Arrêt du 28 juillet 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomioet David Glassey,
le greffier Philippe V. Boss
Parties La société A.,
la société B.,
la société C.,
toutes trois représentées par Me Jean-Marc Carnicé,
avocat,
recourantes
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République d'Afrique du Sud
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.61-63
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Faits:
A. Par une commission rogatoire transmise le 11 septembre 2008 via
l’Ambassade sud-africaine en Suisse, l’Office du National Director of Public
Prosecutions de la République d’Afrique du Sud (ci-après: l’autorité requé-
rante) a requis, notamment, qu’une perquisition soit menée dans les locaux
de la société A. à Genève, aux fins d’obtenir notamment la documentation
relative aux liens entre cette entité et les sociétés B., D. et E., leur struc-
ture, la documentation de leurs comptes bancaires et l’indication de leurs
partenaires commerciaux dans l’exploitation des produits provenant
d’Afrique du Sud ainsi que tout document apte à expliquer leur participation
dans les exportations de ceux-ci. En substance, l’autorité requérante en-
quête au sujet d’un vaste réseau criminel actif dans la soustraction et la re-
vente de minerai sud-africain, puis le blanchiment du produit en résultant.
Dans le cadre de ce trafic, la société B., dont le dénommé F. serait l’agent
et qui a été constituée par la société A., de même que les sociétés D. et E.,
auraient acheté certains de ces produits par le biais de fausses factures et
coordonné l’expédition. Certaines sommes provenant de ce trafic auraient
ensuite été reversées à F. (v. dossier du MPC, annexe 1, requête
d’entraide, affidavit de l’enquêteur G. à la suite de l’annexe G, not. p. 30).
B. Par courrier du 16 septembre 2008, l’Office fédéral de la justice (ci-après:
OFJ) a délégué l’exécution de cette demande d’entraide au Ministère public
de la Confédération (ci-après: MPC ou l’autorité d’exécution) (act. 8.2), qui
est entré en matière par décision du 25 août 2009 (act. 8.3). Par décision
du même jour, le MPC a ordonné la perquisition des locaux de la société A.
à Genève (act. 1.4). Lors de cette perquisition, H. de la société A. a été au-
ditionné (act. 1.5). Le MPC a alors saisi toute la documentation relative aux
sociétés B. et C., société collaborant étroitement avec la société B. d’après
H. Le 15 septembre 2010, le MPC a procédé au tri des pièces en présence
de représentants de l’autorité requérante et de la société A. (act. 8.5; v. à
ce sujet l’arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.202 du 9 septembre
2010). La société A. s’est déterminée sur l’étendue des informations à
transmettre par courriers des 15 juin et 8 octobre 2010 (act. 1.10 et 1.16).
Le 7 février 2011, le MPC a décidé de transmettre à l’autorité requérante
les documents concernant les sociétés C. (positions 1.2 à 1.10), E. (posi-
tion 1.1), B. (positions 2.1, 2.2 et 2.3 [sauf les pièces 192 à 208, 335 à 364,
427 à 442, 456 à 472, 481 à 487], 3.1 [sauf les pièces 91 à 96], 3.2 [sauf
les pièces 196 à 212], 3.3 à 3.7 et 5.3), ainsi que la société I. (positions 4.1
[sauf les pièces 195 à 225], 5.4 et 6.1) de même que les positions anony-
mes 5.1 et 5.2 (act. 1.1).
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C. Par mémoire du 10 mars 2011, les sociétés A., B. et C. forment recours
contre cette décision dont elles demandent l’annulation, subsidiairement le
refus de la transmission de certaines pièces dont elles indiquent le numéro
dans un document séparé ainsi que des pièces 196 à 212 de la position 3.3
et 45 à 96 de la position 3.5 (act. 1).
