Arrêt du 20 février 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, prési-
dent, Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
le greffier Aurélien Stettler
Parties La société A., représentée par Me Ergin Cimen,
avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à
la République d'Argentine
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.174
- 2 -
Faits:
A. En date du 11 septembre 2009 et suite à une annonce MROS, le Ministère
public du canton de Genève (ci-après: MP-GE ou autorité d'exécution) a
ouvert une procédure pénale n° P/11797/2010 à l'encontre des dénommés
B. et C. pour blanchiment d'argent. Une seconde procédure a été ouverte
contre les mêmes protagonistes le 16 juillet 2010 suite à une nouvelle an-
nonce MROS. Les annonces MROS se fondaient sur des informations re-
layées par la presse argentine, selon lesquelles B. avait été incarcéré dans
le cadre de la procédure pénale argentine ouverte en 2005 à son encontre
pour escroquerie et faux dans les titres dans le cadre de l'administration
d'une succession en sa qualité d'avocat.
Dans le cadre de ces procédures – finalement jointes –, le MP-GE a adres-
sé, le 14 décembre 2011, une commission rogatoire aux autorités argenti-
nes. Il ressort en substance de l'exposé des faits présenté à l'appui de cet-
te dernière qu'au cours des années nonante, D. possédait une fortune de
USD 35 mios. Il est décédé le 1er juillet 1998 à l'âge de 73 ans sans laisser
d'héritier. Après le décès de D., une dénommée E., âgée d'une trentaine
d'années, a prétendu être la fille secrète de D. et, à ce titre, être l'héritière
de ce dernier. E. aurait été aidée par un certain F. dans l'obtention de faux
documents destinés à prouver le lien de filiation. Elle aurait également été
aidée par l'avocat B., dont les connaissances juridiques, et en particulier
l'assistance apportée en lien avec le dépôt d'une demande abusive auprès
du registre de l'état civil, lui auraient permis d'atteindre son but. Dans le ca-
dre de sa commission rogatoire, le MP-GE demandait notamment aux au-
torités argentines l'audition de B. et C. et la transmission d'une copie du ju-
gement condamnant le premier. Le MP-GE précisait dans sa demande que
deux montants de USD 4,7 mios et USD 1,7 mios étaient séquestrés sur
deux comptes genevois dans le cadre de sa procédure nationale (dossier
MP-GE, pièces 20009 ss).
B. Par courrier daté du 26 avril 2011, l'autorité argentine a exécuté la requête
genevoise en produisant notamment le jugement de condamnation de B.
du 28 mars 2008. Il ressort dudit jugement qui, par ailleurs confirme les
faits résumés dans la requête suisse précitée, que B. a été condamné à
4 ans et 6 mois de détention pour faux dans les titres et escroquerie
(act. 10.3).
- 3 -
C. Le 18 octobre 2011, l'Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ) a transmis
au MP-GE une commission rogatoire datée du 27 mai 2011 que l'Ambas-
sade de la République d'Argentine à Berne avait adressée par note diplo-
matique du 29 septembre 2011 aux autorités suisses. Ladite note précisait
que la "[p]résente commission rogatoire est en relation avec la demande
d'assistance que la Suisse a effectuée à notre pay[s]" (dossier MP-GE, piè-
ce 1000). Dans sa requête, l'autorité requérante fait état d'une enquête
pour soupçon de blanchiment ouverte à l'encontre de B. L'autorité requé-
rante requiert la transmission de la copie du dossier pénal suisse référencé
sous no P/11797/2010. L'OFJ invitait le MP-GE à statuer sur l'admissibilité
de l'entraide et, le cas échéant, à exécuter la requête (dossier MP-GE, piè-
ce 1000).
D. Le MP-GE est entré en matière sur la demande en date du 2 novembre
2011 (dossier MP-GE, pièce 2000). Dans le cadre de l'exécution de cette
dernière, le séquestre de la documentation bancaire relative à un compte
ouvert au nom de la société A. auprès de la banque G. à Lugano a été or-
donné (dossier MP-GE, pièce 3000).
E. Par décision de clôture partielle du 7 novembre 2011 notifiée à la banque
G. et au Ministère public tessinois, et communiquée en copie à l'OFJ, le
MP-GE a ordonné la transmission à l'autorité requérante de la documenta-
tion bancaire relative au compte de la société A. (dossier MP-GE, pièces
4008-4010).
F. Par courrier du 24 novembre 2011, Me Ergin Cimen s'est constitué auprès
du MP-GE pour la défense des intérêts de la société A. (dossier MP-GE,
pièce 4016). Il requérait de pouvoir accéder au dossier de la cause et sou-
levait la question du respect du droit d'être entendu de sa mandante.
