 2011 par le MP-VD. Il a, à cette
occasion, admis être la personne visée par le signalement SIS, s’opposant
pour le surplus à son extradition simplifiée (act. 4.8).
G. A. a été placé en détention extraditionnelle à l’issue de son audition par le
MP-VD.
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H. En date du 14 juillet 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de A. pour
les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée par
l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre et
2 décembre 2010, ainsi que 11 mars 2011 (act. 4.16).
I. Par arrêt du 5 octobre 2011, l’autorité de céans a admis le recours formé
par A. contre la décision de l’OFJ du 14 juillet 2011, annulant cette dernière
et renvoyant le dossier à l’autorité inférieure pour nouvelle décision dans le
sens des considérants (act. 4.21).
J. En date du 10 octobre 2011, l’OFJ a demandé aux autorités italiennes des
informations complémentaires relatives aux droits de la défense dont a bé-
néficié A. au cours de la procédure italienne ayant conduit à sa condamna-
tion le 8 janvier 2008 (act. 4.22).
K. Par note diplomatique du 25 octobre 2011, l’ambassade d’Italie à Berne a
transmis à l’OFJ un courrier de la Cour d’appel de Lecce en réponse à la
demande d’informations complémentaires des autorités suisses (act. 4.23).
L. Par décision du 18 novembre 2011, l’OFJ a accordé à l’Italie l’extradition de
A. pour les faits décrits dans la demande formelle d’extradition présentée
par l’ambassade d’Italie à Berne par notes diplomatiques des 24 novembre
et 2 décembre 2010, ainsi que 11 mars et 21 octobre 2011 (act. 1.1).
M. Par acte du 20 décembre 2011, A. a formé recours contre la décision de
l’OFJ du 18 novembre 2011, et pris les conclusions suivantes:
«I.- Le recours est admis et la décision rendue par l’Office fédéral de la justice le
18 novembre 2011 est annulée.
PRINCIPALEMENT:
II.- La requête d’extradition déposée par l’Italie concernant A. est refusée.
SUBSIDIAIREMENT:
III.- La cause est renvoyée à l’Office fédéral de la justice pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
- 4 -
PLUS SUBSIDIAIREMENT:
IV.- La demande d’extradition est refusée, la Suisse étant en mesure d’assumer
elle-même l’exécution du jugement rendu.» (act. 1, p. 6).
Une demande d’assistance judiciaire était pour le surplus formulée à l’appui
du recours (act. 1, p. 5 ch. VI).
L’OFJ a déposé une réponse au recours en date du 30 décembre 2011,
aux termes de laquelle il se réfère intégralement à sa décision du 18 no-
vembre 2011 (act. 4). Ladite réponse a été envoyée au conseil du recou-
rant pour information le 3 janvier 2012 (act. 5).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extradition (art. 55 al. 1 de la Loi
fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP]; RS 351.1)
peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du Tribunal pénal
fédéral (art. 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne extradée a qualité pour
recourir au sens de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib
269 consid. 2d). Adressé dans les trente jours à compter de la notification
de la décision d’extradition, le recours est formellement recevable (art. 50
al. 1 la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
[PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2 let. b de la loi fédé-
rale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités pénales de la Confé-
dération [LOAP; RS 173.1]).
1.2 Les procédures d'extradition entre la Suisse et l’Italie sont prioritairement
régies par la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957
(CEExtr.; RS 0.353.1), entrée en vigueur pour la Suisse le 20 mars 1967 et
pour l’Italie le 4 novembre 1963, et par le deuxième protocole additionnel à
la CEExtr. (RS 0.353.12), entré en vigueur pour la Suisse le 9 juin 1985
pour l’Italie le 23 avril 1985. A compter du 12 décembre 2008, les art. 59 ss
de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin 1985
(CAAS; n° CELEX 42000A0922[02]; Journal officiel de l’Union européenne
L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à
- 5 -
l’extradition entre la Suisse et l’Italie. Pour le surplus, l'EIMP et son ordon-
nance d'exécution (OEIMP; RS 351.11) règlent les questions qui ne sont
pas régies, explicitement ou implicitement, par les traités (ATF 130 II 337
consid. 1; 128 II 355 consid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne
s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de l’extradition que
la Convention (ATF 135 IV 212 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le principe
de faveur s’applique également en présence de normes internationales
plus larges contenues dans des accords bilatéraux en vigueur entre les
parties contractantes (v. art. 59 al. 2 CAAS). Le respect des droits fonda-
mentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
2.
