Arrêt du 23 octobre 2012
Cour des plaintes
Composition Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président,
Cornelia Cova et Patrick Robert-Nicoud,
la greffière Maria Ludwiczak
Parties A., actuellement détenu,
recourant
contre
OFFICE FÉDÉRAL DE LA JUSTICE,
UNITÉ EXTRADITIONS,
partie adverse
Objet Extradition à la Pologne
Extension de l'extradition (art. 39 et 55 EIMP)
B u n d e s s t r a f g e r i c h t
T r i b u n a l p é n a l f é d é r a l
T r i b u n a l e p e n a l e f e d e r a l e
T r i b u n a l p e n a l f e d e r a l
Numéro de dossier: RR.2012.213
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Faits:
A. Le 10 août 2010, la Pologne a adressé à la Suisse une demande en vue de
l’extradition du dénommé A., ressortissant polonais. La demande portait sur
une remise aux fins d’exécution de peines privatives de liberté prononcées
par quatre jugements exécutoires, pour une durée totale de trois ans et
cinq mois (act. 5.2).
B. Un mandat d’arrêt aux fins d’extradition a été émis en date du
14 septembre 2010 (act. 5.3) et notifié le lendemain au recourant, détenu à
la prison de Z. A. a été entendu à deux reprises, une première fois au
moment de la notification du mandat d’arrêt, puis le 6 octobre 2010, date à
laquelle il a consenti à son extradition et déclaré ne pas renoncer au
principe de spécialité.
C. Le 7 octobre 2010, l’Office fédéral de la justice (ci-après: l’OFJ) a ordonné
l’extradition simplifiée de A. (act. 7) sur la base du procès-verbal établi le
6 octobre 2010 (act. 5.4). La décision n’ayant pas fait l’objet de recours, A.
a été extradé en date du 3 novembre 2010. Depuis lors, il est détenu en
Pologne, d’abord à la prison d'Y., puis celle de X.
D. En date du 24 juin 2011, la Pologne a adressé à la Suisse une demande
d’extension de l’extradition (act. 5.6). Elle porte sur l’exécution de deux
jugements exécutoires condamnant A. à des peines privatives de liberté
pour une durée totale de seize mois, ainsi que sur la conduite de la
poursuite pénale dans une troisième affaire.
E. Par décision du 5 avril 2012, l’OFJ a accordé l’extension de l’extradition
(act. 5.14). La décision a été notifiée à A. en prison en Pologne le 4 juin
2012.
F. Par acte daté du 28 juin 2012, A. a formé recours contre la décision de
l’OFJ du 5 avril 2012, et conclu à l’annulation de l’extension de l’extradition
(act. 1). En substance, le recourant reproche à l’OFJ d’avoir accordé
l’extension de l’extradition pour des jugements prononcés contre lui in
absentia, contribuant ainsi à la violation de son droit d’être entendu et son
droit à une défense effective, y compris d’être représenté par un avocat.
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Dans un second moyen, A. reproche à l’OFJ une violation du principe de la
spécialité. Finalement, le recourant se plaint des mauvaises conditions de
détention en Pologne. Selon lui, la Suisse aurait contribué à une violation
des droits de l’homme en accordant l’extension de l’extradition.
G. En date du 13 septembre 2012, la Cour de céans a invité le recourant à
élire domicile en Suisse. A. ne s’est pas déterminé dans le délai imparti.
Les arguments et moyens de preuves invoqués par les parties seront repris
si nécessaire dans les considérants en droit.
La Cour considère en droit:
1.
1.1 La décision par laquelle l’OFJ accorde l’extension de l’extradition (art. 39 et
55 de la loi fédérale sur l’entraide internationale en matière pénale [EIMP];
RS 351.1) peut faire l’objet d’un recours devant la Cour des plaintes du
Tribunal pénal fédéral (art. 39, 55 al. 3 et 25 al. 1 EIMP). La personne
faisant l’objet de l’extension de l’extradition a qualité pour recourir au sens
de l’art. 21 al. 3 EIMP (ATF 122 II 373 consid. 1b; 118 Ib 269 consid. 2d).
1.2 Le recours doit être formé dans les trente jours à compter de la notification
de la décision d’extension de l’extradition (art. 50 al. 1 de la loi fédérale sur
la procédure administrative [PA]; RS 172.021).
1.2.1 Le délai court dès le lendemain de la notification (art. 20 al. 1 PA). Pour
être recevable, l’acte de recours doit être remis à l’autorité à son adresse
ou à un bureau de la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou
consulaire suisse, au plus tard le dernier jour du délai (art. 21 al. 1 PA).