Le 25 novembre 2011, le MP-GE a informé Me Cimen qu'il révoquait sa
décision de clôture partielle du 7 novembre 2011.
G. Invitée par le MP-GE à se déterminer sur la transmission de la documenta-
tion aux autorités argentines, la société A. a conclu à l'irrecevabilité de la
demande d'entraide. Elle a néanmoins précisé qu'elle pourrait s'accommo-
der de la transmission de cinq documents "en relation avec l'opération du
17.01.2007" (dossier MP-GE, pièce 4037).
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H. Par décision de clôture partielle du 1er juin 2012, le MP-GE a ordonné la
transmission à l'autorité requérante de la documentation bancaire relative
au compte de la société A. (act. 1.1).
Par mémoire du 9 juillet 2012, la société A. a recouru au Tribunal pénal fé-
déral contre la décision susmentionnée et pris les conclusions suivantes:
"NEL MERITO
- IN VIA PRINCIPALE
Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria
del 27 maggio 2011 è irricevibile. Pertanto, la decisione di chiusura parzia-
le del 1. giugno è nulla.
- IN VIA SUBORDINATA
Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria
del 27 maggio 2011 è ricevibile. Pertanto, vengono trasmessi all'Autorità
richiedente i cinque documenti in forma anonima che sono stati allegati al
documento F.
- IN OGNI CASO
Spese, tasse e ripetibili a carico del Ministero pubblico del Cantone di
Ginevra" (act. 1, p. 21).
Invités à répondre au recours, tant l'OFJ que le MP-GE ont conclu à son re-
jet (act. 10 et 11). La recourante a répliqué par écriture du 12 octobre 2012
(act. 16). Le MP-GE a dupliqué le 17 octobre 2012 (act. 18). Copie de cette
dernière a été adressée à la recourante et à l'OFJ pour information (act. 20
et 22).
Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 En vertu de l’art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l’organisation
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du Tribunal pénal fédéral (RS 173.713.161), la Cour des plaintes du Tribu-
nal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours dirigés contre
les ordonnances de clôture de la procédure d’entraide rendues par
l’autorité cantonale d’exécution.
1.2 Le 21 novembre 1906, la République d’Argentine et la Confédération
Suisse ont conclu une convention d’extradition (RS 0.353.915.4; ci-après:
la Convention), entrée en vigueur pour l’Argentine le 1er janvier 1912 et
pour la Suisse 9 janvier 1912, laquelle s’applique partiellement aux "autres
actes d’entraide" au sens de la troisième partie de l'EIMP (v. art. XV à XVII
de la Convention). L'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS
351.11) règlent les questions qui ne sont pas traitées, explicitement ou im-
plicitement, par la Convention (ATF 130 II 337 consid. 1; 128 II 355 con-
sid. 1 et la jurisprudence citée). Le droit interne s'applique en outre lorsqu'il
est plus favorable à l'octroi de l’entraide que le droit international (ATF 137
IV 33 consid. 2.2.2; 122 II 140 consid. 2 et les arrêts cités). Le respect des
droits fondamentaux est réservé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.3 La société A. est légitimée à recourir contre la décision ordonnant la trans-
mission à l’Etat requérant de documents bancaires relatifs au compte cité
plus haut (let. D) dont elle est titulaire (art. 80h let. b EIMP et 9a let. a
OEIMP). Adressé dans les trente jours à compter de celui de la notification
de la décision attaquée, le recours est recevable en la forme (art. 80k
EIMP).
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, la re-
courante reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être en-
tendue, et ce sous l’angle du droit à une décision motivée.
2.1 Il découle notamment du droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.,
l’obligation pour l’autorité d’indiquer dans son prononcé les motifs qui la
conduisent à sa décision (arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet
2002, consid. 3.1). Cette garantie tend à donner à la personne touchée les
moyens d’apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement,
s’il y a lieu, devant une instance supérieure (arrêt du Tribunal 1A.58/2006
du 12 avril 2006, consid. 2.2). L’objet et la précision des indications à four-
nir dépendent de la nature de l’affaire et des circonstances particulières du
cas; néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au
moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de dis-
cuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties
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(ATF 112 Ia 107 consid. 2b; v. aussi ATF 126 I 97 consid. 2b, 125 II 369
consid. 2c, 124 II 146 consid. 2a); l’autorité n'est pas davantage astreinte à
statuer séparément sur chacune des conclusions qui lui sont présentées
(arrêt du Tribunal fédéral 1A.95/2002 du 16 juillet 2002, consid. 3.1). Elle
peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige; il
suffit que le justiciable puisse apprécier correctement la portée de la déci-
sion et l'attaquer à bon escient (ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 125 II 369
consid. 2c; 124 II 146 consid. 2a; 124 V 180 consid. 1a et les arrêts cités).
