Arrêt du 13 février 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A.,
représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéros de dossiers: RR.2012.192 + RR.2012.193
- 2 -
Faits:
A. En date du 1er avril 2011, la France a adressé une commission rogatoire à
la Suisse s’inscrivant dans l’état de fait suivant. La juridiction Inter-
Régionale Spécialisée en matière économique et financière de Marseille
mène une enquête sur les dénommés B., C., D., E. et autres notamment
pour avoir réalisé des opérations bancaires sans justification économique
et procédé au versement de divers pots-de-vin lors de l’attribution, aux
sociétés du groupe F., de marchés immobiliers majeurs dans la région
monégasque. Lesdits faits sont assimilables, en droit suisse, aux
infractions de recel, organisation criminelle, blanchiment d’argent,
corruption active et corruption passive. De plus, depuis le 23 juin 2010, une
instruction est ouverte contre le dénommé A. notamment pour faux, usage
de faux et corruption active. Entendu par les autorités françaises, A. a
déclaré avoir effectivement bénéficié de commissions versées par la
société G., filiale du groupe F., lors de l’attribution des marchés de travaux
relatifs au chantier de l'Hôtel I. à Z. Celles-ci ont été versées en 2007 à
hauteur de EUR 299'500.-- et en 2008 à concurrence de EUR 305'000.--
sur un compte ouvert au nom de la société H. Ltd, "officine de facturation
ayant porté la commission pour le compte de A." d’après les cadres du
groupe F., avant d’être versées sur un compte ouvert auprès de la banque
J. à Genève et dont A. a reconnu être le bénéficiaire économique.
B. La commission rogatoire française (cause RR.2012.192, act. 1.5; cause
RR.2012.193, act. 1.3) a été présentée dans le but de déterminer la
destination finale desdits fonds versés à A. Elle porte, entre autres, sur
l’identification des comptes ouverts auprès de la banque J. et dont A. est le
titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire économique ainsi que la
production de la documentation bancaire concernant ces comptes, mais
également sur l’audition de K., directeur du service juridique de la banque
J., et L., représentante d’une société M. Sàrl.
C. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière
sur la demande d’entraide par décision du 1er juillet 2011 (cause
RR.2012.192, act. 1.6; cause RR.2012.193, act. 1.5).
D. Par ordonnance du 1er juillet 2011, le MPC a invité la banque J. à produire
la documentation bancaire relative aux comptes détenus par A. pour la
période allant de l’ouverture du compte (ou à défaut depuis le 1er janvier
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2006) au 1er juillet 2011 ou jusqu’à la clôture du compte. La banque J. a
donné suite à la requête par courrier du 12 décembre 2011. Le compte n° 1
dont A. est titulaire a été identifié.
E. Par ordonnance du 22 décembre 2011, le MPC a invité la banque N. à
produire la documentation bancaire relative au compte n° 2 détenu par A.
et tout autre compte rattachable à ce dernier, pour la période allant de
l’ouverture du compte (ou à défaut depuis le 1er janvier 2006) au
22 décembre 2011 ou jusqu’à la clôture du compte. La banque N. a donné
suite à la requête par courrier du 27 janvier 2012 et transmis la
documentation bancaire relative au compte n° 2 dont A. est titulaire.
F. Par courrier du 14 février 2012, le MPC a sollicité une prise de position de
A. quant à la transmission simplifiée des pièces concernant lesdits
comptes. A. s’est exécuté par courrier du 14 mars 2012 en indiquant qu’il
s’opposait à la transmission simplifiée et toute remise de documents
bancaires aux autorités étrangères, tout en précisant que si une
transmission devait avoir lieu, elle devrait se faire dans la stricte limite des
pièces qui se rattachent à la réception et à l’utilisation éventuelle des fonds
provenant de la société H. (RR.2012.192, act. 1.7; RR.2012.193, act. 1.7).
G. En date du 22 février 2012, A. a requis la transmission, par le MPC, des
procès-verbaux d’audition de K. et L. (RR.2012.193, act. 1.34).
Le MPC a, par courrier du 28 février 2012, précisé qu’il a sursis à l’audition
de K. D’autre part, il a invité A. à se déterminer sur la qualité qui lui
permettrait de requérir le procès-verbal de L. (RR.2012.193, act. 1.36).
H. Le MPC a, par deux décisions de clôture datées du 11 juillet 2012, ordonné
la transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation
relative aux comptes n° 1 auprès de la banque J. et n° 2 auprès de la
banque N., tous deux ouverts au nom de A., à savoir les documents
d’ouverture et de clôture, les relevés de compte, les avis de débit et de
crédit ainsi que les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de
la spécialité (RR.2012.192, act. 1.1; RR.2012.193, act. 1.1).