2.1 Dans son arrêt du 5 octobre 2011, la Cour de céans s’était interrogée sur la
question de savoir si c’était à juste titre que l’OFJ avait accordé l’extradition
du recourant à l’Italie sans requérir de cet Etat une quelconque garantie re-
lative à l’octroi du relief audit recourant. Se posait en d’autres termes la
question du respect de l’art. 3 par. 1 du deuxième Protocole additionnel à la
CEExtr. (act. 4.21, p. 6, consid. 3). Après avoir relevé l’existence de sérieux
doutes quant au fait que la procédure ayant conduit à la condamnation du
recourant en Italie par jugement du 8 janvier 2008 se soit déroulée dans le
respect de l’art. 6 CEDH – qui garantit notamment à l’accusé le droit d’être
jugé en sa présence –, la Cour a annulé la décision d’extradition et invité
l’OFJ à interpeller l’autorité requérante sur «les modalités de citation du re-
courant aux débats […] et la portée du fait qu’il a été jugé en tant que «libe-
ro assente», […], ainsi que sur le statut et le nombre des défenseurs du re-
courant et sur la participation du (des) défenseur(s) du recourant à la pro-
cédure pénale italienne, notamment sous l’angle de la notification du juge-
ment du 8 janvier 2008» (act. 4.21, p. 9, consid. 4).
2.2 En réponse à l’interpellation de l’OFJ (v. supra let. J), les autorités italien-
nes ont, par l’intermédiaire de la Présidente de la Cour d’appel de Lecce –
autorité auprès de laquelle se trouvent les actes de la cause –, précisé ce
qui suit:
«Dalla consultazione degli stessi [atti] risulta che A. rinviato a giudizo con
decreto ex art. 429 c.p.p. in data 15.11.2007 durante il processo celebrato
avanti al Tribunale di Taranto, II sezione penale, è stato assistito da due di-
fensori di fiducia avv.ti B. del foro di Taranto e C. del foro di Messina, i quali
hanno difeso nel medesimo processo anche il fratello D. ed altri coimputati.
A. dal 24.3.1997 è stato sottoposto alla misura cautelare della custodia in
carcere ed ha personalmente presenziato a varie udienze dibattimentali
- 6 -
(dal. 07.04.1998 al 16.11.1998), fino a quando, a causa della scadenza dei
termini di fase della custodia in carcere, la misura cautelare è stata sostitui-
ta con l’obbligo di dimora nel comune dallo stesso indicato all’atto della
scarcerazione ovvero Messina Via Saramieri presso campo nomadi, come
da verbale in data 17.11.1998.
Successivamente, dall’udienza in data 1.02.1999 fino alla lettura del dispo-
sitivo all’udienza in data 8.1.2008, A. ha ritenuto di non partecipare alle u-
dienze dibattimentali, come era suo pieno diritto, per cui nei verbali di u-
dienza è stato indicato dal cancelliere come imputato “libero assente”.
La misura dell’obbligo di dimora è stata revocata il 17.10.2000.
Pertanto, l’analoga annotazione (“libero assente”) posta sull’ intestazione
della sentenza di primo grado non significa che il processo è stato celebrato
nei confronti di A. in contumacia (in absentia) e conseguentemente non a-
veva diritto alla notifica dell’estratto contumaciale di sentenza.
La motivazione della sentenza è stata depositata in data 11.8.2008, oltre il
termine indicato in sentenza di 90 giorni, ed i difensori di fiducia avv. B. del
foro di Taranto ed avv. C. del foro di Messina hanno ricevuto rispettivamen-
te notifica a mani proprie dell’avviso di deposito in data 17.9.2008.
Dalle annotazioni apposte dal cancelliere del Tribunale sulla sentenza si e-
vince che a A. è stato dato avviso di deposito della motivazione di sentenza
ai sensi dell’art. 161 c.p.p. ad entrambi i difensori di fiducia e che la senten-
za di condanna emessa in data 8.01.2008 dal Tribunale di Taranto (…) è di-
venuta irrevocabile nei suoi confronti di A. in data 31.3.2009.» (act. 4.23, p.
4 s.).