2.2 Selon la recourante, "[i]l Ministero pubblico del Cantone di Ginevra omette
di precisare i motivi che permetterebbero di considerare la relazione G. n. 1
di A. quale conto atto ad effettuare operazioni di compensazione." (act. 1,
p. 18). Pareille omission violerait son droit d'être entendue sous l'angle du
droit à obtenir une décision motivée.
2.3 La décision entreprise retient que le compte de la recourante est "selon
toute vraisemblance" un compte de passage et précise, chiffres à l'appui,
les raisons qui sous-tendent cette conclusion (act. 1.1, p. 2). Y figurent éga-
lement les motifs pour lesquels le versement, par la recourante, des USD
100'000.-- en faveur d'un compte dont B. et C. sont co-titulaires, s'apparen-
terait à une opération dite de "compensation" (act. 1.1., p. 2 s.). Ainsi peut-
on lire que le prêt allégué par C. au titre de contrepartie du versement se
révèlerait "insolite" et "invraisemblable", que le compte de la recourante lui-
même, "vu dans son ensemble, paraît avoir servi massivement à des opé-
rations de compensation", ou encore que "de nombreux crédits de USD
100'000 environ, qui pourraient être la contrepartie de la compensation (…)
ont lieu avant et après l'opération du 17 janvier 2007" (act. 1.1, p. 3). Les
éléments ainsi évoqués par l'autorité d'exécution permettent de com-
prendre pour quelles raisons l'opération intervenue le 17 janvier 2007 sur le
compte de la recourante serait susceptible d'intéresser l'autorité requérante
dans le cadre de ses investigations ouvertes pour blanchiment d'argent.
S'agissant de la manière dont les opérations de compensation se déroulent
et des raisons pour lesquelles le MP-GE considère que le compte de la re-
courante pourrait avoir servi à de telles opérations, cette autorité rappelle à
juste titre, dans sa réponse au recours, que l'institution de la compensation
est un mécanisme dont l'utilisation est notoire en matière de blanchiment
de capitaux. L'enquête de l'autorité requérante portant précisément sur des
actes de blanchiment, il apparaît que la motivation de la décision entreprise
n'avait pas à être plus détaillée qu'elle ne l'est déjà sur la question de la
compensation. Le grief soulevé en lien avec la motivation de la décision en-
treprise doit partant être rejeté.
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3. Dans un moyen suivant qu’elle intitule "Violazione del diritto federale:
art. 28 cpv. 2 e 3, 80 AIMP", la recourante invoque le caractère lacunaire et
général de la demande d'entraide argentine. Cette dernière ne permettrait
pas de comprendre sur quels faits et pour quelle infraction préalable l'auto-
rité requérante se fonde pour s'adresser à la Suisse. Elle s’en prend ainsi
aux conditions de recevabilité de la demande d’entraide.
3.1 Selon les exigences prévues à l'art. 28 al. 2 let. c et 28 al. 3 let. a EIMP, un
exposé sommaire des faits ainsi que leur qualification juridique doivent être
fournis par l'Etat requérant à l'appui de sa demande d'entraide. Selon la ju-
risprudence, on ne saurait toutefois exiger de ce dernier un exposé complet
et exempt de toute lacune, car la procédure d’entraide a précisément pour
but d’apporter aux autorités de l’Etat requérant des renseignements au su-
jet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 64 consid. 5c; arrêt du Tribu-
nal pénal fédéral RR.2008.317-318 du 17 juin 2009, consid. 3.1). Les indi-
cations fournies à ce titre doivent simplement suffire pour vérifier que la
demande n’est pas d’emblée inadmissible (ATF 116 Ib 96 consid. 3a; arrêt
du Tribunal pénal fédéral RR.2007.122 du 29 octobre 2007, consid. 4), soit
que l’acte pour lequel l’entraide est demandée est punissable selon le droit
des parties requérante et requise, qu’il ne constitue pas un délit politique ou
fiscal, et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111
consid. 5c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.16 du 23 juillet 2008,
consid. 2.1).
