Arrêt du 7 février 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
la greffière Elena Maffei
Parties La société A., représentée par Mes Saverio Lembo
et Anne Valérie Julen Berthod, avocats,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
l'Espagne
Transmission de moyens de preuve (art. 74 EIMP) et
saisie conservatoire (art. 33a OEIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.139
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Faits:
A. Le Tribunal central d'instruction n° 4 de l'Audience nationale à Madrid a
adressé au Ministère public genevois (ci-après: MP-GE) une requête d'en-
traide du 2 octobre 2009 suivie d'un complément du 18 mars 2010
(act.1.3 et act. 1.5). Il ressort de l'état de faits décrit par l'autorité requéran-
te qu'une plainte a été déposée le 8 juin 2009 par B. au nom et pour le
compte de C. SA, société alimentaire internationale ayant son siège à Ma-
drid, pour abus de confiance, délit de société, faux en document commer-
cial et escroquerie à l'encontre de D., E. SA, ainsi que six autres défen-
deurs et seize autres sociétés défenderesses. Pour l'essentiel, il ressort de
l'exposé des faits contenu dans les requêtes que l'enquête espagnole porte
sur des transferts douteux liés à D. Il est notamment question de transferts
effectués depuis la société C. SA par l'intermédiaire de la société F., socié-
té reliée à D. et à ses frères G. et H., à destination de la société E. SA, cet-
te dernière administrée par D. et entièrement détenue par la société I. SA,
société sise au Luxembourg. Il découle par ailleurs desdites requêtes que
les détournements de fonds au préjudice de C. SA ont été accomplis lors-
que les frères D. et G. revêtaient la fonction de "Consejeros Delegados So-
lidarios" de cette société. En substance, les frères D. et G. auraient profité
de leur position au sein de C. SA et d'autres sociétés contrôlées par D.
pour soustraire à C. SA des sommes s'élevant à plusieurs millions d'euros.
Ayant des raisons de croire que les fonds litigieux auraient, en partie, tran-
sité sur des comptes ouverts dans des établissements bancaires suisses
mentionnés dans les requêtes, l'autorité requérante demande la transmis-
sion de la documentation bancaire afférente auxdits comptes.
B. En date du 2 novembre 2011, le MP-GE, en charge de l'exécution de la
demande d'entraide, a ordonné le séquestre conservatoire des avoirs dé-
posés sur le compte n° 1 ouvert auprès de la banque J. par la société A. et
l'édition bancaire des documents relatifs au même compte (act. 1.2, act.
1.14).
C. Par ordonnance de clôture partielle du 3 mai 2012 notifiée à la banque J.,
le MP-GE a ordonné la transmission de la documentation bancaire relative
au compte précité.
D. Par mémoire du 7 juin 2012, la société A. a formé recours contre l'ordon-
nance de clôture partielle du 3 mai 2012. Elle a demandé l'annulation tant
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de celle-ci que de la décision incidente du 2 novembre 2011 ordonnant la
saisie des avoirs. Subsidiairement, la société A. a conclu à ce que l'autorité
requérante soit invitée à compléter ses demandes d'entraide des 2 octobre
2009 et 18 mars 2010 (act. 1).
E. L'Office fédéral de la justice (ci-après OFJ) a conclu principalement à l'an-
nulation de la décision de clôture partielle et, subsidiairement, à ce que la
Cour de céans suspende la procédure de recours pendante et impartisse
un délai raisonnable afin de faire traduire le complément du 19 juillet 2010,
pour le verser ensuite au dossier et statuer à nouveau (act. 12). Le MP-GE
s'en est remis, à la forme, à l'appréciation de la Cour et, au fond, a proposé
le rejet du recours comme étant mal fondé (act. 15). Dans sa réplique du
31 août 2012, la société A. a déclaré persister dans ses conclusions
(act. 16).
