Arrêt du 13 février 2013
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Giorgio Bomio et Cornelia Cova,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A., représenté par Me Marc Bonnant, avocat,
recourant
contre
MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,
partie adverse
Objet Entraide judiciaire internationale en matière pénale à la
France
Remise de moyens de preuve (art. 74 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.195
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Faits:
A. En date du 1er avril 2011, la France a adressé une commission rogatoire à
la Suisse s’inscrivant dans l’état de fait suivant. La juridiction Inter-
Régionale Spécialisée en matière économique et financière de Marseille
mène une enquête sur les dénommés B., C., D., E. et autres notamment
pour avoir réalisé des opérations bancaires sans justification économique
et procédé au versement de divers pots-de-vin lors de l’attribution, aux
sociétés du groupe F., de marchés immobiliers majeurs dans la région
monégasque. Lesdits faits sont assimilables, en droit suisse, aux
infractions de recel, organisation criminelle, blanchiment d’argent,
corruption active et corruption passive. De plus, depuis le 23 juin 2010, une
instruction est ouverte contre le dénommé G. notamment pour faux, usage
de faux et corruption active. Entendu par les autorités françaises, G. a
déclaré avoir effectivement bénéficié de commissions versées par la
société H., filiale du groupe F., lors de l’attribution des marchés de travaux
relatifs au chantier de l'Hôtel I. à Z. Celles-ci ont été versées en 2007 à
hauteur de EUR 299'500.-- et en 2008 à concurrence de EUR 305'000.--
sur un compte ouvert au nom de la société J. Ltd, "officine de facturation
ayant porté la commission pour le compte de G." d’après les cadres du
groupe F., avant d’être versées sur un compte ouvert auprès de la banque
K. à Genève et dont G. a reconnu être le bénéficiaire économique.
B. La commission rogatoire française (act. 1.3) a été présentée dans le but de
déterminer la destination finale desdits fonds versés à G. Elle porte, entre
autres, sur l’identification des comptes ouverts auprès de la banque K. et
dont G. est le titulaire, le mandataire ou le bénéficiaire économique ainsi
que la production de la documentation bancaire concernant ces comptes.
C. Chargé de l’exécution par l’Office fédéral de la justice (ci-après: OFJ), le
Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) est entré en matière
sur la demande d’entraide par décision du 1er juillet 2011 (act. 1.4).
D. Par ordonnance des 19 et 23 janvier 2012, le MPC a invité la banque K. à
produire la documentation bancaire relative au compte détenu par A., père
de G., pour la période allant du 1er janvier 2008 au 19 janvier 2012 ou
jusqu’à la clôture du compte. La banque K. a donné suite à la requête par
courrier du 24 janvier 2012. Le compte n° 1 dont A. est titulaire a été
identifié.
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E. Le MPC a, par décision de clôture du 11 juillet 2012, ordonné la
transmission à l’autorité requérante de l’intégralité de la documentation
relative au compte n° 1 ouvert au nom de A., à savoir les documents
d’ouverture et les relevés de compte, les avis de débit et de crédit ainsi que
les ordres de transfert, le tout sous réserve du principe de la spécialité
(act. 1.1).
F. Par mémoire daté du 10 août 2012, A. a formé recours contre ladite
décision de clôture et conclu à ce qu’il soit autorisé à accéder au dossier de
la procédure et à s’exprimer une fois cela fait. Au fond, A. a conclu à
l’annulation de la décision de clôture, au refus de l’entraide et à la
restitution à la banque K. de la documentation bancaire saisie (act. 1).
G. Par pli du 25 octobre 2012, l’OFJ a indiqué qu’il se ralliait à la décision
querellée et renonçait à formuler des observations (act. 6).
Dans sa réponse datée du 25 octobre 2012, le MPC a confirmé le contenu
de sa décision de clôture et conclu au rejet du recours sous suite de frais
(act. 7).
H. Par pli du 30 octobre 2012, le dossier de la procédure a été transmis au
recourant qui a été invité à prendre position sur la remise des pièces
(act. 8).
