Arrêt du 23 novembre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Nathalie Zufferey Franciolli,
le greffier Aurélien Stettler
Parties A.,
B.,
tous deux représentés par Me Lucien Feniello, avo-
cat,
recourants
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
Israël
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.162-163
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Faits:
A. Le Bureau du Procureur de Jérusalem mène une enquête contre le dé-
nommé A. pour, entre autres, des faits qualifiés, en droit israélien, d'extor-
sion et de blanchiment de capitaux. Par le biais d'une demande d'entraide
judiciaire du 14 décembre 2011, l'autorité requérante a notamment sollicité
la production de la documentation concernant diverses relations bancaires
auprès de la banque C.
B. Chargé de son exécution et désigné canton directeur par l'Office fédéral de
la justice (ci-après: OFJ), le Ministère public du canton de Genève (ci-
après: MP-GE ou l'autorité d'exécution) est entré en matière par décision
du 3 janvier 2012.
C. Après avoir recueilli la documentation bancaire requise auprès de la ban-
que C., le MP-GE a, par décision de clôture du 22 mai 2012, ordonné sa
transmission à l'autorité requérante, le tout sous réserve du principe de la
spécialité. Figurent au nombre des pièces en question des informations re-
latives aux comptes nos 1, 2 et 3 dont les titulaires sont A. et B.
D. Par mémoire daté du 25 juin 2012, A. et B. ont formé recours contre ladite
décision de clôture concluant à son annulation et au refus de l'entraide
(act. 1, p. 17 s.).
Invités à répondre au recours, le MP-GE et l'OFJ ont, par envois des
27 juillet et 17 août 2012, conclu au rejet du recours (act. 12 et 13).
Les arguments et moyen de preuve invoqués par les parties seront repris si
nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La Confédération suisse et I'Etat d'Israël sont tous deux parties à la
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ) et
son deuxième protocole additionnel (RS 0.351.1 et 0.351.12). Les disposi-
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tions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la matière,
soit la loi sur l’entraide pénale internationale (EIMP; RS 351.1) et son or-
donnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois
applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le
traité et lorsqu’il est plus favorable à l’entraide (ATF 124 II 180 consid. 1.3;
ATF 129 II 462 consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du
15 avril 2010, consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit
avoir lieu dans le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid.
2.3; ATF 123 II 595 consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour con-
naître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la procédure
d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales d’exécution et,
conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1 et 80e al. 1
EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi fédérale sur
l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71]
et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal pénal fédéral
[ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 En tant que titulaires des comptes nos 1, 2 et 3 objets de la mesure d'en-
traide entreprise, A. et B. ont la qualité pour recourir contre la transmission
à l'autorité requérante d'informations relatives à ces comptes. Formé dans
le délai de 30 jours à compter de la communication écrite de la décision
querellée, le recours est recevable en la forme (art. 80k EIMP).
2. Dans un premier grief, les recourants arguent que la décision entreprise
consacrerait une violation du principe "ne bis in idem", et ce en raison du
fait que la demande d'entraide israélienne porterait sur les mêmes faits que
ceux sur lesquels A. aurait déjà été jugé et condamné en Israël (act. 1,
p. 11 s.).
2.1 Le principe "ne bis in idem" signifie que nul ne peut être poursuivi ou puni à
raison de faits pour lesquels il a déjà été acquitté ou condamné par un ju-
gement définitif. En matière d’entraide, ledit principe est réglé aux art. 2 let.
a CEEJ et 66 EIMP.
2.2 De manière générale, la prise en compte de tels motifs d'exclusion, liés à
l'autorité de chose jugée attachée à une décision rendue dans la même af-
faire, présuppose que la situation soit limpide. Il faut pour cela que le pre-
mier juge ait examiné les mêmes éléments constitutifs de l'infraction et que
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les faits et les personnes soient identiques. En cas de doute, la coopération
est accordée.