F. Par courrier du 8 octobre 2012, l'autorité de céans a transmis à la recou-
rante la version non caviardée de la commission rogatoire du 2 octobre
2009 et de son complément du 18 mars 2010 (act. 19). Par lettre du 25 oc-
tobre 2012, le recourante a communiqué qu'elle était déjà en possession
d'un tel document et qu'elle persistait dans ses conclusions (act. 22).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1. La Confédération suisse et le Royaume d’Espagne sont tous deux parties à
la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale et ses
protocoles additionnels (CEEJ; RS 0.351.1 et suivants). Dans les rapports
d'entraide entre ledit Royaume et la Suisse, trouve également application la
Convention du Conseil de l'Europe relative au blanchiment, au dépistage, à
la saisie et à la confiscation des produits du crime (CBl; RS 0.311.53). Les
art. 48 ss de la Convention d’application de l’Accord Schengen du 14 juin
1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union euro-
péenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19 à 62) s’appliquent également à
l’entraide pénale entre ces deux Etats. Les dispositions de ces traités
l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit la loi sur
l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance
d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable
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aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et
lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3; ATF 129
II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril
2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu
dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; ATF
123 II 595 consid. 7c).
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les décisions de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Selon l'art. 80h let. b EIMP, la qualité pour recourir contre une mesure d'en-
traide judiciaire est reconnue à celui qui est personnellement et directement
touché par la mesure. La personne visée par la procédure pénale étran-
gère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). Aux termes
de l’art. 9a let. a OEIMP, est notamment réputé personnellement et direc-
tement touché au sens des art. 21 al. 3 et 80h EIMP, en cas d’informations
sur un compte, le titulaire du compte dont les documents font l’objet de la
décision de clôture. En application de ces principes, la qualité pour recourir
est reconnue à la recourante, en tant que titulaire de la relation bancaire
visée par la mesure querellée (act. 1.16).
1.3 Selon l’art. 80k EIMP, le délai de recours contre une décision de clôture est
de trente jours dès la communication écrite de la décision, en d’autres
termes dès sa "notification" (ATF 136 IV 16 consid. 2.3). En l'espèce, la dé-
cision datée du 3 mai 2012 a été notifiée à la recourante le 7 mai 2012 et
celle-ci l'a reçue le jour immédiatement successif (act. 16.1). Le recours
posté le 7 juin 2012, a donc été formé en temps utile.
2. La recourante se plaint d'une violation du principe ne bis in idem ancré à
l'art. 66 EIMP. Elle soutient que, faisant l'objet d'une procédure pénale
actuellement pendante par-devant les autorités de poursuite pénale à
Genève et portant le n° P/7463/2011, elle ne saurait être poursuivie en
Espagne pour les mêmes faits.
2.1 Aux termes de l'art. 66 EIMP, l'entraide peut être refusée, si la personne
poursuivie réside en Suisse et si l'infraction qui motive la demande y fait
déjà l'objet d'une procédure pénale. Cette clause potestative laisse à l'auto-
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rité d'exécution un large pouvoir d'appréciation; l'autorité de surveillance ou
de recours ne peut intervenir qu'en cas d'abus ou d'excès.
2.2 En l'espèce, l'application de l'art. 66 al. 1 EIMP consistant dans l'exigence
de résidence en Suisse de la personne poursuivie n'est pas remplie
puisque la société A. a son siège à Panama.
2.3 Par ailleurs, en vertu de la réserve formulée à propos de l'art. 2 CEEJ, la
Suisse se réserve le droit de refuser l'entraide lorsque l'acte motivant la
demande est l'objet, en Suisse, d'une procédure pénale dirigée contre la
même personne ou qu'une décision pénale y a été rendue, au fond, sur cet
acte et sur la culpabilité de l'intéressé. L'art. 2 CEEJ et la réserve faite par
la Suisse à ce sujet constituent une norme potestative (arrêts du Tribunal
fédéral 1A.236/2004 et 1A.268/2004 du 11 février 2005, consid. 5, resp. 6;
arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.289-293 du 10 mars 2009, consid.