I. Par mémoires datés du 9 août 2012, A. a formé recours contre lesdites
décisions de clôture. Concernant le compte n° 2 ouvert auprès de la
banque N., il a conclu à l’annulation de la décision de clôture, au refus de
l’entraide et à la restitution à la banque de la documentation bancaire
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saisie. Subsidiairement, il a conclu à ce que les autorités françaises soient
invitées à préciser les faits décrits dans le second chapitre de la
commission rogatoire aux fins de déterminer si une infraction au sens des
art. 322ter ss CP peut être retenue en droit suisse sous l’angle de la double
incrimination (RR.2012.192, act. 1). Concernant le compte n° 1 ouvert
auprès de la banque J., A. a conclu, en sus des conclusions prises dans le
recours contre la décision concernant le compte n° 2, à ce que les procès-
verbaux des auditions de K. et L. ne soient pas transmis aux autorités
françaises et que, pour le cas où l’entraide était accordée, la transmission
des documents bancaires soit limitée aux documents identifiés sous cotes
MPC 00189, 00190, 00191, 00291, 00302, 00304, 00306 et 00307
(RR.2012.193, act. 1).
J. Par plis du 25 octobre 2012, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait aux décisions
querellées et renonçait à formuler des observations (RR.2012.192, act. 6;
RR.2012.193, act. 6).
Dans ses réponses datées du 25 octobre 2012, le MPC a confirmé le
contenu de ses décisions de clôture et conclu au rejet des recours sous
suite de frais (RR.2012.192, act. 7; RR.2012.193, act. 7).
K. Par répliques du 14 novembre 2012, le recourant a persisté dans ses
conclusions (RR.2012.192, act. 9; RR.2012.193, act. 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront
repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide
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pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande
d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment
d’argent, entre également en considération la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la
Suisse et le 1er février 1997 pour la France.
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 129 II 462 consid. 1.1; 124 II 180
consid. 1.3; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposés à un bureau de
poste suisse le 9 août 2012, les recours contre les décisions de clôture
notifiées au plus tôt le 12 juillet 2012 sont intervenus en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée.
1.4.1 Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP reconnaît au titulaire d’un
compte bancaire la qualité pour recourir contre la remise à l’Etat requérant
d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137 IV 134 consid. 5 et 118 Ib
547 consid. 1d).
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En l’espèce, le titulaire des comptes n° 2 ouvert auprès de la banque N. et
n° 1 ouvert auprès de la banque J. concernés par les décisions de clôture
est A., qui dispose ainsi de la qualité pour recourir. Les recours sont
recevables contre la transmission de la documentation bancaire concernant
lesdits comptes.
1.4.2 S’agissant des procès-verbaux d’auditions, la qualité pour recourir est
reconnue à la personne physique ou morale directement touchée par l’acte
d’entraide. Point n’est besoin qu’elle soit affectée dans ses droits et
obligations; il suffit qu’elle soit concrètement touchée, matériellement ou
juridiquement, par la mesure ordonnée (ATF 119 lb 56 consid. 2a).
Confrontée d’une part à la nécessité d’une protection juridique suffisante et,
d’autre part, aux impératifs liés à l’exécution rapide des demandes
d’entraide judiciaire, la jurisprudence considère que seul mérite la
protection légale celui qui se trouve dans un rapport suffisamment étroit
avec la décision attaquée, ce qui n’est pas le cas de celui qui n’est atteint
que de manière indirecte ou médiate (ATF 122 11130 consid. 2b). Ainsi, la
jurisprudence autorise le titulaire du compte concerné par l’entraide
judiciaire à contester la transmission des procès-verbaux d’auditions de
témoins en tant que ces procès-verbaux contiennent des informations qui
équivalent à une transmission des documents relatifs au compte, et que le
titulaire aurait, le cas échéant, qualité pour contester cette transmission
(ATF 124 Il 180 consid. 2b; TPF 2007 79 consid. 1.6.1 et 1.6.3).
En l’espèce, l’audition de K., bien que requise dans la commission
rogatoire française, n’a pas eu lieu, le recours est partant sans objet quant
à ce point. En ce qui concerne le procès-verbal de l’audition de L., les
informations y figurant ne concernent pas la documentation bancaire de A.
Ce dernier n’a ainsi pas la qualité pour recourir contre la transmission dudit
procès-verbal.
1.5 Les recours sont recevables dans la mesure établie ci-dessus. Il y a lieu
d’entrer en matière.