2.3 Selon l’OFJ, le complément d’information fourni par les autorités italiennes
permet de «constater que les droits de la défense de l’intéressé ont été
respectés» (act. 1.1, p. 5 ch. 5), l’extradition pouvant partant être accordée
sans condition relative au droit du recourant à être rejugé.
2.4 De son côté, ce dernier tient les compléments fournis par l’Etat requérant
pour insuffisants. Il invoque une violation des art. 3 par. 1 du deuxième pro-
tocole additionnel à la CEExtr. et 6 CEDH (act. 1, p. 3 s.).
3.
3.1 Ainsi que mentionné plus haut (v. supra consid. 2.2), il ressort de la note
diplomatique transmise le 25 octobre 2011 par les autorités italiennes en
réponse au complément d’information requis par l’OFJ (act. 4.23, p. 5),
que:
- 7 -
- le recourant a été défendu par deux défenseurs de choix durant le
procès ayant conduit au jugement de condamnation du 8 janvier
2008;
- le recourant a renoncé à participer aux audiences à compter du
1er février 1999 jusqu’à la lecture du dispositif du jugement rendu en
date du 8 janvier 2008, raison pour laquelle il figure en tant que «libe-
ro assente» dans les procès-verbaux d’audience (cf. art. 420quinquies
CPP italien);
- le recourant, du fait de sa condition d’accusé «libero assente», n’a
pas été jugé «par contumace», ce qui ne nécessitait dès lors pas de
lui notifier le jugement par la voie prévue en pareille hypothèse;
- les défenseurs italiens du recourant se sont vus notifier en mains
propres, le 17 septembre 2008, l’avis selon lequel la motivation du ju-
gement du 8 janvier 2008 avait été rendue le 11 août 2008.
3.2
3.2.1 Force est de constater que les compléments d’information fournis par l’Etat
requérant permettent d’éclaircir à satisfaction certaines des zones d’ombre
relevées par la Cour de céans dans son arrêt du 5 octobre 2011. Il en va
notamment ainsi de la défense dont a pu bénéficier le recourant au cours
des débats, ou encore du fait que c’est manifestement en connaissance de
cause que les avocats de ce dernier ont renoncé à recourir contre le juge-
ment du 8 janvier 2008.
3.2.2 Lesdits compléments ne permettent en revanche pas de lever les doutes
entourant la question de la citation du recourant aux débats. Si l’autorité
requérante indique certes que ce dernier a assisté à diverses audiences
ayant eu lieu entre le 7 avril et le 16 novembre 1998 – ce dont on déduit
qu’il a été dûment cité aux débats, élément dont il n’y a pas lieu de douter
en vertu du principe cardinal de la bonne foi entre Etats dans
l’accomplissement de leurs devoirs internationaux (v. ATF 121 I 181
consid. 2 c/aa) –, elle ne dit mot sur le fait que, selon le dossier de la
cause, les débats ont, par la suite, dû être renouvelés à au moins quatre
reprises. Il ressort en effet de l’historique du procès figurant dans le juge-
ment du 8 janvier 2008 que la procédure a non seulement été suspendue
temporairement, mais que des modifications successives dans la composi-
tion de la cour appelée à juger les accusés – dont le recourant – ont
conduit au renouvellement des débats en date des 8 mars 2005, 24 janvier
2006, 4 juillet 2006 et 30 janvier 2007 (act. 4.6, 11ème page, «Motivi della
decisione», p. 1). Il apparaît ainsi que le jugement de condamnation pro-
noncé à l’encontre du recourant l’a été par un collège de juges différent de
- 8 -
celui qui a mené les audiences auxquelles ledit recourant a initialement
participé. Pareil constat soulève la question de savoir si la citation de ce
dernier aux débats – dont on vient de voir que la validité ne saurait être re-
mise en cause en tant qu’elle se rapporte aux audiences de 1998 –, ne de-
vait pas en tous les cas être dûment réitérée dès lors que les débats ont dû
être répétés à quatre reprises au moins en raison de modifications dans la
composition de la cour. L’autorité de céans estime que la réponse à cette
question doit, dans le cas d’espèce, être affirmative, et ce au vu des cir-
constances spécifiques de la cause, à savoir le déroulement pour le moins
particulier de la procédure, respectivement des débats ayant finalement
conduit à la condamnation du recourant en Italie. Il sied d’insister ici sur le
fait que la cause du recourant a fait l’objet de débats ayant dû être répétés
à plusieurs reprises, le jugement italien précisant sur ce point que «[i]l di-
battimento è stato rinnovato» à chacune de ces occasions (act. 4.6, 11ème
page, «Motivi della decisione», p. 1). A cet égard, même si les représen-
tants des divers accusés ne se sont pas opposés à l’utilisation des preuves
administrées au cours des audiences précédentes, il n’en demeure pas
moins que le recourant a, en réalité, vu sa cause faire l’objet de débats dif-
férents, menés par des juges différents, devant lesquels il n’a jamais été ci-
té personnellement. Or, comme la Cour a déjà eu l’occasion de le rappeler
dans son arrêt du 5 octobre 2011 (act. 4.21, consid. 3.3), une personne
condamnée par défaut ne peut se voir refuser la possibilité d’être jugée en
contradictoire que s’il est établi qu’elle avait reçu sa citation à comparaître.