5.2; ROBERT ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internationale en ma-
tière pénale, Berne 2009, n° 663 p. 614). Ils ne confèrent ainsi aucun droit
subjectif à la recourante lui permettant de s'opposer à l'entraide en invo-
quant le principe "ne bis in idem".
2.4 Au demeurant, en vertu de l'art. 66 al. 2 EIMP, l'entraide peut être accordée
si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la
personne poursuivie résidant en Suisse ou si l'exécution de la demande est
de nature à la disculper. En l'espèce, la procédure espagnole est égale-
ment ouverte contre d'autres personnes (cf. supra let. A). Il en découle par
conséquent que le principe "ne bis in idem" ne trouve pas application en
l'espèce et que le grief doit être rejeté.
3. La recourante se plaint d'une violation du droit d'être entendu du fait que le
MP-GE n'aurait pas suffisamment motivé les décisions entreprises. Indirec-
tement, la recourante critique également l'exposé des faits de la requête
qu'elle estime insuffisant.
3.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
l'obligation pour l'autorité d'indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1; v. pour la jurisprudence relative à l'art. 4 aCst., ATF 123 I
31 consid 2c). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s'il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal fédéral
1A.58/2006 du 12 avril 2006, consid. 2.2). L'objet et la précision des indica-
tions à fournir dépendent de la nature de l'affaire et des circonstances par-
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ticulières du cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité men-
tionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit te-
nue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les
parties (ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b; 125 II
369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a). L’autorité n'est pas davantage as-
treinte à statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont pré-
sentées (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002,
consid. 3.1). Elle peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; il suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la
portée de la décision et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid.
2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et
les arrêts cités).
3.2 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son
objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire
des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de
s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable
selon le droit de la Partie requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ),
qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ),
que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la
souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels
du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de proportionnalité est res-
pecté (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.254 du 16 février 2009,
consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose
des exigences équivalentes que l'OEIMP précise en exigeant l'indication du
lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé
complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré-
cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei-
gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c
et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma-
tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits
par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions éviden-
tes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib 111
consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte
d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante
désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soup-
çons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judi-
ciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, consid. 2.1).
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La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l'art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l'art. 64
al. 1 EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l'art. 5 ch. 1
let. a CEEJ, que si l'état de faits exposé dans la demande correspond, pri-
ma facie, aux éléments constitutifs objectifs d'une infraction réprimée par le
droit suisse. L'examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend,
par analogie avec l'art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d'extradition,
les éléments constitutifs objectifs de l'infraction, à l'exclusion des conditions
particulières au droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF
124 II 184 consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les
arrêts cités. Il n'est pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans
les deux législations concernées, la même qualification juridique, qu'ils
soient soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de pei-
nes équivalentes; il suffit qu'ils soient réprimés, dans les deux Etats, com-
me des délits donnant ordinairement lieu à la coopération internationale
(ATF 124 II 184 consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c
et les arrêts cités).
3.3 Après avoir analysé les faits décrits dans la requête du 2 octobre 2009, à
l'occasion de sa décision d'entrée en matière du 2 novembre 2011
(cf. act. 1.14), le MP-GE en a conclu que, transposés en droit suisse, les
faits incriminés dans la demande d'entraide pouvaient être qualifiés no-
tamment d'abus de confiance, de faux dans les titres et d'escroquerie. En
effet, il ressort dudit exposé des faits que la société C. SA a versé, par l'in-
termédiaire de la société F., un montant de EUR 204'501'000.-- à la société
E. SA, dont le président est D. et dont la société I. SA détient 100% des ac-
tions. La remise des fonds à la société F. par C. SA a été formalisée par un
contrat de prêt daté du 10 mars 2009. Durant la même période, D. et son
frère G. auraient procédé à des investissements financiers frauduleux pour
un montant de EUR 200'000'000.-- moyennant des instruments financiers
ayant un lien avec C. SA, à savoir les sociétés F. et E. SA. Ces sociétés
auraient garanti la dette de la société F. à l'égard de C. SA, en établissant
des écritures le 31 décembre 2008 afin de constituer un nantissement sur
une série d'actions, garantie qui se serait révélée insuffisante pour couvrir
la dette. En outre, C. SA aurait versé un montant important à des sociétés
contrôlées par D. ou se serait portée garante pour ces dernières. L'argent
versé par C. SA aurait été utilisé à d'autres fins que ce qui avait été conve-
nu initialement et n'aurait pas été remboursé. Durant la période critique, les
frères D. et G. auraient également procédé à des investissements finan-
ciers frauduleux pour des montants de EUR 3'750'846.-- et 3'558'694.-- en
utilisant les sociétés K. Ltd (comme tireur), E. SA (comme tiré) et C. SA
(comme aval) pour l'émission de lettres de change restées impayées.