2. L’économie de procédure peut commander à l’autorité saisie de plusieurs
requêtes individuelles de les joindre ou, inversement, à l’autorité saisie
d’une requête commune par plusieurs administrés (consorts) ou, saisie de
prétentions étrangères entre elles par un même administré, de les diviser;
le droit de procédure régit les conditions d’admission de la jonction et de la
disjonction des causes (BOVAY, Procédure administrative, Berne 2000, p.
173). Bien qu’elle ne soit pas prévue par la loi fédérale sur la procédure
administrative (PA; RS 172.021), applicable à la présente cause par renvoi
des art. 12 al. 1 EIMP et 39 al. 2 let. c LOAP, l’institution de la jonction des
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causes est néanmoins admise en pratique (v. arrêts du Tribunal pénal
fédéral RR.2008.190 du 26 février 2009, consid. 1; RR.2008.216 +
RR.2008.225-230 du 20 novembre 2008, consid. 1.2;
MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, § 3.17, p. 115).
En l'espèce, les deux recours sont interjetés à l’encontre de décisions de
clôture prises dans le cadre de la même procédure d’entraide. Elles portent
sur la transmission de données bancaires concernant deux comptes dont
A. est titulaire et ayant droit économique. Il se justifie de joindre les deux
causes, ce d’autant plus que les arguments invoqués dans les mémoires
de recours sont similaires.
3. A l’appui de ses recours, A. se prévaut d’une violation des règles
applicables en matière de forme de la procédure d’entraide, du principe de
la double incrimination, de l’interdiction de l’entraide en matière fiscale et
du principe ne bis in idem. Il estime en substance que la commission
rogatoire contient une présentation faussée et incomplète de l’état de fait et
des charges, en tant qu’elle ne précise pas le statut de prévenu du
recourant. A. se plaint également du fait que le procureur en charge du
dossier a contacté directement son homologue français afin d’obtenir cette
information. Ensuite, la commission rogatoire ne contiendrait pas toutes les
dispositions légales françaises applicables. De plus, d’après le recourant,
les faits allégués dans la demande d’entraide ne pourraient être constitutifs,
en droit suisse, que d’infractions fiscales pour lesquelles l’entraide ne peut
être accordée. Finalement, dans la mesure où A. a fait l’objet d’une
décision de contrainte de l’administration fiscale française, le principe ne
bis in idem trouverait application et empêcherait l’octroi de l’entraide.
Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des
parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue
pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de
la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts
cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un
exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide
a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des
renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88
consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête
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d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des
faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
5e.aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré
comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que
l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités
manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la
procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du
17 mars 2005, consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima
facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF
124 II 184 consid. 4b.cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les
arrêts cités).
Certes, la commission rogatoire ne contient pas d’information au sujet du
statut de prévenu de A. dans l’enquête française. Néanmoins, celle-ci
impliquant également d’autres personnes, une telle information n’est guère
déterminante aux fins de l’entraide. Quant à l’information obtenue par le
MPC concernant le statut de A., elle a été demandée en conformité avec
l’art. XIV al. 1 de l'Accord bilatéral conclu avec la France complétant l’art.
15 al. 1 CEEJ, le MPC agissant sur délégation de l’OFJ. Par ailleurs, les
dispositions légales jointes à la demande d’entraide sont suffisantes pour
permettre à l’autorité requise et au juge de l’entraide de s’assurer de la
punissabilité, dans les droits des deux Etats, de faits énoncés dans la
commission rogatoire.
- 9 -
Force est de constater ensuite que A. a été mis en examen en France
notamment pour faux, usage de faux, corruption active et blanchiment
d’argent (cause RR.2012.192, act. 1.21; cause RR.2012.193, act. 1.30), et
que l’enquête française à laquelle se réfère la commission rogatoire ne
concerne pas seulement les agissements de A., mais également ceux
d’autres personnes, ce que le recourant semble occulter. L’état de fait
décrit dans la commission rogatoire correspond de prime abord aux
éléments constitutifs du recel (art. 160 CP), de l’organisation criminelle
(art. 260ter CP), du blanchiment d’argent (art. 305bis CP), de la corruption
active (art. 322ter CP) et passive (art. 322quinquies CP). S’agissant clairement
d’infractions de droit pénal commun, le recourant erre ainsi lorsqu’il conclut
que seule une infraction fiscale peut être retenue en relation avec les faits
sous enquête française. Il s’ensuit que le principe ne bis idem ne trouve
pas application et ne saurait en l’espèce empêcher l’octroi de l’entraide.