D. Par réponse du 5 avril 2011, l’OFJ a renoncé à déposer des observations
et s’est rallié à la décision querellée (act. 7). Par réponse du 7 avril 2011, le
MPC a modifié sa décision en ce sens que la transmission des pièces des
positions suivantes est ordonnée, la décision étant inchangée par ailleurs:
position 3.2 en intégralité, position 3.3 [sauf les pièces 196 à 212] et 3.5
[sauf les pièces 45 à 96]. Il a au surplus conclu à l’irrecevabilité des recours
des sociétés B. et C. et au rejet de celui de la société A. dans la mesure de
sa recevabilité (act. 8). Les sociétés A., B. et C. ont renoncé à répliquer et
maintenu leurs conclusions par courrier du 21 avril 2011(act. 10).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse n’est pas liée à la République d’Afrique du Sud
par un traité d’entraide judiciaire internationale en matière pénale. C’est
donc exclusivement sur la base du droit suisse autonome – c’est-à-dire la
loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS
351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11) – qu’il y a lieu
de statuer sur le présent recours. Le respect des droits fondamentaux de-
meure réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3).
1.1 La IIe Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procé-
dure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fé-
dérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP;
RS 173.71] et l'art. 19 al. 2 du règlement sur l'organisation du Tribunal pé-
nal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
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1.2 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision (80k EIMP). Déposé le 10 mars 2011
contre la décision de clôture notifiée le 8 février 2011, le recours intervient
en temps utile.
1.3 La qualité pour recourir contre une décision d'entraide judiciaire est recon-
nue à celui qui est touché personnellement et directement et a un intérêt
digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b
EIMP). Aux termes de l’art. 9a let. b OEIMP, est notamment réputé person-
nellement et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en
cas de perquisition, le propriétaire ou le locataire. Selon la jurisprudence,
les fiduciaires ont qualité pour recourir sans avoir à démontrer d’intérêt
supplémentaire, compte tenu du devoir de garde que leur mandat implique
(v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009,
consid. 2.1 et la jurisprudence citée). La fiduciaire exerce en effet la pos-
session immédiate sur les documents objets de la mesure de contrainte
(arrêt du Tribunal fédéral non publié 1A.154/1995 du 27 septembre 1995,
consid. 2b, in: Repertorio di giurisprudenza patria, Bellinzone, Vol. 128
(1995), p. 117). La société A. (ci-après: la recourante) a ainsi qualité pour
recourir. Tel n’est en revanche pas le cas des tiers indirectement concer-
nés, soit notamment des mandants de l’avocat ou de ceux de la fiduciaire,
ainsi que de l’auteur des documents saisis, même si la transmission en-
traîne la révélation de son identité (ATF 116 Ib 106 consid. 2a; 115 Ib 156
consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid.
2.3). Dès lors, et bien que les sociétés B. et C. se soient vues offrir la fa-
culté de se prononcer sur le tri des pièces saisies chez la société A. (act.
1.13), elles n’ont pas qualité pour recourir au regard de la jurisprudence ci-
tée et leur recours est irrecevable (v. arrêts du Tribunal fédéral
1A.293/2004 du 18 mars 2005, consid. 2.3; 1C_132/2009 du 3 avril 2009,
consid. 2.4 et arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.11 du 22 mars 2010,
consid. 1.3). Il en sera tenu compte dans le calcul de l’émolument de jus-
tice.
2. Liminairement, il convient de prendre acte de la modification de la décision
de clôture du 7 février 2011 signifiée par le MPC par le biais de sa réponse
du 7 avril 2011 (act. 8). En effet, l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de
sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée (art. 58
al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative [PA; RS 172.021] ap-
plicable par renvoi de l’art. 12 al. 1 EIMP). Ainsi, selon la décision telle que
modifiée, seront transmises, sans préjudice des autres positions mention-
nées dans dite décision, la position 3.2 en intégralité, la position 3.3 sauf
les pièces 196 à 212 et la position 3.5 sauf les pièces 45 à 96.
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3. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la re-
courante reproche au MPC d’avoir insuffisamment motivé la décision que-
rellée, notamment d’avoir négligé d’examiner ses arguments relatifs à la
proportionnalité des pièces à remettre au regard de la période pénale
concernée, à la double incrimination ainsi qu’à l’application de l’art. 3 al. 3
EIMP.
3.1 Il découle du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., l'obligation
pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la conduisent à
sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, con-
sid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les moyens
d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a
lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L’autorité n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a et les arrêts cités).
3.2 Dans ses observations antérieures à la décision de clôture, la recourante
avait conclu que la condition de la double incrimination n’était pas réalisée.