I. Par réplique du 14 novembre 2012, A. a persisté dans les conclusions
prises dans son mémoire de recours (act. 9).
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront
repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.
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La Cour considère en droit:
1.
1.1 L'entraide judiciaire entre la République française et la Confédération
suisse est prioritairement régie par la Convention européenne d’entraide
judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), entrée en vigueur pour la
Suisse le 20 mars 1967 et pour la France le 21 août 1967, ainsi que par
l'Accord bilatéral complétant cette Convention (RS 0.351.934.92), conclu le
28 octobre 1996 et entré en vigueur le 1er mai 2000. Les art. 48 ss de la
Convention d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 (CAAS;
n° CELEX 42000A0922(02); Journal officiel de l’Union européenne L 239
du 22 septembre 2000, p. 19-62) s’appliquent également à l’entraide
pénale entre la Suisse et la France (v. arrêt du Tribunal pénal fédéral
RR.2008.98 du 18 décembre 2008, consid. 1.3). S’agissant d’une demande
d’entraide présentée notamment pour la répression du blanchiment
d’argent, entre également en considération la Convention relative au
blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du
crime (CBI; RS 0.311.53), entrée en vigueur le 11 septembre 1993 pour la
Suisse et le 1er février 1997 pour la France.
Les dispositions de ces traités l’emportent sur le droit autonome qui régit la
matière, soit la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale
(EIMP; RS 351.1) et son ordonnance d’exécution (OEIMP; RS 351.11). Le
droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées,
explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu’il est plus favorable à
l’entraide (ATF 137 IV 33 consid. 2.2.2; 124 II 180 consid. 1.3; 129 II 462
consid. 1.1; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2010.9 du 15 avril 2010,
consid. 1.3). L’application de la norme la plus favorable doit avoir lieu dans
le respect des droits fondamentaux (ATF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 595
consid. 7c).
1.2 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral est compétente pour
connaître des recours dirigés contre les décisions de clôture de la
procédure d’entraide rendues par les autorités cantonales ou fédérales
d’exécution et, conjointement, contre les décisions incidentes (art. 25 al. 1
et 80e al. 1 EIMP, mis en relation avec l'art. 37 al. 2 let. a ch. 1 de la loi
fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération
[LOAP; RS 173.71] et l'art. 19 du règlement sur l'organisation du Tribunal
pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).
1.3 Le délai de recours contre la décision de clôture est de 30 jours dès la
communication écrite de celle-ci (art. 80k EIMP). Déposé à un bureau de
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poste suisse le 10 août 2012, le recours contre la décision de clôture
notifiée au plus tôt le 12 juillet 2012 est intervenu en temps utile.
1.4 Aux termes de l’art. 80h let. b EIMP, a qualité pour recourir en matière
d’entraide quiconque est personnellement et directement touché par une
mesure d’entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit
annulée ou modifiée. Précisant cette disposition, l’art. 9a let. a OEIMP
reconnaît au titulaire d’un compte bancaire la qualité pour recourir contre la
remise à l’Etat requérant d’informations relatives à ce compte (v. ATF 137
IV 134 consid. 5 et 118 Ib 547 consid. 1d).
En l'espèce, le titulaire du compte n° 1 ouvert auprès de la banque K.
concerné par la décision de clôture est A., qui dispose ainsi de la qualité
pour recourir contre dite décision.
1.5 Le recours est recevable, il y a lieu d’entrer en matière.
2. Par un grief d’ordre formel qu’il convient d’examiner en premier lieu, le
recourant reproche à l’autorité d’exécution d’avoir violé son droit d’être
entendu.
Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend
notamment le droit de toute partie de s'exprimer sur les éléments pertinents
avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, le droit
d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir
qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à
l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer
sur leur résultat lorsque ceci est de nature à influer sur la décision à rendre
(arrêts du Tribunal fédéral 2C_778/2012 du 19 novembre 2012, consid. 3.1;
6B_323/2012 du 11 octobre 2012, consid. 3.2; ATF 136 I 265 consid. 3.2;
135 II 286 consid. 5.1). Il comprend notamment le droit de consulter le
dossier (ATF 127 V 431 consid. 3a; 126 I 7 consid. 2b) qui s'étend à toutes
les pièces décisives (ATF 121 I 225 consid. 2a) et qui garantit que les
parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et
s'exprimer à leur sujet (arrêt du Tribunal fédéral 8C_509/2011 du 26 juin
2012, consid. 2.2; ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88 et les références citées).
