Arrêt du 11 juillet 2011
IIe Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Cornelia Cova, prési-
dente, Giorgio Bomio et Giuseppe Muschietti,
le greffier Philippe V. Boss
Parties A.,
B.,
C.,
tous trois domiciliés au Caire, Egypte, et représentés
par Me Benjamin Borsodi, avocat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC CENTRAL, DIVISION EN-
TRAIDE, CRIMINALITÉ,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale
au Royaume des Pays-Bas
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2011.96-98
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Faits:
A. Par une commission rogatoire du 3 novembre 2010 complémentaire à plu-
sieurs demandes précédentes, le Procureur de la Reine à Amsterdam
(Pays-Bas, ci-après: l’autorité requérante) a requis l’entraide des autorités
suisses dans le cadre de l’instruction pénale conclue par la condamnation
non définitive de D. à une peine d’emprisonnement de 12 mois dont 4 avec
sursis pour des infractions de faux en écriture, escroquerie et corruption
d’agents de la fonction publique, jugement prononcé par le Tribunal de Rot-
terdam. Une procédure d’appel contre ce jugement est actuellement pen-
dante et, selon l’autorité requérante, les informations requises dans la re-
quête complémentaire seraient pertinentes à l’éclaircissement des faits sur
lesquels porte l’appel (act. 1.2 et 9.1).
B. En substance, il ressort de la requête d’entraide du 3 novembre 2010 ainsi
que des requêtes précédentes qu’entre 2001 et le 30 août 2004, D., direc-
teur de la société E. (entreprise portuaire de la ville de Rotterdam, privati-
sée en 2004), se serait laissé corrompre ou aurait accepté des pots-de-vin
de F. dans le but de l’inciter à conclure des contrats au profit de la société
G., dont ce dernier était le représentant. La requête d’entraide fait état de
plusieurs versements pour un total d’environ EUR 1,2 mio opérés par la
société G. entre le 10 février 2000 et le 13 novembre 2002 sur le compte
n° 1 détenu par D. auprès de la banque H. sise à Zurich. Il ressort égale-
ment de la requête que entre mai et juin 2004, D. a fait transférer par cette
banque la somme de EUR 1,15 mio environ sur le compte ouvert par A.
dans les livres de la banque I. sise à Genève.
On infère également de la requête que F. aurait conclu un accord en date
du 15 janvier 2002 avec A., citoyen égyptien ami de D. Selon cet accord, A.
s’engageait à utiliser ses relations afin de favoriser la vente par la société
G. de sous-marins à l’armée égyptienne. Outre un intéressement de 2%
sur les ventes, A. devait percevoir une commission de EUR 1,2 mio. Selon
les déclarations de D., celui-ci aurait gardé ces fonds sur ses relations ban-
caires en qualité de dépositaire pour le compte de son ami.
En se référant aux déclarations des intéressés, l’autorité requérante ex-
pose que des EUR 1,2 mio reçus de la société G. par D., environ
EUR 185'000.--, avaient été dépensés par ce dernier. Afin de rembourser
cette dette envers A., il a été convenu que D. transférerait à son créancier
la propriété d’une maison en France d’une valeur de EUR 500'000.-- contre
paiement de EUR 315'000.--. Ainsi, en septembre 2004, le compte de A.
auprès de la banque J. a été débité de cette somme en faveur de D. Inter-
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rogé par l’autorité requérante aux Pays-Bas à fin 2008 et début 2009, A. a
produit la documentation bancaire relative au transfert de EUR 1,15 mio et
de EUR 315'000.-- versés à D. (act. 1.22).
C. Par sa commission rogatoire, l’autorité hollandaise requiert la transmission
de la documentation bancaire complète, pour la période allant de janvier
2001 à ce jour, de tout compte dont A. est titulaire ou mandataire dans les
livres de la banque J., de même que, pour la période allant de janvier 2000
à ce jour, de celle du compte n° 2 ouvert dans les livres de la banque K.