Elle avait considéré que l’appropriation de minerai ne s’était pas nécessai-
rement faite sans droit, puisqu’il ne serait pas fait mention de soustraction
dans la requête d’entraide (act. 1.16, § 20). La décision querellée retient
que les faits décrits plus haut sont typiques, prima facie, des éléments
constitutifs des infractions d’abus de confiance (art. 138 ch. 1 et ch. 2 du
code pénal, CP, RS 311), du vol en bande et par métier (art. 139 ch. 1, 2 et
3 CP), de l’escroquerie par métier (art. 146 al. 1 et 2 CP), du faux dans les
titres (art. 251 CP), du blanchiment d’argent qualifié (art. 305bis ch. 1 et 2
CP) et de l’escroquerie qualifiée en matière de prestations ou de contribu-
tions (art. 14 al. 1 et 4 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif,
DPA, RS 313). En introduction, la décision querellée indique que l’enquête
sud-africaine a pour objet le « vol de métal précieux » (p. 2, § 1; v. ég. dé-
cision d’entrée en matière, p. 2, § 4) et que le minerai est « volé dans les
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mines » (idem § 2) par une personne qui « soustrait la marchandise »
(idem § 3, pt. 1). La décision querellée mentionne clairement que ce n’est
pas au moyen d’une contre prestation financière que le minerai aurait été
cédé mais qu’il y aurait eu soustraction sans droit. L’argument de la recou-
rante a ainsi été examiné à suffisance.
3.3 La recourante fait grief à l’intimé de ne pas avoir examiné son argument re-
latif à l’art. 3 al. 3 EIMP. Elle avait fait valoir par ses écritures que le droit
minier sud-africain protègerait l’Etat d’Afrique du Sud contre le commerce
illicite de métaux précieux et qu’il s’agirait dès lors en l’espèce d’une infrac-
tion de nature commerciale, incompatible avec l’entraide accordée par la
Suisse (act. 1.16, § 15). La décision querellée fait mention de la soumission
du « commerce d’or (et d’autres métaux précieux) » aux dispositions relati-
ves au blanchiment (art. 2 al. 3 let. c et 14 de la loi fédérale sur le blanchi-
ment d’argent [RS 955]), excluant ainsi toute protection en vertu de règles
de nature commerciale (act. 1.1, p. 5). Il est évident, à la seule lecture de
l’état de faits de la requête, que les agissements réprimés ressortissent au
droit pénal ordinaire (v. ég. infra consid. 4.2.3); le MPC n’avait donc pas à
se diffuser dans plus d’explications. De plus, la décision de clôture relève
manifestement l’exclusion de l’utilisation commerciale des documents à
transmettre en rappelant la règle de la spécialité (act. 1.1, p. 17). Bien que
sommaire sur ce point, la motivation de la décision querellée a permis à la
recourante de comprendre que la nature de la marchandise prétendument
soustraite n’était pas susceptible d’exclure l’entraide.
3.4 Enfin, la recourante considère que l’autorité d’exécution n’a pas examiné la
question de la période pénale sur laquelle porte l’enquête. Elle ne l’avait
pourtant pas formulée dans sa prise de position antérieure à la décision de
clôture. Dès lors, l’autorité d’exécution n’était pas tenue d’examiner ce
grief. L’ample pouvoir de cognition de la Cour de céans et l’examen de ce
grief dans le présent arrêt (v. infra, consid. 5.2.4) auront, quoi qu’il en soit,
guéri tout vice potentiel (v. TPF 2008 72 consid. 2.3).
En définitive, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est rejeté.
4. La recourante se plaint d’une violation de l’art. 28 al. 3 let. a EIMP en ce
sens que la requête d’entraide sud-africaine serait insuffisamment étayée
car n’expliciterait en rien le modus operandi des soustractions de minerai
alléguées et n’indiquerait pas les causes ayant éveillé les soupçons des
autorités sud-africaines. L’exposé des faits de la requête ne permettrait pas
d’apprécier la réalisation de la double incrimination.
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4.1
4.1.1 La double incrimination s’apprécie sur la base des faits fournis par l’Etat
requérant. Pour ce faire, suivant les exigences prévues aux art. 28 al. 2
let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un exposé sommaire des faits doit être fourni
ainsi que leur qualification juridique. Selon la jurisprudence, on ne saurait
toutefois exiger de l’Etat requérant un exposé complet et exempt de toute
lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour but d’apporter aux
autorités de l’Etat requérant des renseignements au sujet des points de-
meurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indications fournies à
ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la demande n’est pas
d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit que l’acte pour
lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit des parties re-
quérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou fiscal, et que
le principe de proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 5c; ar-
rêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008, consid. 2.1).