2.3 Dans le champ d'application de la CEEJ, la Suisse s'est réservée le droit
de refuser l'entraide, en vertu de la règle "ne bis in idem", uniquement dans
les cas où, dans la même affaire, une procédure pénale est ouverte en
Suisse contre la personne qui fait l'objet de la mesure d'entraide ou qu'un
jugement y a été rendu au fond contre cette personne (ZIMMERMANN, La
coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009,
no 663). L'art. 2 CEEJ lu à la lumière de la réserve suisse est ainsi plus res-
trictif que l'art. 5 al. 1 let. a ch. 1 EIMP: alors que le traité vise uniquement
le cas où une procédure est ouverte en Suisse ou qu'un jugement a déjà
été rendu en Suisse, le droit interne exclut la coopération au regard de la
règle "ne bis in idem" si un jugement libératoire a été rendu en Suisse ou
dans l'Etat où l'infraction a été commise. Il s'ensuit que dans le champ
d'application de l'art. 2 CEEJ, la personne concernée ne peut pas opposer
à la coopération l'argument que l'affaire en question a déjà fait l'objet d'une
procédure pénale dans l'Etat requérant ou dans un Etat tiers (ZIMMERMANN,
op. cit., ibidem).
Au vu des considérations qui précèdent, et dans la mesure où l'entraide
entre la Suisse et Israël est régie par la CEEJ (v. supra consid. 1.1), le grief
tiré de la violation du principe "ne bis in idem" se révèle privé de fondement
et doit être rejeté.
3. Dans un deuxième grief intitulé "Violation grave de la procédure en Israël",
les recourants, non sans renvoyer très généralement à l'art. 2 EIMP, invo-
quent le fait que l'accord conclu avec les autorités judiciaires israéliennes
("plea bargaining") en janvier 2012 a mis fin à la procédure ouverte à l'en-
contre de A. dans l'Etat requérant, "et que partant il serait grave d'accorder
l'entraide" (act. 1, p. 12 s.).
Ce faisant, et sous couvert d'un grief distinct du précédent, les recourants
se fondent – en substance – sur des motifs semblables à ceux invoqués en
lien avec la violation du principe "ne bis in idem", pour conclure au rejet de
l'entraide sur la base de l'art. 2 EIMP. Le présent grief se confondant ainsi
avec le premier, il doit être rejeté pour les raisons exposées au considérant
précédent.
- 5 -
4. Les recourants se prévalent ensuite d’une violation du principe de la double
incrimination. Ils estiment que les faits allégués par la demande d’entraide
ne permettraient pas de comprendre en quoi ceux-ci seraient constitutifs
d'une infraction pénale au regard du droit suisse (act. 1, p. 14 s.).
4.1 Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indi-
quer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des par-
ties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas
un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de la
proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités).
Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé
complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide a pré-
cisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des rensei-
gnements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c
et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en ma-
tière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la
demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils
constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des faits décrits
par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou contradictions évi-
dentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid. 5e/aa; 118 Ib
111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un
acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requé-
rante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces
soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide
judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du 17 mars 2005, con-
sid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de faits exposé dans la demande correspond, prima fa-
cie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient sou-
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mis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines équiva-
lentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme des délits
donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF 124 II 184
consid. 4b/cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les arrêts ci-
tés).
4.2
4.2.1 En l’espèce, la demande d’entraide a notamment été présentée pour la ré-
pression des chefs d'extorsion au sens de l’art. 431 du Code pénal israélien
(ci-après: CP-Is), d'infraction à l'art. 80 de la loi du service d'emploi 5719-
1959 réprimant le fait de "recueillir ou recevoir des paiements illégaux", et
de blanchiment de capitaux au sens de l'art. 2 de la loi sur l'interdiction du
blanchiment de capitaux 5760-2000 (act. 1.3, p. 11 ss). L’autorité requéran-
te expose entre autres que A. aurait, entre 2006 et 2010 et par le biais de
sa société de recrutement D. Ltd, attiré en Israël de nombreux travailleurs
thaïlandais, comme main-d'œuvre pour les entreprises agricoles locales.
Selon les investigations menée dans l'Etat requérant, A. aurait à cette oc-
casion, "perçu des travailleurs étrangers des milliers de dollars de plus que
les sommes autorisées par la loi israélienne [pour leur recrutement], tout en
prenant avantage de la détresse des travailleurs étrangers, de leur manque
d'expérience, de leur désir de travailler en Israël et de leur ignorance des
lois israéliennes applicables" (act. 1.3, p. 3).