3.2 En l'espèce, la demande d'entraide argentine ne comporte formellement
pas d'exposé des faits essentiels. Le contexte dans lequel s'inscrit cette
dernière et la référence expresse faite à la procédure genevoise ouverte
contre B. permettent néanmoins de comprendre que les autorités argenti-
nes mènent une enquête pour blanchiment d'argent, laquelle fait suite à la
condamnation de ce dernier pour escroquerie (act. 1.3). Lesdites autorités
ayant été informées des faits potentiels de blanchiment d'argent grâce à la
commission rogatoire adressée par le parquet genevois à leur attention en
décembre 2011 (v. supra let. A), le renvoi exprès au numéro de procédure
genevoise opéré par l'autorité requérante (v. supra let. C) est de nature à
induire que cette dernière se rallie aux faits y relatifs, lesquels sont par ail-
leurs décrits en détail dans la commission rogatoire helvétique en question
(act. 10.2) et trouvent, de surcroît, confirmation dans le jugement argentin
produit en exécution de celle-ci (act. 10.3). Il appert ainsi que, en dépit des
lacunes formelles apparentes de la requête, les particularités du cas d'es-
pèce, et l'ensemble des pièces figurant au dossier de la cause doivent être
considérés comme suffisants pour permettre à l'autorité d'exécution et au
juge de l'entraide de statuer sur l'octroi de l'entraide. En effet, le dossier de
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la cause recèle en la présente espèce toutes les informations permettant
de discerner les faits reprochés aux personnes poursuivies, la nature péna-
le de ces faits ainsi que les liens entre les infractions commises ou repro-
chées à B. Dans ces conditions, il serait contraire au principe de la célérité
régissant l'entraide internationale (v. art. 17a EIMP) que d'inviter l'autorité
argentine à compléter sa requête par des informations qui sont déjà en
possession de l'autorité requise. Au vu des circonstances qui viennent
d'être présentées, une telle démarche s'apparenterait à de l'excès de for-
malisme. Le grief doit ainsi être rejeté.
4. La recourante fait ensuite valoir que la demande d'entraide argentine
émane d'un "Fiscal federal" argentin. Un tel élément aurait, selon elle, dû
conduire le MP-GE à vérifier que l'autorité requérante était bel et bien com-
pétente en matière pénale afin de lever tout soupçon sur le caractère éven-
tuellement fiscal de la démarche argentine.
4.1 Selon la jurisprudence constante, l'autorité suisse requise doit s'assurer de
la compétence répressive de l'Etat requérant (cf. notamment art. 5 EIMP);
elle s'interdit en revanche d'examiner la compétence de l'autorité requéran-
te au regard des normes d'organisation ou de procédure de l'Etat étranger.
Ce n'est qu'en cas d'incompétence manifeste, faisant apparaître la deman-
de étrangère comme un abus caractérisé – voire comme un défaut grave
de la procédure étrangère au sens de l'art. 2 EIMP –, que l'entraide peut
être refusée (ATF 133 IV 40 consid. 4.2 et les références citées).
4.2 En l'espèce, la version française de la demande d'entraide argentine –
émanant d'un traducteur assermenté – indique pour "Fiscal federal" le ter-
me de "Procureur fédéral". En matière d'entraide, et selon le principe de la
bonne foi entre Etats, il n'appartient pas à la Suisse, en tant qu'Etat requis,
de remettre en cause les déclarations émanant d'un Procureur fédéral d'un
Etat requérant quant à sa compétence pour requérir l'entraide en matière
pénale. A l'aune des principes rappelés ci-dessus, pareil constat suffit à
conclure qu'il n'existe pas en l'espèce d'incompétence manifeste de l'autori-
té requérante. Le grief soulevé à cet égard s'en trouve privé d'assise et doit
être rejeté.
5. La recourante invoque encore d’une violation du principe de la proportion-
nalité. Elle estime en substance que la présente espèce serait constitutive
d'une recherche indéterminée de moyens de preuve.