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Enfin, l'autorité requérante fait état de paiements non justifiés d'un montant
de EUR 26'440'321.-- en faveur de sociétés en relation avec les frères D. et
G. et la société L. SA ayant son siège au Luxembourg. Dans leur ensem-
ble, ces agissements ont légitimement amené les autorités espagnoles à
suspecter les frères D. et G., vu notamment leurs statuts de "Consejeros
Delegados Solidarios" de C. SA (sorte de membres du Conseil d'adminis-
tration) et leurs implications directes ou indirectes avec des sociétés qui ont
reçu des fonds de C. SA, en particulier sous la forme de prêts jamais rem-
boursés, d'avoir finalement détourné les fonds de C. SA.
3.4 Compte tenu des éléments indiqués, C. SA a été induite en erreur par des
opérations commerciales fictives mises en œuvre par les frères D. et G.,
opérations qui semblent avoir causé un important dommage financier à
C. SA. Partant, ces faits transposés en droit suisse, comme l'a justement
relevé le MP-GE dans la décision d'entrée en matière, auraient également
permis l'ouverture d'une enquête du chef d'escroquerie (art. 146 CP), de
faux dans les titres (art. 251 CP) ou d'abus de confiance (art. 138 CP). On
ne saurait pas non plus suivre la recourante lorsqu'elle prétend que l'autori-
té d'exécution aurait violé son devoir de motivation car elle n'aurait pas suf-
fisamment décrit son rôle dans les faits relatés par l'autorité espagnole. Il
ressort de la décision de clôture que l'autorité a relevé que "la documenta-
tion saisie était en rapport direct avec les infractions poursuivies par l'auto-
rité requérante, les relevés de comptes faisant clairement apparaître d'im-
portants virements, soit précisément les opérations sur lesquelles porte son
enquête" (act. 1.1). Au vu de la jurisprudence précitée (supra consid. 3.1),
la motivation de l'autorité inférieure doit être jugée suffisante pour permettre
à la recourante d'apprécier la portée du prononcé et de le contester effica-
cement, ce qu'elle a fait par ailleurs. Il convient en outre de relever que,
même si la motivation de l'ordonnance querellée devait être considérée
comme insuffisante, une éventuelle violation de l’obligation de motiver au-
rait pu, en tout état de cause, être réparée dans le cadre du présent re-
cours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que
l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ROBERT ZIM-
MERMANN, op. cit., n° 486 et les arrêts cités).