Même si une violation du droit d’être entendu devait être constatée, elle
aurait pu, en tout état de cause, être réparée dans le cadre de la procédure
de recours, la Cour de céans disposant du même pouvoir d’examen que
l’autorité précédente (art. 49 let. a PA, applicable par renvoi de l’art. 39 al. 2
let. b LOAP; TPF 2008 172 consid. 2.3; 2007 57 consid. 3.2; ZIMMERMANN,
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La coopération judiciaire internationale en matière pénale, 3ème éd., Berne
2009, n° 486 et les arrêts cités).
Dans le cas d’espèce, le MPC admet ne pas avoir fourni les pièces au
recourant avant le prononcé de la décision. Le recourant a ainsi été
empêché d’exercer son droit d’être entendu. Cependant, A. s’est vu
transmettre lesdites pièces et a eu la possibilité d’exercer son droit d’être
entendu dans le cadre de la procédure de recours devant la Cour de
céans, laquelle dispose du même pouvoir de cognition que l’autorité
précédente.
Partant, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu doit être rejeté
dans la mesure où cette violation a pu être réparée dans le cadre de la
présente procédure. Il en sera néanmoins tenu compte dans le calcul de
l’émolument.
3. A l’appui de son recours, A. se prévaut d’une violation du principe de la
double incrimination, de l’interdiction de l’entraide en matière fiscale et du
principe ne bis in idem. Il estime en substance que les faits allégués dans
la demande d’entraide ne pourraient être constitutifs, en droit suisse, que
d’infractions fiscales pour lesquelles l’entraide ne peut être accordée. De
plus, dans la mesure où G. a fait l’objet d’une décision de contrainte de
l’administration fiscale française, le principe ne bis in idem trouverait
application et empêcherait l’octroi de l’entraide.
Aux termes de l’art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment
indiquer l’autorité dont elle émane (ch. 1 let. a), son objet et son but (ch. 1
let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces
indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte
pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des
parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue
pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), et que le principe de
la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts
cités). Selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un
exposé complet et exempt de toute lacune, puisque la procédure d'entraide
a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des
renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88
consid. 5c et les arrêts cités). L'autorité suisse saisie d'une requête
d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits
évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont
présentés, ils constituent une infraction. Cette autorité ne peut s'écarter des
faits décrits par l'Etat requérant qu'en cas d'erreurs, lacunes ou
contradictions évidentes et immédiatement établies (ATF 126 II 495 consid.
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5e.aa; 118 Ib 111 consid. 5b). L'exposé des faits ne doit pas être considéré
comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que
l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités
manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la
procédure d'entraide judiciaire (arrêt du Tribunal fédéral 1A.297/2004 du
17 mars 2005, consid. 2.1).
La remise de documents bancaires est une mesure de contrainte au sens
de l’art. 63 al. 2 let. c EIMP, qui ne peut être ordonnée, selon l’art. 64 al. 1
EIMP mis en relation avec la réserve faite par la Suisse à l’art. 5 ch. 1 let. a
CEEJ, que si l’état de fait exposé dans la demande correspond, prima
facie, aux éléments objectifs d’une infraction réprimée par le droit suisse.
L’examen de la punissabilité selon le droit suisse comprend, par analogie
avec l’art. 35 al. 2 EIMP applicable en matière d’extradition, les éléments
constitutifs objectifs de l’infraction, à l’exclusion des conditions particulières
du droit suisse en matière de culpabilité et de répression (ATF 124 II 184
consid. 4b; 122 II 422 consid. 2a; 118 Ib 448 consid. 3a et les arrêts cités).
