Arrêt du 14 mai 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler,
président, Tito Ponti et Giorgio Bomio,
la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni
Parties A. SA, représentée par
Me Matteo Inaudi, avocat,
recourante
contre
MINISTÈRE PUBLIC DU CANTON DE GENÈVE,
partie adverse
Objet Entraide à la République française
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.187
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Faits:
A. Le 1er mars 2011, le Juge d'Instruction auprès du Tribunal de Grande Ins-
tance de Lyon a adressé une commission rogatoire internationale à la
Suisse. Il expose mener une information contre B. lequel a été mis en
examen pour soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de
l'impôt, obstacle au recouvrement, blanchiment aggravé, concours en ban-
de organisée à une opération de placement, dissimulation ou conversion
du produit d'un délit, abus des biens ou du crédit d'une société par actions
par un dirigeant à des fins personnelles (act. 1.2).
B. Selon la requête étrangère, B. et son épouse ont été interpellés par les au-
torités françaises le 25 janvier 2011. Il est reproché au premier, alors qu'il
était le principal actionnaire de la société C. - société de production d'élec-
tricité exploitant six centrales hydroélectriques et une ferme éolienne -
d'avoir mis sur pied un montage frauduleux destiné à dissimuler la majeure
partie du montant réel de la cession des actions de la société précitée. Ce-
la lui aurait permis de minorer fortement ses impositions à la fois sur les re-
venus au titre des plus-values, mais aussi à celui de l'impôt de solidarité
sur la fortune pour les années 2007 à 2010.
Plus concrètement, on infère de la requête que le 13 mars 2006, la totalité
des 8000 actions de la société C. ont été vendues à une société luxem-
bourgeoise D. au prix de Euro 1,5 mios par B., son épouse et la société E.
qui détenaient respectivement 91%, 8% et 1% des actions. Le paiement y
relatif se serait effectué dans son intégralité sur le compte personnel de B.
auprès de la banque F. en Suisse alors même qu'il n'était pas le seul ac-
tionnaire de la société C. Ledit compte aurait été ouvert à cette occasion.
Cette vente a coïncidé avec l'examen de la situation fiscale personnelle des
époux B., débuté fin 2005 pour l'année 2003. Deux semaines après avoir
acheté la société C., la société D. a informé la société G. qu'elle était dési-
reuse de revendre les titres de la société C. Cette vente a été formalisée le
4 décembre 2007: la société D. a cédé lesdites actions à la société G. au
prix d'Euro 16,2 mios. Or, à l'occasion de leurs pourparlers en février 2006,
la société G. avait proposé de racheter la société C. au prix de Euro
14 mios, mais cette offre avait été refusée par B. au motif qu'elle était trop
faible; d'autre part, il semble que B. et son épouse sont les bénéficiaires
réels de la société D. Le montant total de la transaction réglé par la société
G. a été viré au profit d'un compte ouvert à la banque F. à Genève au nom
de la société D. et à la demande expresse de cette dernière. La société D.
a été dissoute en mars 2010, ses actifs ayant été reversés à la société de
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droit chypriote H. Ltd, seule actionnaire de la société D. Selon l'autorité re-
quérante, la société D. semble n'avoir eu une activité que pour les besoins
du rachat des titres de la société C. qui ont constitué ses seuls éléments
d'actifs. Entendu, B. n'a pas pu donner d'indications convaincantes sur les
opérations qui lui sont reprochées. Il affirme notamment avoir cédé la so-
ciété C. suite à une rencontre, dans un aéroport, avec un individu dont il a
oublié le nom et qui était intéressé par les centrales électriques. Présenté
au juge d'instruction français, B. a cependant reconnu l'intégralité des faits
reprochés (act. 1.2).
Il ressort enfin de la requête, que des perquisitions ont permis de découvrir
entre autres que plusieurs sociétés avaient formulé dès 1999 et 2000 de
nombreuses propositions de rachat de la société C. pour au moins
Euro 70 mios, que divers transferts de fonds ont eu lieu depuis ou vers des
comptes bancaires étrangers émanant de B. et/ou des sociétés C., E. ou I.
SRL, B. et la société C. disposant chacun d'un compte personnel en Suisse
auprès de la banque F. La société D. semble avoir pu acquérir les titres de
la société C. uniquement grâce à une avance de cette banque. Par ailleurs,
la société C., après la cession des titres à la société D., aurait emprunté
Euro 1,25 mios afin de rembourser les comptes courant d'associés des
époux B. et de E. (act. 1.2).
En conclusion, B. est suspecté par les autorités requérantes d'avoir, par le
biais d'un montage de sociétés dont certaines sont domiciliées à l'étranger,
trompé le fisc français en lui soustrayant EUR 14,5 mios à l'imposition sur
les plus-values et sur la fortune. Le préjudice pour le fisc français étant éva-
lué à Euro 7 mios, l'autorité requérante demande la saisie à concurrence
de ce montant sur les comptes mentionnés dans la requête (act. 1.2, 1.4).