3.5 En ce qui concerne la condition de la double incrimination, bien que, à l'in-
verse de ce qui prévaut en matière d'extradition, la réunion des éléments
constitutifs d'une seule infraction suffit pour l'octroi de l'entraide régie par la
CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6, arrêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du
17 juillet 2007, consid. 2.3.2), et que dans le cas d'espèce cette condition a
été analysée à satisfaction par l'autorité de première instance, il convient
de relever que les faits décrits dans la requête auraient également permis
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l'octroi de l'entraide sous l'angle de la gestion déloyale (art. 158 CP) ou du
blanchiment d'argent (art. 305bis CP). L'art. 158 CP puni, celui qui, en vertu
de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les in-
térêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation
de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils
soient lésés sera puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire. L'acte juridique en l'espèce découle du mandat
conféré aux frères D. et G., en leur qualité d'administrateurs délégués de
C. SA (v. BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne
2010, ad art. 158 CP, n° 3 et la jurisprudence citée). Ces conditions sont
réalisées en l'occurrence. En effet, selon la demande d'entraide, les frères
D. et G., profitant des pouvoirs dont ils étaient investis, auraient détourné
d'importantes sommes d'argent au profit de sociétés dont ils avaient le
contrôle (notamment la société E. SA) et réalisé des investissements finan-
ciers illicites au détriment de C. SA. S'agissant de l'art. 305bis CP, il sied de
préciser que lorsque l'autorité étrangère adresse une requête d'entraide
aux fins d'appuyer une enquête menée du chef de blanchiment d'argent
(comme c'est justement le cas en l'espèce), elle ne doit pas nécessaire-
ment apporter la preuve de la commission des actes de blanchiment ou de
l'infraction préalable; de simples éléments concrets de soupçon sont suffi-
sants sous l'angle de la double punissabilité (arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.8 du 23 juillet 2008, consid. 2.2.2 et les références citées; v. ég.
ROBERT ZIMMERMANN, op. cit., p. 554 n° 601). Tel est notamment le cas
lorsqu'on est en présence de transactions dénuées de justification apparen-
te ou d'utilisation de nombreuses sociétés réparties dans plusieurs pays,
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.96-72 du 14 août 2008, consid.
3.3 et les références citées). L'importance des sommes mises en cause
lors des transactions suspectes constitue également un motif de soupçon
de blanchiment. Cette interprétation correspond à la notion d'entraide "la
plus large possible" dont il est question aux art. 1 CEEJ, 7 ch. 1 et 8 CBI (v.
ATF 129 II 97 consid. 3.2). En l'espèce, la demande d'entraide mentionne
plusieurs états de faits supposés avoir donné lieu à des acquisitions suc-
cessives d'actifs par différentes sociétés contrôlées par des personnes in-
culpées en Espagne. Il ressort également qu'une structure off-shore sise au
Luxembourg et gérée en Suisse est intervenue dans la perpétration des
faits afin de cacher D. et G. en tant que bénéficières finaux des sommes
blanchies. Il en découle que l'entraide devrait également être accordée
sous l'angle de cette infraction.
3.6 Au vu de ce qui précède, les griefs de l'absence de motivation et de la
réalisation de la double punissabilité doivent être rejetés. Il n'est partant
pas nécessaire de procéder à la traduction des informations rédigées en
langue espagnole du 19 juillet 2010 remises par les autorités espagnoles
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(act.12.1), ainsi que suggéré par l'OFJ (act. 12) et les recourantes. La
commission rogatoire du 9 octobre 2009 et son complément du 18 mars
2010, seuls textes étrangers faisant l'objet de la décision attaquée ainsi que
du présent arrêt, étant parfaitement suffisants pour permettre au juge de
l'entraide d'apprécier les conditions nécessaires à son octroi.
4. La recourante se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité en
arguant que la transmission des documents bancaires relatifs à son compte
excède manifestement le cadre de la demande d'entraide espagnole et ne
présente aucun intérêt pour la procédure étrangère.
4.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche
pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement
lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est
établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé-
mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4
et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
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du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à
l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le
cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re-
quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes
physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire
(ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle
du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements
qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du
même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du
27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
4.2. La recourante fait valoir que la procédure pénale ouverte en Espagne n'est
pas diligentée à son encontre et qu'elle n'a jamais été en contact avec
E. SA. A cet égard, c'est le lieu de rappeler que l'octroi de l'entraide n'impli-
que pas que la personne soumise à une mesure de contrainte dans l'Etat
requis soit elle-même accusée dans l'Etat requérant. Il suffit que, dans cet
Etat, une procédure pénale soit ouverte à l'encontre d'une personne sur la-
quelle pèsent des charges donnant lieu à l'entraide sous l'angle notamment
de la double incrimination, et que des investigations en Suisse soient né-
cessaires pour les besoins de cette procédure. En l'espèce, la société A.