Il n’est ainsi pas nécessaire que les faits incriminés revêtent, dans les deux
législations concernées, la même qualification juridique, qu’ils soient
soumis aux mêmes conditions de punissabilité ou passibles de peines
équivalentes; il suffit qu’ils soient réprimés, dans les deux Etats, comme
des délits donnant lieu ordinairement à la coopération internationale (ATF
124 II 184 consid. 4b.cc; 117 Ib 337 consid. 4a; 112 Ib 225 consid. 3c et les
arrêts cités).
D’une part, force est de constater que G. a été mis en examen en France
notamment pour faux, usage de faux, corruption active et blanchiment
d’argent (act. 1.37). D’autre part, l’enquête française à laquelle se réfère la
commission rogatoire ne concerne pas seulement les agissements de G.,
mais également ceux d’autres personnes, ce que le recourant semble
occulter. L’état de fait décrit dans la commission rogatoire correspond de
prime abord aux éléments constitutifs du recel (art. 160 CP), de
l’organisation criminelle (art. 260ter CP), du blanchiment d’argent (art. 305bis
CP), de la corruption active (art. 322ter CP) et passive (art. 322quinquies CP).
S’agissant clairement d’infractions de droit pénal commun, le recourant erre
lorsqu’il conclut que seule une infraction fiscale peut être retenue en
relation avec les faits sous enquête française. Il s’ensuit que le principe ne
bis idem ne trouve pas application et ne saurait en l’espèce empêcher
l’octroi de l’entraide.
Le grief invoqué doit partant être rejeté.
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4. Le recourant invoque également une violation du principe de la
proportionnalité et de l’interdiction des fishing expeditions. Il prétend n’être
ni personnellement cité ni impliqué dans les faits énoncés dans la
commission rogatoire française, ce qui justifierait, d’après lui, le refus de
l’entraide. De plus, il soutient que l’origine des fonds présents sur son
compte n’est pas illicite, dans la mesure où, d’une part, les versements
intervenus depuis les comptes de G. ont eu lieu alors que les fonds
provenant de l’opération suspectée par les autorités françaises avaient déjà
été utilisés par G., et, d’autre part, dite opération a été validée par le
service compétent au sein de la banque K.
Selon le principe de la proportionnalité, la question de savoir si les
renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la
procédure pénale est en principe laissée à l’appréciation des autorités de
poursuite de l’Etat requérant. L’Etat requis ne disposant généralement pas
des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l’opportunité de
l’administration des preuves acquises au cours de l’instruction étrangère, il
ne saurait substituer sur ce point sa propre appréciation à celle des
magistrats chargés de l’instruction. La coopération ne peut dès lors être
refusée que si les actes requis sont manifestement sans rapport avec
l’infraction poursuivie et impropres à faire progresser l’enquête, de sorte
que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée
de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c; arrêt du Tribunal pénal
fédéral RR.2009.33-36 du 25 juin 2009, consid. 3.1). Le principe de la
proportionnalité interdit en outre à l’autorité suisse d’aller au-delà des
requêtes qui lui sont adressées et d’accorder à l’Etat requérant plus qu’il
n’a demandé. Cela n’empêche pas d’interpréter la demande selon le sens
que l’on peut raisonnablement lui donner. Le cas échéant, une
interprétation large est admissible s’il est établi que toutes les conditions à
l’octroi de l’entraide sont remplies; ce mode de procéder permet aussi
d’éviter d’éventuelles demandes complémentaires (ATF 121 II 241 consid.
3a; arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2009.286-287 du 10 février 2010,
consid. 4.1). Sur cette base, peuvent aussi être transmis des
renseignements et des documents non mentionnés dans la demande (TPF
2009 161 consid. 5.2; arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2010.39 du
28 avril 2010, consid. 5.1; RR.2010.8 du 16 avril 2010, consid. 2.2). Enfin,
l’entraide vise non seulement à recueillir des preuves à charge, mais
également à décharge (arrêt du Tribunal pénal fédéral RR.2008.287 du
9 avril 2009, consid. 2.2.4 et la jurisprudence citée).