4.1.2 La saisie et la transmission de documents bancaires constituent des mesu-
res de contrainte au sens de l'art. 63 al. 2 let. c et d EIMP, qui ne peuvent
être ordonnées, selon l'art. 64 al. 1 EIMP, que si l'état de fait exposé dans
la demande correspond aux éléments objectifs d'une infraction réprimée
par le droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse com-
prend, par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extra-
dition, les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des
conditions particulières du droit suisse en matière de culpabilité et de ré-
pression (ATF 124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 con-
sid. 3a; 117 Ib 64 consid. 5c; 116 Ib 89 consid. 3c/bb; 112 Ib 576 consid. 11
b/bb). Il n'est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans
les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils
soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei-
nes équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés dans les deux Etats comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF
124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les
arrêts cités), étant précisé qu’en matière de «petite entraide» – contraire-
ment à l’extradition – la réunion des éléments constitutifs d’une seule in-
fraction suffit pour l’octroi de l’entraide (ATF 110 Ib 173 consid. 5b; 107 Ib
268 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007,
consid. 2.3.2).
4.2
4.2.1 Il ressort de la demande d’entraide et de ses annexes (notamment
l’affidavit de l’inspecteur G. de la police sud-africaine, v. dossier du MPC,
annexe 1) que l’enquête sud-africaine porte sur une présumée organisation
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criminelle active dans un trafic international illicite de métaux précieux.
D’octobre 1998 à avril 2004, des personnes se seraient illégitimement ap-
proprié des métaux précieux en petites quantités (notamment du platine)
dans des mines, d’une part, et dans des raffineries, d’autre part. Des ca-
mions transportant des métaux précieux auraient également été détournés.
De tels comportements peuvent à première vue être qualifiés, en droit
suisse, d’abus de confiance (138 CP), respectivement de vol (139 CP), se-
lon que l’auteur est ou non employé de la mine, de la raffinerie ou de la
compagnie de transport lésée. Il n’est dès lors pas nécessaire de détermi-
ner si les faits décrits sont en outre constitutifs de faux dans les titres ou
d’escroquerie qualifiée.
4.2.2 Toujours aux termes de la demande d’entraide, les métaux illégalement
soustraits étaient ensuite revendus, en plus grandes quantités, notamment
aux sociétés B., D. et E., F. ayant été à tout le moins l’agent de cette der-
nière. L’autorité requérante soupçonne ces trois sociétés de constituer l’un
des maillons de l’organisation criminelle active dans le vol des métaux pré-
cieux, c’est-à-dire de les acquérir en connaissance de leur origine illicite,
pour les revendre ensuite. Le prix payé pour l’achat des métaux précieux
volés était finalement reversé, notamment par la société B., aux membres
de l’organisation criminelle, via des hommes de paille et des sociétés
écrans. Le comportement de celui qui acquiert des métaux en connais-
sance de leur provenance illicite peut être qualifié de recel au sens de l’art.
160 CP. Le fait de commettre un acte propre à entraver l’identification de
l’origine, la découverte ou la confiscation de valeurs patrimoniales dont il
savait ou devait présumer qu’elles provenaient d’un crime (notamment d’un
vol ou d’un abus de confiance; v. art. 10 CP) tombe quant à lui sous le
coup de l’art. 305bis CP.
4.2.3 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les faits incriminés
sont réprimés tant en Suisse qu’en Afrique du Sud comme des délits don-
nant lieu ordinairement à la coopération internationale. Il s’ensuit que,
contrairement aux allégations de la recourante, ces infractions ne revêtent
pas de nature économique pouvant exclure l’entraide au sens de
l’art. 3 al. 3 EIMP. Il en découle en définitive que la condition de la double
incrimination est réalisée en l’espèce.
4.3 S’agissant du second grief par lequel la recourante se plaint du fait que
l’autorité requérante n’aurait pas suffisamment étayé la nature de ses
soupçons, il convient de relever que, de jurisprudence constante, sauf
contradictions ou impossibilités manifestes, les soupçons n'ont pas à être
vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal
fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2010.259 du 28 mars 2011, consid. 3.1.1) et ne sont ainsi pas
- 9 -
requis dans le cadre de l’examen de l’art. 28 al. 3 EIMP. La source et la na-
ture des soupçons qui fondent l’enquête étrangère n’avaient ainsi pas à
être évoquées dans la commission rogatoire.