La même autorité demande également la production de la documentation
relative auxdites relations bancaires.
En outre, lesdites perquisitions ont révélé des conventions de prêt pour un
montant nominal de Euro 9,7 mios dont a bénéficié une société J. Ltd sise
à l'Île Maurice appartenant à B. au travers d'une société K. Les taux indi-
qués sont proches de l'usure entre 9,5% et 12,5%. Des documents indi-
quent que ces prêts émanent successivement de la société D. pour Euro
4 mios puis d'une société H. Ltd, créée en octobre 2007 et qui s'est substi-
tuée à la société D. dans cette opération, pour être à son tour remplacée le
19 décembre 2007 par une société suisse L. SA , ayant repris l'intégralité
de l'emprunt de la société D. Un document du 3 septembre 2010 indique
que B. a repris à son compte personnel Euro 5, 5 mios du prêt consenti par
L. SA à J. Ltd.
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Ces éléments laissent ainsi apparaître une accumulation de structures
opaques situées dans des paradis fiscaux et une absence totale de docu-
ments relatifs à d'éventuels remboursements entre les différentes sociétés
dans lesquelles B. est impliqué.
C. Le 16 mars 2011, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: MP-
GE) a déclaré admissible la demande d'entraide et a ordonné la saisie sur
les avoirs en compte, placement et safe ainsi que les séquestres probatoi-
res sur la documentation bancaire pour toute relation dont notamment B.
serait ou aurait été titulaire, ayant droit économique ou fondé de procura-
tion (act. 1.3.3).
Le 30 mars 2011, la banque F. a fait savoir au MP-GE que B. était ayant
droit économique de notamment A. SA société, dont il a en outre indiqué le
numéro de compte (classeur MP-GE, act. 20000).
D. Dans une décision de clôture partielle du 29 juin 2012, le MP-GE a ordonné
la transmission à l'autorité requérante de différents documents bancaires
concernant B. ainsi que les sociétés avec lesquelles il a des liens: H. Ltd,
D., M. et A. SA (act. 1.3.1).
E. Par recours du 6 août 2012, A. SA conclut:
"Préalablement
Déclarer bon et recevable le présent recours.
Principalement
- Annuler la décision de clôture partielle du 29 juin 2012 en tant qu'elle concer-
ne la recourante.
- Annuler l'ordonnance d'entrée en matière du 16 mars 2011, ainsi que l'ordon-
nance du même jour, en tant que ces décisions concernent la recourante.
- Ceci fait, dire que la commission rogatoire internationale formée par Monsieur
N., Juge d'instruction à Lyon, le 1
er
mars 2011, est intégralement rejetée en ce
qui concerne la recourante.
- Dire en conséquence qu'il n'y a pas lieu de transmettre à l'autorité requérante
la totalité des documents relatifs à la relation bancaire n
o
1 ouverte auprès de
la banque F. au nom d'A. SA.
- Condamner l'Etat de Genève en tous les dépens.
- Allouer à la recourante une indemnité équitable valant participation à ses ho-
noraires d'avocat.
- Débouter tout opposant de la totalité de ses conclusions."
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Pour motifs, elle invoque la violation du principe de la proportionnalité. L'or-
donnance de séquestre émise par le MP-GE ne vise pas uniquement les
relations bancaires détenues par B., relations expressément visées par
l'autorité requérante, mais s'étend de façon indifférenciée, à toute relation
bancaire indirectement rattachée à la personne de ce dernier (act. 1).
Le 31 août 2012, l'Office fédéral de la justice a indiqué se rallier "aux déci-
sions querellées" (act. 9).
Dans sa réponse du 10 septembre 2012, le MP-GE s'en tient à sa décision
et propose le rejet du recours comme étant mal fondé (act. 10).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération suis-
se est prioritairement régie par la Convention européenne d'entraide judi-
ciaire en matière pénale (CEEJ; 0.351.1), entrée en vigueur pour la Suisse
le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par l'Accord
bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le 28 oc-
tobre 1996 et entré en vigueur le 1 er mai 2000. S'agissant d'une demande
d'entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment d'ar-
gent, entre également en considération la Convention relative au blanchi-
ment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBl; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la Suisse
et le 1er février 1997 pour la France.
Les art. 48 ss de la Convention d'application de l'Accord de Schengen du
14 juin 1985 (CAAS; n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l'Union
européenne L 239 du 22 septembre 2000, p. 19-62) s'appliquent également
à l'entraide pénale entre la Suisse et la France (arrêt du Tribunal pénal fé-
déral RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3).