Lorsque l’acte est remis à un bureau de poste étranger, le délai n’est
considéré comme observé que si l’envoi est pris en charge par la Poste
suisse le dernier jour du délai au plus tard. C’est à l’expéditeur qu’il
incombe d’en apporter la preuve (arrêts du Tribunal fédéral 5A_59/2011 du
25 mars 2011, consid. 4; 1B_139/2012 du 29 mars 2012, consid. 3).
1.2.2 La décision d’extension de l’extradition a été notifiée à A. en date du 4 juin
2012 (act. 5.14). Le délai court dès le lendemain, soit dès le 5 juin 2012, et
prend fin le 4 juillet 2012. L’acte de recours, daté du jeudi 28 juin 2012, a
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été remis aux autorités de la prison le jour même. Le courrier a été remis à
un bureau de poste polonais le lundi 2 juillet 2012, et reçu par la Cour de
céans en date du 10 juillet 2012. Le recourant n’a pas apporté la preuve du
fait que la prise en charge par la Poste suisse de l’acte de recours, envoyé
par courrier ordinaire, serait intervenue au plus tard le 4 juillet 2012.
N’étant pas formé en temps utile, le recours doit être déclaré irrecevable.
2. Au vu de l’issue du recours, il a été renoncé à procéder à un échange
d’écritures (art. 57 al. 1 PA).
3.
3.1 Le recourant sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire et la désignation d’un
défenseur d’office. Selon l’art. 65 al. 1 PA, celle-ci est accordée à la partie
qui ne dispose pas des ressources suffisantes et dont les conclusions ne
paraissent pas d’emblée vouées à l’échec. Selon l’art. 65 al. 2 PA, l’autorité
attribue un avocat d’office lorsque les conditions de l’alinéa 1 sont remplies
et que la sauvegarde des droits du recourant le requiert.
3.2 Des conclusions doivent être considérées comme vouées à l'échec lorsque
les risques de perdre l'emportent nettement sur les chances de gagner,
alors même qu'elles ne seraient pas manifestement mal fondées ou
abusives (arrêts du Tribunal pénal fédéral RR.2007.176 du 11 décembre
2007, consid. 3; RR.2007.31 du 21 mars 2007, consid. 3). Dès lors que, en
l’espèce, le recours était d’emblée dénué de chances de succès au vu de
son caractère tardif, la requête d’octroi de l’assistance judiciaire et de
désignation d’un défenseur d’office est rejetée.
4.
4.1 Le droit du particulier de se voir notifier les décisions le concernant découle
de son droit d’être entendu (ATF 124 II 124 consid. 2a; 107 Ib 170
consid. 3, et les arrêts cités). Pour pouvoir bénéficier de ce droit, le
recourant doit être domicilié en Suisse ou avoir élu domicile en Suisse
(art. 80m al. 1 EIMP). L’art. 9 de l’ordonnance sur l’entraide internationale
en matière pénale (OEIMP; RS 351.11) précise à ce titre que, à défaut
d'élection de domicile, la notification peut être omise.
4.2 En l’espèce, le recourant, actuellement en détention en Pologne, n’a pas
élu de domicile en Suisse, bien qu’il y ait été invité par la Cour de céans en
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date du 13 septembre 2012. Il n’y a dès lors pas lieu de procéder aux
notifications à l’égard du recourant.
5. En règle générale, les frais de procédure comprenant l’émolument d’arrêté,
les émoluments de chancellerie et les débours sont mis à la charge de la
partie qui succombe. A titre exceptionnel, ils peuvent être entièrement
remis (art. 63 al. 1 PA). Tel est le cas en l’espèce.
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Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:
1. Le recours est irrecevable.
2. La demande d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d’un
défenseur d’office est rejetée.
3. Il est statué sans frais.
Bellinzone, le 23 octobre 2012
Au nom de la Cour des plaintes
du Tribunal pénal fédéral
Le président: La greffière:
Distribution
- Office fédéral de la justice, Unité extraditions
- A. (ad acta)
Indication des voies de recours
Le recours contre une décision en matière d’entraide pénale internationale doit être déposé devant
le Tribunal fédéral dans les 10 jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al.
1 et 2 let. b LTF).
Le recours n’est recevable contre une décision rendue en matière d’entraide pénale internationale
que s’il a pour objet une extradition, une saisie, le transfert d’objets ou de valeurs ou la
transmission de renseignements concernant le domaine secret et s’il concerne un cas
particulièrement important (art. 84 al. 1 LTF). Un cas est particulièrement important notamment
lorsqu’il y a des raisons de supposer que la procédure à l’étranger viole des principes
fondamentaux ou comporte d’autres vices graves (art. 84 al. 2 LTF).
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