Elle requiert également d’être renseignée sur les éventuels flux financiers
sortants de ce(s) compte(s) après le transfert de EUR 1,15 mio en mai et
juin 2004. Dans le cas où des flux financiers importants devaient apparaî-
tre, il est requis la transmission de la documentation bancaire afférente aux
comptes récipiendaires desdits fonds (act. 1.2 et act. 29 du dossier du Mi-
nistère public central du canton de Vaud, ci-après: MPVd ou l’autorité
d’exécution).
D. Chargé de l’exécution de cette demande d’entraide, le Juge d’instruction du
canton de Vaud (devenu MPVd le 1er janvier 2011), par décision du
1er décembre 2010, est entré en matière et a ordonné à la banque J. et à la
banque K. de produire la documentation complète des comptes concernés
(act. 1.3). Par courrier du 7 décembre 2010, la banque K. a remis à
l’autorité d’exécution la documentation du compte n° 2, clôturé en 2004, en
l’informant que L. en avait été titulaire et ayant droit (dossier du MPVd,
pièce 30). Par courrier du 20 décembre 2010, la banque J. a transmis à
l’autorité d’exécution la documentation concernant le compte n° 3 clôturé le
23 août 2005, dont le titulaire avait été A. (dossier du MPVd, pièce 32).
Suite à l’examen de ces pièces, le MPVd a ordonné à la banque M. (siège
à Genève), le 24 décembre 2010, la production de la documentation ban-
caire du compte n° 4 dont serait titulaire A. Cette banque a donné suite à
l’injonction de l’autorité d’exécution par écriture du 3 février 2011, indiquant
que, outre le précité, B. et C. étaient cotitulaires du compte en question.
Elle a également précisé que ces personnes étaient cotitulaires des sous-
comptes n° 5 et 6, respectivement clôturés en juillet 2008 et mai 2009, dont
elle fournit la documentation (dossier du MPVd, pièce 34). Dans le délai au
4 mars 2011 qui avait été imparti à cet endroit, A. s’est opposé à la trans-
mission de toute pièce à l’autorité requérante (act. 1.23). B. et C. n’ont pas
présenté d’observations. Par ordonnance de clôture du 16 mars 2011, le
MPVd a décidé de transmettre à l’autorité requérante la documentation
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bancaire reçue de la banque K., de la banque J. et de la banque M. ainsi
que les courriers de celles-ci (act. 1.24).
E. Par acte du 18 avril 2011, A., B. et C. recourent contre cette décision dont
ils demandent l’annulation ainsi que le rejet de l’entraide, subsidiairement le
renvoi de la documentation saisie à l’autorité d’exécution à fin de caviar-
dage des noms de B. et C. Le MPVd et l’Office fédéral de la justice ont re-
noncé à formuler des observations (act. 9 et 13).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. L'entraide judiciaire entre le Royaume des Pays-Bas et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1). A compter du 12 décem-
bre 2008, les art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schen-
gen du 14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de
l’Union européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent
également à l’entraide pénale entre la Suisse et le Royaume des Pays-Bas
(v. arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.98 du 18 décembre 2008,
consid. 1.3).
Pour le surplus, la loi fédérale sur l’entraide judiciaire internationale en ma-
tière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11) règlent les questions qui ne sont pas régies, explicitement ou im-
plicitement, par les traités (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 consid. 1).
Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il est plus favorable à l'octroi de
l’entraide que la CEEJ (ATF 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le droit
le plus favorable à l’entraide s’applique aussi pour ce qui concerne le rap-
port entre elles des normes internationales pertinentes (v. art. 48 par. 2
CAAS). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans le
respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
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1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 2 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la IIe Cour des plain-
tes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours di-
rigés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour agir contre une mesure d'en-
traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché par la mesure d’entraide. La personne visée par la procédure pé-
nale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP).
Aux termes de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnelle-
ment et directement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas
d’informations sur un compte, le titulaire du compte dont les documents
font l’objet de la décision de clôture. Revêtant cette qualité, A. est habilité à
recourir contre la décision ordonnant la transmission de la documentation
relative au compte n° 3 ouvert dans les livres de la banque J. Les comptes
n° 4, 5 et 6 ouverts dans les livres de la banque M. étant détenus par A., B.
et C. (ci-après: les recourants), la qualité pour recourir doit être reconnue
aux recourants (v. arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.151-153 du 13
octobre 2010, consid. 3.2; RR.2009.148 et 150 du 11 septembre 2009,
consid. 1.3). En revanche, cette qualité doit leur être niée s’agissant du
compte n° 2 ouvert dans les livres de la banque K. par L. qui en est le seul
titulaire.
