Arrêt du 3 août 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Emanuel Hochstrasser et Nathalie Zufferey
Franciolli,
le greffier eo. Laurent Schmidt
Parties La société A., représentée par Me Lucien Feniello,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.161
- 2 -
La Cour des plaintes, vu:
- la décision de clôture rendue le 22 mai 2012 par le Ministère public du canton
de Genève (ci-après: MP-GE) par laquelle a été ordonnée la transmission de
divers documents requis par les autorités pénales israéliennes concernant,
entre autres, la relation bancaire no 1 détenue par la société A. auprès de la
banque B. (act. 1.2),
- le recours présenté le 25 juin 2012 par la société A. à l'encontre de la décision
de clôture du MP-GE (act. 1),
- le retrait du recours formulé par la société A. en date du 17 juillet 2012
(act. 6),
considérant que:
suite au retrait du recours, il y a lieu de rayer la cause du rôle (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2012.152 du 10 juillet 2012; RR.2011.311-312 du 1er février
2012; RR.2008.28 du 25 mars 2008);
en règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêt, les
émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 63 al. 1 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b de la
Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la
Confédération [LOAP; RS 173.71]);
en l'espèce, le retrait du recours est intervenu au stade initial de la procédure de
recours, dans le délai imparti à la recourante pour fournir l'avance de frais (act. 5)
et avant que l'autorité d'exécution ne soit invitée à produire son dossier (art. 57
al. 1 PA);
la recourante a simplement indiqué qu'elle retirait son recours (act. 6);
dans ces conditions, il y a lieu de considérer la recourante comme partie qui suc-
combe, au sens de l'art. 63 al. 1 PA (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2008.28
du 25 mars 2008; RR.2008.216 du 20 novembre 2008, consid. 3; RR.2007.151
du 11 octobre 2007 et les références citées);
la recourante doit en conséquence supporter les frais engagés jusqu'ici, lesquels
sont fixés à CHF 200.--, en application des art. 63 al. 5 PA, 73 al. 2 LOAP et
8 al. 3 du Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais,
émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF;
RS 173.713.162).
- 3 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Vu le retrait du recours, la cause est rayée du rôle.
2. Un émolument de CHF 200.-- est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 3 août 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier eo.:
Distribution
- Me Lucien Feniello, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
Full & Egal Universal Law Academy