L’autorité requérante enquête ainsi, entre autres, sur des actes d'extorsion
au sens de l'art. 431 CP-Is, lequel prévoit ce qui suit:
"Si une personne prend avantage de la détresse physique ou de la fai-
blesse mentale, du manque d'expérience ou du manque d'attention d'une
autre personne pour l'un des sujets suivants, elle est passible d'une peine
de trois ans de prison:
(1) Elle demande ou obtient une chose qui ne lui est pas due de manière
légale;
(2) Elle demande ou obtient une rétribution de marchandise ou de service
qui est plus élevée, de manière irraisonnable, que la rétribution habituelle;
(3) Elle donne pour une marchandise ou pour un service une rétribution
moins élevée, de manière irraisonnable, que la rétribution habituelle."
(act. 1.3, p. 11).
4.2.2 Selon la jurisprudence, la condition de la double incrimination peut égale-
ment être réalisée si les faits présentés à l’appui de la demande d’entraide
correspondent, dans l’Etat requis, à une infraction pour laquelle la poursuite
dans l’Etat requérant n’est pas ouverte (arrêt du Tribunal fédéral
- 7 -
1A.127/2003, consid. 5 et les références citées; ZIMMERMANN, op. cit.,
no 579). Le fait que, dans le cas d’espèce, les autorités israéliennes fondent
leurs poursuites sur les chefs mentionnés au considérant précédent
n’empêche ainsi pas l’Etat requis d’examiner la condition de la double in-
crimination sous l’angle d’une infraction autre que celles retenues dans le
cadre de la procédure pénale à l'étranger.
Se rend coupable d'usure, selon le droit suisse, "celui qui aura exploité la
gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de ju-
gement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour
lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pé-
cuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique"
(art. 157 ch. 1 CP). L'infraction d'usure consiste ainsi à obtenir ou à se faire
promettre une contre-prestation disproportionnée en exploitant la faiblesse
de l'autre partie (ATF 111 IV 139 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral
6S.6/2007 du 19 février 2007, consid. 3.2.1).
En l’espèce, sur la base des faits exposés dans la demande d’entraide – et
rappelés au considérant précédent –, il apparaît que A. aurait perçu de tra-
vailleurs étrangers recrutés par ses soins des milliers de dollars de plus
que les sommes autorisées par la loi pour leur recrutement, tout en tirant
avantage de leur détresse, de leur manque d'expérience, de leur désir de
travailler en Israël et de leur ignorance des lois israéliennes applicables. En
l'espèce, les faits tels qu'exposés dans la demande d'entraide et relatés en
partie au considérant précédent, tomberaient – s'ils étaient transposés en
droit suisse – sous le coup de l'art. 157 CP susmentionné.
4.3 Il s’ensuit que la condition de la double incrimination est remplie en
l’espèce et que le contenu de la demande israélienne satisfait aux exi-
gences de l’art. 14 CEEJ. Le grief est par conséquent infondé. Il n’est au
surplus pas nécessaire de vérifier si l’exposé des faits de la demande réa-
lise également les éléments constitutifs d’autres infractions pénales selon
le droit suisse. En effet, à l’inverse de ce qui prévaut en matière
d’extradition, la réunion des éléments constitutifs d’une seule infraction suf-
fit pour l’octroi de l’entraide régie par la CEEJ (ATF 125 II 569 consid. 6, ar-
rêt du Tribunal fédéral 1C_138/2007 du 17 juillet 2007, consid. 2.3.2).
5. Les recourants invoquent le principe de la spécialité qui interdit une utilisa-
tion des renseignements transmis pour la répression de délits qui ne se-
raient pas assimilables à une escroquerie fiscale. Ils craignent que les in-
- 8 -
formations les concernant soient utilisées à leur encontre, le cas échéant à
des fins fiscales (act. 1, p. 15 s.).
5.1 Selon l’art. 67 al. 1 EIMP et la réserve faite par la Suisse à l’art. 2 let. b
CEEJ, les renseignements transmis ne peuvent, dans l’Etat requérant, ni
être utilisés aux fins d’investigation, ni être produits comme moyens de
preuve dans une procédure pénale visant une infraction pour laquelle
l’entraide est exclue, soit notamment pour la répression d’infractions poli-
tiques, militaires ou fiscales (art. 3 EIMP et 2 let. a CEEJ; ATF 126 II 316
consid. 2b; 125 II 258 consid. 7a/aa; 124 II 184 consid. 4b, et les arrêts ci-
tés).