1.3 Le délai de recours contre une décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de la décision (80k EIMP). Déposé le 18 avril 2011
contre la décision notifiée le 17 mars 2011, le recours intervient en temps
utile.
2. Les recourants invoquent une violation du principe de proportionnalité. Ils
font valoir que A. a été entendu en qualité de témoin dans le cadre de la
procédure néerlandaise et que, à cette occasion, il aurait donné toute in-
formation et produit toute pièce utiles relatives aux versements de
EUR 315'000.-- effectué pour l’achat de la villa de D. et de EUR 1,15 mio
perçu au titre de rémunération pour les services effectués en lien avec
l’accord du 15 janvier 2002.
2.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
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pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
aux soupçons exposés dans la demande d’entraide; il doit exister un lien
de connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à
l’étranger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds
d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes physiques ou morales et par
le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c).
L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé-
rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont
pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (v. arrêts du Tri-
bunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du
20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2;
1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
2.2 L’autorité requérante enquête au sujet de possibles manœuvres corrupti-
ves opérées par F. afin de favoriser la société G.
a) Des fonds perçus par A. sur son compte ouvert auprès de la banque J.
proviennent de D., qui les a lui-même reçus de F. ou de la société G. (v.
supra, B). La participation de D. à ce transfert, ainsi que le flux de capitaux
qui s’en est suivi, sont certainement des éléments d’enquête propres à faire
avancer la procédure étrangère. Ces informations sont d’autant plus utiles
à l’enquête étrangère qu’il semblerait que ces transferts d’argent trouvent
leur origine dans l’accord du 15 janvier 2002. Lesdites informations permet-
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tront tout particulièrement à l’autorité étrangère d’éclaircir les faits, cela
d’autant plus que les déclarations des principaux intéressés semblent di-
verger. En effet, le 5 février 2009, A. a affirmé à l’autorité requérante que F.
lui avait versé directement les sommes en question (act. 1.20, p. 4, l. 25),
ce qui semble contredit par les affirmations de D. (act. 1.2, p. 8). De même,
A. a indiqué que l’accord du 15 janvier 2002 ne s’était pas matérialisé par
une vente et n’aurait ainsi conduit à aucun autre versement (act. 1.20, p. 4,
l. 21) de la part de F. ou d’une société à laquelle celui-ci est lié (act. 1.20, p.
6) tout en admettant son rôle de médiateur dans les ventes à l’armée égyp-
tienne. Il a, à cet égard, indiqué à l’autorité requérante: « we agreed to use
our contacts in the Egyptian navy. I cannot give you a more detailed an-
swer because this is a sensitive subject. Sensitive in Egypt I mean » (act.
1.20, p. 6), ce qui pourrait laisser penser à tout le moins à une tentative de
corruption. Ces déclarations nécessitent d’être vérifiées compte tenu des
soupçons de corruption pesant sur F. En résumé, l’autorité requérante a un
intérêt patent à vérifier si ce compte a servi à réceptionner d’autres fonds
de D., F. ou de la société G., éventuellement en exécution du contrat du 15
janvier 2002.
Le compte litigieux ouvert auprès de la banque J. a servi par ailleurs à
payer D. dans le cadre du transfert de propriété de la maison en France à
A. La documentation saisie contribuera ainsi à vérifier si ce transfert immo-
bilier s’est bien fait grâce aux fonds propres de A., comme ce dernier
l’affirmait à l’autorité requérante le 6 novembre 2008 (v. act. 1.18, p. 6).