4.4 En définitive, la demande est conforme aux exigences de l’art. 28 EIMP.
Dès lors, le grief y relatif doit être rejeté.
5. La recourante estime que la décision viole le principe de proportionnalité en
ordonnant de transmettre à l’Etat requérant des documents qui seraient
sans intérêt pour l’enquête en cours ou hors de la période pénale concer-
née par celle-ci. De même, au terme d’un tri que la recourante juge erroné,
le MPC aurait décidé de transmettre des pièces impropres à faire progres-
ser l’enquête. En outre, la demande sud-africaine serait une recherche in-
déterminée de preuve.
5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche
pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement
lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est
établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé-
mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4
et la jurisprudence citée).
5.2 En l’espèce, l’autorité requérante requiert qu’une perquisition soit menée
chez la société A. aux fins d’élucider les rapports entre celle-ci, les sociétés
B., D. et E. ainsi que les sociétés associées à ces dernières et obtenir tous
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documents se rapportant à l’exportation de produits, matériels, métaux ou
marchandises similaires provenant d’Afrique du Sud ainsi qu’à la structure
de ces sociétés.
Selon l’affidavit de l’enquêteur G. joint à la demande d’entraide, les socié-
tés B., D. et E. auraient acheté les produits exportés illégalement (dossier
du MPC, annexe 1, affidavit de l’enquêteur G. à la suite de l’annexe G de la
commission rogatoire, p. 15, pt. 57). Par la suite, par le biais de valeurs
modifiées dans les factures, la société B., notamment, aurait revendu ces
marchandises, notamment à F. (idem, p. 15, pt. 58 et 59 et p. 18, pt. 68 et
70; v. ég. p. 12, pt. 39).
5.2.1 Aux fins de satisfaire à la demande d’entraide sud-africaine, le MPC a dé-
cidé la transmission des pièces suivantes dont la recourante conteste
qu’elle soit proportionnelle:
Position 1.1: D’après la recourante, ce classeur contient certaines pièces
ayant trait à des activités textiles de la société C. et la société J. avec une
société K. qui n’auraient aucun lien avec la présente affaire. Selon le résu-
mé des pièces saisies contenu dans la décision de clôture, le MPC indique
que dites pièces, si elles font référence aux activités de la société J., per-
mettent notamment de déterminer que F. était bénéficiaire économique de
la société B. à 50%, ce qui permet de préciser son rôle dans les opérations
sous enquête. Quoiqu’il en soit, rien n’indique pour quelle raison la société
métallurgique J. serait active dans le textile et le MPC indique qu’elle est en
lien avec l’Afrique du Sud, ce que la recourante ne conteste pas. Bien que
ténue sur ce point, la proportionnalité de la transmission de ces pièces est
encore respectée.
Positions 1.2 à 1.4, 1.7, 1.9 et 1.10: D’après la recourante, ces pièces ne
concerneraient que le commerce de la société C. et certaines transactions
bancaires avec la société B. Toutefois, selon H., directeur de la société A.,
ces entités sont proches et toutes deux utilisées par F. pour ses affaires (v.
act. 1.5, p. 3, ll. 23-31). De l’aveu de la recourante, la société C. collabore
de manière très étroite avec la société B. (mémoire de recours, act. 1, p.
10, § 48). Dès lors, il se justifie autant d’obtenir les pièces de la société C.
que de la société B. (ce constat vaut pour l’ensemble des griefs faits à
l’encontre de la transmission de pièces concernant la société C. examinés
par après). Il apparaît légitime que l’autorité requérante obtienne des ren-
seignements sur l’ensemble des activités de la société C., afin de détermi-
ner si cette société a pu intervenir dans les faits reprochés à la société B.
Leur transmission paraît ainsi proportionnée. Enfin, s’agissant du testament
de L., il convient de relever que, selon H., les frères M. et N. pourraient
prendre la succession de F. (act. 1.5, p. 3, l. 30). Leur situation patrimoniale
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et leur apport aux entreprises de F. sont ainsi susceptibles d’intéresser
l’enquête en cours.