S’agissant de demandes relatives à des informations bancaires, il convient
en principe de transmettre tous les documents qui peuvent faire référence
au soupçon exposé dans la demande d’entraide; il doit exister un lien de
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connexité suffisant entre l’état de faits faisant l’objet de l’enquête pénale
menée par les autorités de l’Etat requérant et les documents visés par la
remise (ATF 129 II 462 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 1A.189/2006
du 7 février 2007, consid. 3.1; 1A.72/2006 du 13 juillet 2006, consid. 3.1).
Les autorités suisses sont tenues, au sens de la procédure d’entraide,
d’assister les autorités étrangères dans la recherche de la vérité en
exécutant toute mesure présentant un rapport suffisant avec l’enquête
pénale à l’étranger. Lorsque la demande vise, comme en l’espèce, à
éclaircir le cheminement de fonds d’origine délictueuse, il convient
d’informer l’Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des
entités (personnes physiques ou morales) et par le biais des comptes
impliqués dans l’affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c). L’utilité de la
documentation bancaire découle du fait que l’autorité requérante peut
vouloir vérifier que les agissements qu’elle connaît déjà n’ont pas été
précédés ou suivis d’autres actes du même genre (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 1A.259/2006 du 26 janvier 2007, consid. 2.2; 1A.75/2006 du 20 juin
2006, consid. 3.2; 1A.79/2005 du 27 avril 2005, consid. 4.2; 1A.59/2005 du
26 avril 2005, consid. 6.2).
Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d’origine
délictueuse, il convient en principe d’informer l’Etat requérant de toutes les
transactions opérées au nom des personnes et des sociétés et par le biais
des comptes impliqués dans l’affaire, même sur une période relativement
étendue (ATF 121 II 241 consid. 3c). S’agissant de comptes susceptibles,
comme en l’espèce, d’avoir reçu le produit d’infractions pénales, l’autorité
requérante a intérêt à pouvoir prendre connaissance de la documentation
d’ouverture, afin notamment de connaître l’identité de l’ayant droit
économique et des signataires autorisés. Elle dispose également d’un
intérêt à être informée de toute transaction susceptible de s’inscrire dans le
mécanisme mis en place par les personnes sous enquête en France.
Certes, il se peut également que les comptes litigieux n’aient pas servi à
recevoir le produit d’infractions pénales, ni à opérer des virements illicites
ou à blanchir des fonds. L’autorité requérante n’en dispose pas moins d’un
intérêt à pouvoir le vérifier elle-même, sur le vu d’une documentation
complète, étant rappelé que l’entraide vise non seulement à recueillir des
preuves à charge, mais également à décharge (ATF 118 Ib 547 consid. 3a;
arrêt du Tribunal fédéral 1A.88/2006 du 22 juin 2006, consid. 5.3; arrêt du
Tribunal pénal fédéral RR.2007.29 du 30 mai 2007, consid 4.2). Selon la
jurisprudence, le principe de l’utilité potentielle joue un rôle crucial dans
l’application du principe de la proportionnalité en matière d’entraide pénale
internationale. C’est le propre de l’entraide de favoriser la découverte de
faits, d’informations et de moyens de preuve, y compris ceux dont l’autorité
de poursuite étrangère ne soupçonne pas l’existence. Il ne s’agit pas
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seulement d’aider l’Etat requérant à prouver des faits révélés par l’enquête
qu’il conduit, mais d’en dévoiler d’autres, s’ils existent. Il en découle, pour
l’autorité d’exécution, un devoir d’exhaustivité, qui justifie de communiquer
tous les éléments qu’elle a réunis, propres à servir l’enquête étrangère, afin
d’éclairer dans tous ses aspects les rouages du mécanisme délictueux
poursuivi dans l’Etat requérant (arrêts du Tribunal pénal fédéral
RR.2010.173 du 13 octobre 2010, consid. 4.2.4.a et RR.2009.320 du
2 février 2010, consid. 4.1; ZIMMERMANN, op. cit., n° 722).