C’est le lieu de rappeler que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée)
et que cette documentation permettra, le cas échéant, de confirmer les as-
sertions de A. Il se justifie ainsi pleinement que l’autorité requérante ob-
tienne la documentation relative à ce compte.
b) Les documents saisis ont révélé l’existence du compte ouvert à la ban-
que M. dont A. est le bénéficiaire et l’un des cotitulaires. Le compte de la
banque J. a ainsi crédité le compte de la banque M. de la somme de EUR
200'000.-- en septembre 2004 (v. dossier du MPVd, pièces bancaires,
fourre bleue relative aux relevés de la banque J., pièce M). Les fonds po-
tentiellement corruptifs issus de F. ayant suivi des flux divers au travers des
comptes de A. et de D., il se justifie de permettre à l’autorité requérante de
vérifier si des fonds transférés du compte de la banque J. vers le compte
de la banque M. n’ont pas ensuite été virés à l’un des acteurs des faits dé-
crits dans la requête d’entraide.
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Au vu de ce qui précède, il appert que l’autorité requérante dispose d’un in-
térêt manifeste à consulter les pièces faisant objet de la demande.
2.3 Les recourants objectent que cette mesure aurait pu être atteinte égale-
ment en requérant ces pièces directement auprès des titulaires des comp-
tes concernés. Cet argument tombe à faux. En effet, conformément à la ju-
risprudence déjà rappelée (supra consid. 2.1), lorsque la demande vise à
éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'infor-
mer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des per-
sonnes et par le biais des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241
consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 1C.403/2007 du 20 novembre 2007,
consid. 2.3; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.1). La production de la
documentation bancaire par la banque est le seul moyen de garantir que
toutes les transactions opérées figurent dans les pièces transmises. La re-
mise des pièces par les recourants n’offre pas à l’autorité requérante la cer-
titude que ceux-ci n’auraient pas ôté certaines pièces. Cette précaution
paraît d’autant plus légitime dans la présente espèce dès lors que A. a in-
diqué à l’autorité requérante, au sujet des EUR 1,2 mio perçus en exécu-
tion du contrat du 15 janvier 2002: « I do not want to tell you into which
[swiss] account [the money has been paid] » (act. 1.20, p. 4, l. 25). Dès
lors, c’est en contradiction avec les pièces du dossier que les recourants al-
lèguent que « il aurait suffit [aux autorités néerlandaises] de demander à A.
de leur fournir directement toute la documentation utile complémentaire, ce
que ce dernier n’aurait bien évidemment pas manqué de faire » (mémoire
de recours, act. 1, p. 12, § 50).
2.4 Enfin, l’argument des recourants selon lequel la transmission de pièce
concernant B. et C. serait disproportionné du fait qu’elles ne font pas l’objet
de la procédure pénale aux Pays-Bas, tombe à faux. En effet, l’octroi de
l’entraide n’implique pas que la personne soumise à une mesure de
contrainte dans l’Etat requis soit elle-même accusée dans l’Etat requérant.
Il suffit que dans cet Etat, une procédure pénale soit ouverte à l’encontre
d’une personne sur laquelle pèsent des charges donnant lieu à l’entraide
sous l’angle notamment de la double incrimination, et que des investiga-
tions en Suisse soient nécessaires pour les besoins de cette procédure (ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.218/2002 du 9 janvier 2003, consid. 3.2; arrêts
du Tribunal pénal fédéral RR.2009.64 du 27 août 2009, consid. 5.8 et
RR.2008.209 du 14 janvier 2009, consid. 2). Les noms de B. et C. seront
utiles à l’autorité requérante pour déterminer si certains des fonds présu-
més corruptifs ont été transférés sur des comptes dont ces recourants sont
les titulaires. Il n’y a dès lors pas lieu de caviarder la documentation ban-
caire saisie en y ôtant l’identité des recourants.
- 9 -
3. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l’émolument est cal-
culé en fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-
rie (art. 73 al. 2 LOAP). Les recourants supporteront les frais du présent ar-
rêt, lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et
indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et
art. 63 al. 5 PA), couverts par l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la IIe Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
2. Un émolument de CHF 5’000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée, est
mis à la charge des recourants.
Bellinzone, le 11 juillet 2011
Au nom de la IIe Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
La présidente: Le greffier:
Distribution
- Me Benjamin Borsodi, avocat
- Ministère public central, Division entraide, criminalité économique et infor-
matique
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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