Les dispositions de ces traités l'emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit en l'occurrence la loi fédérale sur l'entraide internationale en
matière pénale (EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d'exécution (OEIMP;
RS 351.11). Celles-ci restent toutefois applicables aux questions qui ne
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sont pas réglées, explicitement ou implicitement, par les dispositions
conventionnelles (art. 1 al. 1 EIMP), ainsi que lorsqu'elles permettent l'oc-
troi de l'entraide à des conditions plus favorables (ATF 137 IV 33 consid.
2.2.2; 136 IV 82 consid. 3.1). Le respect des droits fondamentaux est ré-
servé (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595 consid. 7c p. 617).
1.2 En vertu de l'art. 37 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l'organisation des auto-
rités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71) mis en relation avec
les art. 25 al. 1 et 80 e al. 1 EIMP et 19 al. 1 du règlement sur l'organisation
du Tribunal pénal fédéral (ROTPF; RS 173.713.161), la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral est compétente pour connaître des recours diri-
gés contre les ordonnances de clôture de la procédure d'entraide rendues
par l'autorité fédérale d'exécution.
1.3 Le délai de recours contre l'ordonnance de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
poste suisse le 6 août 2012, le recours contre l'ordonnance notifiée au plus
tôt le 5 juillet 2012 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l'art. 80h lit. b EIMP, a qualité pour recourir en matière d'en-
traide quiconque est personnellement et directement touché par une mesu-
re d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée.
Précisant cette disposition, l'art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d'un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l'Etat requérant
d'informations relatives à ce compte (ATF 137 IV 134 consid. 5; 118 Ib 547
consid. 1d). Au regard de la jurisprudence, seule la personne qui doit se
soumettre personnellement à une mesure d'entraide a la qualité pour re-
courir (arrêt du Tribunal fédéral du 27 mars 2013, consid. 1.3.2).
Dans le cas d'espèce, la société recourante est titulaire du compte dont la
documentation devrait être transmise à l'autorité requérante. Elle est donc
légitimée à recourir. Le recours est recevable à la forme.
2. Comme unique grief, la recourante reproche à l'autorité requise une viola-
tion du principe de la proportionnalité. Elle relève que le magistrat français
n'a requis des mesures que sur trois comptes, l'un ouvert au nom de B. et
deux autres relations au nom de la société D. et de L. SA, mais pas en ce
qui la concerne; son nom n'apparaît pas non plus dans la commission ro-
gatoire. Rien ne permet donc d'affirmer qu'elle est liée de près ou de loin à
cette affaire. Le MP-GE retient pour sa part qu'une analyse des relevés
bancaires concernant les sociétés expressément mentionnées dans la re-
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quête met en évidence des transferts importants vers la recourante. Ces in-
formations apparaissent utiles pour l'autorité requérante.
2.1 Ne sont admissibles, au regard des art. 3 CEEJ et 64 EIMP, que les mesu-
res de contrainte conformes au principe de la proportionnalité. L'entraide ne
peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la
vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question
de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simple-
ment utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en prin-
cipe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne
disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer
sur l'opportunité de l'administration de preuves déterminées au cours de
l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa pro-
pre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération
internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport
avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser
l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une re-
cherche indéterminée de moyens de preuve; l’examen de l’autorité
d’entraide est ainsi régi par le principe dit de l’utilité potentielle (ATF 122 II
367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a; 120 Ib 251 consid. 5c; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.150/2005 du 8 août 2005, consid. 5.1; 1A.165/2004 du
27 juillet 2004, consid. 3.1). Enfin, l'entraide vise non seulement à recueillir
des preuves à charge, mais également à décharge (arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2011.272-275 + RR.2011.277-284 + RR.2011.286 +
RR.2011.287-288 + RR.2011.289-291 consid. 7.1 et références citées).
S'agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d'entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l'état de faits donnant lieu à l'enquête pénale me-
née par les autorités de l'Etat requérant et les documents visés par la remi-
se (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006 du
7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1). Les
autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d'entraide, d'assis-
ter les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en exécutant tou-
te mesure présentant un rapport suffisant avec l'enquête pénale à l'étran-
ger. Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient d’informer I’Etat requérant de toutes les transac-
tions opérées au nom des entités (personnes physiques ou morales) et par
le biais des comptes impliqués dans l’affaire (ATF 121 lI 241 consid. 3c).
L’utilité de la documentation bancaire découle du fait que l’autorité requé-
rante peut vouloir vérifier que les agissements qu’elle connait déjà n’ont
pas été précédés ou suivis d’autres actes du même genre (arrêt du Tribu-
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nal pénal fédéral RR.201236 du 14 septembre 2012 consid. 4.1; arrêts du
Tribunal fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; IA.75/2006
du 20 juin 2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2;
1A.59/2005 du 26 avril 2005, consid. 6.2).
2.2 Dans le cadre de l'exécution de la requête, l'autorité requise a identifié un
seul compte bancaire suisse dont la recourante est titulaire.