Tel n’ayant manifestement pas été le cas pour les débats «renouvelés» des
8 mars 2005, 24 janvier 2006, 4 juillet 2006 et 30 janvier 2007, on ne sau-
rait dès lors considérer que le droit du recourant d’être jugé en sa présence
garanti par l’art. 6 CEDH a en l’espèce été respecté. Pareil constat est ren-
forcé par le fait que, en droit suisse, «[l]orsque, durant les débats, un juge
vient à manquer, l’ensemble des débats doit être repris à moins que les
parties y renoncent» (art. 335 al. 2 CPP), étant précisé qu’une telle renon-
ciation ne peut, au vu de son caractère strictement personnel, résulter que
de la partie elle-même (FINGERUTH, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 10 ad
art. 335).
3.3 Il découle de ce qui précède que la procédure de jugement ayant conduit à
la sanction prononcée par défaut – à l’origine de la demande d’extradition
formée par les autorités italiennes –, n’a pas satisfait aux droits minimums
de la défense reconnus à toute personne accusée d’une infraction.
Pareil constat n’entraîne cependant pas pour autant automatiquement le
refus de l’entraide à l’Etat requérant. En effet, selon l’art. 3 par. 1 du
- 9 -
deuxième Protocole additionnel à la CEExtr., l’extradition ne sera refusée
que si l’Etat requérant ne donne pas des assurances jugées suffisantes
pour garantir à la personne poursuivie le droit à une nouvelle procédure de
jugement qui sauvegarde les droits de la défense.
Il n’y a dès lors pas lieu d’annuler la décision entreprise, mais de faire
usage de l’art. 80p al. 1 EIMP – également applicable en matière
d’extradition (v. ATF 123 II 511 consid. 4a in fine) –, selon lequel l’autorité
de recours est, au même titre que l’OFJ, habilitée à subordonner, en totalité
ou en partie, l’octroi de l’entraide à des conditions. Sur la base de cette
disposition, la Cour de céans invite donc l’OFJ à fixer à l’autorité requé-
rante un délai raisonnable – dont la durée n’excédera toutefois pas trente
jours à compter de l’entrée en force du présent arrêt –, pour fournir des as-
surances jugées conformes aux réquisits de l’art. 3 par. 1 du deuxième
Protocole à la CEExtr. (v. infra chiffre 2 du dispositif du présent arrêt).
L’OFJ examinera si la réponse de l’Etat requérant constitue un engage-
ment suffisant au regard de la condition fixée (art. 80p al. 3 EIMP), la déci-
sion de l’OFJ sur ce point pouvant, le cas échéant, être entreprise devant
l’autorité de céans (art. 80p al. 4 EIMP).
Au vu du fait que l’Italie est partie à la CEDH (entrée en vigueur pour cet
Etat le 26 octobre 1955), il n’y a en revanche pas lieu de demander des ga-
ranties spécifiques liées à la prise en compte, dans l’éventuelle procédure
de relief, de l’extrême durée de la procédure ayant mené au jugement de
condamnation du 8 janvier 2008, et ce au titre de facteur atténuant au
stade de la fixation de la peine tel que reconnu par la jurisprudence de la
CourEDH relative à l’art. 6 par. 1 CEDH et à la portée du principe de céléri-
té (v. KARPENSTEIN/MAYER, EMRK – Konvention zum Schutz der Mens-
chenrechte und Grundfreiheiten – Kommentar, Munich 2012, nos 72 ss ad
art. 6; v. également FROWEIN/PEUKERT, Europäische MenschenRechtsKon-
vention – EMRK-Kommentar, 3ème éd., Kehl am Rhein 2009, nos 235 ss ad
art. 6, spéc. no 249). L’OFJ est néanmoins invité à souligner auprès des au-
torités italiennes, à la lumière de l’art. 2 let. a EIMP (v. notamment ZIMMER-
MANN, La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd.,
Berne 2009, no 684 et les références citées), la problématique de la durée
considérable de ladite procédure, laquelle a été initiée le 24 mars 1997 par
l’arrestation du recourant, et s’est conclue par un jugement de première
instance le 8 janvier 2008.