5.2 In casu, l’autorité d’exécution a pris soin, dans la décision attaquée, de ré-
server le principe de la spécialité, en indiquant que "[l]'Office fédéral de la
justice acheminera à l'Etat requérant les documents dont la transmission
est ordonnée, en réservant la condition de la spécialité (CEEJ; Réserves et
déclarations de la Suisse, art. 2 lettres b et c) (art. 67 EIMP)" (act. 1.2 p. 2).
Pareil mode de faire paraît propre à prévenir toute utilisation abusive des
renseignements transmis. La réserve de la spécialité empêche l’autorité
requérante d’utiliser les moyens de preuve recueillis en Suisse pour la
poursuite d’infractions pour lesquelles la Suisse n’accorde pas l’entraide,
en particulier pour la répression de pures infractions fiscales. Il n’y a pas
lieu de douter que les Etats respectueux du droit, avec lesquels la Suisse
accepte de se lier en matière d’entraide, se conforment à leurs engage-
ments internationaux sans qu’il soit nécessaire de le leur faire préciser
dans une déclaration expresse (ATF 115 Ib 373 consid. 8; 107 Ib 264 con-
sid. 4b et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 1C_103/2012 du
17 février 2012, consid. 2.3).
Infondé, le grief tiré de la violation du principe de la spécialité doit être reje-
té.
6. A l'appui de leur dernier grief, les recourants font valoir une violation du
principe de la proportionnalité (act. 1, 16 s.). Ils relèvent que "la demande
d'entraide vise clairement à obtenir des informations et documents relatifs à
des faits qui auraient eu lieu entre l'année 2006 et 2010", et que partant,
l'autorité d'exécution aurait "erré en ordonnant la transmission de docu-
ments relatifs à des faits antérieurs à 2006 et postérieurs à 2010" (act. 1,
p. 17).
- 9 -
6.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche
pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement
lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est
établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé-
mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Sur cette base, peuvent
aussi être transmis des renseignements et des documents non mentionnés
dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fé-
dérla RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril
2010, consid. 2.2). Enfin, l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à
l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le
cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re-
quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes
physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire
- 10 -
(ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle
du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements
qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du
même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du
27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
6.2 Comme rappelé plus haut, l’autorité requérante s'intéresse aux agisse-
ments de A. en lien avec son activité de recruteur de travailleurs étrangers
(v. supra consid. 4.2.1). Selon la demande d'entraide, des sommes impor-
tantes issues des infractions reprochées à A. en Israël seraient parvenues
sur des comptes en Suisse. Contrairement à ce qu'affirment les recourants,
la demande d'informations bancaires porte sur la période 2004 (et non
2006) à 2010 (act. 1.3, p. 8).
6.2.1 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé-
lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou mo-
rales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une
période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de
comptes susceptibles, comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit
d’infractions pénales, l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre
connaissance de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaî-
tre l’identité de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle
dispose également d’un intérêt à être informée de toute transaction suscep-
tible de s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par les per-
sonnes sous enquête dans l'Etat requérant.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites
ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation com-
plète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preu-
ves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la ju-
risprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu-
lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il
- 11 -
conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé-
vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722, p. 673 s.).
6.2.2 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation
d’ouverture des comptes des recourants, ainsi que des relevés de compte
et de dépôt de l'ouverture au jour de la saisie, de même que des contrats
de prêt entre la banque et A., et ce pour la période 2003 à 2011. Sur le vu
des considérations qui précèdent, force est de constater que l’autorité
d’exécution n’a pas violé le principe de la proportionnalité en interprétant
largement la demande d'entraide israélienne (v. supra consid. 6.1) et en
autorisant la remise à l'autorité requérante des informations bancaires rela-
tives aux comptes des recourants également pour les années 2003 et
2011.
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit être rejeté.
7. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
8. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad-
ministrative [PA; RS 172.021], applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2 let. b
LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de l'ampleur et
de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties, de leur si-
tuation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP). Les re-
courants supporteront ainsi les frais du présent arrêt, lesquels sont fixés à
CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du règlement du Tribunal pé-
nal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédu-
re pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RD 173.713.162] et art. 63 al.
5 PA), couverts par l'avance de frais de CHF 6'000.-- déjà versée.
- 12 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée, est
mis à la charge solidaire des recourants.
Bellinzone, le 26 novembre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Lucien Feniello, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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