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5.1 Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les rensei-
gnements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure
pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de poursuite de
l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas des moyens
qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de l’administration
des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il ne saurait subs-
tituer sur ce point sa propre appréciation à celle des magistrats chargés de
l’instruction. La coopération ne peut dès lors être refusée que si les actes
requis sont manifestement sans rapport avec l’infraction poursuivie et im-
propres à faire progresser l’enquête, de sorte que la demande apparaît
comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve
(ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.33-36
du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la proportionnalité interdit en
outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées
et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il n’a demandé. Cela n’empêche
pas d’interpréter la demande selon le sens que l’on peut raisonnablement
lui donner. Le cas échéant, une interprétation large est admissible s’il est
établi que toutes les conditions à l’octroi de l’entraide sont remplies; ce
mode de procéder permet aussi d’éviter d’éventuelles demandes complé-
mentaires (ATF 121 II 241 consid. 3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2009.286-287 du 10 février 2010, consid. 4.1). Enfin, l’entraide vise non
seulement à recueillir des preuves à charge, mais également à décharge
(arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du 9 avril 2009, consid. 2.2.4
et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécu-
tant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête pénale à
l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à éclaircir le
cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient d’informer l’Etat re-
quérant de toutes les transactions opérées au nom des entités (personnes
physiques ou morales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire
(ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la documentation bancaire découle
du fait que l’autorité requérante peut vouloir vérifier que les agissements
qu’elle connaît déjà n’ont pas été précédés ou suivis d’autres actes du
- 10 -
même genre (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007,
consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du
27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
5.2
5.2.1 Comme évoqué plus haut, il appert que l’autorité requérante, à l'instar du
MP-GE, enquête sur les agissements de B. (v. supra let. A et B), soupçon-
né d'avoir déposé sur un ou plusieurs comptes bancaires sis en Suisse le
produit d'une escroquerie pour laquelle il a été condamné en Argentine. Si
pareil comportement devait être confirmé, il tomberait, en droit suisse, sous
le coup de l'art. 305bis CP réprimant le blanchiment d'argent.
Les documents dont la transmission est ici querellée concernent un compte
de la recourante en Suisse, lequel a servi, le 17 janvier 2007, à virer envi-
ron USD 100'000.-- sur un compte bancaire dont B. et son fils C. sont les
co-titulaires, avec signature individuelle, auprès de la banque H. Genève.
5.2.2 Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine dé-
lictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des entités (personnes physiques ou mo-
rales) et par le biais des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une
période relativement étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant d'un
compte susceptible, comme en l’espèce, d’avoir joué un rôle – de quelque
importance qu'il fût – dans le mécanisme mis en place pour entraver l'iden-
tification de l'origine du produit d’infractions pénales (escroquerie en ce qui
concerne B.), l’autorité requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissan-
ce de la documentation d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité
de l’ayant droit économique et des signataires autorisés. Elle dispose éga-
lement d’un intérêt à être informée de toute transaction susceptible de
s’inscrire dans le mécanisme frauduleux mis en place par la ou les person-
nes sous enquête en Argentine.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites
ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation com-
plète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des preu-
ves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a; ar-
rêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la ju-
risprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
- 11 -
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas seu-
lement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête qu’il
conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4/a et RR.2009.320 du 2 fé-
vrier 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire internatio-
nale en matière pénale, 3e éd., Berne 2009, n° 722, p. 673 s.). Peu importe
dès lors que la relation bancaire de la recourante ait été utilisée comme pur
compte d'investissement, ainsi qu'elle le soutient, ou comme compte de
passage tel que retenu dans la décision entreprise. Dans l'une et l'autre
hypothèses, les principes rappelés ci-dessus obligent l'Etat requis à accor-
der l'entraide la plus large possible. S'agissant de l'argument selon lequel le
versement des USD 100'000.-- constituerait le remboursement d'un prêt
contracté par la recourante auprès du fils de B., il s'apparente pour sa part
à une argumentation à décharge, irrecevable dans le cadre de la procédure
d'entraide (v. arrêt du Tribunal fédéral 1C_562/2011 du 22 décembre 2011,
consid. 1.5 in fine).
5.2.3 En l’espèce, l’autorité d’exécution entend transmettre la documentation
d’ouverture du compte de la recourante mentionné plus haut (v. supra
let. D), de même que les justificatifs de diverses transactions opérées du
30 juin 2006 au 30 juin 2007 – soit une période à laquelle les faits poten-
tiels de blanchiment ont pu être commis par B. alors non encore incarcéré
en Argentine – sur le compte de la recourante. Sur le vu des considérations
qui précèdent, force est de constater que l’autorité d’exécution n’a pas violé
le principe de la proportionnalité en autorisant la remise aux autorités ar-
gentines des informations bancaires relatives au compte de la recourante.
Il s’ensuit que le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité
n’est pas fondé et doit être rejeté.
6. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
7. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge des
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parties qui succombent (art. 63 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure ad-
ministrative [PA; RS 172.021]). Le montant de l’émolument est calculé en
fonction de l’ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder
des parties, de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73
al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confé-
dération [LOAP; RS 173.71]). La recourante supportera ainsi les frais du
présent arrêt lesquels sont fixés à CHF 5'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8
al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dé-
pens, et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010
[RFPPF; RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), entièrement couverts par
l’avance de frais déjà versée.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 5'000.--, couvert par l'avance de frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 21 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: Le greffier:
Distribution
- Me Ergin Cimen, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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