Positions 2.1 à 2.3: Selon la recourante, certains de ces documents
concernent le commerce de diamant et d’or de la société B. et d’autres sont
relatifs à des honoraires facturés par la société A. à la société B. Dès lors,
elles offrent un éclairage sur le réseau et les méthodes de la société B. de
même que sur ses rapports à la société A., documents qui seront utiles à
l’enquête pour mieux saisir la structure de la société B.
Positions 3.2 et 3.5: Selon la recourante, certaines pièces qu’elle désigne
seraient des documents sociaux des sociétés B., D. et E. Or précisément,
l’autorité requérante demande des renseignements sur la structure de ces
trois sociétés (v. dossier du MPC, annexe 1, affidavit de l’enquêteur G. à la
suite de l’annexe G de la commission rogatoire, p. 28, pt. 10). Par ailleurs,
s’agissant des pièces liées à un litige survenu avec le dénommé O., ce li-
tige est également intervenu dans le cadre de l’enquête sud-africaine et
permettra ainsi de saisir le rapport de F. et de ses sociétés avec O.,
conformément à la requête d’entraide (v. dossier du MPC, annexe 1, affi-
davit de l’enquêteur G. à la suite de l’annexe G de la commission rogatoire,
p. 29, pt. 11).
5.2.2 Selon la requête d’entraide, le rôle de F. et des sociétés qui lui sont liées
semble avoir été central dans les faits sous enquête. En tant qu’elle allègue
que F. était apparemment l’un des receleurs des produits exportés, la re-
quête sud-africaine ne saurait ainsi être apparentée à une recherche indé-
terminée de preuve. Par ailleurs, l’étendue des pièces transmises, même
celles n’ayant pas directement trait au commerce de métaux en Afrique, se
justifie par la nécessité de connaître au plus près la structure, les réseaux
et les activités des sociétés liées à F. C’est en outre le lieu de rappeler que
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais éga-
lement à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2).
5.2.3 L’argument de la recourante selon lequel l’enquête serait constitutive d’une
fishing expedition car elle vise à obtenir des informations sur toutes les
personnes qu’elle soupçonne d’avoir participé d’une quelconque manière
aux faits (act. 1, p. 17 et 18) est irrecevable. La recourante semble oublier
le principe selon lequel en entraide elle n’est pas habilitée à intervenir dans
la défense de l’intérêt d’un tiers (ATF 125 II 365 consid. 3b/aa et jurispru-
dence citée). A cela s’ajoute le fait que, de jurisprudence constante, un
rapport objectif entre la personne et l'infraction suffit pour exclure la qualité
de tiers non impliqué, quand bien même la personne n'a pas sciemment
collaboré à la commission de l'infraction (ATF 120 Ib 251 consid. 5b). Dans
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le cas d’espèce, les documents concernant la structure et les activités des
personnes (physiques ou morales) ayant, directement ou indirectement,
pris part à des faits sous enquête se trouvent dans un rapport objectif suffi-
sant pour que leur intérêt à la protection de la sphère privée cède le pas à
l’obligation de renseigner l’autorité pénale étrangère (v. arrêt du Tribunal
pénal fédéral RR.2009.229 du 16 décembre 2009 consid. 5). Par ailleurs,
s’agissant de la société C., si son nom n’est pas mentionné dans la requête
d’entraide mais n’est apparu que lors de son exécution, il n’en demeure
pas moins que cette société est proche de F. et de la société B. et que son
implication dans les faits sous enquête pourra intéresser l’autorité requé-
rante (concernant la révélation de l’identité du titulaire d’un compte ban-
caire lors de l’exécution de la commission rogatoire, v. mutatis mutandis;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.272 du 21 mars 2011, consid. 5.2;
ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en matière
pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 295, p. 275 et la jurisprudence citée).