4. S’agissant de la demande formée «à titre très subsidiaire» sous chiffre V
du mémoire de recours (act. 1, p. 4 s.), tendant à ce que le recourant
- 10 -
puisse exécuter en Suisse la peine à laquelle il a été condamné en Italie, la
Cour renvoie ce dernier à son arrêt du 5 octobre 2011 qui expose en détail
les raisons pour lesquelles il ne peut y être fait droit en l’espèce (act. 4.21,
consid. 6).
5. Il s’ensuit que le recours, tendant à l’annulation de la décision entreprise,
est rejeté.
6. Le recourant sollicite l’octroi de l’assistance judiciaire.
6.1 La personne poursuivie peut se faire assister d’un mandataire; si elle ne
peut ou ne veut y pourvoir et que la sauvegarde de ses intérêts l’exige, un
mandataire d’office lui est désigné (art. 21 al. 1 EIMP). L’autorité de re-
cours, son président ou le juge instructeur attribue en outre un avocat au
recourant si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 65 al. 2 PA). Après
le dépôt du recours, la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes
et dont les conclusions ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec est, à
sa demande, dispensée par l’autorité de recours, son président ou le juge
instructeur de payer les frais de procédure (art. 65 PA).
6.2 En l’espèce, l’indigence du recourant paraît établie. Quant aux conclusions,
on rappellera qu’elles doivent être considérées comme vouées à l'échec
lorsque les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de ga-
gner, alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou
abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dans le cas pré-
sent, force est de constater que, même s’il n’est pas fait droit aux conclu-
sions du recourant, lesquelles tendaient à l’annulation de la décision entre-
prise, il n’en demeure pas moins que la démarche du recourant a conduit
l’autorité de céans à assortir la décision entreprise d’une condition allant
dans le sens de ses intérêts. La Cour ne peut dès lors considérer que les
conclusions du recourant étaient d’emblée vouées à l’échec. Il doit par
conséquent être fait droit à la demande d’assistance judiciaire formulée par
le recourant, et il sera renoncé au prélèvement d’un émolument judiciaire.
6.3 Lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec
son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon
l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédé-
ral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale
fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]). Aucun décompte n’a
- 11 -
en l’espèce été transmis à l’appui du recours. L’écriture déposée par le re-
courant contient 6 pages. Les moyens développés à l’appui du recours
avaient pour partie déjà été articulés à l’occasion des observations à l’OFJ,
ainsi que dans le cadre du recours devant l’autorité de céans ayant conduit
à l’arrêt du 5 octobre 2011 (v. notamment à ce propos supra consid. 4). Sur
ce vu, une indemnité d’un montant de CHF 1'500.--, TVA incluse, paraît en
l’espèce justifiée. Ladite indemnité sera acquittée par la caisse du Tribunal
pénal fédéral, étant précisé que le recourant sera tenu de la rembourser s’il
devait revenir à meilleure fortune (art. 65 al. 2 PA en lien avec l’art. 39 al. 2
let. b LOAP).
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. L’extradition de A. à l’Italie est soumise à la condition que l’autorité compé-
tente de l’Etat requérant donne des assurances jugées suffisantes pour ga-
rantir au recourant le droit à une nouvelle procédure de jugement qui sauve-
garde les droits de la défense.
3. La demande d’assistance judiciaire est admise.
4. Il est statué sans frais.
5. Une indemnité de CHF 1'500.-- (TVA comprise) est accordée à Me Gisèle de
Benoit pour la présente procédure. Elle sera acquittée par la caisse du Tri-
bunal pénal fédéral, laquelle en demandera le remboursement au recourant
s’il revient à meilleure fortune.
Bellinzone, le 19 janvier 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Gisèle de Benoit, avocate
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- 13 -
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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