En l’espèce, la commission rogatoire a pour but explicite de permettre à
l’autorité requérante "d’identifier le bénéficiaire final" d’une somme d’argent
versée par la société H. dans le cadre du contexte de faits sous enquête en
France et qui a été d’abord virée sur le compte de J. Ltd, société dont G.
est le bénéficiaire économique, puis transférée sur le compte d’une autre
société dont G. est également le bénéficiaire économique (commission
rogatoire, act. 1.3 p. 4-5). Après analyse de la documentation bancaire
relative aux comptes dont G. est le titulaire ou l’ayant droit économique, le
MPC a constaté que le compte n° 1 dont A. est titulaire a été crédité, à
plusieurs reprises et pour un montant total de EUR 257'200.--, par la
société L. S.A., société dont le compte ouvert auprès de la banque K. a
pour ayant droit économique G. En particulier, la somme de EUR 24'500.--
créditée par L. S.A. sur le compte n° 1 en date du 8 (recte: 5) novembre
2008 (dossier MPC-00100) pourrait provenir des fonds versés par la
société H. à G. Finalement, les avoirs présents sur le compte n° 1 au
moment de la clôture ont été transférés sur un compte contrôlé par G.
Il est certes vrai, ainsi que le relève le recourant, qu’il n’est pas
personnellement cité dans l’état de fait faisant l’objet de la commission
rogatoire française. Néanmoins, l’argumentation du recourant ne peut être
suivie lorsqu’il affirme qu’il n’a "aucun rapport avec les faits sous enquête".
En effet, la transmission de l’intégralité des informations bancaires
concernant le compte n° 1, soit les pièces 1 à 195, s’inscrit dans le cadre
de la commission rogatoire en tant qu’il existe un lien objectif entre ledit
compte et les faits sur lesquels enquêtent les autorités françaises. Il y a lieu
de relever à ce titre que le dispositif de la décision de clôture prévoit la
transmission de toutes les pièces sauf celles portant les n° 29 à 46 (act. 7,
p. 3). S’agissant d’une erreur de plume qui ressort clairement du contenu
de la décision (act. 1.1, IV. Conclusion 2.), ledit dispositif est corrigé en ce
sens que l’intégralité de la documentation bancaire relative au compte n° 1
doit être transmise. Cette transmission permet par ailleurs d’éviter une
nouvelle demande d’entraide qui aurait sans doute été formulée dès la
réception, par l’autorité requérante, des informations bancaires concernant
les comptes de G.
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Finalement, la question de l’origine, licite ou non, des montants versés à G.
relève de la procédure au fond et n’a pas à être analysée dans le cadre de
la procédure d’entraide.
Le grief tiré de la violation du principe de la proportionnalité et de
l’interdiction des fishing expeditions doit être rejeté.
5. Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
6. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument d'arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 39 al. 2
let. b LOAP). Le montant de l'émolument est calculé en fonction de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties,
de leur situation financière et des frais de chancellerie (art. 73 al. 2 LOAP).
Le recourant supportera ainsi les frais du présent arrêt, lesquels se limitent
à un émolument réduit au regard des circonstances relatives au respect de
son droit d’être entendu, fixé à CHF 3'000.-- (art. 73 al. 2 LOAP et art. 8 al.
3 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens
et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF;
RS 173.713.162] et art. 63 al. 5 PA) et couvert par l'avance de frais de
CHF 4'000.-- déjà versée. La caisse du Tribunal pénal fédéral restituera au
conseil du recourant le solde par CHF 1'000.--.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est rejeté.
2. Un émolument de CHF 3'000.--, couvert par l’avance de frais déjà versée,
est mis à la charge du recourant. La caisse du Tribunal pénal fédéral
restituera au conseil du recourant le solde par CHF 1'000.--.
Bellinzone, le 13 février 2013
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Me Marc Bonnant, avocat
- Ministère public de la Confédération
- Office fédéral de la justice, Unité Entraide judiciaire
Indication des voies de recours
Le recours contre un arrêt en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant le
Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1
et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre un arrêt rendu en matière d’entraide pénale internationale que s’il
a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la transmission de
renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas particulièrement important
(art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu’il y a des raisons de
supposer que la procédure à l’étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d’autres
vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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