Le grief invoqué doit partant être rejeté.
4. Le recourant invoque également une violation du principe de la
proportionnalité et de l’interdiction des fishing expeditions. Selon lui, la
transmission, si elle doit intervenir, devrait se limiter, concernant le compte
n° 1 auprès de la banque J., aux seuls documents en rapport avec les
transactions litigieuses. Aucun document concernant le compte n° 2 auprès
de la banque N. ne devrait être transmis, "en l’absence de tout lien avec les
faits dénoncés dans la commission rogatoire".
Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
- 10 -
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid.
3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010,
consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF
2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
connexité suffisant entre l’état de fait faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à
éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient
d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des
entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes
impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut
vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été
précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin
2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du
26 avril 2005, consid. 6.2).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles,
comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité
requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation
d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit
économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un
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intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le
mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites
ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, La coopération judiciaire
internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne 2009, n° 722).
En l’espèce, la commission rogatoire porte explicitement sur l’identification
et la transmission de la documentation bancaire relative aux comptes
détenus par A. à la banque J. Tel est le cas du compte n° 1 dont A. est le
titulaire et l’ayant droit économique. L’analyse de la documentation
bancaire a permis d’établir que ce compte a été, à plusieurs reprises entre
2007 et 2009, crédité par le compte détenu par O. S.A., société dont le
compte ouvert auprès de la banque J. a pour ayant droit économique A.,
pour un montant total de EUR 2'951'600.--. Le MPC relève en particulier
que les sommes de EUR 240'366.43 et EUR 260'000.-- versées par O.
S.A. sur le compte n° 1 les 5 décembre 2007 et 8 décembre 2008
respectivement (cause RR.2012.193, dossier MPC-00189 et 00201)
pourraient provenir des montants versés par la société G. à A. De plus, le
compte n° 1 a été, durant la même période, débité à plusieurs reprises en
faveur de O. S.A. pour un montant total d’environ EUR 1'947'000.--.
Finalement, à la clôture du compte n° 1, le solde a été versé sur le compte
de O. S.A. La transmission de l’intégralité de la documentation bancaire
concernant le compte n° 1 se justifie en tant qu’elle relève du champ de la
commission rogatoire.
- 12 -
De plus, la commission rogatoire a pour but explicite de permettre à
l’autorité requérante "d’identifier le bénéficiaire final" d’une somme d’argent
versée par la société G. dans le cadre du contexte de faits sous enquête en
France et qui a été d’abord virée sur le compte de H. Ltd, société dont A.
est le bénéficiaire économique, puis transférée sur le compte d’une autre
société dont A. est également le bénéficiaire économique (commission
rogatoire, cause RR.2012.192, act. 1.5 et cause RR.2012.193, act. 1.3,
p. 4-5). Après analyse de la documentation bancaire relative aux comptes
dont A. est le titulaire ou l’ayant droit économique auprès de la banque J.,
le MPC a constaté qu’un montant total d’environ EUR 1'450'000.-- a été
transféré depuis le compte n° 1 détenu par A. à la banque J. vers le compte
n° 2 ouvert auprès de la banque N. et dont A. est titulaire et ayant droit
économique. Cette transaction est intervenue à la clôture du compte n° 1,
en deux transactions datées des 1er et 11 avril 2008 (cause RR.2012.192,
dossier MPC-00008). La transmission de l’intégralité des informations
bancaires concernant le compte n° 2 s’inscrit dans le cadre de la
commission rogatoire en tant qu’il existe un lien objectif entre ledit compte
et les faits sur lesquels enquêtent les autorités françaises. Elle permet par
ailleurs d’éviter une nouvelle demande d’entraide qui aurait sans doute été
formulée dès la réception, par l’autorité requérante, des informations
bancaires concernant les comptes de A. à la banque J.
Finalement, la question de l’origine, licite ou non, des montants versés à A.
relève de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de
la procédure d’entraide.
Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité et de
l’interdiction des fishing expeditions doit être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet des recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent
à un émolument fixé à CHF 6'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al. 3 du
règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et
indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS
173.713.162] et art. 63 al. 5 PA), couvert par les avances de frais d’un total
- 13 -
de CHF 8'000.-- déjà versées. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.
- 14 -
Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Les causes RR.2012.192 et RR.2012.193 sont jointes.
2. Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.
3. Un émolument de CHF 6'000.--, couvert par les avances de frais déjà
versées, est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal
fédéral restituera au conseil du recourant le solde par CHF 2'000.--.
Bellinzone, le 13 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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