Des éléments au dossier, il apparaît que B. a revendu les actions de la so-
ciété C. qu'il détenait à la société D. dont il est l'ayant droit économique,
pour un prix de Euro 1,5 mio. Ce montant apparaît artificiellement bas no-
tamment au regard des diverses offres de rachat qui avaient été faites dès
1999 et 2000 à B., son épouse et à la société E., alors propriétaires des ac-
tions de la société C., pour un montant d'au moins Euro 70 mios. De plus,
B. avait, dans un premier temps, refusé une offre de rachat pour les titres
concernés faite par la société G. pour Euro 14 mios car il estimait qu'elle
était trop faible alors que quinze jours seulement après la vente des actions
de la société C. à la société D., il a, lui-même, interpellé la société G. pour
les lui revendre à un prix de Euro 16 mios. Ces différents éléments font
ainsi apparaître la société D. comme une société de complaisance, qui a
permis notamment à B. de se départir des actions de la société C. pour un
prix largement inférieur à celui que pouvait effectivement offrir le marché.
Cette construction a fait naître une vision faussée de la réalité, permettant
à B. de tromper le fisc sur ce point et, en conséquence, de réduire drasti-
quement le montant d'impôt dû. Il a du reste admis ces faits devant le juge
d'instruction. Par ailleurs, ces éléments font ressortir l'opacité des transac-
tions concernées ainsi que le nombre de sociétés sises à l'étranger aux-
quelles B. a eu recours. Or, dans ce contexte, ce sont les comptes en
Suisse de B. ainsi que de la société D. qui ont été utilisés pour encaisser
les montants des transactions effectuées autour des titres de la société C.
Il ressort du dossier que l'ayant droit économique de A. SA est B. (classeur
MP-GE act. 20135). En outre, le compte de la recourante a été bonifié par
la société D. d'un montant de Euro 260'000.-- en juin 2007 (classeur MP-
GE, act. 20181). De surcroît, la recourante a procédé à des paiements sur
ordre de l'epouse de B. en juin 2007 (Euro 250'019.33; classeur MP-GE
act. 20181) ou encore de la société D. (Euro 470'003.--; classeur MP-GE
act. 20185), sans compter d'autres virements au débit ou au crédit de son
compte avec d'autres sociétés de B. On ne peut donc la suivre lorsqu'elle
fait valoir n'avoir aucun lien avec l'affaire sur laquelle enquête l'autorité re-
quérante.
2.3 Quand bien même les informations litigieuses n'ont pas été expressément
requises par l'autorité requérante, le principe de la proportionnalité
- 9 -
n’empêche toutefois pas dans tous les cas l'autorité suisse d'aller au-delà
des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus
qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a; 118 Ib 111 consid. 6; 117 Ib
64 consid. 5c et les arrêts cités). Au besoin, il appartient en effet à l’Etat re-
quis d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement
lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est
établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mo-
de de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire
(ATF 121 II 241 consid, 3a; arrêts du Tribunal fédéral 1A.259/2006 du
26 janvier 2007, consid. 2.1; 1A.201/2005 du 1er septembre 2005,
consid. 2.1; 1A.98/2004 du 15 juin 2004, consid. 2.1). Sur cette base, peu-
vent aussi être transmis des renseignements et des documents non men-
tionnés dans la demande (TPF 2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal
pénal fédéral RR.2010.39 du 28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du
16 avril 2010, consid. 2.2). C’est à la personne touchée qu’il incombe de
démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informa-
tions à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présente-
raient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 122 II 367 consid.
2c).
2.4 Compte tenu de la nature de l'enquête étrangère ouverte notamment des
chefs d'escroquerie fiscale et de blanchiment ainsi que des nombreux ver-
sements de sommes d'argent par l'intermédiaire de structures opaques
liées aux différentes sociétés du groupe de B., il se justifie de transmettre
les documents relatifs à la recourante car susceptibles de permettre à l'Etat
étranger de reconstituer les flux financiers entourant les faits sous enquête.
Dès lors, la livraison aux autorités françaises des documents qu'elles n'ont
pas expressément requis mais qui sont directement en lien avec les faits
qu'elles se proposent d'éclaircir n'est en aucun cas contestable.
3. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
4. La recourante qui succombe supporte les frais du présent arrêt (art. 63 al. 1
PA) lesquels sont fixés à CHF 4'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
Règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émolu-
ments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale [RFPPF;
RS 173.713.162]; art. 63 al. 5 PA), réputés intégralement couverts par
l'avance de frais déjà versée.
- 10 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 4'000.--, couvert par l'avance des frais déjà versée,
est mis à la charge de la recourante.
Bellinzone, le 15 mai 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Matteo Inaudi, avocat
- Ministère public du canton de Genève
- Office fédéral de la justice
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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