avait été alimentée par le compte de la société M. lequel avait, à son tour,
reçu des fonds de la société E. SA à l'encontre de laquelle une plainte a
été déposée. Par courrier du 29 mars 2012 au MP-GE, la recourante a
confirmé qu'en date des 22 juin et 6 juillet 2009 elle avait reçu
EUR 2'120'000.-- et EUR 10'789.30.-- en provenance de la société M.
comme cela ressort de la documentation produite par l'autorité d'exécution
(cf. classeur annexe MP-GE procédure CP 354/2009, extraits du compte
courant n° 1 des 30 juin 2009 et 30 septembre 2009) et que jusqu'au
22 mai 2009, les montants en question avaient été déposés sur un compte
privé de D. auprès de la banque N. (act. 1.15). Dans ces circonstances, il
est dès lors essentiel que l'autorité requérante puisse avoir accès au comp-
te bancaire de la recourante.
5. Dans ses conclusions, la recourante demande la levée du séquestre frap-
pant le compte n° 1 dont elle est titulaire auprès de la banque J. (Genève).
5.1. A teneur de l’art. 74a al. 2 EIMP, sont susceptibles d’être saisis à titre con-
servatoire en vue de confiscation ou de restitution à l’ayant droit les instru-
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ments ayant servi à commettre l'infraction (let. a), le produit ou le résultat
de l'infraction, la valeur de remplacement et l’avantage illicite (let. b), les
dons ou autres avantages ayant servi (ou qui devaient servir) à décider ou
à récompenser l’auteur de l’infraction, ainsi que la valeur de remplacement
(let. c). Par ailleurs, la saisie de valeurs patrimoniales au titre de créance
compensatrice est admissible s’il apparaît possible que les valeurs séques-
trées pourront être remises à l’Etat requérant, conformément à l’art. 94
EIMP, en exécution d’un jugement définitif et exécutoire rendu dans cet
Etat portant condamnation au paiement d’une créance compensatrice (ATF
120 Ib 167 consid. 3/c/aa; 133 IV 215 consid. 2.2.2 a contrario; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2009.168 du 21 octobre 2009, consid. 4.3 et les
arrêts cités).
5.2 Selon l’art. 33a OEIMP, les objets et valeurs dont la remise à l’Etat requé-
rant est subordonnée à une décision définitive et exécutoire de ce dernier
demeurent saisis jusqu’à réception de ladite décision ou jusqu’à ce que
l’Etat requérant ait fait savoir à l’autorité d’exécution compétente qu’une
telle décision ne pouvait plus être rendue selon son propre droit, notam-
ment en raison de la prescription. L’art. 11 al. 1 CBl prévoit pour sa part
expressément l’obligation d’ordonner des mesures provisoires telles que le
gel ou la saisie d’avoirs en pareille hypothèse.
5.3 Dans le cas d'espèce, rien n'indique que l'autorité requérante ne puisse
pas, à la fin de la procédure, prononcer la confiscation des avoirs précités
et en demander la restitution à la Suisse. Il s'en suit qu'au stade actuel de
la procédure la saisie doit être confirmée. La requête tendant à la levée des
saisies doit partant être rejetée.
6. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté sans qu'il soit nécessai-
re de donner suite à la conclusion subsidiaire.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA). Le montant de l'émolument est cal-
culé en fonction de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de
procéder des parties, de leur situation financière et des frais de chancelle-
rie (art. 73 al. 2 LOAP). La recourante supportera ainsi les frais du présent
arrêt fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du
Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de
la procédure pénale fédérale [RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA),
couverts par l'avance de frais.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. La demande de levée de la saisie est rejetée.
3. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 7 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: la greffière:
Distribution
- Mes Saverio Lembo et Anne Valérie Julen Berthod, avocats
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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