5.2.4 La recourante considère que les documents postérieurs à 2004 ne doivent
pas être transmis car seraient situés hors de la période de l’enquête pénale
(1998-2004). Selon la jurisprudence rendue pour la transmission de docu-
ments bancaires, lorsque la demande vise à vérifier l'existence de fonds
d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées sur les comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II
241 consid. 3c). Cela justifie la production de l'ensemble de la documenta-
tion bancaire, sur une période relativement étendue. L'autorité requérante
dispose en effet d'un intérêt a priori prépondérant à pouvoir vérifier, dans
un tel cas, le mode de gestion du compte (arrêt du Tribunal fédéral
1A.277/2006 du 13 mars 2007, consid. 3.3; arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.142-147 du 5 août 2009, consid. 2.3 et RR.2008.287 du 9 avril
2009, consid. 2.2.4). Il doit en aller de même lorsque l’autorité requiert la
transmission de documents liés à la structure et aux activités de personnes
et sociétés sous enquêtes. En effet, les documents à transmettre en
l’espèce pourront utilement aider l’autorité requérante à déterminer si les
activités délictueuses qu’elle suspectent n’ont pas été suivies d’autres
agissements similaires, ou le contraire, ou si les rapports entre les différen-
tes sociétés mentionnées ont évolué avec le temps.
La recourante déduit, à tort, de l’arrêt de la Cour de céans RR.2010.11 du
22 mars 2010 (consid. 3.3) qu’une production étendue ne serait valable
que si l’autorité fait savoir qu’elle a des soupçons au-delà de la période pé-
nale indiquée (mémoire de recours, act. 1, p. 23). Quoiqu’il en soit, lors de
leur visite en Suisse, les représentants de l’autorité requérante ont de sur-
croît indiqué requérir l’entier de la documentation bancaire. En guise
d’exemple à la pertinence de la transmission de toute la documentation, il
convient de rappeler que F. aurait prétendu n’être qu’un agent de la société
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B., alors qu’il figure comme son ayant droit économique sur le formulaire A
(dossier MPC, pièce 000003). Dans ce contexte, il importera particulière-
ment à l’autorité requérante de pouvoir déterminer l’imbrication précise de
F. et des sociétés B. et C. Par ailleurs, la documentation saisie rapporte
des virements entre les comptes des sociétés B. et C. jusqu’en 2009 (dos-
sier du MPC, pièce 000071) et il est apparu que ces deux sociétés étaient
très proches (v. supra consid. 5.2.1 relatif à la position 1.2). Or, dans sa
commission rogatoire, l’autorité requérante demande que lui soient fournis
des renseignements concernant la société B. et F. (dossier du MPC, an-
nexe 1, affidavit de l’enquêteur G. à la suite de l’annexe G de la commis-
sion rogatoire, p. 29, pt. 11). En l’espèce, les sociétés B. et C. semblent
avoir des relations d’affaires se déployant par l’entremise de F. Dès lors,
l’autorité requérante a un intérêt à pouvoir examiner la documentation la
plus complète possible.
5.3 En définitive, le grief de la violation de la proportionnalité doit être rejeté.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal-
culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-
rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les sociétés A., B. et C. supporteront ainsi solidai-
rement les frais du présent arrêt. Ceux-ci n’ont pas à être réduits en raison
de la correction apportée par le MPC (supra, consid. 2). En effet, la société
A. n’allègue pas qu’elle aurait vainement cherché à obtenir correction de
cette erreur de plume auprès de l’autorité d’exécution avant le dépôt de son
recours. Ainsi, celui-ci n’a pas été indispensable pour corriger dite erreur. Il
sera en revanche tenu compte de la confusion qui a pu conduire les socié-
tés B. et C. a se joindre au recours de la société A. (v. supra consid. 1.3 et
act. 1.13). Dès lors, l’émolument de justice est fixé à CHF 5'000.-- (art. 73
al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les
frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de
frais déjà versée. Le solde par CHF 1’000.-- sera restitué aux sociétés A.,
B. et C. par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Il est pris acte de la modification de la décision de clôture du 7 février 2011 en
cela que, s’agissant des positions 3.2, 3.3 et 3.5 mentionnées dans le dispo-
sitif, seront transmis à l’autorité requérante la position 3.2 en intégralité, la
position 3.3 sauf les pièces 196 à 212 et la position 3.5 sauf les pièces 45 à
96. La décision est inchangée au surplus.
2. Le recours des sociétés B. et C. est irrecevable.
3. Le recours de la société A. est rejeté.
4. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge solidaire des sociétés A., B. et C. Le solde par CHF 1’000.--
leur sera restitué par la caisse du Tribunal pénal fédéral.
Bellinzone, le 29 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Jean-Marc Carnicé, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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